Language of document : ECLI:EU:C:2018:991

Affaire C551/18 PPU

IK

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Cassatie (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres – Mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Contenu et forme – Article 8, paragraphe 1, sous f) – Absence de mention de la peine complémentaire – Validité – Conséquences – Effet sur la détention »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2018

1.        Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Contenu et forme du mandat d’arrêt européen – Obligation d’indiquer la peine prononcée par le jugement définitif – Absence de mention d’une peine complémentaire, prononcée à côté de la peine principale – Conséquences – Circonstance pouvant justifier le refus d’exécuter le mandat d’arrêt

[Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 8, § 1, f)]

2.        Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Contenu et forme du mandat d’arrêt européen – Obligation d’indiquer la peine prononcée par le jugement définitif – Objectifs

[Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 8, § 1, f)]

3.        Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Contenu et forme du mandat d’arrêt européen – Obligation d’indiquer la peine prononcée par le jugement définitif – Absence de mention d’une peine complémentaire, prononcée à côté de la peine principale – Exécution de cette peine complémentaire, dans l’État membre d’émission, à l’expiration de la peine principale – Admissibilité – Conditions

[Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 8, § 1, f)]

1.      Il ne saurait être exclu d’emblée que la condamnation à une peine complémentaire qui n’a pas été mentionnée dans le mandat d’arrêt européen puisse, dans certaines circonstances, constituer l’un des motifs pouvant justifier le refus d’exécuter un tel mandat.

(voir point 44)

2.      L’exigence de régularité prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous f), de la décision-cadre 2002/584 a pour but de porter à la connaissance des autorités judiciaires d’exécution la durée de la peine privative de liberté pour laquelle la remise de la personne recherchée est demandée, au titre des informations visant à fournir les renseignements formels minimaux nécessaires pour permettre à ces dernières autorités de donner rapidement suite au mandat d’arrêt européen, en adoptant d’urgence leur décision sur la remise (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, points 58 et 59). Cette exigence vise à permettre à l’autorité judiciaire d’exécution, ainsi que l’a observé Mme l’avocate générale au point 66 de ses conclusions, de s’assurer que le mandat d’arrêt européen relève du champ d’application de cette décision-cadre et, en particulier, de vérifier qu’il a été émis pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté dont la durée dépasse le seuil de quatre mois fixé par l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision-cadre.

(voir points 50, 51)

3.      L’article 8, paragraphe 1, sous f), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que l’omission, dans le mandat d’arrêt européen sur le fondement duquel a eu lieu la remise de la personne concernée, de la peine complémentaire de mise à disposition à laquelle elle a été condamnée pour la même infraction et par la même décision judiciaire que celle relative à la peine privative de liberté principale ne s’oppose pas, dans les circonstances en cause au principal, à ce que l’exécution de cette peine complémentaire, à l’expiration de la peine principale et après une décision formelle rendue à cette fin par la juridiction nationale compétente en matière d’application des peines, donne lieu à une privation de liberté.

(voir point 70 et disp.)