Language of document : ECLI:EU:F:2013:198

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

12 décembre 2013

Affaire F‑68/12

Giorgio Lebedef

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation pour l’année 2010 – Demande d’annulation du rapport d’évaluation – Demande d’annulation du nombre de points de promotion attribués »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Lebedef demande l’annulation du rapport d’évaluation pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, et plus spécifiquement du niveau de performance ainsi que du nombre de points de promotion attribués par la suite.

Décision :      Le recours est rejeté. M. Lebedef supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation – Pouvoir d’appréciation des évaluateurs – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Sanction – Rétrogradation – Notion – Réduction du nombre de points de promotion obtenus lors des exercices d’évaluation et de notation successifs – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 86, et annexe IX, art. 9)

1.      Un large pouvoir d’appréciation est reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des fonctionnaires qu’ils ont la charge d’évaluer. Dès lors, le contrôle juridictionnel exercé par le juge sur le contenu des rapports d’évaluation est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de la fonction publique de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective.

(voir point 53)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 29 septembre 2011, Kimman/Commission, F‑74/10, point 89

2.      La réduction du nombre de points de promotion obtenus lors des exercices d’évaluation et de notation successifs par un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une décision de rétrogradation constitue la conséquence de cette décision et non une sanction additionnelle. En effet, maintenir le nombre de points de promotion tel qu’avant la décision de rétrogradation aurait pour effet de permettre au fonctionnaire concerné de bénéficier d’une chance plus importante que celle de ses collègues d’être rapidement promu au prochain grade, ce qui serait contraire au principe de l’égalité de traitement qui implique que l’ensemble des fonctionnaires promus à un même grade doivent, à mérite égal, bénéficier des mêmes chances de promotion. Pour les mêmes raisons, le fonctionnaire ne saurait prétendre avoir gardé son ancienneté. Une constatation contraire reviendrait à anéantir, au moins partiellement, la sanction de rétrogradation.

(voir point 63)