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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 25 septembre 2018 – Adler Real Estate AG e.a

(Affaire C-605/18)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, TZ

Partie défenderesse : Finanzmarktsaufsichtsbehörde

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE 1 , modifiée en dernier lieu par la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, doit-il être interprété en ce sens que, pour pouvoir « soumettre un détenteur d’actions, ou une personne physique ou morale à des exigences plus strictes », il faut que « les dispositions législatives, réglementaires ou administratives », soumettant la notification des participations importantes à des exigences plus strictes, « so[ie]nt surveillées » par une autorité désignée par l’État membre conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE 2 … sur les offres publiques d’acquisition, et que cette surveillance porte également sur le respect des exigences plus strictes en matière de notification des participations importantes au sens de la directive 2004/109/CE ?

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose-t-il à une pratique nationale consistant à conférer un caractère contraignant à une décision ayant force de chose jugée de l’autorité de contrôle visée à l’article 4 de la directive 2004/25/CE, ayant constaté une violation par une personne de dispositions nationales de transposition de la directive 2004/25/CE, également dans le cadre d’une procédure de sanction administrative, menée contre la même personne, pour violation de dispositions nationales de transposition de la directive 2004/109/CE (directive Transparence) qui font référence auxdites dispositions de transposition de la directive 2004/25/CE, empêchant ainsi la personne de contester en droit et en fait la violation déjà constatée de manière définitive ?

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1     JO 2004, L 390, p. 38.

2     Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ; JO 2004, L 142, p. 12.