Language of document : ECLI:EU:C:2019:223

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

19 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque verbale SEVENFRIDAY ‐ Procédure d’opposition – Rejet de la demande d’enregistrement ‐ Règlement (CE) no 207/2009 ‐ Article 8, paragraphe 1, sous b) – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑734/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 novembre 2018,

Sevenfriday AG, établie à Zürich (Suisse), représentée par Mes M. Mostardini, F. Mellucci et S. Pallavicini, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Seven SpA, établie à Leinì (Italie),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteure) et M. P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Sevenfriday AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2018, Sevenfriday/EUIPO – Seven (SEVENFRIDAY) (T‑448/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:617), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 mai 2017 (affaire R 2291/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Seven Spa et Sevenfriday.

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 25 février 2019, pris la position suivante :

« 1.      Par son pourvoi, la requérante, [Sevenfriday], demande l’annulation de [l’arrêt attaqué], par lequel celui-ci a rejeté, dans son entièreté, son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de [l’EUIPO] du 2 mai 2017 (affaire R 2291/2016–2), relative à une procédure d’opposition entre Sevenfriday et [Seven]. 

2.      Dans sa décision, l’EUIPO a considéré qu’il existait un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement [no 207/2009], dans la mesure où leur faible degré de similitude était compensé par l’identité des produits qu’elles visent et qui relèvent de la classe 18, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

3.      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

4.      Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour, conformément à l’article 181 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

5.      Par la première branche du moyen unique, la requérante reproche, en substance, au Tribunal, d’avoir conclu que l’élément verbal “seven” de la marque de l’Union européenne verbale antérieure SEVEN avait un caractère distinctif moyen, alors qu’elle l’estime faible, et par conséquent, d’avoir conféré à Seven un monopole, non seulement, par rapport à un nombre exprimant une quantité, mais également, sur une combinaison de mots complexe, contenant ledit élément, telle que le nom de la marque demandée. Par ailleurs, elle considère, à titre subsidiaire, que ledit élément “seven” devrait relever de l’interdiction d’enregistrement visée à l’article 7, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement no 207/2009.

6.      Il résulte de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (ordonnance du 12 septembre 2018, Holistic Innovation Institute/REA, C‑241/17 P, non publiée, EU:C:2018:704, point 42 et jurisprudence citée).

7.      Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal. Cependant, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 43 et jurisprudence citée).

8.      Or, en l’espèce, la requérante ne cite aucun point de l’arrêt attaqué, ni ne précise ceux qu’elle conteste. De plus, les arguments qu’elle soulève reprennent textuellement ceux succinctement invoqués devant le Tribunal, de sorte qu’elle se limite, en réalité, à critiquer la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dont elle poursuit l’annulation, sans identifier spécifiquement l’erreur de droit qui entacherait les appréciations que le Tribunal a faites aux points 59 à 69 de l’arrêt attaqué.

9.      Quant à l’argument subsidiaire de la requérante relatif à l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement no 207/2009, il convient de constater que le Tribunal a examiné, auxdits points de l’arrêt attaqué, le caractère distinctif de l’élément verbal ou figuratif “seven”, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, sans qu’il ait jugé nécessaire de requalifier le fondement juridique du recours, dès lors que celui-ci avait été introduit, par la requérante, sur le fondement de cette dernière disposition et non de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement no 207/2009. Partant, il n’appartient pas à la Cour de modifier l’objet du litige devant le Tribunal, conformément à l’article 170, paragraphe 1, seconde phrase, de son règlement de procédure, dans la mesure où sa compétence, dans le cadre du pourvoi, est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (ordonnance du 26 février 2015, Fundação Calouste Gulbenkian/OHMI, C‑414/14 P, non publiée, EU:C:2015:157, point 52).

10      Il s’ensuit que la première branche du moyen unique doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.

11.      Par la deuxième branche du moyen unique, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir erronément conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit en estimant qu’elles présentaient un degré de similitude moyen. Elle considère, contrairement à ce qu’a décidé le Tribunal, que l’élément “friday” occupe une position dominante dans la marque demandée et possède un caractère distinctif supérieur à celui de l’élément “seven” de la marque antérieure SEVEN. De plus, elle remet en cause l’appréciation du Tribunal en estimant que le nom de sa marque présente un nouveau concept.

12.      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits ainsi que les éléments de preuve pertinents. L’appréciation de ces éléments et de ces faits ne constitue donc pas, sauf en cas de dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi [ordonnance du 15 janvier 2019, Lion’s Head Global Partners/EUIPO, C‑553/18 P, non publiée, EU:C:2019:21, point 5 (prise de position de M. l’avocat général, point 3 et jurisprudence citée)].

13.      En l’espèce, il convient, tout d’abord, d’observer que l’argument de la requérante relatif à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit ne vise qu’à remettre en cause l’appréciation des faits réalisée par le Tribunal, sans faire valoir une quelconque erreur de droit susceptible d’invalider le raisonnement suivi par l’EUIPO, puis confirmé aux points 71 et 72 de l’arrêt attaqué.

14      En outre, s’agissant de l’argument de la requérante relatif aux caractères dominant et distinctif de l’élément verbal de sa marque, il y a lieu de rappeler que les constatations opérées par le Tribunal quant à celui-ci, aux points 30 à 31 de l’arrêt attaqué, relèvent de son pouvoir souverain d’appréciation des faits [voir, par analogie, ordonnance du 11 septembre 2018, Krasnyiy oktyabr/EUIPO, C‑248/18 P, non publiée, EU:C:2018:699, point 6 (prise de position de M. l’avocat général, points 7 à 9)] et ne soulèvent donc pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour.

15.      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante visant à contester l’appréciation de la similitude conceptuelle entre les marques en conflit, force est de constater qu’elle se borne à remettre en cause l’analyse de nature factuelle à laquelle s’est livrée le Tribunal aux points 45 à 50 de l’arrêt attaqué, ce qui échappe également au contrôle de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 52 et 53, et ordonnance du 18 janvier 2018, Monster Energy/EUIPO, C‑678/16 P, non publiée, EU:C:2018:24, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

16.      La requérante n’ayant au demeurant pas allégué une dénaturation des faits dans le cadre de la deuxième branche du moyen unique, celle-ci doit donc être écartée comme étant manifestement irrecevable.

17.      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

7        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      Sevenfriday AG supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.