Language of document : ECLI:EU:F:2009:137

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

7 octobre 2009 


Affaire F‑101/08


Spyridon Pappas

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert au régime communautaire de droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Retrait – Recevabilité – Retrait d’emploi dans l’intérêt du service – Montant de la pension »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Pappas demande, en premier lieu, l’annulation de la décision de la Commission, du 6 février 2008, fixant ses droits à pension d’ancienneté, en deuxième lieu, l’annulation de la décision de la Commission, du 27 février 2003, ayant, d’une part, retiré la lettre du 23 octobre 2000 qui fixait à 18 années et 10 jours la bonification d’annuités de pension communautaire résultant du transfert, au régime communautaire de pensions, de droits acquis par lui notamment en qualité de membre du Conseil d’État hellénique, d’autre part, fixé cette bonification à 15 années, 2 mois et 21 jours, et, en troisième lieu, l’annulation d’une autre décision de la Commission, du 27 février 2003, ayant, d’une part, retiré la lettre du 7 septembre 2001 qui fixait à 2 années, 4 mois et 2 jours la bonification d’annuités de pension communautaire résultant du transfert de droits acquis par lui en qualité d’avocat en Grèce, d’autre part, fixé cette bonification à 1 année, 10 mois et 15 jours.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Point de départ

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

2.      Fonctionnaires – Pensions – Acquisition des droits à pension

(Statut des fonctionnaires, art. 50)


1.      Pour qu’une décision soit dûment notifiée, au sens des dispositions du statut, il faut qu’elle ait été communiquée à son destinataire et que celui-ci soit en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu.

Il appartient à l’institution qui se prévaut d’un dépassement du délai prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, selon lequel les réclamations doivent être introduites dans un délai de trois mois à compter « du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel », d’apporter la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé à courir.

Si la preuve que le destinataire d’une décision a bien pris utilement connaissance de celle-ci ne peut résulter de simples indices, d’autres circonstances qu’une notification formelle de ladite décision, tel un courriel dudit destinataire dont il ressort qu’il avait pris utilement connaissance de la décision, peuvent constituer une telle preuve.

(voir points 41 à 44)

Référence à :

Cour : 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, point 10 ; 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, Rec. p. 1769, point 7

Tribunal de première instance : 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 16 ; 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, RecFP p. I‑A‑133 et II‑403, points 32 à 35 ; 27 septembre 2002, Di Pietro/Cour des comptes, T‑254/01, RecFP p. I‑A‑177 et II‑929, points 25 à 27

Tribunal de la fonction publique : 20 avril 2007, L/EMEA, F‑13/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 29 à 32 ; 25 avril 2007, Lebedef-Caponi/Commission, F‑71/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 34


2.      Il ressort clairement du libellé de l’article 50, dernier alinéa, du statut que le bénéfice du droit à pension est acquis au fonctionnaire titulaire d’un emploi de grade A 1 ou A 2 s’étant vu retirer cet emploi dans l’intérêt du service sans qu’il lui soit fait application de la réduction prévue à l’article 9 de l’annexe VIII du nouveau statut, sous réserve que, à l’issue de la période pendant laquelle le droit à l’indemnité visée à l’article 50 a été ouvert, le fonctionnaire ait atteint l’âge de 55 ans.

Une interprétation littérale du dernier alinéa de l’article 50 s’impose d’autant plus que, d’une part, la disposition concernée a un caractère dérogatoire par rapport aux règles générales de calcul d’une pension d’ancienneté et doit donc faire l’objet d’une interprétation stricte et que, d’autre part, les dispositions ouvrant droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement.

(voir points 62, 64 et 65)

Référence à :

Tribunal de première instance : 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1037, point 38, et la jurisprudence citée ; 16 décembre 2004, Pappas/Commission, T‑11/02, RecFP p. I‑A‑381 et II‑1773, point 53

Tribunal de la fonction publique : 14 décembre 2006, André/Commission, F‑10/06, RecFP p. I‑A‑1‑183 et II‑A‑1‑755, points 34 à 36