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Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 3 décembre 2018 – Ryanair Designated Activity Company/Országos Rendőr-főkapitányság

(Affaire C-754/18)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Ryanair Designated Activity Company

Partie défenderesse : Országos Rendőr-főkapitányság

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 2 – concernant le droit d’entrée –, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE 1 , en ce sens que, dans l’application de la directive, aussi bien la possession de la carte de séjour en cours de validité prévue à l’article 10 que celle de la carte de séjour permanent prévue à l’article 20 dispensent le membre de la famille qui en est porteur de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire d’un État membre ?

En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il interpréter de cette même manière l’article 5 de la directive 2004/38 et le paragraphe 2 de celui-ci lorsque c’est au Royaume-Uni que le membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui n’est pas lui-même ressortissant d’un État membre, a acquis le droit de séjour permanent et que c’est cet État qui lui a délivré la carte de séjour permanent ? En d’autres termes, la possession de la carte de séjour permanent prévue à l’article 20 de la directive, telle que délivrée par le Royaume-Uni, dispense-t-elle son titulaire de l’obligation d’obtenir un visa, indépendamment du fait que le Royaume-Uni ne se voit appliquer ni le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil – visé à l’article 5, paragraphe 2, de la directive –, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, ni le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ?

En cas de réponses affirmatives aux première et deuxième questions, la possession de la carte de séjour émise en application de l’article 20 de la directive 2004/38 doit-elle être considérée comme une preuve en soi suffisante de ce que le titulaire de la carte est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, et que – en tant que membre de la famille – ledit titulaire, sans qu’une autre forme de vérification ou de justification soit nécessaire, a le droit d’entrer sur le territoire d’un autre État membre et est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 ?

En cas de réponse négative de la Cour à la troisième question, faut-il interpréter l’article 26, paragraphes 1, sous b), et 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen en ce sens que le transporteur aérien est obligé de vérifier non seulement les documents de voyage mais aussi si un passager souhaitant voyager avec une carte de séjour permanent au sens de l’article 20 de la directive 2004/38 est, au moment de l’entrée, effectivement et réellement un membre de la famille d’un citoyen de l’Union ?

En cas de réponse affirmative de la Cour à la quatrième question,

i)    lorsque le transporteur aérien n’est pas en mesure de vérifier si le passager souhaitant voyager avec une carte de séjour permanent au sens de l’article 20 de la directive 2004/38 est effectivement, au moment de l’entrée, un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, est-il obligé de refuser l’embarquement à bord de l’avion et le transport de cette personne vers un autre État membre ?

ii)    lorsque le transporteur aérien omet de vérifier cette circonstance ou ne refuse pas de transporter le passager qui, disposant par ailleurs d’une carte de séjour permanent, n’est pas en mesure de prouver sa qualité de membre de la famille, peut-il se voir infliger une amende pour ce motif, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen ?

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1     JO 2004, L 158, p. 77.