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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte costituzionale (Italie) le 30 juillet 2020 – O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P., S.E.A./Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Affaire C-350/20)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte constituzionale (Cour constitutionnelle, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P., S.E.A.

Partie défenderesse : Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Question préjudicielle

L’article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que son champ d’application inclut l’allocation de naissance et l’allocation de maternité, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b) et j), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 1 , visé à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre 2 et, partant, le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui n’étend pas aux étrangers titulaires du permis unique prévu à la même directive le bénéfice de ces mesures de prévoyance, qui sont déjà accordées aux étrangers titulaires du permis de séjour UE pour résidents de longue durée ?

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1     JO 2004, L 166, p. 1

2     JO 2011, L 343, p. 1