Language of document : ECLI:EU:F:2015:166

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

18 décembre 2015 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Évaluation – Nouveau rapport d’évaluation 2007 – Illégalité de la décision du comité de recours – Refus de promotion – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire F‑82/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me L. Isola, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. G. Nuvoli et Mme F. Martin, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique),

juge : M. E. Perillo,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

vu l’article 62 du règlement de procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 juillet 2012, M. De Nicola demande, notamment, premièrement, l’annulation de la décision du comité de recours (ci-après le « comité de recours ») de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») du 15 février 2012 rejetant son recours interne contre la nouvelle évaluation de sa performance au titre de l’année 2007, cette nouvelle évaluation découlant de l’annulation du rapport d’évaluation portant sur l’année 2007 et de l’annulation de la décision de refus de promotion par l’arrêt du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19, ci-après l’« arrêt F‑59/09 », annulé partiellement sur pourvoi par l’arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, ci-après l’« arrêt T‑264/11 P »), deuxièmement, l’annulation du nouveau rapport d’évaluation 2007 et de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables », troisièmement, l’annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 relatives à l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2007 (ci-après les « décisions de promotion du 29 avril 2008 ») et, quatrièmement, la condamnation de la Banque à reconstruire sa carrière ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis.

 Cadre juridique

2        Le cadre juridique de la présente affaire est le même que celui de l’affaire enregistrée sous la référence F‑59/09. Cette affaire a donné lieu à l’arrêt F‑59/09, annulé partiellement sur pourvoi avec renvoi devant le Tribunal par l’arrêt T‑264/11 P, et, sur renvoi, à l’arrêt du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l’« arrêt F‑59/09 RENV »). Par requête parvenue au greffe le 31 décembre 2014, le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un pourvoi, enregistré sous la référence T‑849/14 P, contre l’arrêt F‑59/09 RENV. Le 21 septembre 2015, le Tribunal de l’Union européenne a adopté l’ordonnance De Nicola/BEI (T‑849/14 P, EU:T:2015:712) par laquelle il a rejeté le pourvoi introduit par le requérant comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

3        Le règlement du personnel de la Banque, dans sa version applicable au litige (ci-après le « règlement du personnel »), prévoit à l’article 22 que « [c]haque membre du personnel fait l’objet d’une appréciation annuelle qui lui est communiquée [et que l]a procédure à suivre pour cette appréciation est fixée par une décision intérieure. […] »

4        L’article 41 du règlement du personnel est ainsi libellé :

« Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice [de l’Union européenne].

Les différends, autres que ceux découlant de la mise en jeu de mesures prévues à l’article 38 [relatif à la procédure disciplinaire], font l’objet d’une procédure amiable devant la commission de conciliation de la Banque, et ce indépendamment de l’action introduite devant la Cour de justice [de l’Union européenne].

[…]

La procédure de conciliation est considérée, selon le cas, comme ayant échoué :

[…]

–        si, dans les deux semaines de sa constitution, la commission de conciliation n’aboutit pas à un règlement accepté par les deux parties. »

5        Le personnel de la Banque a été informé, par note de service du 17 janvier 2008, de la procédure d’évaluation du personnel pour l’année 2007. Un guide de la procédure d’évaluation pour l’année 2007 a été joint à cette note (ci-après le « guide 2007 »). Il prévoit au point 8.1 une « échelle de l’avancement au mérite ».

6        Par ailleurs, la communication au personnel du 22 septembre 2008, relative à l’exercice d’évaluation des performances au titre de l’année 2007, à la procédure de recours et au calendrier de l’exercice d’évaluation, prévoit, au point 1, qu’en cas d’« objection grave » d’un membre du personnel sur son évaluation annuelle « un second entretien a lieu avec le [ou] les notateur(s) » et que, « [s]i le différend ne peut être réglé au cours de cet entretien, le membre du personnel doit solliciter […] une entrevue avec le [d]irecteur ou le [d]irecteur général ». Ce même point 1 prévoit en outre que, « [s]i le désaccord subsiste, le membre du personnel peut demander que son cas soit examiné par le [c]omité de recours ».

7        En annexe à ladite communication au personnel du 22 septembre 2008 figurent en particulier les lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours pour l’exercice d’évaluation 2007 concernant les fonctions SC à K (ci-après les « lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours »).

8        Le point 7 desdites lignes directrices prévoit que le comité de recours a compétence pour :

« i)      annuler le rapport d’évaluation d’un membre du personnel ou invalider certaines des affirmations contenues dans le formulaire d’évaluation et/ou

ii)      modifier l’évaluation finale des mérites qui est le résultat de l’évaluation globale de la performance de l’[auteur du recours interne]. »

 Faits à l’origine du litige

9        Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et travaillait à la division « Études économiques et financières » de la Banque.

10      Le rapport d’évaluation du requérant établi au titre de l’année 2007 a été annulé par l’arrêt F‑59/09. Le Tribunal a, en effet, accueilli les moyens du recours qui étaient tirés, l’un, de la violation des droits de la défense, en estimant que l’entretien du requérant avec le notateur avait eu un caractère purement formel, et, l’autre, de la méconnaissance du guide 2007, dans la mesure où la BEI n’avait pas pris en considération l’activité du requérant en qualité de membre titulaire du comité paritaire « Restauration ».

11      Dans le nouveau rapport d’évaluation portant sur l’année 2007, établi par la BEI suite au prononcé de l’arrêt F‑59/09 (ci-après le « nouveau rapport d’évaluation 2007 »), les supérieurs hiérarchiques du requérant ont estimé qu’il avait atteint seulement deux des objectifs qui lui avaient été assignés pour l’année 2007, que sa performance répondait à la plupart des attentes de ses supérieurs, mais que des améliorations significatives restaient nécessaires, et qu’un bonus d’un montant de 6 000 euros devait lui être accordé.

12      Le 23 novembre 2011, le requérant a saisi le comité de recours aux fins de contester le nouveau rapport d’évaluation 2007 et d’obtenir la meilleure évaluation. Par décision du 15 février 2012, le comité de recours a rejeté la saisine du requérant, au motif qu’il n’avait pas établi que la BEI avait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses prestations (ci-après la « décision du comité de recours litigeuse »).

13      Le requérant a demandé, à une date ne figurant pas dans le dossier, en vertu de l’article 41 du règlement du personnel, l’ouverture d’une procédure de conciliation devant la commission de conciliation de la Banque, afin de contester la décision du comité de recours litigeuse.

14      Par courriel du 29 mai 2012, le service juridique de la BEI a informé le conseil du requérant, au vu du résultat de la réunion en visioconférence ayant eu lieu le 15 mai 2012, de l’échec de la procédure devant la commission de conciliation.

15      Le 30 juillet 2012, le requérant a introduit le présent recours.

 Procédure

16      Compte tenu des autres recours dirigés contre la BEI, introduits par le requérant devant le Tribunal avant et après le dépôt de la requête dans la présente affaire, le Tribunal a, par lettre du 18 mars 2013, interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F‑55/08 RENV, F‑45/11, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12 et F‑63/12. Par lettres respectives des 19 et 21 mars 2013, les parties ont, en substance, chacune décliné cette proposition.

17      Après deux échanges de mémoires, la procédure écrite dans la présente affaire a été clôturée le 5 juin 2013.

18      Le 16 septembre 2013, le Tribunal de l’Union européenne a prononcé les arrêts dans trois affaires opposant le requérant à la BEI, à savoir l’arrêt T‑264/11 P (voir points 1 et 2 du présent arrêt) et les arrêts De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479). Le Tribunal de l’Union européenne a ainsi annulé, respectivement, l’arrêt F‑59/09 et les arrêts du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F‑13/10, EU:F:2011:161). La première de ces dernières affaires a été renvoyée devant le Tribunal, alors que les deux dernières ont été décidées directement par le Tribunal de l’Union européenne.

19      Le 25 février 2014, à l’issue de l’audience de plaidoiries dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l’Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l’ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F‑55/08 RENV, F‑59/09 RENV, F‑45/11, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑55/13 et F‑104/13.

20      La tentative de règlement amiable s’est déroulée du 25 février au 18 juin 2014. Au cours de cette période, le juge rapporteur a rencontré les représentants de la Banque à quatre reprises, respectivement en date des 14 mars, 25 mars, 10 avril et 23 mai 2014, et a tenu une réunion en visioconférence avec l’avocat du requérant le 16 juin 2014. Par lettre du 18 juin 2014, ce dernier a informé le greffe du Tribunal qu’il estimait close, pour sa part, la tentative de règlement amiable. Le Tribunal en a constaté l’échec par compte rendu du 4 juillet 2014.

21      Par lettre du greffe du Tribunal du 15 octobre 2014, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries fixée le 9 décembre 2014.

22      Le 11 novembre 2014, le Tribunal a prononcé les arrêts De Nicola/BEI (F‑52/11, EU:F:2014:243, ci-après l’« arrêt F‑52/11 ») et De Nicola/BEI (F‑55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l’« arrêt F‑55/08 RENV ») et, le 18 novembre 2014, le Tribunal a également prononcé l’arrêt F‑59/09 RENV. Dans les deux derniers arrêts le Tribunal a statué suite aux arrêts d’annulation et de renvoi du Tribunal de l’Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (arrêt T‑264/11 P).

23      Par lettres des 21 et 28 novembre 2014, les représentants des parties ont respectivement informé le Tribunal, en application de l’article 62, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’ils n’assisteraient pas à l’audience de plaidoiries.

24      À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d’observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F‑52/11, F‑55/08 RENV et F‑59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire ainsi que sur les affaires enregistrées sous les références F‑45/11, F‑128/11 et F‑37/12, alors pendantes.

25      Par lettre du greffe du Tribunal du 19 décembre 2014, les parties ont été informées de la décision du Tribunal de clôturer la procédure orale, en application de l’article 62, paragraphe 2, du règlement de procédure.

26      Par lettre du 31 décembre 2014, le requérant a présenté une demande de récusation de l’ensemble des membres de la première chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été attribuée, ainsi qu’une demande de récusation visant un autre membre du Tribunal.

27      Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un premier pourvoi, enregistré sous la référence T‑848/14 P, contre l’arrêt F‑55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T‑849/14 P, contre l’arrêt F‑59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T‑10/15 P, contre l’arrêt F‑52/11.

28      Par décision du 1er juin 2015, le président du Tribunal a rejeté la demande de récusation présentée par le requérant.

29      Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l’article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d’interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l’article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l’Union européenne et enregistrées sous les références T‑848/14 P, T‑849/14 P et T‑10/15 P.

30      Par lettre du 5 juillet 2015, le requérant s’est opposé à la suspension envisagée, en faisant notamment valoir que « [l]a procédure de récusation de l’ensemble de la formation de jugement est actuellement pendante, puisque l’ordonnance péremptoire rendue par le président du [Tribunal] a été attaquée en temps utile devant le Tribunal de l’Union européenne ». Le requérant avait en effet introduit, le même jour, un pourvoi enregistré sous la référence T‑377/15 P visant à contester devant le Tribunal de l’Union européenne le rejet de ses demandes de récusation, pourvoi qui a été rejeté par ordonnance du 29 octobre 2015 (De Nicola/BEI, T‑377/15 P, EU:T:2015:851) comme étant manifestement irrecevable. Par lettre du 6 juillet 2015, la BEI a, en revanche, informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la suspension envisagée.

31      Par décision du 15 juillet 2015, le Tribunal a clôturé la procédure orale.

32      Par lettre du greffe du Tribunal du 9 septembre 2015, en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur un éventuel renvoi de la présente affaire au juge rapporteur statuant en tant que juge unique.

33      Par lettre du 17 septembre 2015, le requérant s’est opposé au renvoi de la présente affaire au juge unique. En revanche, par lettre du même jour, la BEI a répondu qu’elle n’avait aucune observation à formuler à cet égard.

34      Le 21 septembre 2015, le Tribunal de l’Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T‑849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T‑848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F‑52/11, F‑59/09 RENV et F‑55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

35      Par lettre du greffe du Tribunal du 23 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la première chambre du Tribunal avait décidé que la présente affaire pouvait être jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique. Cette décision a été prise à la lumière notamment des ordonnances adoptées sur pourvoi par le Tribunal de l’Union européenne le 21 septembre 2015 et mentionnées au point précédent.

 Conclusions des parties

36      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du comité de recours litigeuse ;

–        annuler le nouveau rapport d’évaluation 2007 ;

–        annuler les décisions de promotion du 29 avril 2008 ;

–        annuler « tous les actes connexes, consécutifs et préalables » ;

–        condamner la BEI à reconstruire sa carrière et à l’indemniser de divers préjudices matériels et moraux subis ;

–        ordonner diverses mesures d’instruction ;

–        condamner la BEI aux dépens.

37      La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et/ou dépourvu de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du comité de recours litigieuse

 Arguments des parties

38      Au soutien des conclusions en annulation de la décision du comité de recours litigeuse, le requérant affirme, en premier lieu, que ce dernier n’a pas procédé lui-même à une nouvelle évaluation de ses compétences et n’a pas non plus modifié celle figurant dans le nouveau rapport d’évaluation 2007. En ayant refusé de se prononcer sur le fond et en ayant ainsi limité ainsi son pouvoir de contrôle entier à la seule vérification de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, le comité de recours aurait nié au requérant le droit d’obtenir une nouvelle évaluation effective du travail accompli pendant l’année 2007.

39      La BEI, pour sa part, affirme que l’exercice du pouvoir de contrôle entier du comité de recours suppose la constatation d’un vice par le comité lors de son appréciation et il serait par conséquent impensable qu’en l’absence d’un tel vice, justifiant précisément un réexamen complet des faits, le comité de recours soit toujours tenu d’examiner le fond de l’appréciation ou puisse d’initiative modifier la note. En outre, le comité de recours se serait prononcé de manière exhaustive sur la saisine du requérant, en examinant en profondeur tous les griefs soulevés.

40      En deuxième lieu, le requérant soulève le moyen tiré de l’illégalité de l’article 14 du guide 2007, cette disposition ne permettant pas aux parties d’avoir accès à l’enregistrement de l’audition devant le comité de recours. Cet article du guide 2007 serait manifestement illégal parce que l’enregistrement devrait être obligatoire et disponible pour toutes les parties.

41      La BEI considère que le moyen soulevé est irrecevable, car il n’y aurait aucun lien juridique direct entre le nouveau rapport d’évaluation 2007 dont l’illégalité est soulevée et l’article 14 du guide 2007. Sur le fond, cette disposition répondrait pleinement à l’objectif selon lequel c’est le comité de recours, et non la Banque, qui doit avoir la possibilité, avec l’accord des parties, de réécouter l’audition.

42      Le requérant soutient, en troisième lieu, que le comité de recours aurait omis d’examiner son nouveau rapport d’évaluation 2007 au vu des « conditions anormales de travail » qui étaient les siennes.

43      La BEI conteste cet argument, car le comité de recours ne serait pas compétent pour se prononcer sur la demande de reconnaissance des conditions anormales de travail du requérant.

44      En dernier lieu, le requérant soulève quatre griefs contre la décision du comité de recours litigieuse : premièrement, le fait que ses entretiens d’évaluation ont toujours eu lieu en présence de deux membres du personnel de la Banque, deuxièmement, qu’il n’aurait jamais eu un véritable entretien d’évaluation impartial avec son directeur général, troisièmement, qu’il n’aurait jamais reçu d’avertissement durant l’année 2007, car les remarques négatives ne seraient apparues qu’au stade du formulaire d’évaluation, quatrièmement, qu’il n’aurait pas eu d’objectifs «spécifiques, réalistes, mesurables, limités dans le temps et acceptés par l’évalué» (objectifs «SMART») fixés pour l’année 2008.

45      La BEI conteste le premier grief, la décision du comité de recours litigieuse faisant clairement apparaître que la présence d’autres personnes aux entretiens d’évaluation était justifiée par l’exigence de garantir un échange constructif entre les parties. En outre, le requérant avait été informé au préalable de la présence de deux membres du personnel afin de lui permettre d’émettre des réserves ou d’indiquer qu’il serait lui-même accompagné. Le deuxième grief aurait été correctement analysé par le comité de recours, précisément dans le but d’établir si l’évaluation du requérant de la part de son directeur général avait été effectivement impartiale. Le troisième grief serait également dépourvu de fondement, car, comme affirmé par le comité de recours, conformément à l’article 7 du guide 2007, la Banque encourage un échange d’informations entre les supérieurs hiérarchiques et leurs subordonnés, mais n’impose pas une obligation en ce sens, et que, en tout état de cause, les supérieurs du requérant lui auraient fait part oralement, à plusieurs reprises, de leur inquiétude et de leur mécontentement quant à ses prestations. Quant au quatrième grief, la BEI considère que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à contester la nature des objectifs fixés, lesquels, en toute hypothèse, relèvent du pouvoir d’appréciation de la Banque.

 Appréciation du Tribunal

46      Au vu de la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne en la matière et dans un souci d’économie de la procédure, il convient d’examiner le premier moyen du requérant tiré de la violation du pouvoir de contrôle effectivement détenu par le comité de recours, qui est en effet fondé.

47      À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal de l’Union européenne a considéré, notamment dans le cadre des nombreuses affaires opposant le requérant à la BEI et concernant les rapports d’évaluation de ce dernier (voir, notamment, arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479), que la possibilité pour le comité de recours d’invalider toute affirmation contenue dans le rapport d’évaluation d’un membre du personnel de la Banque implique que ledit comité « est habilité à réapprécier le bien-fondé de chacune de ces affirmations avant de la censurer[ ; l]a portée de cette compétence dépasse ainsi clairement celle du seul pouvoir de contrôle de légalité et d’annulation du dispositif d’un acte, dans la mesure où elle englobe la possibilité d’invalider même les motifs justifiant l’adoption de son dispositif, quelle que soit leur importance dans l’économie de la motivation dudit acte » (arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, point 41).

48      Ce pouvoir de contrôle entier du comité de recours est confirmé par la compétence qui est expressément reconnue au comité de recours par le point 7 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours de « modifier l’évaluation finale des mérites qui est le résultat de l’évaluation globale de la performance de l’[auteur du recours interne] ». En effet, une modification de la note de mérite de l’intéressé implique que ce comité contrôle de manière détaillée l’ensemble des appréciations des mérites figurant dans le rapport contesté quant à l’existence d’éventuelles erreurs d’appréciation, de fait ou de droit, et qu’il puisse, le cas échéant, se substituer à l’évaluateur pour procéder à une nouvelle appréciation de ces mérites (voir, en ce sens arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, point 41).

49      En définitive, le comité de recours doit exercer un contrôle entier sur le rapport d’évaluation dont il est saisi, portant sur le bien-fondé de chacune des évaluations contenues dans ce rapport, son contrôle n’étant pas limité à la vérification de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

50      Or, dans la décision du comité de recours litigeuse, il est expressément précisé, d’une part, que « [le comité de recours] ne peut modifier une note que si l’appréciation qu’elle traduit est entachée d’une erreur manifeste qui en justifie la modification » et, d’autre part, que le requérant « n’a pas démontré une erreur manifeste de la Banque dans l’évaluation de ses prestations en 2007 et [que, par conséquent,] il n’y a plus lieu de faire droit à sa demande de modifier la note C ».

51      Il ressort par conséquent des termes de la décision du comité de recours litigieuse que celui-ci a estimé que son contrôle sur le nouveau rapport d’évaluation 2007 ne pouvait pas aller au-delà de la recherche d’une erreur manifeste d’appréciation.

52      La décision du comité de recours litigeuse ne respecte donc pas le point 7 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours, tel qu’interprété d’ailleurs, mutatis mutandis, aux points 38 à 50 de l’arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205). Il y a lieu de relever, en outre, que le Tribunal de l’Union européenne, dans l’arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479, point 34), a considéré que des modifications mineures des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours « ne sont pas de nature à remettre en cause l’interprétation fournie par le Tribunal [de l’Union européenne] dans son arrêt du 27 avril 2012[, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205] ».

53      Il découle de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du comité de recours litigieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments du requérant et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions visant les mesures d’instructions. En effet, eu égard, d’une part, aux éléments du dossier et, d’autre part, aux motifs du présent arrêt, ces mesures ne présentent pas d’utilité pour la solution du litige.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008

54      En vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de l’introduction du recours, devenu, après modification, l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’exposé des moyens et des arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2011, AH/Commission, F‑76/09, EU:F:2011:12, point 29, et la jurisprudence citée).

55      En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande d’annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 n’est assortie d’aucune argumentation en droit. En effet, le requérant se contente d’indiquer que l’illégalité de ces décisions découlerait de l’illégalité du nouveau rapport d’évaluation 2007, sans expliquer pour quels motifs elles devraient être annulées.

56      En tout état de cause, comme l’a fait remarquer à juste titre la Banque dans son mémoire en défense, il y a lieu de considérer que cette demande est irrecevable dans la mesure où son objet est identique à la demande introduite précédemment dans le cadre du recours dirigé contre le rapport d’évaluation 2007 initialement établi et définitivement rejetée. Le Tribunal a en effet jugé que les conclusions aux fins d’annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 étaient tardives et devaient, par conséquent, être rejetées (arrêt F‑59/09, point 141). Par l’arrêt T‑264/11 P, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le moyen du pourvoi introduit contre l’arrêt F‑59/09 visant à contester la légalité du rejet par le Tribunal de la demande d’annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008, lequel rejet est donc devenu définitif et a ainsi acquis l’autorité de la force jugée. Les conclusions tendant à l’annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.

57      Il convient aussi de relever que le Tribunal de l’Union européenne a jugé que le requérant n’avait pas d’intérêt à obtenir l’annulation des décisions de promotions des autres membres du personnel de la BEI, dans la mesure où cette annulation n’aurait pas eu pour conséquence d’entraîner automatiquement sa promotion (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, point 41). Pour les mêmes motifs, le Tribunal estime, à titre surabondant, que les présentes conclusions tendant à l’annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 doivent également être rejetées comme irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.

58      Il découle de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables », dont le nouveau rapport d’évaluation 2007

 Arguments des parties

59      Le requérant se réfère aux moyens soulevés dans le cadre des conclusions tendant à l’annulation de la décision du comité de recours litigeuse. En outre, il considère qu’il n’aurait pas eu l’occasion de discuter avec son supérieur hiérarchique de ses aspirations en matière d’évolution et de perspectives de carrière.

60      Pour sa part, la BEI renvoie elle aussi aux réponses qu’elle a formulées dans le cadre de son analyse des conclusions tendant à l’annulation de la décision du comité de recours litigeuse et considère comme inopérants les griefs liés à la prétendue absence de discussion des aspirations du requérant en termes d’évolution et de perspectives de carrière. Même si cette irrégularité était établie, elle ne serait en tout cas pas de nature à justifier une éventuelle annulation du nouveau rapport d’évaluation 2007, conformément à la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne.

61      Le requérant conteste enfin les limites quantitatives imposées dans le guide 2007 pour l’attribution des notes A et B.

62      La BEI souligne que le Tribunal s’est déjà prononcé sur l’irrecevabilité et le défaut de fondement de cette exception d’illégalité du guide 2007 et conclut au rejet des conclusions tendant à l’annulation de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables », dont le nouveau rapport d’évaluation 2007.

 Appréciation du Tribunal

63      Il convient, en premier lieu, de constater que, si le requérant demande au Tribunal d’annuler, par voie de conséquence, « tous les actes connexes, consécutifs et préalables », il ne précise nullement quels actes sont ainsi visés, à l’exception du nouveau rapport d’évaluation 2007.

64      Les conclusions du requérant, en tant qu’elles visent les « actes connexes, consécutifs et préalables », ne répondent donc pas aux exigences de clarté et de précision requises par l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure en vigueur à la date de l’introduction du recours, devenu, après modification, l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, point 41).

65      En deuxième lieu, en ce qui concerne le nouveau rapport d’évaluation 2007, il est de jurisprudence constante que l’annulation d’une décision dudit comité est susceptible, sur le plan administratif, de procurer à l’auteur du recours interne un bénéfice et d’imposer par conséquent à la BEI de soumettre à nouveau au comité de recours la contestation formée par l’auteur du recours interne, afin que le comité de recours puisse se prononcer correctement, et dans la plénitude de ses pouvoirs, sur le rapport d’évaluation dont il s’agit (voir, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, point 40).

66      Au vu de la jurisprudence citée au point précédent, il n’est dès lors pas nécessaire de statuer, en l’espèce, sur l’annulation du nouveau rapport d’évaluation 2007. En effet, suite à l’annulation, telle que décidée par le Tribunal au point 53 du présent arrêt, de la décision du comité de recours litigeuse, le nouveau rapport d’évaluation 2007 devra faire l’objet d’un nouveau contrôle entier par le comité de recours. Il appartient par conséquent à la BEI de prendre à cet égard les mesures qui s’imposent.

67      Dès lors, la décision du comité de recours litigeuse ayant été annulée, il n’y a pas lieu de statuer sur la légalité du nouveau rapport d’évaluation 2007 qui n’est pas encore devenu définitif, ni, par conséquent, sur l’impact que l’application des limites quantitatives imposées dans le guide 2007 pour l’attribution des notes A et B peut avoir eu sur ledit rapport d’évaluation.

 Sur les conclusions tendant à la condamnation de la BEI à reconstruire la carrière du requérant et à l’indemniser des préjudices matériel et moral subis

 Arguments des parties

68      Le requérant soutient, en premier lieu, que si le présent recours est accueilli, il doit être promu avec effet rétroactif. Par conséquent, en considération du temps moyen pour être promu de la fonction E à la fonction D (quatre à cinq ans) puis de la fonction D à la fonction C ( six années supplémentaires), il aurait pu être, depuis décembre 2004, un membre du personnel classé au niveau C, avec la rémunération correspondante, ce qui entraîne pour lui un préjudice matériel total lié à sa non-promotion de 455 000 euros, plus 5 000 euros par mois après juillet 2012, date d’introduction du présent recours, augmenté de la somme de 85 000 euros pour compenser une plus faible allocation de départ et de celle de 840 000 euros en compensation de sa plus faible pension de retraite. En deuxième lieu, au titre du préjudice moral entendu « au sens large », le requérant demande une somme de 350 000 euros pour l’atteinte à l’identité personnelle sur le lieu de travail ainsi qu’une somme de 250 000 euros pour le fait de lui avoir imposé une mutation du bureau de la Banque à Rome (Italie) au siège de celle-ci à Luxembourg (Luxembourg) et inversement. En troisième lieu, au titre du préjudice moral « au sens strict », il demande une réparation de l’atteinte à sa santé psychologique à hauteur de 550 000 euros.

69      La BEI, de son côté, estime que les conclusions indemnitaires dans le cadre de la présente affaire sont les mêmes que celles soulevées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), et qu’elles sont irrecevables au nom du principe ne bis in idem.

 Appréciation du Tribunal

70      Il convient de rappeler en premier lieu que, aux points 260 à 269 de l’arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), le Tribunal a considéré que, indépendamment de ses critiques relatives au harcèlement et à la violation du devoir de sollicitude, les demandes du requérant visant à obtenir la réparation des préjudices que lui auraient causés des actes tels que la décision de le muter de Rome à Luxembourg et inversement, le refus délibéré de la Banque de lui accorder une promotion depuis de nombreuses années, l’attribution de tâches dévalorisantes et le refus de la Banque de lui permettre de participer à des réunions, à des congrès et à des séminaires internationaux nécessaires au maintien de ses qualifications professionnelles, devaient être rejetées comme étant irrecevables et, en tout état de cause, comme non fondées (voir également arrêt F‑52/11, point 184). Par l’arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205), le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le moyen du pourvoi visant à contester la légalité du rejet par le Tribunal des conclusions indemnitaires susmentionnées, lequel rejet est donc devenu définitif. Cette conclusion a été encore confirmée au point 43 de l’ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705).

71      Dans ces circonstances, les conclusions du requérant tendant à la réparation des préjudices mentionnés au point précédent doivent être rejetées comme irrecevables.

72      Il convient, en second lieu, de rappeler que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, notamment dans les litiges relevant des relations entre l’Union et ses agents, suppose la réunion concomitante de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52, et du 18 novembre 2014, McCoy/Comité des régions, F‑156/12, EU:F:2014:247, point 89).

73      Or, le Tribunal ayant annulé la décision du comité de recours litigieuse, laquelle portait sur l’évaluation des mérites du requérant au titre de l’année 2007, il appartient aux instances compétentes de la Banque de procéder d’abord à une nouvelle évaluation des mérites du requérant relative à l’année 2007 et d’en tirer ensuite les conséquences qui en découlent par rapport à une éventuelle promotion de ce dernier. En effet, contrairement à la thèse soutenue par le requérant, l’annulation de la décision du comité de recours litigieuse n’entraîne pas automatiquement la promotion rétroactive du requérant de la fonction E à la fonction D et encore moins une promotion rétroactive ultérieure, comme celle de la fonction D à la fonction C. Par ailleurs, en ce qui concerne le préjudice moral, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation de l’acte attaqué constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que le fonctionnaire peut avoir subi en raison de l’acte annulé (arrêt du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, point 130, et la jurisprudence citée).

74      En l’espèce, le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice moral détachable de celui que lui aurait causé l’illégalité fondant l’annulation de la décision du comité de recours litigieuse et ne pouvant pas être intégralement réparé par cette annulation.

75      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires comme étant en partie irrecevables et en partie non fondées.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 101, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

77      En l’espèce, il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la BEI est, pour l’essentiel, la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la BEI soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la BEI doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter l’ensemble des dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)

déclare et arrête :

1)      La décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement du 15 février 2012 est annulée.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer les conclusions tendant à l’annulation du nouveau rapport d’évaluation portant sur l’année 2007.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola.

 

Perillo       

 

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Le greffier

 

       Le juge

W. Hakenberg

 

      E. Perillo


* Langue de procédure : l’italien.