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Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance du Luxembourg (Belgique) le 5 juin 2020 – BJ / État belge

(Affaire C-241/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance du Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BJ

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

L’article 45 du TFUE s’oppose-t-il à une réglementation telle que celle en cause au principal, reprise ou non dans une convention tendant à éviter les doubles impositions, en vertu de laquelle un contribuable perd, pour le calcul de ses impôts sur le revenu dans l’État de résidence, une partie du bénéfice de la quotité dudit revenu exonérée d’impôt et de ses autres avantages fiscaux personnels (tels qu’une réduction d’impôt pour épargne à long terme, à savoir des primes versées en exécution d’un contrat individuel d’assurance-vie et une réduction d’impôt pour dépenses faites en vue d’économiser l’énergie), en raison du fait qu’il a également perçu, pendant l’année considérée, des rémunérations dans un autre État membre qui y ont été imposées ?

Si la réponse à la première question est affirmative, la réponse reste-t-elle affirmative si le contribuable ne perçoit pas de revenu significatif – quantitativement ou proportionnellement – dans son État de résidence, mais que celui-ci est néanmoins en mesure de lui accorder ces avantages fiscaux ?

Si la réponse à la seconde question est affirmative, la réponse reste-t-elle affirmative si, en vertu d’une convention préventive de la double imposition entre l’État de résidence et l’autre État, le contribuable a bénéficié dans cet autre État, sur les revenus imposables dans cet autre État, des avantages fiscaux personnels prévus par la législation fiscale de cet autre État mais que ces avantages fiscaux n’incluent pas certains des avantages fiscaux auxquels le contribuable a en principe droit dans l’État de résidence ?

Si la réponse à la troisième question est affirmative, la réponse reste-t-elle affirmative si, en dépit de cette dernière différence, le contribuable obtient ainsi dans cet autre État un montant de réduction d’impôt au moins équivalent à celle qu’il a perdue dans son État de résidence ?

Les réponses aux questions sont-elles identiques au regard des articles 63, paragraphe 1er et 65, paragraphe 1er, sous a), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par rapport à une réglementation telle que celle en cause au principal, reprise ou non dans une convention tendant à éviter les doubles impositions, en vertu de laquelle un contribuable perd, pour le calcul de ses impôts sur le revenu dans l’État de résidence, une partie du bénéfice de la quotité dudit revenu exonérée d’impôt et ses autres avantages fiscaux personnels (tels qu’une réduction d’impôt pour épargne à long terme, à savoir des primes versées en exécution d’un contrat individuel d’assurance-vie et une réduction d’impôt pour dépenses faites en vue d’économiser l’énergie), en raison du fait qu’il a également perçu, pendant l’année considérée, des revenus locatifs d’un immeuble dont il est propriétaire dans un autre État membre qui y ont été imposés ? 

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