Language of document : ECLI:EU:F:2013:12

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

6 février 2013

Affaire F‑67/12

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Illégalité – Envoi d’un courrier relatif à l’exécution d’un arrêt au représentant du requérant dans le pourvoi contre ledit arrêt – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 94, sous a), du règlement de procédure »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel MMarcuccio, demande, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice qui résulterait de l’envoi d’une lettre concernant les modalités d’exécution de l’arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, ci-après l’« arrêt du 4 novembre 2008 »), à l’avocat qui l’a représenté dans le pourvoi introduit contre cet arrêt et, d’autre part, la condamnation de la Commission à réparer le préjudice prétendument subi de ce fait.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Le requérant supporte ses propres dépens et est condamné à supporter ceux exposés par la Commission. M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal la somme de 2 000 euros.

Sommaire

1.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours dans son ensemble

(Art. 340, al. 2, TFUE)

2.      Procédure juridictionnelle – Frais de justice – Frais imposés au Tribunal de la fonction publique par le recours abusif d’un fonctionnaire – Condamnation du fonctionnaire au remboursement desdits frais

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 94)

1.      L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité d’un acte administratif ou d’un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre l’acte ou le comportement allégué et le dommage invoqué. Le fait que l’une de ces trois conditions fait défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité.

(voir point 21)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 16 mars 2011, Marcuccio/Commission, F‑21/10, points 22 et 23, et la jurisprudence citée

2.      En vertu de l’article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, si ce dernier a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros.

Il y a lieu de faire application de cette disposition lorsque le recours d'un fonctionnaire a un objet tout à fait similaire à des recours introduits par ce même fonctionnaire et ayant été déclarés manifestement dépourvus de tout fondement en droit. En effet, ce recours a clairement un caractère frustratoire et vexatoire, le requérant ayant opté pour la voie contentieuse sans aucune justification.

(voir points 34 à 37)

Référence à :

Cour : 14 avril 2011, Marcuccio/Cour de justice, C‑460/10 P

Tribunal de première instance : 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, T‑241/03, point 65

Tribunal de l’Union européenne : 6 juillet 2010, Marcuccio/Cour de justice, T‑401/09 ; 15 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T‑286/11 P

Tribunal de la fonction publique : 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑40/06, point 50 ; Marcuccio/Commission, précité ; 29 février 2012, Marcuccio/Commission, F‑3/11, point 54