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Recours introduit le 15 juillet 2019 – Commission européenne/République italienne

(Affaire C-668/19)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : E. Manhaeve, L. Cimaglia, agents)

Partie défenderesse : République italienne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que la République italienne, en ayant omis :

de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que 166 agglomérations, dont l’équivalent habitant est supérieur à 2 000, soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément à l’article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 1  ;

de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que dans 610 agglomérations, dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000 ou bien dont l’équivalent habitant est compris entre 2 000 et 10 000 et dont les rejets vont dans des eaux douces et des estuaires, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de la directive 91/271/CEE ;

de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que dans 10 agglomérations, dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000 et dont les rejets vont dans des eaux réceptrices considérées comme des « zones sensibles » au sens de la directive 91/271/CEE, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées, d’un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou équivalent, conformément à l’article 5 de cette même directive ;

de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que dans 5 « zones sensibles » au sens de la directive 91/271/CEE le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines atteigne au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d’azote, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de cette même directive ;

de prendre les mesures nécessaires afin que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7 de la directive 91/271/CEE soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées, et afin qu’il soit tenu compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations, dans 617 agglomérations, conformément à l’article 10 de de cette même directive ;

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et/ou de l’article 4 et/ou de l’article 5 ainsi que de l’article 10 de la directive 91/271/CEE ;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission reproche à la République italienne de ne pas avoir correctement transposé, dans différentes parties de son territoire national, la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

La Commission relève tout d’abord un certain nombre de violations de l’article 3 de la directive qui dispose, au deuxième alinéa de son paragraphe 1 et à son paragraphe 2, que les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, toutes les agglomérations dont l’équivalent habitant est supérieur à 2 000 soient équipées de systèmes de collecte conformes aux prescriptions de l’annexe I point A. Dans de nombreuses agglomérations situées dans les régions des Abruzzes, de la Calabre, de la Campanie, du Frioul-Vénétie Julienne, de la Lombardie, des Pouilles, de la Sicile, du Val d’Aoste et de la Vénétie, cette obligation n’a pas été correctement mise en œuvre.

L’article 4 de la directive 91/271/CEE prévoit en outre à ses paragraphes 1 et 3 que, au plus tard le 31 décembre 2005, en ce qui concerne les rejets provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000 ou provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant compris entre 2 000 et 10 000, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément aux prescriptions de l’annexe I point B. 

La Commission a constaté que ces dispositions n’avaient pas été respectées dans un grand nombre d’agglomérations situées dans les régions des Abruzzes, de la Basilicate, de la Calabre, de la Campanie, du Frioul-Vénétie Julienne, du Latium, de la Ligurie, de la Lombardie, des Marches, des Pouilles, du Piémont, de la Sardaigne, de la Sicile, de la Toscane, de la Ombrie, du Val d’Aoste et de la Vénétie.

L’article 5 de la directive prévoit à ses paragraphes 2 et 3 que, au plus tard le 31 décembre 1998, les États membres veillent à ce que, pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 10 000, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4. La Commission a constaté que ces dispositions n’avaient pas été respectées dans plusieurs agglomérations situées dans les régions de la Basilicate, du Frioul-Vénétie Julienne, du Latium, des Marches, des Pouilles, de la Sardaigne, et de la Vénétie.

En ce qui concerne les zones sensibles, le paragraphe 4 de l’article 5 de la directive prévoit ensuite que les conditions requises d’une station d’épuration des eaux résiduaires urbaines au titre des paragraphes 2 et 3 de ce même article peuvent ne pas s’appliquer, à condition de prouver que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d’épuration d’une zone sensible atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d’azote. Or, cela n’a pas été prouvé pour un certain nombre de zones sensibles situées sur le territoire italien.

Le non-respect des articles 4 et 5 de la directive 91/271/CEE entraîne enfin également une violation de l’article 10 de cette même directive, qui prévoit que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées.

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1     JO 1991, L 135, p. 40.