Language of document :

Recours introduit le 14 avril 2020 – Commission européenne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-161/20)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : J-F, Brakeland, E. Georgevia, S. L. Kalėda, W. Mölls, agents)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante demande qu’il plaise à la Cour :

annuler la décision du Conseil 1 contenue dans l’acte du Coreper du 5 février 2020 approuvant la contribution adressée à l’Organisation maritime internationale (OMI) en ce qui concerne l’introduction de lignes directrices relatives au cycle de vie pour l’estimation des émissions de gaz à effet de serre « du puits au réservoir » des combustibles de substitution durables, en vue de sa transmission à l’OMI par la présidence du Conseil, au nom des États membres et de la Commission ;

maintenir les effets de cette décision ; et

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours en annulation formé par la Commission concerne une décision du Conseil contenue dans l’acte du Coreper du 5 février 2020 approuvant la contribution adressée à l’Organisation maritime internationale (OMI) ) en ce qui concerne l’introduction de lignes directrices relatives au cycle de vie pour l’estimation des émissions de gaz à effet de serre « du puits au réservoir » des combustibles de substitution durables (la contribution GES) en vue de sa transmission par la présidence du Conseil à l’OMI au nom des États membres et de la Commission.

La Commission invoque deux moyens au soutien de son recours.

La Commission considère, en premier lieu, que la décision du Conseil viole la compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3, paragraphe 2, TFUE. En effet, l’Union a une compétence exclusive dans le domaine visé par la contribution GES au sens de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, car ce domaine est couvert en grande partie par les règles communes applicables aux situations internes à l’UE au sens de la jurisprudence constante de la Cour.

La Commission considère, en second lieu, que la décision du Conseil viole ses prérogatives institutionnelles au titre de l’article 17, paragraphe 1, TUE car elle seule est autorisée à agir au nom de l’Union et à assurer sa représentation extérieure.

____________

1     Document ST 6287/20 du Conseil du 24 février 2020.