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Pourvoi formé le 22 mai 2020 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 mars 2020 dans l’affaire T-732/16, Valencia Club de Fútbol/Commission européenne

(Affaire C-211/20 P)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Commission européenne

Autres parties à la procédure : Valencia Club de Fútbol, SAD et Royaume d’Espagne

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal y annule la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12) en ce qui concerne la mesure 1, consistant en la garantie publique accordée par l’IVF le 5 novembre 2009 pour couvrir le prêt bancaire octroyé à la Fundación Valencia aux fins de la souscription d’actions du Valencia CF dans le cadre de l’opération d’augmentation du capital du Valencia CF ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fonde son recours sur un moyen unique, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit de l’Union en interprétant mal l’article 107, paragraphe 1, TFUE, notamment s’agissant de démontrer l’existence de la condition de l’avantage. Plus précisément, aux points 124 à 138 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en premier lieu, mal interprété la communication de la Commission sur l’application des articles [107] et [108 TFUE] aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10) en combinaison avec la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO 2008, C 14, p. 6) ainsi que la décision litigieuse. En second lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit concernant la charge de la preuve en matière d’existence d’un avantage découlant d’une garantie individuelle et concernant le devoir de diligence de la Commission dans le cadre d’une procédure formelle d’examen. En troisième lieu, le Tribunal a dénaturé les faits.

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