Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 22 novembre 2019 – G. Sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Affaire C-855/19)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : G. Sp. z o.o.

Partie défenderesse : Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Questions préjudicielles

L’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , ne s’opposent-ils pas à une disposition, telle que l’article 103, paragraphe 5 a, de l’ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (loi du 11 mars 2004 sur la TVA) 2 , qui prévoit qu’en cas d’acquisition intracommunautaire de carburants, l’assujetti est tenu, sans y avoir été invité par le directeur du bureau des douanes, de calculer et de payer la taxe à l’administration des douanes compétente pour le versement des droits d’accise :

a) dans un délai de 5 jours à compter du jour où les biens ont été présentés au lieu de réception des produits soumis à accise fixé dans l’autorisation appropriée – si les biens ont fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire au sens de l’ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (loi du 6 décembre 2008 sur les droits d’accises) par un consommateur enregistré sous le régime de suspension des droits d’accises conformément aux dispositions applicables en matière de droits d’accise ;

b) dans un délai de 5 jours à compter du jour où les biens ont été importés dans un entrepôt fiscal depuis le territoire d’un autre État membre ;

c) lors du transfert de ces biens sur le territoire national – si les biens sont transférés en dehors d’un régime de suspension des droits d’accise conformément aux dispositions applicables en matière de droits d’accise ?

L’article 69 de la directive 2006/112 ne s’oppose-t-il pas à une disposition, telle que l’article 103, paragraphe 5 a, de la loi sur la TVA, qui prévoit qu’en cas d’acquisition intracommunautaire de carburants, l’assujetti est tenu, sans y avoir été invité par le directeur du bureau des douanes, de calculer et de payer la taxe à l’administration des douanes compétente pour le versement des droits d’accise :

a) dans un délai de 5 jours à compter du jour où les biens ont été présentés au lieu de réception des produits soumis à accise fixé dans l’autorisation appropriée – si les biens ont fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire au sens de l’ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (loi du 6 décembre 2008 sur les droits d’accises) par un consommateur enregistré sous le régime de suspension des droits d’accises conformément aux dispositions applicables en matière de droits d’accise ;

b) dans un délai de 5 jours à compter du jour où les biens ont été importés dans un entrepôt fiscal depuis le territoire d’un autre État membre ;

c) lors du transfert de ces biens sur le territoire national – si les biens sont transférés en dehors d’un régime de suspension des droits d’accise conformément aux dispositions applicables en matière de droits d’accise, 

lorsqu’elle est interprétée en ce sens que le montant en question ne constitue pas un acompte provisionnel sur la TVA au sens de l’article 206 de la directive 2006/112 ?

Un acompte provisionnel sur la TVA au sens de l’article 206 de la directive 2006/112 qui n’est pas versé dans le délai prévu perd-il son existence juridique au terme de la période de déclaration de la taxe sur laquelle ledit acompte doit être payé ?

____________

1     JO 2006, L 347, p. 1.

2     Dz. U. 2016, position 710 telle que modifiée ; ci-après la « loi sur la TVA ».