Language of document : ECLI:EU:F:2008:142

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

13 novembre 2008


Affaire F-90/07


Amadou Traore

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de vacance – Rejet de la candidature du requérant – Réaffectation – Intérêt du service »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Traore demande l’annulation, premièrement, de la décision du directeur du service extérieur de la direction générale « Relations extérieures » de la Commission, du 19 janvier 2007, rejetant sa candidature au poste de chargé d’affaires ad interim de la délégation de la Commission au Togo, deuxièmement, de la décision du directeur de la direction des ressources de l’Office de coopération EuropeAid, du 12 décembre 2006, rejetant sa candidature au poste de chef des opérations de la délégation de la Commission en Tanzanie et, troisièmement, des décisions de nomination de MM. M. et S. auxdits postes respectifs, ainsi que la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts, évalués à 3 500 euros, pour les préjudices moral et matériel prétendument subis.

Décision : La décision du directeur des ressources de l’Office de coopération EuropeAid de la Commission, du 12 décembre 2006, portant rejet de la candidature du requérant au poste de chef des opérations de la délégation de la Commission en Tanzanie et la décision de nomination de M. S. audit poste sont annulées. Le recours est rejeté pour le surplus. Le requérant supporte la moitié de ses propres dépens. La Commission supporte ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par le requérant.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Renonciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination à une procédure de pourvoi à un emploi déclaré vacant au profit d’une réaffectation d’un fonctionnaire avec son emploi

(Statut des fonctionnaires, art. 4 et 29)

2.      Fonctionnaires – Organisation des services – Détermination du niveau d’un emploi à pourvoir

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1 ; annexe I, section A)

3.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l’acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral

(Statut des fonctionnaires, art. 91)


1.      Même si l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, elle ne pourrait renoncer à une procédure de pourvoi à un emploi déclaré vacant et prendre une mesure de réaffectation d’un fonctionnaire avec son emploi, laquelle n’est pas soumise aux dispositions des articles 4 et 29 du statut, que pour des raisons objectives tirées de l’intérêt du service et qu’elle a l’obligation d’expliquer.

(voir points 49 et 50)

Référence à :

Cour : 9 février 1984, Kohler/Cour des comptes, 316/82 et 40/83, Rec. p. 641, point 22

Tribunal de première instance : 6 juillet 1993, Rasmussen/Commission, T‑32/92, Rec. p. II‑765, point 37 ; 27 novembre 2003, Bories e.a./Commission, T‑331/00 et T‑115/01, RecFP p. I‑A‑309 et II‑1479, points 150 à 153


2.      Hormis la fonction de chef d’unité, pour laquelle le statut, en son annexe I, section A, comporte des règles spécifiques en matière de détermination du niveau de l’emploi à pourvoir, il découle des principes généraux de droit qui régissent l’organisation de la fonction publique communautaire que le niveau d’un emploi à pourvoir doit être décidé en considération de l’importance des tâches conférées à la fonction en cause et au regard du seul intérêt du service. L’article 7, paragraphe 1, du statut énonce expressément cette dernière exigence.

(voir point 83)

Référence à :

Tribunal de première instance : 17 mai 1995, Kratz/Commission, T‑10/94, Rec. p. II‑1455, points 56 à 60 ; 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 57 ; 16 octobre 1996, Benecos/Commission, T‑37/94, RecFP p. I‑A‑461 et II‑1301, point 56 ; 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, RecFP p. I‑A‑89 et II‑215, point 30

Tribunal de la fonction publique : 14 décembre 2006, Economidis/Commission, F‑122/05, RecFP p. I‑A‑1‑179 et II‑A‑1‑725

3.      Sauf dans des circonstances particulières, l’annulation de la décision attaquée par un fonctionnaire constitue, en elle‑même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante du préjudice moral que ce fonctionnaire peut avoir subi.

(voir point 114)

Référence à :

Tribunal de première instance : 27 février 1992, Plug/Commission, T‑165/89, Rec. p. II‑367, point 118 ; 28 septembre 1999, Hautem/BEI, T‑140/97, RecFP p. I‑A‑171 et II‑897, point 82 ; 11 septembre 2002, Willeme/Commission, T‑89/01, RecFP p. I‑A‑153 et II‑803, point 97