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Pourvoi formé le 28 novembre 2019 par FV contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 19 septembre 2019 dans l’affaire T-27/18 RENV, FV / Conseil

(Affaire C-875/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : FV (représentant : É. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du 19 septembre 2019 (T-27/18 RENV) et, en conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant, annuler le rapport d’évaluation établi pour la requérante pour l’année 2013 ;

Condamner le Conseil à l’entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

L’arrêt attaqué a rejeté la demande d’annulation du rapport de notation portant sur l’année 2013. La partie requérante développe, au titre du moyen, d’une part, la violation par le Tribunal du devoir de contrôle et de l’obligation de motivation, ainsi que la dénaturation du dossier et, d’autre part, la violation du guide de la notation, de l’obligation de motivation et du devoir de sollicitude, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation.

Selon la partie requérante, en exigeant l’existence et la communication de certificats médicaux et en considérant, par voie de conséquence, que les absences n’étaient pas justifiées et pouvaient valablement constituer un élément à prendre en compte dans l’exercice d’évaluation, le Tribunal a méconnu le guide de la notation. En outre, la décision de prendre en compte nécessairement, voire automatiquement, les absences et/ou arrivées tardives pour évaluer négativement la partie requérante serait illégale. Enfin, le Conseil n’aurait jamais contesté la nature médicale des absences et/ou arrivées tardives ni critiqué la justification des absences par l’adoption de mesures administratives et aurait validé les demandes de régularisation ex post des retards. Le Tribunal se serait donc contredit et aurait dénaturé les éléments du dossier.

Par ailleurs, le manque de régularité dans la présence sur le lieu du travail n’emporterait pas ipso facto l’absence d’un effort constant. De surcroît, aucun horaire individualisé n’aurait été enregistré dans le programme portant sur l’horaire de la partie requérante. En outre, un commentaire général qualifiant le « sens des responsabilités » de remarquable ne pourrait être concrétisé que par une « excellente » évaluation. Quant à l’appréciation de la « qualité du travail », la motivation du rapport de notation ne se rapporterait pas au niveau même des prestations de la partie requérante. Enfin, à propos de l’appréciation du « sens du travail en équipe » et des « relations humaines », le Tribunal aurait omis de prendre en compte de nombreux éléments du dossier. Selon la partie requérante, le Tribunal aurait donc dénaturé les éléments du dossier, commis des erreurs d’interprétation et de motivation, violé le guide de la notation et omis d’exercer valablement et correctement son contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

Enfin, la partie requérante fait valoir que la situation de maltraitance professionnelle et de harcèlement moral subie aurait été ignorée dans l’arrêt entrepris. Le Tribunal aurait également violé le contenu du devoir de sollicitude, en ignorant l’intérêt de la partie requérante et en retenant le seul intérêt prétendu du service.

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