Language of document : ECLI:EU:F:2011:50

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

10 mai 2011(*)

«Radiation»

Dans l'affaire F‑37/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Sofoklis Stratakis, candidat au concours EPSO AD/129/08, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Me F. Sigalas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 mai 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 31 mai suivant), le requérant a demandé l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/129/08 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve dudit concours.

2        Par lettres parvenues au greffe du Tribunal les 8 et 14 mars 2011, M. Stratakis a, respectivement, informé le Tribunal qu’il se désistait de son recours conformément à l’article 74 du règlement de procédure et demandé au Tribunal de décider, en vertu de l'article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, que la partie défenderesse supporte l’ensemble des dépens.

3        Par lettres réceptionnées au greffe du Tribunal les 16 et 23 mars 2011, la Commission n’a pas émis d’objections sur le désistement, mais elle a demandé que le Tribunal décide que chaque partie supporte ses propres dépens.

4        Par lettre parvenue au greffe le 1er avril 2011, le requérant a notamment déclaré qu’il acceptait que le Tribunal décide que chaque partie supporte ses propres dépens.

5        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l'audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5.

6        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

7        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu du paragraphe 7 de ce même article, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon ledit accord.

8        Il s’ensuit que, selon l’accord intervenu entre le requérant et la Commission, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:


1)      L’affaire F-37/10, Stratakis/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 mai 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Langue de procédure : l'anglais.