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Pourvoi formé le 3 septembre 2018 par Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 10 juillet 2018 dans l’affaire T-514/15, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commission

(Affaire C-560/18 P)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante : Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (représentant : P. Hoffman, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Royaume de Suède, République de Pologne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal de l’Union européenne le 10 juillet 2018 dans l’affaire T-514/15, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commission ;

annuler la décision GESTDEM 2015/1291 de la Commission européenne du 12 juin 2015, refusant à la requérante l’accès à l’avis circonstancié rendu par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de notification 2014/537/PL, ainsi que la décision GESTDEM 2015/1291 de la Commission européenne du 17 juillet 2015 refusant à la requérante l’accès à l’avis circonstancié rendu par la République de Malte dans le cadre de la procédure de notification 2014/537/PL, et condamner la Commission européenne à supporter ses dépens et ceux encourus par la requérante; ou,

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que l’affaire n’est pas en état d’être jugée de manière définitive, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne et réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque les moyens suivants :

Le Tribunal a commis une erreur de droit à la fois i) en jugeant, aux points 30 et 32 de l’ordonnance attaquée, qu’il était peu probable que l’illégalité alléguée par la requérante dans le cadre du recours se représente à l’avenir, et que la requérante n’avait pas d’intérêt à la poursuite de la procédure, et ii) en jugeant, en ces mêmes points, que la question qui se posait dans ce contexte était de savoir s’il était probable que se présente à l’avenir une situation dans laquelle est notifié à la Commission un projet de loi qui répond aux préoccupations de cette dernière concernant la législation en vigueur de l’État membre auteur de la notification et objet d’une procédure en manquement en cours, et dans laquelle la Commission refuse l’accès à un avis circonstancié délivré sur la base de la directive 98/34 1 et relatif audit projet de loi, en justifiant ce refus par une présomption générale de non-divulgation découlant de la nécessité de protéger l’objectif de ladite procédure en manquement, alors que, en droit, la question qui se pose n’est pas de savoir si une situation aussi atypique est susceptible de se représenter, mais de savoir si la Commission risque d’appliquer à l’avenir les interprétations du règlement n° 1049/2001 2 ou de la directive 98/34 dont elle se prévaut et qui sont contestées par le recours de la requérante.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 33 de l’ordonnance attaquée, que la nécessité de statuer sur une affaire relative à un refus de la Commission de divulguer des documents en raison de prétendus « liens inextricables » entre, d’une part, ces documents et, d’autre part, une procédure en manquement en cours, affaire dans laquelle la procédure orale a été close, ne pouvait se déduire ni de l’obligation d’accorder à la requérante une protection juridictionnelle effective, ni du fait que l’absence de prononcé d’un arrêt permettrait à la Commission de se soustraire au contrôle juridictionnel de sa décision, car, dans le cas contraire, tout requérant ayant initialement été débouté de sa demande d’accès aux documents, pourrait demander à ce que le litige l’opposant à la Commission fût tranché, et ceci en dépit du fait que sa demande ait été satisfaite postérieurement à l’introduction de son recours devant le Tribunal.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 34 de l’ordonnance attaquée, alors que le recours formé par la requérante contre les décisions litigieuses s’est poursuivi sur près de trois années et a inclus de nombreux mémoires ainsi qu’une audience, que clôturer la procédure et imposer à la requérante ou à ses membres d’établir une fois de plus, cette fois-ci dans le cadre d’une action en responsabilité contre la Commission, l’illégalité des décisions litigieuses, ne ferait pas peser sur la requérante une charge injustifiable.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 34 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’y avait pas d’intérêt à statuer pour une demande de dommages-intérêts que formeraient la requérante ou ses membres en réparation du préjudice causé par la décision litigieuse, simplement parce que i) la requérante n’avait pas précisé si elle ou ses membres avaient « vraiment » l’intention de former un tel recours, ii) la requérante ne s’était pas fondée sur des éléments précis, concrets et vérifiables s’agissant des effets des décisions litigieuses, et iii) la requérante n’avait fourni aucune précision relative aux condamnations ayant découlé du refus d’accorder un accès aux documents, et ce, alors que iv) le Tribunal a simultanément condamné la requérante à ses propres dépens, lesquels ont donc constitué, pour la requérante, un préjudice spécifique et certain causé par les décisions litigieuses.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’avait pas d’intérêt à la poursuite du recours, alors que l’annulation des décisions litigieuses était nécessaire pour réparer le préjudice moral infligé à la requérante en tant qu’organisation professionnelle et qu’il n’existe aucun autre moyen de réparer un tel préjudice.

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1     Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1998, L 204, p.37).

2     Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).