Language of document : ECLI:EU:F:2008:147

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

25 novembre 2008


Affaire F-50/07


Valentina Hristova

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Recrutement – Concours général – Conditions d’admission – Rejet de la candidature – Motivation – Diplômes »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Hristova demande, d’une part, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AST/14/06 refusant de l’admettre aux épreuves dudit concours et, d’autre part, la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices prétendument subis.

Décision : La décision du jury du concours général EPSO/AST/14/06 refusant d’admettre la requérante aux épreuves dudit concours est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Refus d’admission aux épreuves

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2)

2.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité


1.      L’obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est fondée ou non et, d’autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel. En ce qui concerne, plus particulièrement, les décisions de refus d’admission à concourir, le jury de concours doit indiquer précisément les conditions de l’avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat.

(voir point 22)

Référence à :

Cour : 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 36

Tribunal de première instance : 21 mai 1992, Fascilla/Parlement, T‑55/91, Rec. p. II‑1757, point 32 ; 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, RecFP p. I‑A‑101 et II‑447, point 54 ; 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil, T‑376/03, RecFP p. I‑A‑83 et II‑379, point 68


2.      L’engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.

Pour qu’un tel lien soit admis, il faut, en principe, que soit apportée la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise par l’institution communautaire concernée et le préjudice invoqué.

Dans le contexte particulier d’un concours, le degré de certitude du lien de causalité est atteint lorsque la faute commise par une institution communautaire a, de façon certaine, privé une personne non pas nécessairement de l’attribution de l’emploi en cause, auquel l’intéressé ne pourra jamais prouver avoir eu droit, mais d’une chance sérieuse d’y être nommé, avec, comme conséquence pour l’intéressé, un préjudice matériel consistant en une perte de revenus.

(voir points 38, 40 et 41)

Référence à :

Cour : 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30

Tribunal de première instance : 9 février 1994, Latham/Commission, T‑3/92, RecFP p. I‑A‑23 et II‑83, point 63 ; 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T‑589/93, RecFP p. I‑A‑27 et II‑77, point 141 ; 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, points 149 et 150 ; 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑250/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, points 95 et 96

Tribunal de la fonction publique: 22 octobre 2008, Tzirani/Commission, F-46/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 215