Language of document : ECLI:EU:F:2010:56

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

22 juin 2010


Affaire F-78/09


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Recours indemnitaire — Remboursement des dépens — Exception de recours parallèle — Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande, notamment, la condamnation de la Commission à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait du refus de celle‑ci de lui rembourser les dépens récupérables prétendument exposés dans l’affaire T‑18/04.

Décision : Le recours du requérant est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Recours en indemnité — Demande en annulation de la décision précontentieuse portant rejet de la demande en indemnité — Demande ne présentant pas un caractère autonome par rapport aux conclusions en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Procédure — Dépens — Taxation — Objet

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 92, § 1 ; statut des fonctionnaires, art. 91)


1.      La décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal. Par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent être appréciées de manière autonome, par rapport aux conclusions en indemnité.

En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande d’indemnité.

(voir point 17)

Référence à :

Tribunal de première instance : 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, RecFP p. I‑A‑471 et II‑1231, point 45 ; 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, point 68 ; 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1211, point 32


2.      La procédure spécifique prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, tendant à la taxation des dépens, est exclusive d’une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d’une action mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union.

Ainsi, l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal s’oppose à ce qu’un requérant forme, sur le fondement de l’article 91 du statut, un recours indemnitaire ayant, en réalité, le même objet qu’une demande de taxation des dépens.

(voir points 20 et 22)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T‑351/03, Rec. p. II‑2237, point 297

Tribunal de la fonction publique : 10 novembre 2009, Marcuccio/Commission, F‑70/07, RecFP p. I‑A‑1‑423 et II‑A‑1‑2293, points 17 et 18