Language of document : ECLI:EU:F:2013:115

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

11 juillet 2013 (*)

« Fonction publique – Harcèlement moral – Notion de harcèlement – Demande d’assistance – Enquête administrative portant sur des faits allégués de harcèlement – Décision de clôturer l’enquête administrative sans suite – Délai raisonnable pour mener à terme une enquête administrative – Obligation de motiver la décision clôturant l’enquête administrative – Portée »

Dans l’affaire F‑46/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Marie Tzirani, ancienne fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes É. Boigelot et S. Woog, puis par MÉ. Boigelot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. V. Joris et P. Pecho, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat, puis par M. V. Joris, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 avril 2011, la requérante a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne de classer sans suite sa demande d’assistance et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice prétendument subi.

 Cadre juridique

2        L’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule :

« 1.      Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

2.      Ce droit comporte notamment :

[…]

c)      l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.

[…] »

3        L’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») est formulé ainsi :

« Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

[…] »

4        L’article 12 bis, paragraphe 3, du statut est rédigé ainsi :

« Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. »

5        Aux termes de l’article 24 du statut :

« L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »

6        L’article 25, deuxième alinéa, du statut stipule :

« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

7        Selon l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut concernant la procédure disciplinaire :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination informe l’intéressé de la fin de l’enquête et lui communique les conclusions du rapport d’enquête et, sur sa demande et sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces personnes, tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre. »

 Faits à l’origine du litige

8        La requérante, entrée au service de la Commission en 1977, a été affectée, à partir du 1er juillet 1991, à la direction générale (DG) « IX ʻPersonnel et administrationʼ », devenue depuis la DG « Ressources humaines et sécurité » (ci-après la « DG du personnel »).

9        En 2003, la requérante s’est portée candidate au poste de directeur de la direction B « Statut : politique, gestion et conseil » de la DG du personnel (ci-après la « direction B »), ainsi qu’au poste de directeur de la direction C « Politique sociale, personnel Luxembourg, santé, hygiène » de la même direction générale (ci-après la « direction C »). Dans les deux cas, la requérante a été inscrite sur la liste restreinte mais le choix de l’administration s’est porté sur d’autres candidats, M. A pour la direction B et Mme B pour la direction C.

10      Suite aux recours introduits par la requérante contre les nominations de M. A et de Mme B, celles-ci ont été annulées par deux arrêts du Tribunal de première instance du 4 juillet 2006 (Tzirani/Commission, T‑45/04 et Tzirani/Commission, T‑88/04). Par la suite, la requérante a contesté devant le Tribunal l’exécution de l’arrêt T‑45/04 par un recours qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 22 octobre 2008, Tzirani/Commission (F‑46/07), par lequel le Tribunal a annulé la nouvelle décision de nomination de M. A au poste de directeur de la direction B et a condamné la Commission à verser à la requérante des dommages et intérêts.

11      Le 1er janvier 2003, la requérante a été affectée à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) en tant que chef d’unité. Le 1er octobre 2004, Mme C a été nommée directeur faisant fonction du PMO, et, à partir du 16 février 2005, elle a été nommée directeur du PMO.

12      Dans des courriels du 25 mai 2005 et du 17 février 2006 adressés à son supérieur hiérarchique, Mme C, la requérante a formulé des reproches à son égard considérant que sa conduite pouvait constituer un harcèlement moral.

13      La requérante a introduit, le 5 décembre 2007, une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut (ci-après la « demande du 5 décembre 2007 » ou la « demande d’assistance »). Elle soutenait avoir été victime de faits de harcèlement moral et demandait à la Commission d’ouvrir une enquête administrative afin d’examiner ces faits et de prendre les mesures pouvant remédier à cette situation. En outre, la requérante exprimait le souhait que sa demande d’assistance soit traitée par un service de la Commission autre que la DG du personnel, où elle travaillait.

14      Par courriel du 18 décembre 2007, le secrétaire général de la Commission a informé la requérante que sa demande d’assistance serait traitée par l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC).

15      Le 7 février 2008, la requérante a été victime d’un accident sur son lieu de travail, à la suite duquel elle a été mise en congé de maladie de longue durée. En février 2009, la requérante a été admise à la retraite, sans avoir repris ses fonctions.

16      Par courriel du 6 juin 2008 adressé à l’IDOC, la requérante s’est enquise de l’avancement de l’instruction de sa demande d’assistance. Par note du 9 juin 2008, la requérante a été informée par l’agent chargé de procéder à la conduite de l’enquête (ci-après l’« enquêteur ») de la décision du secrétaire général de la Commission d’ouvrir une enquête administrative. Dans cette même note, l’enquêteur indiquait qu’il procéderait à l’enquête avec l’assistance technique de l’IDOC. L’enquêteur précisait à cet égard que le secrétaire général de la Commission avait décidé de charger de cette enquête une personne externe à l’IDOC, afin de prévenir tout conflit d’intérêts réel ou apparent. Enfin, l’enquêteur informait la requérante qu’elle serait contactée « dans les jours qui suivent » pour un rendez-vous, afin de lui permettre de préciser ses allégations.

17      Par courriel du 7 novembre 2008, l’enquêteur s’est excusé auprès de la requérante du retard pris dans l’ouverture de la procédure d’enquête.

18      Le 21 novembre 2008, puis le 5 mars 2009, la requérante s’est plainte de n’avoir reçu aucune nouvelle concernant son dossier et a demandé à l’enquêteur des informations sur l’avancement de son dossier. Le 6 mars 2009 l’enquêteur s’est excusé pour le retard « à mettre en place le processus convenu ».

19      L’enquêteur a invité la requérante, le 9 mars 2009, à témoigner dans le cadre de l’enquête administrative, ce qu’elle a fait le 19 mars 2009.

20      Le 30 juin 2009, la requérante a demandé de nouveau par écrit à l’enquêteur des informations sur son dossier et a sollicité une deuxième rencontre afin de lui soumettre un nouvel élément de preuve. Le lendemain, l’enquêteur a adressé un courriel à la requérante dans lequel il assumait « personnellement les délais longs de l’enquête » et admettait que « malgré [ses] efforts » il n’avait pas « pu assumer […] en parallèle au rythme où [il] l’aurai[t] voulu » le traitement du dossier d’enquête et les dossiers liés à ses tâches actuelles.

21      La rencontre sollicitée par la requérante a eu lieu le 29 septembre 2009.

22      Le 8 novembre 2009, la requérante s’est adressée à l’enquêteur pour demander à accéder aux comptes rendus des auditions effectuées dans le cadre de l’enquête administrative. N’ayant reçu aucune réponse, elle a réitéré cette demande le 25 novembre 2009.

23      Par courriel du 27 novembre 2009, l’enquêteur a rejeté la demande d’accès aux comptes rendus des auditions en invoquant la protection de la confidentialité de l’enquête administrative et des données à caractère personnel.

24      Entre le 1er et le 4 décembre 2009, puis le 22 janvier 2010, la requérante a passé en revue, avec un membre du personnel de l’IDOC, les annexes jointes à sa demande d’assistance.

25      Le 14 février 2010, la requérante a adressé un nouveau document à l’enquêteur.

26      Le 19 février 2010, la requérante a déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant la durée de l’enquête.

27      Le 23 avril 2010, l’enquêteur a adopté le rapport final d’enquête et a proposé au secrétaire général de la Commission de classer sans suite l’enquête ouverte en réponse à la demande d’assistance de la requérante.

28      Il ressort du dossier que, dans le cadre des observations déposées par la Commission devant le Médiateur le 15 juillet 2010, la requérante a été informée de l’adoption du rapport final d’enquête et des conclusions de l’enquêteur.

29      Le 10 août 2010, la requérante a reçu la décision du secrétaire général de la Commission, datée du 7 juin 2010, de classer sans suite la demande d’assistance (ci-après la « décision litigieuse » ou la « décision du 7 juin 2010 »). La décision litigieuse n’était pas accompagnée du rapport final d’enquête, sur lequel elle se fondait.

30      Par lettre du 25 août 2010, le conseil de la requérante a reproché à la Commission le fait que la décision du 7 juin 2010 était parvenue à la requérante seulement deux mois et trois jours après son adoption, sans envoi recommandé et sans qu’aucune copie ne lui ait été adressée, contrairement à ce que la requérante avait expressément demandé dans la demande d’assistance.

31      Le 7 septembre 2010 la requérante a introduit une réclamation aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision litigieuse.

32      Le 15 septembre 2010, la Commission a répondu au conseil de la requérante que la décision du 7 juin 2010 n’avait pas été adressée à celui-ci « suite à une erreur administrative » et que la date à prendre en considération pour le calcul du délai « pour l’introduction d’un recours » était le 10 août 2010.

33      Suite à une demande du conseil de la requérante, par lettre du 14 octobre 2010, la Commission a confirmé que le terme « recours » utilisé dans la lettre du 15 septembre 2010 relevait d’une « erreur de formulation », que la réclamation avait été enregistrée le 7 septembre 2010 et que cette date devait « être prise en considération pour le calcul du délai de réponse » à la réclamation.

34      La réclamation a été rejetée par décision du 20 décembre 2010, notifiée à la requérante le 4 janvier 2011.

 Conclusions des parties et procédure

35      La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner à la Commission de produire le dossier de l’enquête administrative et, notamment, le rapport final d’enquête et les pièces y relatives ainsi que les comptes rendus des auditions menées lors de l’enquête ;

–        annuler la décision litigieuse ;

–        condamner la Commission à réparer le préjudice moral à la hauteur de 10 000 euros, sous réserve d’augmentation en cours de procédure, ainsi que le remboursement de la charge financière encourue dans le cadre de la procédure précontentieuse ;

–        condamner la Commission aux entiers dépens.

36      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

37      Par lettre du greffe du 31 janvier 2012, le Tribunal a invité la Commission à produire le rapport final d’enquête en spécifiant qu’il lui était loisible d’en transmettre une version confidentielle. La Commission a déposé ledit rapport au greffe le 16 février 2012 sans en demander un traitement confidentiel.

38      Par lettre du 27 mars 2012, la requérante a indiqué au Tribunal que le rapport final d’enquête transmis par la Commission ne contenait pas les annexes qui indiquaient les activités d’enquête accomplies ainsi que les auditions des témoins ou des personnes concernées et a invité le Tribunal à demander à la Commission de les lui transmettre. Par lettre du 12 juillet 2012, le greffe a informé les parties de la décision du Tribunal de ne pas accéder à cette demande.

39      La proposition de régler le litige à l’amiable, faite aux parties par le Tribunal, n’a pas abouti.

 En droit

A –  Sur les conclusions visant à ordonner à la Commission de produire le dossier de l’enquête administrative

40      La requérante demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire, au titre des mesures d’organisation de la procédure, le dossier d’enquête administrative et, notamment, le rapport final d’enquête et les pièces y relatives, ainsi que les comptes rendus des auditions menées lors de l’enquête.

41      Le Tribunal estime que, dans le contexte d’une plainte pour harcèlement moral, il y a lieu, sauf circonstance particulière, de garantir la confidentialité des témoignages recueillis, y compris lors de la procédure contentieuse, dans la mesure où la perspective d’une éventuelle levée de cette confidentialité au stade contentieux peut empêcher la tenue d’enquêtes neutres et objectives bénéficiant d’une collaboration sans retenue des membres du personnel appelés à être entendus comme témoins (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012, Cerafogli/BCE, F‑43/10, point 222, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑114/13 P). Or, la requérante n’a pas fourni d’éléments suffisants pour justifier que, en l’occurrence, le Tribunal déroge à cette précaution.

42      Compte tenu de ce qui précède et du fait que, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a produit le rapport final d’enquête, sans ses annexes, lequel a été transmis à la requérante, le Tribunal s’estimant en tout état de cause suffisamment éclairé par les mémoires échangés et par les réponses des parties aux mesures d’organisation de la procédure et aux questions posées lors de l’audience, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées pour ce qui est des annexes au rapport final d’enquête.

B –  Sur les conclusions visant à l’annulation de la décision litigieuse

43      Au soutien de ses conclusions en annulation de la décision litigieuse, la requérante soulève cinq moyens tirés, respectivement, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit, de la violation de l’article 1er quinquies du statut, de la violation du devoir d’assistance, de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration et enfin de la violation de l’obligation de motivation.

1.     Sur le premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit

a)     Arguments des parties

44      La requérante estime que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le secrétaire général de la Commission agissant en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a considéré que les comportements qu’elle reprochait tant à sa hiérarchie qu’à ses collègues ne relevaient pas de la qualification de harcèlement moral et a, par conséquent, classé la demande d’assistance sans suite. En outre, la requérante considère que la Commission a méconnu l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut en faisant dépendre l’existence d’un harcèlement moral de la réalisation de conditions qui ne sont pas prévues par cette disposition.

45      En effet, selon la requérante toutes les conditions pour l’établissement d’un harcèlement moral sont réunies. Premièrement, elle indique que les comportements reprochés ont un caractère intentionnel, durable et répétitif. Deuxièmement, elle prétend avoir subi une importante dégradation de son état de santé et en particulier avoir souffert, dès 2006, d’une dépression liée au harcèlement moral subi. Troisièmement, elle reproche à la Commission d’avoir conclu dans la décision portant rejet de la réclamation que « l’enquête administrative menée suite à la demande d’assistance […] n’a pas pu établir […] que la [requérante] faisait l’objet d’un traitement discriminatoire et dégradant », alors qu’une telle condition ne figure pas dans la définition du harcèlement moral prévue à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, qui n’exige pas que soit démontré le caractère discriminatoire des comportements qualifiés de harcèlement.

46      Quant aux faits, pour la période comprise entre 1999 et le 30 septembre 2004, c’est-à-dire avant que Mme C ne prenne ses fonctions de directeur du PMO, la requérante allègue avoir subi de manière progressive une attitude négative et des critiques injustifiées de la part de sa hiérarchie, ainsi que de certains de ses collègues, qui la voyaient comme une concurrente potentielle pour des postes à responsabilités, alors que ses prestations et son attitude dans le service n’avaient pas changé. Cette attitude négative serait démontrée par une baisse de ses notations, par une proposition qu’elle demande le départ anticipé à la retraite sans réduction des droits à pension (ci-après la « proposition de dégagement ») qu’elle considère humiliante, ainsi que par le fait que les solutions qu’elle proposait pour certains dossiers problématiques étaient systématiquement ignorées. Selon la requérante, ces comportements ne révéleraient pas que de simples désaccords avec sa hiérarchie et une partie de ses collègues, mais seraient constitutifs de harcèlement moral.

47      Pour la période comprise entre le 1er octobre 2004, date à laquelle Mme C a pris ses fonctions à la tête du PMO, et le 5 décembre 2007, date à laquelle la requérante a introduit sa demande d’assistance, la requérante reproche à son directeur, Mme C, de l’avoir, de manière systématique et répétée, mise à l’écart de groupes de travail et de réunions sur des questions relevant de sa compétence, de lui avoir refusé l’accès à des informations importantes, d’avoir refusé de lui allouer les ressources en personnel suffisantes pour la réalisation des tâches qu’elle devait exécuter, et d’avoir mis en doute ses compétences par des courriels envoyés en copie à plusieurs autres fonctionnaires ou agents.

48      En outre, la requérante soutient que la décision litigieuse est viciée d’une erreur de droit dans la mesure où elle exclut l’existence d’un harcèlement moral au motif que « l’enquête a également pu démontrer que [Mme C] n’a pas eu d’intention malveillante à [son] égard et que [le] style de management [de Mme C] ne [la] visait pas spécifiquement ».

49      La Commission demande d’emblée au Tribunal de rejeter comme irrecevable le présent moyen en application de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en raison du fait que la requérante, après avoir soutenu dans sa requête que les conditions de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut étaient réunies, se serait bornée à renvoyer aux annexes de la requête.

50      Quant au fond, la Commission considère qu’aucune des conditions nécessaires pour l’établissement d’un harcèlement moral n’était satisfaite. En effet, d’une part, aucun des éléments avancés par la requérante ne saurait démontrer l’existence d’un harcèlement moral et, d’autre part, la requérante n’aurait pas démontré avoir subi une atteinte à son intégrité physique et psychique.

b)     Appréciation du Tribunal

51      À titre liminaire, le Tribunal constate que la requête expose de manière synthétique, cohérente et compréhensible les arguments de fait et de droit invoqués au soutien du présent moyen et indique avec précision les éléments de preuve à l’appui des arguments qu’elle présente en effectuant des renvois aux différentes annexes. Il s’ensuit que, en ce qui concerne le présent moyen, la requête est conforme à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être écartée.

52      Quant au fond, le Tribunal rappelle que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, ne fait nullement de l’intention malveillante du harceleur présumé un élément nécessaire de la qualification de harcèlement moral (arrêts du Tribunal du 9 décembre 2008, Q/Commission, F‑52/05, point 133, non annulé sur ce point par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, et du 26 février 2013 Labiri/CESE, F‑124/10, point 65).

53      En effet, l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, définit le harcèlement moral comme une « conduite abusive » qui requiert, pour être établie, que deux conditions cumulatives soient satisfaites. La première condition est relative à l’existence de comportements, paroles, actes, gestes ou écrits qui se manifestent « de façon durable, répétitive ou systématique » et qui sont « intentionnels ». La seconde condition, séparée de la première par la conjonction de coordination « et », exige que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient pour effet de « port[er] atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne » (arrêts Q/Commission, précité, point 134 et Labiri/CESE, précité, point 66).

54      Du fait que l’adjectif « intentionnel » concerne la première condition, et non la seconde, il est possible de tirer une double conclusion. D’une part, les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits, visés par l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, doivent présenter un caractère volontaire, ce qui exclut du champ d’application de cette disposition les agissements qui se produiraient de manière accidentelle. D’autre part, il n’est en revanche pas requis que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, sans que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader délibérément ses conditions de travail. Il suffit seulement que ses agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient entraîné objectivement de telles conséquences (arrêts Q/Commission, précité, point 135, et Labiri/CESE, précité, point 67).

55      Il importe d’ajouter qu’une interprétation contraire de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, aurait pour résultat de priver cette disposition de tout effet utile, en raison de la difficulté de prouver l’intention malveillante de l’auteur d’un comportement de harcèlement moral. En effet, s’il est des cas où une telle intention se déduit naturellement des agissements de leur auteur, il convient de relever que de tels cas sont rares et que, dans la plupart des situations, le harceleur présumé se garde de toute conduite qui pourrait laisser supposer son intention de discréditer sa victime ou de dégrader les conditions de travail de celle-ci (arrêts Q/Commission, précité, point 136, et Labiri/CESE, précité, point 68).

56      Dans son arrêt du 16 mai 2012, Skareby/Commission (F‑42/10), le Tribunal a précisé que la qualification de harcèlement est subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective suffisante, au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, le considérerait comme excessif et critiquable (arrêt Skareby/Commission, précité, point 65).

57      En l’espèce, il y lieu d’examiner d’emblée si l’AIPN, chargée de statuer sur la réclamation, a commis une erreur de droit en excluant dans la décision portant rejet de la réclamation l’existence d’un harcèlement moral puisque la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un traitement discriminatoire. À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, si une décision explicite portant rejet d’une réclamation a introduit des précisions importantes concernant les motifs retenus par l’administration dans la décision initiale, l’identification concrète des motifs de l’administration doit résulter d’une lecture combinée de ces deux décisions (arrêt Skareby/Commission, précité, point 53, et la jurisprudence citée).

58      Cela étant précisé, il ressort de la décision portant rejet de la réclamation que la Commission n’a pas fait de l’existence d’une discrimination une condition dont dépendrait la reconnaissance d’un harcèlement. En effet, en réponse aux différents griefs de la requérante, l’AIPN, chargée de statuer sur la réclamation, s’est limitée à relever qu’il ressort du rapport final d’enquête que, d’une part, Mme C ne réservait pas à la requérante les comportements que celle-ci lui reproche, mais que cette façon de procéder correspondait à son style général de direction du personnel et, d’autre part, que la requérante était la seule à percevoir ces comportements comme un harcèlement moral et que le simple fait qu’elle ne soit pas d’accord avec ce style de direction du personnel n’était pas suffisant pour pouvoir le qualifier de harcèlement moral.

59      Il y a donc lieu d’écarter le présent grief, concernant l’existence d’une erreur de droit, comme non fondé.

60      Ensuite, il y a lieu d’examiner si, à la lumière des principes rappelés ci-dessus, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant que les comportements dont la requérante se plaint ne relèvent pas du harcèlement moral. À cette fin, le Tribunal considère nécessaire de traiter séparément les griefs que la requérante formule pour la période comprise de 1999 au 30 septembre 2004 (ci-après la « première période ») et ceux qui concernent la période postérieure au 30 septembre 2004 (ci-après la « seconde période »).

 Sur les griefs relatifs à la première période

61      En premier lieu, la requérante soutient que les rumeurs négatives qui auraient circulé sur ses prétendues faiblesses en management auraient eu pour effet d’entraîner une baisse de ses évaluations dans ses rapports de notation pour les années 1999 à 2002 par rapport à ses notations passées et des notations inférieures par comparaison aux notations d’autres collègues. Elle se plaint en outre du fait que les tableaux comparatifs des notes attribuées aux chefs d’unité aient été diffusés lors de réunions de management. Selon la requérante, compte tenu du fait qu’elle apparaissait dans lesdits tableaux comme le chef d’unité le moins performant, une telle diffusion visait à la marginaliser et à l’isoler.

62      En ce qui concerne les rapports de notation de la requérante, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, des notes et des appréciations, même négatives, contenues dans un rapport de notation ne sauraient, en tant que telles, être considérées comme des indices de ce que le rapport aurait été établi dans un but de harcèlement moral (arrêt du Tribunal du 2 décembre 2008, K/Parlement, F‑15/07, point 39).

63      En l’espèce, la requérante n’avance aucun argument pour démontrer que la qualité de ses prestations aurait été injustement évaluée et, d’ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait introduit des réclamations contre les rapports de notation litigieux. De plus, le simple fait que la requérante aurait eu des notations inférieures à celles de certains de ses collègues, même s’il était avéré, ne saurait être considéré comme un indice de harcèlement moral.

64      En outre, s’agissant plus précisément du rapport d’évaluation pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, celui-ci comporte une appréciation « exceptionnel » et neuf appréciations « supérieur » et il n’est donc pas inférieur au rapport d’évaluation couvrant la période précédente qui comportait neuf appréciations « supérieur » et une appréciation « normal », de sorte que l’argument de la requérante tiré d’une baisse de sa notation manque en fait. En ce qui concerne le rapport de notation pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, le simple fait que la requérante ait obtenu 13 points de mérite sur un total de 20, ne saurait en soi être un indice de harcèlement, compte tenu du fait que le nombre de points de mérite reçus par la requérante dans les années suivantes a constamment augmenté. Ainsi la requérante a obtenu 14,5 points de mérite en 2003, 16 en 2004, et 16,5 en 2005 et 2006.

65      Quant à la diffusion, lors des réunions de management, d’informations concernant les notes obtenues par les chefs d’unité, il ressort du dossier que Mme C elle-même, dans un courriel du 6 avril 2005 adressé à un chef d’unité du PMO et en copie à la requérante, qualifiait telle diffusion d’« inutile et inadéquat[e] ». À supposer qu’une telle diffusion puisse avoir comme effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité psychique d’une personne, la requérante indique seulement deux épisodes de cette nature qui se seraient produits entre 1999 et 2007 et n’a donc pas démontré que ce comportement se soit manifesté de façon durable, répétitive ou systématique.

66      En deuxième lieu, la requérante qualifie de harcèlement moral tant la proposition de dégagement qui lui aurait été faite par son directeur général à l’occasion de l’entretien dans le cadre de son rapport de notation pour l’année 2003, que celle de devenir conseiller du nouveau directeur de la direction B, directeur dont elle avait attaqué la nomination en saisissant le juge de l’Union.

67      Le Tribunal constate que dans le contexte de la présente affaire de telles propositions ne peuvent être considérées comme des faits de harcèlement moral.

68      En ce qui concerne la proposition de dégagement, il ressort du rapport final d’enquête que le directeur général concerné a déclaré ne pas se souvenir avoir formulé une telle proposition à la requérante, mais que si la circonstance était avérée, il se serait limité à évoquer ce qui était une simple possibilité pour elle. Le Tribunal rappelle, en outre, que le dégagement est un mécanisme qui est opéré sur une base volontaire et que donc une éventuelle proposition en ce sens ne saurait en aucun cas lier la personne à laquelle elle est adressée. En outre, si l’AIPN avait accepté une demande de dégagement de la requérante, cette dernière aurait eu la possibilité de prendre sa retraite anticipativement, sans réduction de ses droits à pension. Or, à supposer qu’une telle proposition, qui aurait apporté à la partie requérante des avantages économiques très importants, ait réellement été faite, la partie requérante ne démontre pas en quoi celle-ci aurait été objectivement « humiliante ».

69      Pour ce qui est de la proposition du directeur général de la DG du personnel de devenir conseiller du nouveau directeur de la direction B, M. A, il est certes vrai que la requérante avait postulé pour ce même poste de directeur et qu’elle avait contesté devant le juge de l’Union la nomination de M. A. Toutefois, puisque la requérante avait manifesté à plusieurs reprises sa volonté de devenir directeur, une éventuelle période de service comme conseiller d’un directeur aurait pu lui procurer une expérience professionnelle pertinente qu’elle aurait pu faire valoir dans ses démarches futures. Une telle proposition pouvait donc être faite tant dans l’intérêt du service que dans celui de la requérante et, faute pour la requérante d’avoir fourni au Tribunal tout élément pouvant démontrer qu’une telle proposition pouvait constituer une atteinte à sa personnalité, dignité ou intégrité psychique, il y a lieu de constater que ladite proposition ne saurait être considérée comme un comportement constitutif d’un harcèlement moral.

70      En troisième lieu, la requérante indique comme exemples de harcèlement moral certains conflits qu’elle a eus avec des chefs d’unité et des collègues. En particulier, elle prétend avoir reçu des remarques déplacées et humiliantes de la part d’un des collaborateurs du directeur général de la DG du personnel lors de la présentation d’une réforme administrative à l’ensemble du personnel de cette direction générale. En outre, elle produit des échanges de courriels avec le chef d’une autre unité du PMO qui l’accusait de résoudre ses problèmes administratifs « sur le dos » de cette autre unité.

71      Le Tribunal constate qu’il ressort du rapport final d’enquête que la réaction du collaborateur du directeur général de la DG du personnel avait fait suite à des critiques véhémentes de la requérante contre la réforme présentée au personnel de leur direction générale. Pour ce qui est du conflit susmentionné avec le chef d’une autre unité du PMO, les propos contenus dans les courriels produits par la requérante, loin de pouvoir être qualifiés de faits constituant un harcèlement moral, doivent être regardés comme la manifestation d’un conflit administratif entre deux chefs d’unité qui se critiquaient ouvertement devant leur supérieur hiérarchique. À cet égard, le Tribunal rappelle que le fait qu’un fonctionnaire ait des relations difficiles voire conflictuelles avec des collègues ou des supérieurs hiérarchiques ne constitue pas à lui seul la preuve d’un harcèlement moral (arrêt du Tribunal de première instance du 16 avril 2008, Michail/Commission, T‑486/04, point 61 ; arrêt du Tribunal du 10 novembre 2009, N/Parlement, F‑93/08, point 93).

72      En quatrième lieu, la requérante se plaint du fait que sa candidature à des postes de directeur avait été rejetée à plusieurs reprises et que le directeur général de la DG du personnel, lui avait expressément déconseillé de présenter sa candidature pour des postes à responsabilités.

73      Or, le simple fait que la candidature de la requérante n’a pas été retenue pour des postes de directeur ne saurait être considéré comme un harcèlement.

74      En outre, le fait que le directeur général de la requérante ait exprimé des doutes sur les capacités de celle-ci à assumer les tâches de directeur, tout en la considérant comme un bon chef d’unité, ne saurait non plus constituer en soi un élément de harcèlement moral. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier, et la requérante ne l’allègue pas, que son directeur général aurait tenu des propos offensifs ou humiliants en exprimant des doutes quant à ses capacités d’exercer les fonctions de directeur. À cet égard, le rapport final d’enquête fait état des affirmations dudit directeur général qui soutient ne pas avoir « demandé brutalement [à la requérante] de ne pas se porter candidate » mais d’avoir « cherché de faire passer le message (de la manière la plus neutre possible) qu’[il ne l’encourageait] pas à se porter candidate, car [il considérait] qu’elle n’avait pas les capacités managériales nécessaires ». Le Tribunal rappelle que même des observations négatives adressées à un agent ne portent pas pour autant atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique, dans la mesure où elles sont formulées en des termes mesurés et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles reposeraient sur des accusations abusives et dénuées de tout lien avec des faits objectifs (voir arrêt du Tribunal du 24 février 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, point 110).

75      En cinquième lieu, la requérante considère qu’un élément concret du harcèlement moral qu’elle aurait subi consiste dans sa mise à l’écart systématique des activités de sa direction générale.

76      En particulier, la requérante met en exergue que lors de la diffusion, le 15 octobre 2002, du nouvel organigramme de la DG du personnel, elle aurait été le seul chef d’unité à n’avoir pas bénéficié d’une disposition transitoire consistant à se voir attribuer de manière temporaire deux titres, l’un de « chef d’unité » et l’autre de « chef d’unité faisant fonction ». Le Tribunal constate que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation des institutions concernant l’organisation de leurs services, le fait que la requérante n’ait pas été désignée pour assumer une fonction temporaire, limitée à la durée de deux mois, ne saurait être considéré comme un indice de harcèlement.

77      En outre, la requérante se plaint d’avoir été exclue, en novembre 2002, de la liste des participants à une étude portant sur les congés et les absences alors qu’elle était la principale intéressée, puis en mars 2004, de la liste des orateurs destinés à informer le personnel de la Commission sur les nouvelles adaptations de la réforme en matière de droits individuels et d’allocations familiales.

78      Le Tribunal constate d’abord que la requérante se plaint dans sa requête d’avoir été exclue de seulement deux réunions pendant la première période, de sorte que son allégation d’avoir été exclue « systématiquement » des activités de sa direction générale manque en fait.

79      En outre, en ce qui concerne plus particulièrement la participation à l’étude réalisée en novembre 2002, il ressort d’un courriel du 11 novembre 2002, adressé à la requérante par un assistant du directeur général de la DG du personnel, que cet assistant avait d’abord désigné pour participer à cette étude le chef d’unité faisant fonction de la nouvelle unité compétente pour les questions de congés et d’absences, et que, suite au refus de celui-ci, la requérante avait alors été invitée à participer à l’étude. À cet égard, l’assistant en question avait écrit à la requérante que « [s]a participation […] [étai]t la bienvenue et si [elle] v[oulait] faire partie du groupe de pilotage elle l’[était] encore plus ». Cette invitation à faire partie du groupe de pilotage démontre clairement qu’il n’y avait aucune volonté d’exclure la requérante de ladite étude.

80      Pour ce qui est de l’exclusion de la requérante de la liste des orateurs en charge d’informer le personnel de la Commission sur la réforme en matière de droits individuels et d’allocations familiales, le choix des orateurs pour une telle présentation relevait du large pouvoir discrétionnaire de l’administration. Compte tenu de la très forte opposition à la réforme que la requérante avait déjà exprimée, le choix de ne pas inviter cette dernière à présenter ladite réforme à l’ensemble du personnel n’apparaît pas critiquable.

81      En sixième lieu, la requérante fait valoir que sa hiérarchie n’avait pas pris en considération ses idées ou ses contributions pour la solution de certains problèmes administratifs. Les griefs de la requérante concernent en particulier trois dossiers, à savoir la décision de la Commission de décentraliser la gestion des congés et des absences, la gestion des allocations scolaires et familiales, laquelle souffrait d’un arriéré important dû à l’absence prolongée d’un gestionnaire et la décision de créer des nouvelles structures administratives, appelées « Offices », dont les PMO. La requérante soutient qu’elle avait prévenu sa hiérarchie des difficultés et des risques qu’elle voyait dans ces trois dossiers et qu’elle a régulièrement proposé des solutions qui ont été systématiquement ignorées ou qui ont donné lieu à des appréciations négatives. En particulier, la requérante s’est plainte à plusieurs reprises de l’absence de ressources en personnel suffisantes pour donner exécution aux nouvelles tâches qui étaient attribuées au fur et à mesure à son unité.

82      Le Tribunal relève que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouissent les institutions dans l’organisation de leurs services, ni des décisions administratives, même si celles-ci sont difficiles à accepter, ni des désaccords avec l’administration sur des questions relevant de l’organisation des services, ne sauraient à eux seuls prouver l’existence d’un harcèlement moral. En l’espèce, le présent grief vise effectivement des décisions administratives concernant l’organisation des services et l’affectation des ressources en personnel aux différents services. Or, le simple fait que l’administration n’ait pas suivi les suggestions de la requérante ni n’ait donné suite à ses demandes d’effectifs supplémentaires, ne saurait en soi démontrer un manque d’écoute, ni à plus forte raison un harcèlement moral, de la part de sa hiérarchie, mais tout au plus l’existence de divergences d’opinion.

83      Au vu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que les faits avancés par la requérante, pris isolément, ne permettent pas de démontrer l’existence d’un harcèlement moral pendant la première période.

84      En outre, même à considérer ces faits dans leur ensemble, le Tribunal estime que, quand bien même ils peuvent avoir été ressentis comme blessants par la requérante, ils ne sont pas constitutifs de conduites abusives se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements intentionnels et ayant objectivement pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de l’intéressée.

85      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, pour la première période, que les comportements dont elle se plaignait ne constituaient pas un harcèlement moral à son égard, ni pris isolément, ni pris dans leur ensemble. Partant, il y a lieu de rejeter les griefs relatifs à cette période comme non fondés.

 Sur les griefs relatifs à la seconde période

86      Le Tribunal constate d’emblée que la décision litigieuse se fonde sur le rapport final d’enquête qui se lit comme suit :

« [Mme C] avait des favoris et n’était pas capable de cacher une certaine préférence. [Des] témoignages ont confirmé que [Mme C] avait tendance à partager les collègues entre ceux qu’elle aimait et ceux qu’elle n’aimait pas.

[…]

Il semblerait que [Mme C] n’ait pas l’intention malveillante de nuire, qu’elle ait ce style ‘de l’ancienne école’ où les supérieurs hiérarchiques avaient une attitude presque paternelle envers leurs employés, et qu’elle ne se rende pas compte que les destinataires de ses remarques peuvent être blessés.

Il ressort aussi de l’enquête que l’attitude de [Mme C] ne vise pas un collègue en particulier, mais toute une catégorie de collègues qu’elle classait parmi les ‘mauvais’, et dont [la requérante] faisait partie, mais elle n’était pas la seule. Plusieurs témoins ont déclaré que la même personne peut être un jour parmi les ‘bons’ et le jour [suivant] parmi les ‘mauvais’ selon l’humeur de [Mme C] ou d’autres circonstances ».

87      Il ressort donc des termes mêmes du rapport final d’enquête que la conclusion selon laquelle le comportement de Mme C ne constituait pas un harcèlement envers la requérante était fondée en premier lieu sur l’absence d’intention malveillante. Cette conclusion est reprise par la décision litigieuse selon laquelle « l’enquête a également pu démontrer que [Mme C] n’a pas eu d’intention malveillante à [l’]égard [de la requérante] ». Or, cette interprétation de l’enquêteur dans ledit rapport et de l’AIPN dans la décision litigieuse méconnaît qu’il peut y avoir harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut sans que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader délibérément ses conditions de travail (voir arrêts Q/Commission, précité, point 144, et Labiri/CESE, précité, point 68) et cela même lorsqu’un comportement identique est tenu à l’égard de plusieurs fonctionnaires.

88      Le constat de l’enquêteur selon lequel Mme C ne se rendait pas compte « que les destinataires de ses remarques [pouvaient] être blessés » pourrait être pertinent pour répondre à la question de l’existence ou non d’une intention malveillante, mais ne démontre nullement que le comportement de cette dernière n’était pas susceptible de constituer un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. En tout état de cause, le Tribunal relève qu’un tel constat manque en fait en ce qui concerne la requérante qui, dans le courriel du 25 mai 2005 adressé à Mme C, lui avait clairement indiqué qu’elle estimait que certains de ses comportements portaient « atteinte à la dignité et au professionnalisme des responsables de dossiers » et relevaient du harcèlement moral.

89      Il ressort également du rapport final d’enquête que l’enquêteur a considéré que le comportement de Mme C ne constituait pas un harcèlement moral du fait qu’il ne visait pas spécialement la requérante mais un nombre indéfini d’autres personnes. Or, un tel constat n’a aucun fondement en droit. En effet, loin d’ôter au comportement décrit le caractère de harcèlement, un tel constat ne peut qu’aggraver la violation de l’article 12 bis du statut, dont le premier paragraphe interdit à « [tout] fonctionnaire […] toute forme de harcèlement moral ». Suivant la logique de l’enquêteur, afin d’éviter des accusations de harcèlement à l’égard d’une personne, le harceleur présumé, plutôt que de mettre fin aux conduites incriminées, pourrait étendre son comportement à un nombre plus grand de personnes, ce qui est évidemment absurde.

90      Par conséquent, il y a lieu de constater que, selon ses propres termes, la décision litigieuse se fonde sur une interprétation de la notion de harcèlement moral contraire à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.

91      En tout état de cause, le Tribunal relève que dans l’appréciation de certains faits relevés par la requérante, la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

92      En effet, pour la seconde période, la requérante reproche à Mme C plusieurs comportements et, en particulier, le fait d’avoir prononcé des remarques ou critiques dégradantes lors de réunions ou lors de l’envoi de courriels à plusieurs personnes, ainsi que d’avoir procédé à sa mise à l’écart systématique.

93      À cet égard, il ressort du rapport final d’enquête que Mme C avait tendance « [à] se laisser aller à des commentaires sur des questions privées du personnel, [à] mettre des tiers ou des collègues en [copie] de ses échanges, [à] prendre des contacts directement avec les gestionnaires en passant outre les chefs d’unité ou [à] avoir une prédilection pour certain[s] collègues plutôt que pour d’autres ». En outre, ledit rapport fait état de plusieurs courriels qui démontreraient que Mme C « prenait quelquefois des décisions sans consulter le chef d’unité concerné ». Par ailleurs, il ressort du rapport final d’enquête que Mme C a déclaré elle-même pendant son audition s’être livrée à des critiques négatives de chefs d’unité placés sous son autorité dans des réponses qu’elle fournissait à des fonctionnaires ou agents qui s’étaient adressés au PMO, en mettant les chefs d’unité concernés en copie, mais que ce comportement n’était que « l’expression de son souci de fournir un service impeccable et rapide ».

94      En premier lieu, le Tribunal observe que certains des comportements susmentionnés de Mme C avaient un caractère volontaire et répétitif et étaient susceptibles d’entraîner objectivement des conséquences emportant le discrédit de la requérante ou la dégradation de ses conditions de travail.

95      En particulier, la requérante se plaint du fait que Mme C donnait « directement des instructions au personnel sous sa responsabilité et sans la prévenir ». Or, un tel comportement, lorsqu’il n’est pas justifié par des circonstances particulières (voir, en ce sens, arrêt Skareby/Commission, précité, point 80), est susceptible de faire perdre toute crédibilité à un chef d’unité vis-à-vis de son personnel et dès lors peut être qualifié de harcèlement moral. En l’espèce, la Commission ne donne au Tribunal aucune explication pouvant démontrer que des circonstances particulières pouvaient justifier le comportement contesté et, à cet égard, l’enquêteur se limite à affirmer, dans le rapport final d’enquête, que Mme C avait un style de management « très direct et de type ‘micro-management’ ». Dans ces circonstances, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en excluant que le comportement reproché à Mme C ait pu être constitutif de harcèlement moral.

96      La requérante considère, en outre, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas considéré comme relevant du harcèlement moral le fait qu’elle a subi des critiques directes concernant ses compétences formulées en public ou encore lors d’échanges de courriels adressés à d’autres fonctionnaires. La Commission rétorque que, selon la jurisprudence, des messages dont le contenu entre dans le cadre habituel d’un rapport hiérarchique, comme les messages dont la requérante se plaint, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.

97      Le Tribunal constate que, si la critique du travail d’un subordonné doit être admise, sous peine de rendre la gestion d’un service pratiquement impossible, la jurisprudence invoquée par la Commission précise que rentrent dans le cadre habituel d’un rapport hiérarchique des messages qui ne contiennent aucune formule diffamatoire ou malveillante, et qui sont envoyés à l’intéressé seul ou qui sont mis en copie lorsque l’intérêt du service le justifie (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, points 104 et 105). Or, le Tribunal constate que le rapport final d’enquête se limite à observer que Mme C avait un style « de l’ancienne école » où les supérieurs hiérarchiques « avaient une attitude presque paternelle envers leurs employés », sans indiquer des raisons relevant de l’intérêt du service qui pourraient éventuellement justifier la transmission en copie à plusieurs collègues, y compris à des gestionnaires qui travaillaient sous le contrôle direct de la requérante ou à des fonctionnaires qui avaient demandé des informations au service de la requérante, de messages contenant des critiques ouvertes de celle-ci.

98      Au vu de ce qu’il précède, il y a lieu d’annuler la décision litigieuse, en ce que, pour la seconde période, elle se fonde sur un rapport final d’enquête entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où il exclut que puissent relever du harcèlement moral, d’une part, le fait qu’un directeur donne régulièrement directement des instructions au personnel sans en prévenir le chef d’unité responsable et sans qu’il y ait des circonstances particulières pouvant justifier ce comportement et, d’autre part, le fait qu’un supérieur hiérarchique transmette des messages contenant des critiques ouvertes à l’encontre d’un fonctionnaire, en mettant en copie plusieurs collègues sans qu’il y ait d’exigences de service qui justifieraient cette pratique.

99      La décision litigieuse devant être annulée en ce qui concerne la seconde période en raison d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’analyser les autres griefs soulevés par la requérante concernant la seconde période.

2.     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 1er quinquies du statut

a)     Arguments des parties

100    La requérante considère que la décision litigieuse viole l’article 1er quinquies du statut puisqu’elle aurait été victime d’une discrimination liée à son âge. À cet égard, elle considère que le début du harcèlement moral qu’elle a subi coïnciderait avec la date à partir de laquelle elle était devenue éligible à la procédure de départ anticipé à la retraite.

101    La partie défenderesse conclut au rejet de ce moyen.

b)     Appréciation du Tribunal

102    Le Tribunal constate que la requérante se limite à de simples conjectures sans fournir aucun élément susceptible de démontrer qu’elle aurait été victime d’une discrimination fondée sur l’âge.

103    Il s’ensuit que le présent moyen doit être écarté comme étant irrecevable.

3.     Sur le troisième moyen, tiré de la violation du devoir d’assistance

a)     Arguments des parties

104    La requérante considère que la décision litigieuse doit être annulée en raison de la violation par la Commission de son devoir d’assistance.

105    En particulier, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir adopté immédiatement des mesures d’urgence suite aux démarches informelles qu’elle aurait accomplies entre 2001 et janvier 2006 ni non plus suite à la demande du 5 décembre 2007, par laquelle elle demandait également à la Commission, outre l’ouverture de l’enquête, de « [la] protége[r] tant par [d]es directives internes […] que par le remboursement de la charge financière [exposée] ».

106    La Commission rétorque que les démarches informelles accomplies par la requérante n’auraient pas révélé d’éléments de harcèlement moral, ce qui expliquerait l’absence de prise de mesures d’urgence suite à l’introduction de la demande d’assistance. De plus, la Commission fait observer que la requérante a été placée en congé de maladie de longue durée dès le mois de février 2008 et qu’elle n’a pas réintégré ses fonctions avant son départ à la retraite en février 2009.

b)     Appréciation du Tribunal

107    Le Tribunal rappelle que l’article 24 du statut, qui met à la charge des institutions un devoir d’assistance envers leurs fonctionnaires, figure dans le titre II relatif aux « droits et obligations du fonctionnaire ». Il s’ensuit que, dans chaque situation réunissant les conditions factuelles requises, ce devoir d’assistance correspond à un droit statutaire du fonctionnaire concerné (arrêt Commission/Q, point 52 supra, point 83).

108    En vertu du devoir d’assistance prévu par ladite disposition, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte (arrêt Commission/Q, précité, point 84, et la jurisprudence citée), et, le cas échéant, en adoptant des mesures provisoires d’éloignement afin de protéger, à titre préventif, la santé et la sécurité du fonctionnaire présumé être victime de l’un des actes visés dans cette disposition (arrêt Commission/Q, précité, point 92).

109    Toutefois, le moyen tiré de la violation du devoir d’assistance due à l’absence de prise de mesures de précaution ne saurait être utilement invoqué, comme le fait la requérante, au soutien de conclusions aux fins d’annulation d’une décision, telle la décision litigieuse, de clôturer sans suite une enquête portant sur des faits de harcèlement dont un agent estime avoir été victime.

110    En effet, à supposer même que la requérante puisse démontrer que, en n’ayant pas adopté de telles mesures avec la rapidité requise par la situation la Commission aurait manqué à son devoir d’assistance, une telle violation de l’article 24 du statut n’aurait aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse (voir, s’agissant des conséquences d’une éventuelle illégalité d’une décision de suspension d’un fonctionnaire à l’égard de la légalité de la sanction disciplinaire prononcée contre ledit fonctionnaire, arrêt du Tribunal du 17 juillet 2012, BG/Médiateur, F‑54/11, point 83, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑406/12 P ; voir, également en ce sens, arrêt Cerafogli/BCE, précité, point 210), et ce d’autant plus que la requérante ne demandait pas à la Commission d’adopter des mesures conservatoires visant à protéger les preuves au soutien de sa demande d’assistance.

111    Le présent moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

a)     Arguments des parties

112    La requérante articule ce moyen en deux griefs qui visent respectivement la durée déraisonnable de l’enquête et son déroulement.

113    Par le premier grief, la requérante estime que la durée totale de l’enquête de 32 mois n’est pas raisonnable et que le fait que l’enquêteur était chargé d’autres tâches qui l’auraient empêché de se consacrer à l’enquête ne saurait infirmer cette conclusion, car il appartenait à la Commission de s’assurer de la bonne organisation des activités liées à l’examen de sa plainte.

114    Par le second grief, la requérante déplore que « [seulement] dix personnes » aient été entendues dans le cadre de l’enquête par la Commission alors qu’elle avait donné dans sa demande d’assistance une liste de 52 témoins. En outre, elle observe que l’enquêteur n’a pas donné suite à sa demande visant à ce que celui-ci consulte le service médical et prenne connaissance des dossiers du service de médiation de la Commission concernant l’existence de plaintes relatives au comportement prétendument abusif de Mme C à l’égard d’autres fonctionnaires. Enfin, elle estime que l’enquête aurait été confiée à des personnes n’ayant aucune expérience spécifique en matière de harcèlement moral. La requérante considère, en conclusion, que le déroulement général de l’enquête démontrerait le peu d’importance accordée par la Commission au traitement de sa demande.

115    La Commission conclut au rejet de ce moyen.

b)     Appréciation du Tribunal

116    En ce qui concerne le premier grief, à titre liminaire, le Tribunal rappelle que l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge doit assurer le respect et qui est repris, comme une composante du droit à une bonne administration, par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte (arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, point 162 ; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 décembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlement, T‑390/10 P, point 115 ; arrêt du Tribunal du 11 mai 2011, J/Commission, F‑53/09, point 113).

117    En outre, lorsque les institutions doivent faire face à une question aussi grave que le harcèlement moral, elles supportent une obligation de répondre au fonctionnaire qui introduit une demande au titre de l’article 24 du statut avec rapidité et sollicitude. D’ailleurs, la Commission elle-même considère, au point 6.1 de sa décision du 26 avril 2006 relative à la politique en matière de protection de la dignité de la personne et de lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel à la Commission, que « toute demande d’assistance d’une personne faisant état d’une situation de harcèlement moral [doit être] traitée dans les meilleurs délais » (ci-après la « décision du 26 avril 2006 »).

118    En l’espèce, la requérante a introduit sa demande d’assistance le 5 décembre 2007 et la décision de classement sans suite lui a été communiquée le 10 août 2010, soit plus de deux ans et huit mois plus tard.

119    Or, même si la durée totale de la procédure apparaît à première vue inhabituellement longue, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la circonstance que, en violation du devoir de sollicitude, l’AIPN n’ait pas répondu avec la célérité requise à une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, ne saurait affecter, par elle-même, la légalité de la décision de clôturer sans suite une enquête pour harcèlement ouverte sur la base de ladite demande d’assistance. En effet, si une telle décision devait être annulée au seul motif de sa tardiveté, la nouvelle décision qui devrait la remplacer ne pourrait en aucun cas être moins tardive que celle-ci (arrêt du Tribunal du 18 mai 2009, Meister/OHMI, F‑138/06 et F‑37/08, point 76).

120    Le premier grief est donc inopérant et doit être écarté.

121    En ce qui concerne le second grief, visant le déroulement de l’enquête, l’argument tiré du manque d’expérience de l’enquêteur ne saurait être retenu. En effet, force est de constater d’abord que la requérante elle-même avait demandé au secrétaire général de la Commission de confier l’enquête à un enquêteur externe à la DG du personnel. En outre, il ressort du dossier que l’enquêteur a bénéficié tout au long de l’enquête de la collaboration technique de l’IDOC et, en particulier, de l’assistance d’un membre expérimenté de l’IDOC. Enfin, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouissent les institutions dans le choix des personnes auxquelles elles confient une enquête pour des faits de harcèlement, la requérante ne saurait valablement contester le choix de la Commission en se basant sur un prétendu manque d’expérience de l’enquêteur et du membre de l’IDOC ayant assisté celui-ci.

122    Quant à l’argument tiré du champ limité de l’enquête, force est de constater qu’il ressort du rapport final d’enquête que l’enquêteur affirme avoir effectué des activités d’enquête et de recherche d’informations auprès du médiateur de la Commission et du service médical de la Commission.

123    Pour ce qui est du nombre et du choix des témoins, il est vrai que l’enquêteur a décidé d’entendre seulement douze personnes, outre la requérante, et que certaines d’entre elles faisaient partie des personnes que la requérante avait accusées de l’avoir harcelée ou de ne pas avoir réagi au harcèlement dont elle s’estimait avoir été victime.

124    Toutefois, il convient d’observer que l’autorité chargée d’une enquête administrative, à laquelle il incombe d’instruire les dossiers qui lui sont soumis de façon proportionnée, dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la conduite de l’enquête et en particulier en ce qui concerne l’évaluation de la qualité et de l’utilité de la coopération fournie par des témoins (voir arrêt Skareby/Commission, précité, point 38).

125    Or, le Tribunal considère que l’enquêteur disposait d’éléments suffisants dans le dossier pour pouvoir déterminer si les faits dont la requérante se plaignait étaient ou non constitutifs d’un harcèlement moral. En particulier, pour ce qui concerne la seconde période, l’enquêteur avait bien cerné des faits susceptibles de démontrer l’existence d’un harcèlement moral, même s’il était parvenu à la conclusion qu’aucun harcèlement n’avait été établi en l’occurrence.

126    À la lumière de ces circonstances, il ne saurait être reproché à l’enquêteur d’avoir violé son devoir de sollicitude ni non plus le principe de bonne administration en décidant d’entendre un nombre de témoins moindre que celui proposé par la requérante.

127    Par conséquent il y a lieu d’écarter le second grief du présent moyen comme non fondé et de rejeter le quatrième moyen dans son ensemble.

5.     Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

a)     Arguments des parties

128    La requérante fait valoir que, par la décision litigieuse, la Commission exclut l’existence d’un harcèlement moral en se basant sur le rapport final d’enquête ainsi que sur les témoignages recueillis pendant l’enquête. Toutefois, et malgré ses demandes expresses en ce sens, ni le rapport final d’enquête ni les comptes rendus des auditions des témoins ne lui ont été transmis.

129    Par conséquent, elle estime ne pas avoir été en mesure d’apprécier le bien-fondé de la décision litigieuse et avoir été obligée d’introduire le présent recours pour en connaître la motivation.

130    La Commission rétorque, d’une part, que la décision litigieuse est suffisamment motivée et, d’autre part, que l’article 25 du statut ne comprend pas l’obligation de communiquer le rapport final d’enquête administrative ni le compte rendu des auditions menées dans ce cadre. À l’audience, la Commission a affirmé que l’appréciation du caractère exhaustif de la motivation ne saurait être faite de manière abstraite mais qu’elle doit être effectuée à la lumière des particularités de l’espèce. À cet égard, la spécificité de l’enquête résiderait en ce qu’elle se serait déroulée en impliquant très étroitement la requérante, laquelle aurait donc bénéficié d’un statut de « témoin privilégié » et aurait eu un rôle actif tout au long du déroulement de la procédure. En outre, selon la Commission, elle avait la possibilité de compléter la motivation dans la décision portant rejet de la réclamation, ce que d’ailleurs elle aurait fait.

b)     Appréciation du Tribunal

 Remarques préliminaires

131    Le Tribunal a analysé les quatre premiers moyens en prenant en considération le texte de la décision litigieuse elle-même, la décision portant rejet de la réclamation et le rapport final d’enquête, lequel a été produit par la Commission et transmis à la requérante seulement dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure décidées par le Tribunal. Par son cinquième moyen, la requérante se plaint de l’absence de motivation de la décision litigieuse en elle-même. Le Tribunal examinera donc d’abord si la décision litigieuse était assortie d’une motivation suffisante et, ensuite, en cas de réponse négative, si la motivation de la décision litigieuse pouvait être complétée au stade de la décision de rejet de la réclamation ou pendant la procédure juridictionnelle.

 Sur l’absence de transmission du rapport d’enquête à la requérante avant l’introduction du recours

132    Le Tribunal observe que, s’agissant d’une décision clôturant sans suite une enquête administrative ouverte en réponse à une demande d’assistance introduite au titre de l’article 24 du statut, l’article 25, deuxième alinéa, du statut, n’impose aucune obligation explicite de transmettre au plaignant ni le rapport final de l’enquête administrative ni les comptes rendus des auditions menées dans ce cadre.

133    Toutefois, et sous réserve de la protection des intérêts des personnes ayant été mises en cause et de celles ayant témoigné à l’enquête, aucune disposition du statut n’interdit non plus la transmission du rapport final d’enquête à un tiers qui aurait un intérêt légitime à en prendre connaissance, comme c’est le cas de la personne qui a introduit une demande au titre de l’article 24 du statut. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que les institutions ont parfois adopté cette solution, en transmettant aux plaignants le rapport final d’enquête, soit avant l’introduction du recours en le joignant à la décision finale prise au sujet de la plainte (arrêt Lo Giudice/Commission, précité, point 163 ; arrêt Cerafogli/BCE, précité, point 108), soit, comme dans la présente affaire, en exécution d’une mesure d’organisation de la procédure décidée par le Tribunal.

134    En tout état de cause, le Tribunal rappelle que l’objet du présent moyen est la conformité de la décision litigieuse aux prescrits de l’article 25, deuxième alinéa, du statut. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que, dans le cadre du présent moyen, le Tribunal tranche la question de l’existence éventuelle d’une obligation pour la Commission de transmettre à la requérante le rapport final d’enquête et les comptes rendus des témoignages. En effet, il est tout à fait possible qu’une décision de clôturer sans suite une enquête portant sur des faits de harcèlement puisse être suffisamment motivée sans recourir à d’autres éléments externes.

135    Il s’ensuit que le grief tiré de l’absence de transmission du rapport final d’enquête et des comptes rendus des auditions y annexés doit être écarté comme étant inopérant.

 Sur la motivation de la décision litigieuse

136    En ce qui concerne l’obligation de motiver les décisions faisant grief, le Tribunal rappelle que parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte (voir arrêt du Tribunal de l’Union du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, point 76), lequel comporte, notamment, « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ».

137    En outre, l’obligation de motiver les décisions faisant grief constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (voir arrêts du Tribunal de première instance du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, point 57, et la jurisprudence citée et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, point 148, et la jurisprudence citée).

138    Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, point 63).

139    L’obligation de motiver toute décision faisant grief, prévue par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, lequel ne constitue que la reprise dans le contexte spécifique des relations entre les institutions et leurs agents de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE, a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision litigieuse (arrêt Lo Giudice/Commission, précité, point 160).

140    En outre, la jurisprudence relative à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a précisé que l’étendue de l’obligation de motiver les décisions faisant grief doit être appréciée non seulement en considération du libellé de la décision en cause, mais aussi en fonction des circonstances concrètes entourant ladite décision, ainsi que des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt Lo Giudice/Commission, précité, point 163 ; arrêt Skareby/Commission, précité, point 74) et que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, point 22).

141    Une interprétation stricte de l’obligation imposée par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, est d’autant plus nécessaire lorsque la décision faisant grief est, comme en l’espèce, une décision de l’AIPN de clôturer sans suite une enquête ayant son origine dans une demande d’assistance concernant des allégations de harcèlement moral.

142    En effet, contrairement à la généralité des actes administratifs qui peuvent faire grief à un fonctionnaire, une décision concernant une demande d’assistance est adoptée dans un contexte factuel particulier. D’abord, un tel contexte peut déjà avoir duré de nombreux mois, voire, comme dans la présente affaire, plusieurs années. En outre, comme le Tribunal l’a relevé au point 32 de l’arrêt Skareby/Commission, précité, « des faits de harcèlement moral […] peuvent avoir des effets extrêmement destructeurs sur l’état de santé de la victime ». Ensuite, une situation de harcèlement, si elle est établie, n’affecte pas principalement les intérêts financiers ou la carrière du fonctionnaire, cas auxquels l’institution peut remédier rapidement par l’adoption d’un acte ou le versement d’une somme d’argent à l’intéressé, mais porte préjudice à la personnalité, à la dignité et à l’intégrité physique ou psychique de la victime, préjudice qui ne peut être réparé entièrement par une indemnisation financière. Enfin, que les allégations de harcèlement soient ou non fondées, elles sont perçues comme telles par le plaignant, et en vertu du devoir de sollicitude, l’institution est tenue de motiver son rejet d’une demande d’assistance de manière aussi complète que possible, sans que le plaignant doive encore attendre la réponse à une réclamation pour en connaître les motifs, réponse que l’institution pourrait même choisir de ne pas fournir.

143    Le Tribunal considère que la nécessité de motiver de manière complète la décision litigieuse était d’autant plus pressante dans les circonstances de l’espèce où, selon les déclarations de la requérante lors de l’audience, le service chargé d’effectuer les enquêtes en matière de harcèlement était considéré comme étant « le premier avocat de la Commission ». À ce propos, en réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, la Commission a déclaré que, pendant les quatre années durant lesquelles le membre du personnel de l’IDOC qui assistait l’enquêteur dans la présente affaire a travaillé à l’IDOC, ce service n’avait jamais conclu à l’existence d’un harcèlement moral, alors qu’il avait ouvert entre cinq et dix enquêtes par an.

144    C’est à la lumière de ces principes et de ces circonstances que le Tribunal doit apprécier si la motivation de la décision litigieuse est conforme aux exigences de l’article 25, deuxième alinéa, du statut.

145    Dans une très brève introduction, la décision litigieuse fait état, de ce qu’il ressort du rapport final d’enquête que la requérante « a eu la possibilité tout au long de l’enquête de contribuer à son déroulement » et qu’elle « a été informée de façon transparente de ses progrès ». Ensuite, ladite décision analyse séparément la première et la seconde période.

146    Pour ce qui est de la première période, la décision litigieuse indique que le rapport final d’enquête fait état d’une « série de divergences » sur des dossiers spécifiques entre, d’une part, la requérante et, d’autre part, sa hiérarchie et une partie de ses collègues. Toutefois, la décision litigieuse fait ressortir que ces divergences « qui concernaient exclusivement des aspects du travail » ont été toujours abordées lors de réunions de direction ou par des notes formelles. En outre, selon la décision litigieuse, « l’enquête […] n’a pas permis de révéler [de l’]animosité » mais plutôt « une certaine sympathie de [ses] anciens collègues » à l’égard de la requérante, ni l’existence de rumeurs concernant un manque de compétences ou des faiblesses en management dans son chef. Puis, ladite décision fait état de ce que les notations attribuées à la requérante pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 et pour celle du 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2002, avaient été établies dans le plein respect des procédures et ne constituaient pas une baisse par rapport au passé. La décision litigieuse rappelle ensuite que ni une évaluation négative, même répétée, ni des « décisions managériales difficiles à accepter » ne constituent en soi un harcèlement.

147    La décision litigieuse conclut enfin que « [sur] la base de la documentation […] produite [par la requérante], des témoignages recueillis pendant l’enquête et de l’analyse qui a suivi, il ne ressort pas que les agissements des personnes que [la requérante met] en cause remplissent les critères de l’article 12 bis du statut […] ni pris isolément, ni pris dans leur ensemble comme manifestation d’un ‘harcèlement systémique’ ».

148    Compte tenu de cette motivation, le Tribunal estime que la décision litigieuse aborde de manière synthétique mais adéquate l’ensemble des griefs soulevés par la requérante pour la période concernée, et lui fournit une indication suffisante pour lui permettre d’en apprécier le bien-fondé et au Tribunal d’exercer son contrôle.

149    Par conséquent, il y a lieu de constater que, pour la première période, la motivation de la décision est conforme aux exigences de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, tel qu’interprété par la jurisprudence, de sorte que le présent moyen n’est pas fondé en ce qu’il vise cette période.

150    En revanche, en ce qui concerne la seconde période, la décision litigieuse se limite à indiquer que « [l]’enquête a pu démontrer que [Mme C] avait un style de management particulier qui a parfois déplu à certains collègues et a pu occasionnellement être perçu comme blessant ou offensif, et que [la requérante a] eu l’occasion d’exprimer [sa] critique à cet égard, et que sur certaines décisions de management, des désaccords subsistaient entre [la requérante] et [sa] directrice[ ; t]outefois, l’enquête a également pu démontrer que [Mme C] n’a pas eu d’intention malveillante à [l’égard de la requérante] et que son style de management ne [la] visait pas spécifiquement ». La décision litigieuse en conclut qu’« il ne ressort pas de l’enquête que le comportement de [Mme C] ait objectivement pu porter atteinte à la dignité, personnalité et intégrité [de la requérante ; i]l ne ressort pas des pièces du dossier, des témoignages et de l’analyse approfondie de l’enquête conduite de manière indépendante et approfondie, qu’il y avait une conduite abusive [à l’égard de la requérante] de nature à porter atteinte à [sa] personnalité, [sa] dignité ou [son] intégrité physique ou psychique de la part d’un [collègue] ou d’un groupe de collègue[s] ».

151    À cet égard, le Tribunal constate que la décision litigieuse n’aborde aucun des griefs soulevés par la requérante dans sa demande mais renvoie pour son fondement factuel au rapport final d’enquête qui a été transmis à la requérante seulement suite à une mesure d’organisation de la procédure décidée par le Tribunal dans le cadre de la présente affaire.

152    Or, s’il est vrai que la jurisprudence admet une motivation par référence à un rapport ou un avis lui-même motivé et communiqué (voir arrêt Lo Giudice/Commission, précité, points 163 et 164 ; arrêt Cerafogli/BCE, précité, point 108, et la jurisprudence citée), il est nécessaire toutefois qu’un tel rapport ou avis soit effectivement communiqué à l’intéressé ensemble avec l’acte faisant grief, ce qui n’a pas été fait dans la présente affaire.

153    Il était donc impossible pour la requérante, en se basant sur la seule décision litigieuse, de contester les éléments de fait retenus par l’enquêteur ou les conclusions qu’il en tirait, de sorte que, en ce qui concerne le fondement factuel, la motivation de la décision litigieuse n’est pas conforme aux exigences de l’article 25, deuxième alinéa, du statut.

154    Il y a donc lieu de constater qu’en ce qui concerne la seconde période, la décision litigieuse ne fournit à la requérante qu’un début de motivation, qui en soi ne permet pas à l’AIPN de s’acquitter de son obligation découlant de l’article 25, deuxième alinéa, du statut.

155    Le Tribunal rappelle toutefois que la jurisprudence admet, dans le cas de certains litiges entre les institutions et leurs agents, un assouplissement de l’obligation de motivation prévue à l’article 25, deuxième alinéa, du statut.

156    Il est donc nécessaire d’examiner si, comme l’a soutenu la Commission dans son mémoire en défense et lors de l’audience, de tels principes jurisprudentiels doivent être appliqués dans la présente espèce.

–       Sur la possibilité de compléter la motivation de la décision litigieuse lors de la décision portant rejet de la réclamation

157    Selon la Commission, la décision portant rejet de la réclamation a fourni à la requérante une motivation détaillée laquelle lui a permis d’évaluer l’opportunité de former un recours contre la décision litigieuse et au Tribunal d’apprécier la légalité de ladite décision.

158    Le Tribunal rappelle que selon le libellé de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, c’est la décision faisant grief, et non pas un acte administratif ultérieur, qui doit être motivée.

159    Il est certes vrai que, selon la jurisprudence, l’AIPN est tenue à une obligation de motivation à tout le moins au stade du rejet de la réclamation et que, en particulier, l’administration peut remédier à un éventuel défaut de motivation d’une décision faisant grief par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (arrêts du Tribunal de première instance du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, point 268, et du 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T‑385/04, point 118 ; arrêt du Tribunal du 26 mai 2011, Lebedef/Commission, F‑40/10, point 38). En outre, selon la jurisprudence, il est permis à l’administration de pallier l’insuffisance initiale de la motivation d’une décision faisant grief par des précisions complémentaires apportées, même en cours d’instance, lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation (arrêt Skareby/Commission, précité, point 75, et la jurisprudence citée).

160    Toutefois, cette interprétation jurisprudentielle de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a été élaborée à l’origine dans le contexte de litiges portant sur la légalité de décisions de non-promotion, dans lesquels le juge de l’Union a décidé que l’AIPN n’était pas obligée de motiver les décisions de promotion à l’égard des candidats non promus, les considérants d’une telle motivation risquant d’être préjudiciables à ceux-ci (arrêts de la Cour du 6 mai 1969, Huybrechts/Commission, 21/68, point 19, du 13 juillet 1972, Bernardi/Parlement, 90/71, point 15, et du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, points 11 à 17).

161    Successivement, cette jurisprudence a été étendue aux décisions de rejet de candidature ou d’exclusion d’un concours (voir, par exemple, arrêts du Tribunal de première instance du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, point 36, et du 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T‑78/92, points 50 à 52), avant d’être appliquée à certaines autres catégories de litiges tels que, à titre d’exemple, les litiges concernant l’épuisement du congé annuel (arrêt Lebedef/Commission, précité).

162    Or, de telles règles d’interprétation permettent, dans certaines circonstances, de trouver un juste équilibre entre l’obligation de motivation des décisions faisant grief imposée par l’article 25, deuxième alinéa, du statut et d’autres exigences légitimes, telles que celles d’une bonne administration ou la protection des droits des tiers.

163    Néanmoins, le Tribunal constate que, puisque l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte érige le droit à recevoir une motivation des décisions administratives en un principe général fondamental du droit de l’Union, toute exception à la règle de l’article 25, deuxième alinéa, du statut selon lequel la motivation doit nécessairement être, soit contenue dans la décision faisant grief elle-même, soit communiquée en même temps que celle-ci, doit être interprétée de manière restrictive et trouver une justification objective dans les circonstances dans lesquelles la décision faisant grief est adoptée.

164    En outre, dans le contexte particulier d’une enquête ouverte sur la base d’une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut et visant à établir la réalité de faits de harcèlement dont un agent estime avoir été victime, il convient de tenir compte de l’obligation qui incombe à l’institution de répondre au fonctionnaire qui introduit une telle demande avec la rapidité et la sollicitude requise dans la gestion d’une situation aussi grave (voir, en ce sens, arrêt Lo Giudice/Commission, précité, point 136).

165    Partant, dans un tel contexte, l’obligation de motivation prévue par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, doit être interprétée de manière stricte et ne saurait répondre aux exigences imposées par cette disposition une décision qui se limite à ne fournir en elle-même qu’un début de motivation. La solution contraire aurait pour effet d’obliger le fonctionnaire ayant introduit une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut pour des faits de harcèlement moral à introduire une réclamation afin de disposer d’une motivation de la décision de clôturer sans suite l’enquête administrative conforme aux exigences de l’article 25, deuxième alinéa, du statut. Or, comme l’a reconnu la Commission lors de l’audience, la finalité de la réclamation n’est pas d’obtenir les motifs d’une décision faisant grief mais d’en contester le bien-fondé. Permettre à l’administration de s’abstenir de communiquer la motivation de sa décision sur une demande d’assistance ne serait manifestement pas davantage compatible avec l’obligation qui pèse sur les institutions d’agir avec rapidité et avec la sollicitude requise par une situation aussi grave que le harcèlement moral ni avec l’obligation de traiter les demandes d’assistance dans le cas de harcèlement moral « dans les meilleurs délais », obligation que la Commission s’est imposée par sa décision du 26 avril 2006.

166    Il en résulte que, dans le cas d’une décision clôturant une enquête ouverte en réponse à une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut pour des faits de harcèlement moral, les institutions ne peuvent pas valablement fournir à l’intéressé une motivation complète pour la première fois dans la décision portant rejet de la réclamation, sans violer l’obligation de motivation qui leur incombe en vertu de l’article 25, deuxième alinéa, du statut.

167    Une telle solution ne saurait toutefois préjuger la possibilité pour les institutions d’introduire, lors de la décision portant rejet de la réclamation, des précisions concernant les motifs retenus par l’administration, ni au Tribunal de prendre en considération ces précisions lors de l’examen d’un moyen contestant la légalité de la décision (voir, en ce sens, Skareby/Commission, précité, point 53).

–       Sur la prise en compte des circonstances dans lesquelles la décision litigieuse a été adoptée

168    La Commission soutient que la requérante a eu un rôle actif dans le déroulement de l’enquête, qu’elle a eu la possibilité d’y contribuer en soumettant des documents et des observations et qu’elle a reçu des informations quant à l’évolution de l’enquête.

169    À cet égard, pour décider s’il a été satisfait à l’exigence de motivation prévue par le statut, il est nécessaire de tenir compte non seulement des documents par lesquels la décision est communiquée, mais également des circonstances dans lesquelles celle-ci a été prise et portée à la connaissance de l’intéressé (arrêt du Tribunal du 30 novembre 2010, Taillard/Parlement, F‑97/09, point 33). En l’espèce, il convient, d’une part, de prendre en considération la participation de la requérante à l’enquête et, d’autre part, d’examiner si, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, la requérante était déjà en possession des informations sur lesquelles ladite décision se fonde (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T‑130/96, point 44, et la jurisprudence citée).

170    Or, il ressort du texte même de la décision litigieuse que celle-ci se fonde sur le rapport final d’enquête qui n’a été transmis à la requérante qu’au cours de la procédure contentieuse. Par suite, en l’absence de toute indication contraire dans la décision litigieuse, la requérante ne pouvait pas savoir dans quelle mesure les informations qu’elle avait transmises tout au long de l’enquête avaient été prises en considération par l’enquêteur, ni d’ailleurs si la décision litigieuse correspondait effectivement aux résultats de l’enquête. Il s’ensuit que la Commission ne saurait justifier le défaut initial de motivation de la décision litigieuse en affirmant que celle-ci se fondait sur des informations connues de la requérante.

171    La possibilité offerte à la requérante de contribuer au bon déroulement de l’enquête paraît conforme au respect du principe de bonne administration. Toutefois, une telle participation n’est pas en soi une preuve que la requérante avait ainsi été informée des raisons qui ont amené la Commission à rejeter sa demande d’assistance. En effet, même à supposer que la requérante avait reçu des informations pertinentes au cours de la procédure d’enquête, ce que la Commission n’a pas démontré, la requérante pouvait supposer que celles-ci avaient été rendues obsolètes par la motivation sur laquelle la décision litigieuse se fondait.

172    Quant aux informations sur l’évolution de l’enquête fournies à la requérante, la Commission n’a pas démontré que, outre la présentation d’excuses pour les retards dans l’accomplissement des différentes activités d’enquête, des telles informations concernaient les raisons sur le fondement desquelles elle a, par la suite, rejeté la demande d’assistance de la requérante.

173    À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne les raisons pour lesquelles la Commission a classé sans suite la demande d’assistance de la requérante pour la seconde période et d’annuler ladite décision en ce qui concerne cette période.

C –  Sur les conclusions indemnitaires

1.     Arguments des parties

174    La requérante demande la réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral en raison du harcèlement moral subi et des illégalités commises par la Commission dans le rejet de sa demande d’assistance.

175    En ce qui concerne le préjudice matériel, les conclusions indemnitaires soulevées par la requérante se subdivisent en substance en trois branches.

176    Premièrement, l’intéressée fait valoir que le harcèlement moral subi a terni sa carrière et sa réputation en ce qu’il aurait eu pour effet de porter atteinte à sa santé physique et psychique. Deuxièmement, la requérante soutient que la violation de l’article 24 du statut, et en particulier l’absence d’adoption de mesures provisoires, telle une mesure d’éloignement, suite à sa demande d’assistance, lui a causé un préjudice. Troisièmement, elle demande la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi à cause de la méconnaissance par la Commission du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude et à cause du délai déraisonnable dans lequel la Commission a traité son dossier.

177    Le préjudice subi serait réparé en partie, selon la requérante, par la prise en charge par la Commission des frais et honoraires de ses conseils relatifs aux procédures précontentieuse et contentieuse.

178    En ce qui concerne la réparation du préjudice moral, la requérante considère qu’il découle de la violation du devoir de sollicitude par la Commission dans le traitement de sa demande d’assistance et elle évalue ce préjudice à 10 000 euros.

179    La Commission rétorque que le harcèlement moral n’ayant pas été démontré, la requérante n’a subi aucun préjudice matériel ou moral et qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande indemnitaire. Elle ajoute que, en tout état de cause, selon une jurisprudence constante, la partie défenderesse n’a pas à supporter les frais exposés par la partie requérante au cours de la phase précontentieuse.

2.     Appréciation du Tribunal

180    Il ressort d’une jurisprudence bien établie que, dans les litiges entre les institutions et leurs fonctionnaires, un droit à réparation est reconnu si trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt Commission/Q, précité, point 42, et la jurisprudence citée). Le fait que l’une de ces trois conditions fait défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (voir ordonnance du Tribunal du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission, F‑21/10, points 22 et 23, et la jurisprudence citée).

181    En ce qui concerne la troisième condition à laquelle la responsabilité des institutions est subordonnée, le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain, ce qu’il appartient à la partie requérante de prouver (arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, BL/Commission, F‑63/10, point 98).

182    Or, la requérante ne renvoie, dans ses écrits, à aucune pièce du dossier susceptible de justifier la réalité ou l’étendue du préjudice matériel allégué, qu’elle ne chiffre d’ailleurs pas, se bornant à déclarer que ce préjudice sera en partie réparé par la prise en charge par la Commission des frais et honoraires de ses conseils relatifs aux procédures précontentieuse et contentieuse. De plus, la requête ne contient aucune offre de preuve sur ce point. Or, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir les offres de preuve nécessaires pour démontrer la réalité et l’étendue du préjudice.

183    En l’absence desdits éléments de preuve, il doit être conclu que la requérante n’a pas justifié la réalité et l’étendue du préjudice matériel allégué. Il convient donc de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante concernant le préjudice matériel sans qu’il soit nécessaire que le Tribunal se prononce sur l’existence des autres conditions.

184    En ce qui concerne le préjudice moral, la requérante considère que celui-ci découle de la durée déraisonnable de l’enquête ainsi que de l’absence de sollicitude de la Commission dans le traitement du dossier.

185    Le Tribunal rappelle que la requérante a introduit sa demande d’assistance le 5 décembre 2007 et que la décision litigieuse lui a été communiquée le 10 août 2010, soit plus de deux ans et huit mois plus tard. Or, au vu des circonstances de l’espèce, et même en considérant la longueur de la demande d’assistance et le fait que la requérante a demandé, à plusieurs reprises, des compléments d’enquête, un tel délai ne saurait en principe être qualifié de raisonnable.

186    Il est donc nécessaire d’examiner si les différents arguments avancés par la Commission pour justifier la durée de la procédure d’enquête sont susceptibles de remettre en cause cette conclusion.

187    Il ressort du dossier que six mois se sont écoulés entre la date d’introduction de la demande d’assistance et la décision d’ouvrir une enquête administrative et d’en charger un enquêteur externe à la DG du personnel, décision qui a été adoptée le 9 juin 2008. Il s’agit donc d’un délai de deux mois plus long que celui de quatre mois établi par l’article 90, paragraphe 1, du statut pour la formation d’une décision implicite de rejet d’une demande.

188    Toutefois, la jurisprudence en matière de demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut a déjà précisé qu’il n’est pas exclu que des raisons objectives, pouvant notamment tenir aux besoins d’organisation de l’enquête, puissent justifier que le délai pour l’ouverture de ladite enquête soit plus long (arrêt Commission/Q, précité, point 105). En l’espèce, compte tenu de la décision, prise à juste titre, de confier l’enquête à une personne ne relevant pas de la DG du personnel et de la longueur de la demande d’assistance, qui compte environ un millier de pages, ce retard de la Commission ne saurait être considéré déraisonnable.

189    En revanche, pour la période comprise entre le 9 juin 2008 et le 9 mars 2009, date à laquelle l’enquêteur a invité la requérante à témoigner dans le cadre de l’enquête administrative, la Commission reconnaît qu’« aucun acte formel d’enquête n’a été entrepris », circonstance dont l’enquêteur s’est excusé à plusieurs reprises auprès de la requérante. La Commission justifie ce retard en se référant à la charge de travail à laquelle l’enquêteur devait faire face en raison de sa récente nomination en tant que directeur. Néanmoins cette considération ne saurait justifier que pendant les neuf mois susmentionnés l’enquête soit restée au point mort. Si l’enquêteur n’était pas en mesure de s’acquitter de ses fonctions dans le cadre de l’enquête, il incombait à la Commission de nommer un autre enquêteur ou, en tout état de cause, d’organiser ses activités de manière à ce que le traitement de la demande de la requérante ne s’en trouve pas retardé pendant une période de temps aussi significative.

190    Pour la période allant du 9 mars 2009 au 23 avril 2010, date à laquelle l’enquêteur a rendu son rapport au secrétaire général de la Commission, la Commission justifie la durée de la procédure par la complexité de l’enquête et le « nombre élevé » de personnes auditionnées, parmi lesquelles, plusieurs anciens fonctionnaires qui avaient quitté la Belgique. Or, bien qu’il ressorte du rapport final d’enquête que la Commission n’a auditionné que douze personnes dont seulement trois étaient à la retraite, il n’apparaît pas que la durée de cette phase soit déraisonnable compte tenu de la complexité générale de l’enquête.

191    Enfin, le secrétaire général de la Commission a adopté la décision litigieuse le 7 juin 2010. Toutefois, comme la Commission l’a expliqué elle-même dans la lettre du 15 septembre 2010 adressée au conseil de la requérante, en raison d’une « erreur administrative » la décision n’a été transmise à la requérante que le 10 août 2010.

192    Il en résulte que, sur une durée totale de la procédure d’enquête de 32 mois, pas moins de 11 mois – entre le 9 juin 2008 et le 9 mars 2009 et entre le 7 juin 2010 et le 10 août 2010 – se sont écoulés durant lesquels aucune diligence n’a été accomplie, sans que la Commission puisse avancer de justification valable à cette carence. En effet, la simple invocation de la charge de travail de l’enquêteur ou d’une erreur administrative ne saurait justifier la durée de l’enquête.

193    Le délai de la procédure d’enquête ne saurait donc être considéré comme raisonnable et le comportement de la Commission comme conforme à son devoir de sollicitude.

194    Or, dans ces circonstances, le préjudice moral subi par la requérante ne peut être entièrement réparé par l’annulation de la décision litigieuse. Du fait de l’annulation partielle de la décision litigieuse, la partie requérante se trouve de nouveau dans une position d’attente quant au règlement définitif de la procédure ouverte au titre de l’article 24 du statut à la suite de sa demande du 5 décembre 2007. Un tel prolongement de la situation d’attente et d’incertitude, provoqué par l’illégalité de la décision litigieuse, constitue un préjudice moral.

195    Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal considère que la demande de réparation du dommage moral liée à la durée excessive de la procédure et à la violation du devoir de sollicitude est fondée et condamne la Commission à verser à la requérante un montant qu’il estime ex æquo et bono à 6 000 euros.

 Sur les dépens

196    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

197    Il résulte des motifs du présent arrêt que la Commission est la partie qui succombe pour l’essentiel. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission européenne du 7 juin 2010 est annulée en tant qu’elle classe sans suite la demande d’assistance de Mme Tzirani pour des faits de harcèlement moral prétendument subis à partir du 1er octobre 2004.

2)      La Commission européenne est condamnée à verser à Mme Tzirani la somme de 6 000 euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Tzirani.

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français.