Language of document : ECLI:EU:F:2015:149

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

15 décembre 2015

Affaire F‑141/14

Christian Guittet

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Ancien fonctionnaire – Sécurité sociale – Prise en charge des frais médicaux – Gestion du dossier médical par la Commission – Principe de bonne administration et devoir de sollicitude – Responsabilité extracontractuelle de l’Union »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Guittet demande, en substance, au Tribunal de condamner la Commission européenne à l’indemniser des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis en raison, pour l’essentiel, d’un manquement continu au devoir de sollicitude et au principe de bonne administration que celle-ci aurait commis dans la gestion de son dossier médical et de ses remboursements de frais médicaux, ainsi que de ceux de feu son épouse, depuis son accident survenu le 8 décembre 2003.

Décision :      Le recours est rejeté. M. Guittet supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Recours en indemnité – Demande en annulation de la décision précontentieuse portant rejet de la demande en indemnité – Demande ne présentant pas un caractère autonome par rapport aux conclusions en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Préjudice – Appréciation – Critères

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 1)

1.      La décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal de la fonction publique et, par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en indemnité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’administration de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal de la fonction publique d’une demande en indemnité.

(voir point 26)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : arrêts du 28 avril 2009, Verheyden/Commission, F‑72/06, EU:F:2009:40, point 30, et du 18 septembre 2014, Radelet/Commission, F‑7/13, EU:F:2014:217, point 57

2.      Dans le cadre de la réparation d’un préjudice causé par un ensemble d’actes et de comportements d’une institution, ces derniers doivent faire l’objet d’une appréciation globale, dont la légalité et les effets ne peuvent être perçus que dans leur ensemble.

À cet égard, la circonstance que d’autres faits de nature similaire aux faits dénoncés dans la demande indemnitaire auraient entaché, après l’introduction de ladite demande, des décisions ultérieures de nature similaire à celles contestées dans cette demande et révélé un comportement fautif comparable à celui dénoncé dans cette même demande, à savoir un manquement au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude, ne saurait entrer en ligne de compte dans le litige indemnitaire.

En effet, pour apprécier l’engagement de la responsabilité éventuelle de l’institution, le Tribunal de la fonction publique ne saurait tenir compte que des seuls faits repris au soutien des conclusions indemnitaires dans la requête et évoqués dans la demande indemnitaire, laquelle a précisément pour objet de lier le contentieux.

(voir points 41, 43 et 44)

Référence à :

Cour : arrêt du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, EU:C:1976:102, points 30 à 36

Tribunal de la fonction publique : arrêt du 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, EU:F:2007:18, point 81