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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 26 février 2020 – StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH/eprimo GmbH

(Affaire C-102/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH

Partie défenderesse : eprimo GmbH

Autre partie à la procédure : Interactive Media CCSP GmbH

Questions préjudicielles

Les critères de la notion d’envoi au sens de l’article 2, deuxième alinéa, sous h), de la directive 2002/58/CE 1 sont-ils remplis lorsqu’un message n’est pas transmis par un utilisateur d’un service de communications électroniques à un autre utilisateur, par l’intermédiaire d’une entreprise de services, à l’« adresse » électronique du second utilisateur, mais est affiché de manière automatisée, par des serveurs publicitaires, à la suite de l’ouverture de la page Internet, protégée par un mot de passe, correspondant à un compte de messagerie électronique, dans certains espaces, prévus à cet effet, de la boîte de réception électronique d’un utilisateur sélectionné de manière aléatoire (publicité dans la boîte de réception) ?

La récupération d’un message au sens de l’article 2, deuxième alinéa, sous h), de la directive 2002/58 suppose-t-elle que le destinataire, après avoir pris connaissance de la présence d’un message, déclenche, par une demande de récupération volontaire, une transmission des données du message en vertu d’un programme préétabli ou suffit-il que l’apparition du message dans la boîte de réception d’un compte de messagerie électronique soit déclenchée par le fait que l’utilisateur ouvre la page Internet, protégée par un mot de passe, correspondant à son compte de messagerie électronique ?

Y a-t-il également courrier électronique, au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lorsqu’un message n’est pas envoyé à un destinataire individuel déjà concrètement défini avant la transmission, mais est inséré dans la boîte de réception d’un utilisateur sélectionné de manière aléatoire ?

L’utilisation d’un courrier électronique à des fins de prospection directe, au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/58, n’est-elle caractérisée que lorsqu’il est constaté que la charge imposée à l’utilisateur va au-delà d’une gêne qui lui serait causée ?

La publicité individuelle satisfaisant aux critères de la « sollicitation » au sens du point 26, première phrase, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE 2 n’est-elle caractérisée que lorsqu’un client est contacté au moyen d’un outil traditionnel de communication individuelle entre un expéditeur et un destinataire ou suffit-t-il que, comme dans le cas de la publicité en cause en l’espèce, le lien avec un individu soit établi par l’affichage de la publicité dans la boîte de réception d’un compte de messagerie électronique privé et donc dans une rubrique où le client s’attend à recevoir des messages qui lui sont individuellement adressés ?

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1     Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37).

2     Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).