Language of document :

Recours introduit le 29 décembre 2007 - M. Luigi Marcuccio / Commission des Communautés européennes

(Affaire F-146/07)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio, (Tricase, Italie), (représentant: Me G. Cipressa)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, en tant que de besoin, la note du 23 février 2007, portant la référence ADMINB.2/MB/nb D (07) 4623 ;

annuler la décision de la défenderesse, quelle que soit la manière dont elle s'est formée, rejetant la demande du 10 octobre 2006, présentée par le requérant à l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

annuler, en tant que de besoin, la décision quelle que soit la manière dont elle s'est formée, rejetant la réclamation du 10 octobre 2006, présentée par le requérant à l'autorité investie du pouvoir de nomination

annuler, en tant que de besoin, la note du 4 septembre 2007, portant la référence ADMIN. B2/MB/ls d (07) 19 393,

établir que la défenderesse n'a ni effectué, ni conclu aucune enquête adéquate, en ce compris les actes antérieurs et postérieurs à la décision, en vue d'établir toute circonstance, soit antérieure, soit postérieure, soit liée de quelque manière que ce soit, au fait que le requérant ait été mis accidentellement, le 29 octobre 2001, pendant ses heures de travail, en contact avec une poudre blanche, de nature inconnue, dans les locaux de la délégation de la Commission européenne en Angola où il exerçait à l'époque des fonctions en qualité de fonctionnaire de la défenderesse ;

établir l'illégalité de l'absence d'enquête et déclarer illégal le fait d'avoir omis de procéder à une telle enquête ;

condamner la défenderesse à effectuer ou à conclure l'enquête, à effectuer toute une série d'actes matériels à la suite de cette enquête, à fournir un certain nombre d'informations au requérant sur l'incident du 29 octobre 2001, à garantir au requérant l'accès à l'échantillon de poudre.

condamner la défenderesse à verser au requérant, à titre d'indemnisation de la partie du préjudice, qui s'est déjà irrémédiablement produite jusqu'à aujourd'hui, résultant du fait qu'aucune enquête n'a été effectuée, la somme de 3 000 000 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et équitable.

condamner la défenderesse à verser au requérant, au titre de l'indemnisation de la partie du préjudice résultant de l'absence d'enquête qui se produira à partir du lendemain de l'introduction du présent recours, la somme de 300 euros ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et équitable, pour chaque jour écoulé entre le jour de l'introduction du présent recours et celui où après que l'enquête aura été effectuée ainsi que l'ensemble des actes antérieurs ou qui en résultent, il sera donné communication au requérant des résultats de cette enquête ainsi qu'une publicité adéquate, dans les locaux de la délégation et également, au siège de la direction générale du développement et des relations extérieures de la Communauté des conclusions de cette enquête ;

établir quels comportements ont été adoptés par la défenderesse, aussi bien avant que pendant ou après l'incident du 29 octobre et qui sont en tout état de cause liés à un tel incident, exception faite du fait qu'il n'a été procédé à aucune enquête.

établir l'illégalité des comportements en cause et déclarer que ces comportements sont illégaux ;

condamner la défenderesse à titre d'indemnisation du préjudice résultant des comportements en cause, à verser au requérant la somme de 5 000 000 d'euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et équitable ;

condamner Commission des Communautés européennes à verser, en faveur du requérant, l'ensemble des dépens y compris ceux liés à la rédaction de rapports d'expertise qui devront être effectués en vue d'établir que les conditions pour condamner la défenderesse à verser au requérant chacune des sommes précitées ainsi que, de manière générale, tout fait pertinent aux fins de l'arrêt à rendre dans la présente affaire.

Description du litige

Recours introduit en relation avec le rejet par la défenderesse de la demande du requérant d'effectuer ou de conclure une enquête relative au fait que le 29 octobre 2001, le requérant a été, dans les locaux de la délégation de la Commission en Angola où il exerçait ses fonctions en qualité de fonctionnaire de la défenderesse, en contact accidentel avec une poudre blanche de nature inconnue et lui fournir toute information relative à ce qui résulté de l'examen d'un échantillon de cette poudre et à la procédure de conservation et à l'accès à ces conclusions.

À l'appui de son argumentation, le requérant fait valoir les trois moyens suivants : 1) défaut absolu de motivation, également en raison du caractère illogique, incohérent, irrationnel, confus et fallacieux ainsi que l'absence ou le caractère inadapté de l'instruction ; 2) violation de la loi ayant un caractère grave et manifeste ; 3) violation du devoir de sollicitude et de bonne administration.

____________