Language of document : ECLI:EU:C:2019:777

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

24 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement du signe verbal ETI Bumbo – Rejet de la demande d’enregistrement »

Dans l’affaire C‑228/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 mars 2019,

ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, établie à Eskişehir (Turquie), représentée par Mes D. Cañadas Arcas, P. Merino Baylos, D. Gómez Sánchez et N. Martínez de las Rivas Malagón, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Grupo Bimbo SAB de CV, établie à Mexico (Mexique),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 janvier 2019, ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo) (T‑368/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:15), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 avril 2018 (affaire R 1459/2017‑1), relative à une procédure d’opposition entre Grupo Bimbo et ETI Gıda Sanayi ve Ticaret.

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, par lequel elle reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs lors de l’appréciation du risque de confusion.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        Mme l’avocate générale a, le 20 juin 2019, pris la position suivante :

« Pour les motifs exposés ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, conformément à l’article 181 du règlement de procédure, et de condamner en conséquence la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à 1’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure :

1.      Le 9 décembre 2015, la requérante, ETI Gıda Sanayi ve Ticaret, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), qui a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2.      La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ETI Bumbo.

3.      Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : “Biscuits ; chocolats ; pâtisserie ; crackers ; gaufrettes ; gâteaux ; tartes ; entremets ; crèmes glacées ; glaces alimentaires”.

4.      Le 18 avril 2016, l’intervenante, Grupo Bimbo SAB de CV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5.      L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 5172556, reproduite ci-après :

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6.      La marque antérieure vise des produits relevant de ladite classe 30 et correspondant à la description suivante : “Sucre, riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices”.

7.      Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8.      Tant la division d’opposition que la chambre de recours de l’EUIPO ont conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours introduit par la requérante.

9.      Par son unique moyen, qui se subdivise, en substance, en cinq branches, la requérante soutient que le Tribunal a commis des erreurs lors de l’appréciation de ce risque de confusion.

10.      En premier lieu, la requérante reproche au Tribunal de n’avoir pas reconnu un caractère dominant à l’élément verbal “ETI” dans la marque demandée. Deuxièmement, elle fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte du caractère distinctif très limité de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Troisièmement, la requérante estime que les signes en conflit sont visuellement et conceptuellement différents et qu’ils présentent des différences phonétiques évidentes de telle sorte qu’il n’existe pas une similitude, même moyenne, entre eux. Quatrièmement, elle conteste l’appréciation effectuée par le Tribunal, eu égard à la comparaison des produits. En cinquième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

11.      Il y a lieu de considérer que, par son argumentation en relation avec les première, troisième, quatrième et cinquième branches de son moyen unique, la requérante cherche à mettre en cause des appréciations de nature factuelle. Or, il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que le pourvoi est limité aux questions de droit, si bien que l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, point 49 et jurisprudence citée).

12.      En ce qui concerne la première branche du moyen unique du pourvoi, les constatations opérées par le Tribunal quant au caractère dominant d’un élément verbal relèvent de son pouvoir souverain d’appréciation des faits (ordonnance du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI, C-459/09 P, non publiée, EU:C:2010:533, point 67).

13.      En contestant, par la troisième branche de ce moyen, l’appréciation du Tribunal relative à l’existence de similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en conflit, la requérante se borne également à remettre en cause l’analyse de nature factuelle à laquelle le Tribunal s’est livré (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, point 50 et jurisprudence citée).

14.      L’appréciation des similitudes entre les produits en cause, contestée par la quatrième branche dudit moyen, est également une analyse de nature factuelle qui échappe au contrôle de la Cour [voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C-398/07 P, non publié, EU:C:2009:288, points 40, 42 et 45].

15.      Enfin, il en va de même en ce qui concerne l’argument relatif à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit [voir, en ce sens, ordonnance du 15 janvier 2019, Lion’s Head Global Partners/EUIPO, C‑553/18 P, non publiée, EU:C:2019:21, point 5 (prise de position de l’avocat général Szpunar, point 5)]. En effet, l’argument de la requérante vise exclusivement les appréciations factuelles sur le risque de confusion.

16.      La requérante n’ayant pas allégué une dénaturation des faits, ces quatre branches du moyen unique sont, dès lors, manifestement irrecevables.

17.      En revanche, la deuxième branche du moyen unique est recevable, mais repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

18.      La requérante fait, en effet, valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte du caractère distinctif très limité de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Il est ainsi fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit.

19.      Il ressort néanmoins de l’arrêt attaqué que le Tribunal a tenu compte du fait que l’élément verbal “bimbo” est descriptif pour le public italien. Au point 49 de l’arrêt attaqué, il a constaté, à bon droit, que cette circonstance n’avait pas la moindre incidence sur le caractère distinctif de cet élément au regard du public espagnol, considéré par la chambre de recours de l’EUIPO comme constituant le public pertinent en l’espèce. Le Tribunal en a déduit que le public espagnol n’était pas censé connaître la signification du mot “bimbo” en italien.

20.      Dès lors que la requérante ne conteste pas cette appréciation, la deuxième branche du moyen unique du pourvoi doit être rejetée comme étant manifestement non fondée. »

6        Pour les motifs retenus par Mme l’avocate générale dans sa prise de position, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

7        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider qu’ETI Gıda Sanayi ve Ticaret supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.