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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgique) le 10 septembre 2019 – X / État belge

(Affaire C-671/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : X

Partie défenderesse : État belge

Questions préjudicielles

L’indication dans l’article 34, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/8011 , que le recours prévu par cet article est organisé « conformément au droit national » doit-elle être interprétée en ce sens qu’il appartient au seul législateur national de déterminer les modalités de ce recours sans que la juridiction nationale ne soit tenue de vérifier si ces modalités sont conformes au droit à un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

a) Si la réponse à la première question est négative, le recours prévu par l’article 34, paragraphe 5, de la directive 2016/801 doit-il, pour être effectif au sens de l’article 47 de la Charte, inclure une possibilité d’avoir accès dans tous les cas à une procédure de recours exceptionnelle, menée dans les conditions de l’extrême urgence, lorsque la personne concernée démontre qu’elle a fait preuve de toute la diligence requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire pourrait entraver le déroulement des études en question ?

b) Si la réponse à cette question est négative, la même réponse négative s’impose-t-elle lorsque l’absence de décision dans un délai rapproché risque de faire perdre irrémédiablement une année d’étude à la personne concernée ?

3.    Si la réponse à la deuxième question est positive, sous a) ou sous b), le juge national est-il tenu de privilégier une interprétation de la loi conforme à la finalité de la directive 2016/801 pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci, en acceptant d’examiner selon les conditions de l’extrême urgence une demande de suspension de l’exécution d’une décision visée à l’article 20 de cette directive, alors même que les travaux préparatoires de la loi pourraient indiquer que telle n’était pas l’intention du législateur ?

4.    Si la réponse à la première question est négative, le recours visé à l’article 34, paragraphe 5, de la directive 2016/801 impose-t-il aux États membres, pour être conforme à l’article 47 de la Charte, de prévoir que dans certaines circonstances le juge puisse enjoindre à l’autorité de délivrer le visa ?

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1     Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO 2016, L 132, p. 21).