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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Gdańsku (Pologne) le 11 mars 2019 – procédure pénale contre AV

(Affaire C-221/19)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Partie dans la procédure au principal

AV

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 3, de la décision cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale 1 , qui dispose que la prise en compte de condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre, prévue au paragraphe 1, n’a pour effet ni d’influer sur ces condamnations antérieures ou toute décision relative à leur exécution dans l’État membre où se déroule la nouvelle procédure, ni de les révoquer, ni de les réexaminer doit-il être interprété en ce sens qu’est considéré comme un acte influant [sur ces condamnations] au sens de cette disposition non seulement le fait qu’un jugement global couvre une peine prévue dans un jugement rendu dans un État de l’Union européenne, mais aussi le fait que ce jugement couvre une telle peine, qui a été reprise pour exécution dans un autre État de l’Union avec un jugement prononcé dans cet État, dans le cadre du jugement global ?

À la lumière des dispositions de la décision cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, relatives aux principes de la procédure exequatur 2  — énoncées à [son] article 8, paragraphes 2 à 4, à son article 19, paragraphes 1 et 2, qui dispose que l’amnistie et la grâce peuvent être accordées tant par l’État d’émission que par l’État d’exécution (paragraphe 1) ; seul l’État d’émission peut statuer sur un recours en révision du jugement prononçant la condamnation qui doit être exécutée en vertu de la présente décision cadre (paragraphe 2), ainsi qu’à son article 17, paragraphe 1, première phrase, selon lequel l’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’État d’exécution, est-il possible de prononcer un jugement global, qui couvrirait les peines prévues dans un jugement rendu dans un État de l’Union européenne repris pour exécution dans un autre État de l’Union, au moyen d’un jugement prononcé dans cet État, dans le cadre d’un jugement global ?

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1     JO 2008, L 220, p. 32.

2     JO 2008, L 327, p. 27.