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Pourvoi formé le 9 septembre 2019 par Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 28 juin 2019 dans l’affaire T-741/16, Changmao Biochemical Engineering/Commission

(Affaire C-666/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (représentants : K. Adamantopoulos et P. Billiet, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Hyet Sweet

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 28 juin 2019 dans l’affaire T-741/16 dans son intégralité ;

faire droit aux conclusions présentées par la requérante dans son recours devant le Tribunal et annuler le règlement attaqué 1 dans la mesure où il concerne la requérante, conformément à l’article 61 du statut de la Cour ; et

condamner la défenderesse et l’intervenante devant le Tribunal à supporter les dépens exposés par la requérante dans le cadre du pourvoi ainsi que ses dépens afférents à la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-741/16.

À titre subsidiaire, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur la deuxième branche du premier moyen de la requête ;

à titre plus subsidiaire encore, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur tout autre moyen de la requérante, dans la mesure où l’état de la procédure le justifierait ; et

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soulève cinq moyens à l’appui du pourvoi.

Premier moyen : les constatations du Tribunal aux points 54, 64 à 67, 69 et 70, 78 à 80, 87, 93, 97 et 98 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la comptabilité de la requérante n’a pas été élaborée conformément aux normes comptables internationales (« IAS ») et, de ce fait, méconnaît l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement de base 2 , sont entachées d’erreurs manifestes dans l’application du droit et dénaturent les faits. En outre, le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant d’examiner l’argument de la requérante fondé sur l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

Deuxième moyen : les constatations du Tribunal aux points 113, 115 à 118, 125 et 126 et 128 à 130 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la Commission n’a pas violé l’article 2, paragraphe 7, sous a), l’article 6, paragraphe 8, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ainsi que son devoir de diligence et de bonne administration en omettant d’exiger et d’examiner une liste détaillée des exportations du producteur du pays analogue, sont entachées d’erreurs manifestes dans l’application du droit et dénaturent les faits.

Troisième moyen : les constatations du Tribunal aux points 141 à 144, 152 et 153 et 155 à 162 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la Commission n’a pas violé l’article 2, paragraphe 10, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, l’article 2, paragraphe 4, de l’accord antidumping de l’OMC ainsi que son devoir de diligence et de bonne administration en refusant d’ajuster la valeur normale et le prix à l’exportation de la requérante aux fins du calcul de la marge de dumping, sont entachées d’erreurs manifestes dans l’application du droit et dénaturent les faits.

Quatrième moyen : les constatations du Tribunal aux points 148 et 150 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la Commission n’a pas violé l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le principe de bonne administration et son devoir de diligence en n’ajustant pas le niveau de prix non préjudiciable du producteur de l’Union sur la base des différences relatives aux services supplémentaires, aux coûts d’emballage et aux redevances de brevets et de know-how payées par l’industrie de l’Union, sont entachées d’erreurs manifestes dans l’application du droit et dénaturent les faits.

Cinquième moyen : les constatations du Tribunal aux points 189 à 191, 194, 200 et 201 et 203 à 206 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la Commission n’a pas violé l’article 2, paragraphes 7, sous a), et 10, l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, l’article 6, paragraphe 8, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le principe de bonne administration et son devoir de diligence en ne veillant pas à ce que les coûts exposés par l’industrie de l’Union pour les matières premières provenant de son fournisseur lié soient fixés selon les conditions du marché, sans exiger que le questionnaire d’un fournisseur lié soit rempli, sont entachées d’erreurs manifestes dans l’application du droit et dénaturent les faits.

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1     Règlement d’exécution (UE) 2016/1247 de la Commission, du 28 juillet 2016, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’aspartame originaire de la République populaire de Chine (JO 2016, L 204, p. 92).

2     Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).