Language of document : ECLI:EU:T:2019:507

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

11 juillet 2019 (*)

« Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Réclamation – Recours en annulation – Recevabilité – Droits de la défense – Obligation de motivation – Erreur de fait »

Dans l’affaire T‑95/18,

Bruno Gollnisch, demeurant à Villiers-le-Mahieu (France), représenté par Me B. Bonnefoy-Claudet, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer, R. Meyer et Mme A. Jensen, en qualité d’agents,

                                                 partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 1er juillet 2016 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 275 984,23 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire, de la note de débit y afférente du 5 juillet 2016, et de la décision du bureau du Parlement du 23 octobre 2017 confirmant la décision des questeurs du 14 mars 2017 rejetant la réclamation dirigée contre la décision du 1er juillet 2016,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Bruno Gollnisch, a été député au Parlement européen de 1989 à 2019.

2        Le 1er juillet 2011, le requérant a conclu avec M. Guillaume L’Huillier (ci-après l’« assistant local ») un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local (ci-après le « contrat de travail »).

3        Le 30 mars 2015, le président du Parlement a indiqué au requérant que, à la suite de la publication dans les médias français, en février 2015, de l’organigramme du Front national, parti politique français, ses services avaient constaté que l’assistant local occupait une fonction officielle et permanente au sein de ce parti, ce constat étant corroboré par le site Internet dudit parti et par des articles de presse faisant état de cette fonction spécifique. Il a également souligné que le contrat de travail indiquait l’adresse du siège du Front national comme lieu d’exécution des prestations de l’assistant local. Il a estimé que ces éléments constituaient des indices que le requérant ne respectait pas les articles 33, 43 et 62 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »). Par conséquent, il a informé le requérant que, d’une part, il avait transmis à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) les éléments de fait laissant présumer l’existence de ces irrégularités et que, d’autre part, il avait demandé au service ordonnateur compétent du Parlement de mettre en œuvre les dispositions des articles 67 et 68 des mesures d’application.

4        Le 7 avril 2015, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement a indiqué au requérant qu’il envisageait, en application de l’article 67 des mesures d’application, de suspendre le paiement des frais d’assistance parlementaire relatifs à l’assistant local et, en application de l’article 68 desdites mesures, de demander le remboursement des sommes indûment versées. Il a également invité le requérant à présenter ses observations et à lui communiquer les mesures prises pour se conformer aux mesures d’application.

5        Le 20 mai 2015, le requérant a communiqué au Parlement, d’une part, une lettre, datée du 7 mai 2015 et adressée au directeur général de la DG des finances du Parlement, par laquelle, notamment, il interrogeait cette institution sur la manière de régulariser la situation et, d’autre part, une note et des documents concernant la situation et le travail de l’assistant local.

6        Le 10 juillet 2015, le directeur général de la DG des finances du Parlement a indiqué au requérant qu’il avait décidé de suspendre, sur le fondement de l’article 67 des mesures d’application, le versement de l’indemnité d’assistance parlementaire (ci-après la « décision de suspension »).

7        Le 2 octobre 2015, le requérant a conclu un nouveau contrat de travail avec l’assistant local, indiquant, notamment, que ce dernier effectuait ses tâches auprès d’un groupement de députés, au sens de l’article 34, paragraphe 2, des mesures d’application.

8        Le 24 février 2016, le secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») a informé le requérant de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur la base de l’article 68 des mesures d’application et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de six semaines.

9        Le 16 mars 2016, le requérant a présenté des observations au secrétaire général, par lesquelles il demandait, notamment, un entretien avec ce dernier.

10      Le 8 avril 2016, le directeur de cabinet du secrétaire général a indiqué au requérant que son droit d’être entendu prévu par l’article 68 des mesures d’application avait été exercé par la communication d’observations le 16 mars 2016 et que des arguments et des observations supplémentaires pouvaient être présentés par écrit dans un délai de quinze jours.

11      Le 14 avril 2016, le requérant a réitéré sa demande d’entretien avec le secrétaire général.

12      Le 20 avril 2016, le requérant a adressé une lettre au secrétaire général, par laquelle il lui demandait de clôturer la procédure de recouvrement et de rapporter la décision de suspension. Un dossier visant à établir la matérialité des travaux de l’assistant local était annexé à cette lettre.

13      Le 1er juillet 2016, le secrétaire général a estimé que, pour la période allant de juillet 2011 à juin 2015, un montant de 275 984,23 euros avait été indûment versé en faveur du requérant au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celui-ci, et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause (ci-après la « décision du secrétaire général »).

14      Le 5 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2016-914 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de la somme de 275 984,23 euros avant le 31 août 2016.

15      Le 6 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué au requérant la décision du secrétaire général et la note de débit.

16      Le 1er septembre 2016, le requérant a, en application de l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application, adressé une réclamation aux questeurs contre la décision de suspension et la décision du secrétaire général.

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2016, le requérant a introduit un recours contre la décision du secrétaire général et la note de débit (affaire T‑624/16, Gollnisch/Parlement).

18      Le 14 mars 2017, les questeurs ont rejeté la réclamation du requérant et confirmé la décision du secrétaire général (ci-après la « décision des questeurs »).

19      Par ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243), le Tribunal (sixième chambre) a notamment rejeté comme irrecevable le recours visé au point 17 ci-dessus en tant qu’il avait trait, premièrement, à une demande tendant à l’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision du secrétaire général contenues dans la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 6 juillet 2016, deuxièmement, à une demande tendant à l’attribution de la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi, troisièmement, à une demande tendant à l’attribution de la somme de 24 500 euros au titre des frais exposés et, quatrièmement, à une demande visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du secrétaire général.

20      Le 24 mai 2017, le requérant a, en application de l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application, adressé une réclamation au bureau du Parlement (ci-après le « bureau ») contre la décision des questeurs.

21      Le 23 octobre 2017, le bureau a confirmé la décision des questeurs (ci-après la « décision du bureau »).

 Faits postérieurs à l’introduction du recours

22      Par arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121), le Tribunal (sixième chambre) a rejeté comme non fondé le recours visé au point 17 ci-dessus.

23      Par ordonnance du 29 janvier 2019, L’Huillier/Gollnisch et Parlement (T‑624/16 TO, non publiée, EU:T:2019:47), le Tribunal (sixième chambre) a rejeté la demande en tierce opposition formée par l’assistant local contre l’arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121).

24      Par ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement (C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240), la Cour a rejeté le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121).

 Procédure et conclusions des parties

25      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2018, le requérant a introduit le présent recours.

26      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2018, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Parlement. Les parties ont présenté leurs observations sur cette demande dans le délai imparti.

27      Le 14 juin 2018, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, invité le requérant à répondre à une question dans le cadre de la réplique et le Parlement à déposer un document. Les parties ont déféré à ces demandes, et le requérant a présenté ses observations sur le document produit par le Parlement dans le délai imparti.

28      Par ordonnance du 27 juin 2018, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis l’intervention du Conseil. Ce dernier a déposé son mémoire en intervention et les parties ont présenté leurs observations sur celui-ci dans le délai imparti.

29      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a invité le Parlement à déposer un document et a posé aux parties des questions écrites, en les invitant, pour l’une de celles adressées au requérant, à y répondre lors de l’audience.

30      Dans le cadre de sa réponse aux questions visées au point 29 ci-dessus, le Parlement a demandé, sur le fondement de l’article 69 du règlement de procédure, la suspension de la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑330/18 P, Gollnisch/Parlement. Le requérant a présenté ses observations sur cette demande dans le délai imparti. Par décision du 20 décembre 2018, le président de la sixième chambre du Tribunal a rejeté ladite demande.

31      Les parties principales ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 3 avril 2019. Lors de celle-ci, le requérant a indiqué au Tribunal qu’il se désistait de certains chefs de conclusions et de certains moyens de son recours, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

32      À la suite du désistement partiel visé au point 31 ci-dessus, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du bureau ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

33      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

34      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer l’exception d’illégalité de l’article 71, paragraphe 3, et des articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), comme irrecevable ou, en tout état de cause, non fondée ;

–        rejeter le recours.

 Sur la recevabilité

35      Il y a lieu de rappeler que le juge de l’Union européenne peut, à tout moment, examiner d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, au rang desquelles figurent, selon la jurisprudence, les conditions de recevabilité d’un recours. Le contrôle du Tribunal n’est donc pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties (voir arrêt du 18 septembre 2014, Central Bank of Iran/Conseil, T‑262/12, non publié, EU:T:2014:777, point 38 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, le Tribunal estime opportun d’examiner d’office la recevabilité du présent recours à la lumière des principes dégagés dans l’arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), les parties ayant été préalablement invitées, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer, en l’espèce, dudit arrêt.

37      À cet égard, il convient de rappeler que la procédure de réclamation visée à l’article 72 des mesures d’application est une voie de recours administrative et qu’elle revêt un caractère facultatif.

38      Le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’il était loisible à un député de sauvegarder ses droits et d’introduire une réclamation sur le fondement de l’article 72 des mesures d’application ainsi que, concomitamment, un recours en annulation devant lui (ordonnances du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 32, et du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 59).

39      Dans l’arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83, points 25 et 27), la Cour a toutefois précisé qu’une voie de recours administrative, qu’elle soit facultative ou non, avait pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre l’intéressé et l’administration afin d’éviter un contentieux. Aussi, de l’avis de la Cour, la procédure de réclamation serait privée de son effet utile si le député concerné devait, après avoir usé de cette faculté aux fins d’un règlement amiable, introduire un recours juridictionnel avant l’issue de cette procédure administrative afin de respecter le délai de recours contre la décision litigieuse.

40      À cet égard, la Cour a souligné que l’intéressé pouvait, à tout moment, renoncer à poursuivre la procédure administrative préalable et introduire un recours juridictionnel (arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, point 26).

41      Dans ces conditions, il convient désormais de considérer que, si un député introduit un recours juridictionnel contre un acte adopté sur le fondement des mesures d’application, il renonce nécessairement à mettre en œuvre ou, le cas échéant, à poursuivre la voie de recours administrative visée par l’article 72 desdites mesures afin de contester ledit acte, dès lors que celle-ci a précisément pour objet de permettre un règlement amiable et d’éviter un contentieux (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2017:605, point 45).

42      Or, en l’espèce, le requérant a contesté la décision du secrétaire général, en introduisant une réclamation, sur le fondement de l’article 72 des mesures d’application, d’abord devant les questeurs, puis devant le bureau et, parallèlement, en introduisant un recours devant le Tribunal (affaire T‑624/16).

43      Partant, il y a lieu de considérer que, par l’introduction du recours juridictionnel, le requérant a renoncé à la procédure ayant abouti à la décision des questeurs, puis à la décision du bureau et que, partant, cette dernière ne saurait produire un effet sur sa situation juridique.

44      Il résulte de ce qui précède que le présent recours est à considérer irrecevable.

45      Néanmoins, eu égard aux circonstances de l’espèce, le Tribunal estime opportun d’examiner le recours également au fond.

 Sur le fond

46      À la suite du désistement partiel visé au point 31 ci-dessus, le requérant invoque cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit à voir sa cause entendue par une instance impartiale, le deuxième, d’une violation des droits de la défense, le troisième, d’un témoignage inexact du représentant des questeurs, le quatrième, d’une insuffisance de motivation et, le cinquième, d’une dénaturation des faits.

47      Avant d’examiner ces cinq moyens, en débutant par le quatrième d’entre eux, il y a lieu de constater que, dès lors que l’exception d’illégalité visant l’article 71, paragraphe 3, et les articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement no 966/2012 est soulevée dans le cadre d’un moyen auquel le requérant a renoncé, il n’y a plus lieu de statuer sur ladite exception.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation

48      Le requérant estime que la décision du bureau est entachée d’une insuffisance de motivation. En effet, d’une part, ladite décision ne réfuterait ni ne mentionnerait l’argumentation qu’il a avancée pour contester les objections soulevées par le secrétaire général. D’autre part, cette décision ne répondrait pas au grief, soulevé dans le cadre du cinquième moyen de la réclamation, tiré de la violation du principe de sécurité juridique, se contentant de répondre au grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

49      Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.

50      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 30 avril 2014, Hagenmeyer et Hahn/Commission, T‑17/12, EU:T:2014:234, point 173 et jurisprudence citée).

51      En l’espèce, s’agissant, d’une part, du grief selon lequel la décision du bureau ne réfuterait ni ne mentionnerait l’argumentation avancée par le requérant qui vise à contester les objections soulevées par le secrétaire général, il est à relever que celui-ci concerne, en substance, les appréciations portées, dans ladite décision, sur les documents fournis pour démontrer l’existence d’un travail de l’assistant local conforme aux mesures d’application.

52      À cet égard, la décision du bureau indique, tout d’abord, que le requérant a produit des éléments visant à démontrer le caractère réel et sérieux du travail fourni par l’assistant local. Elle expose, ensuite, les motifs pour lesquels le bureau considère que les éléments produits par le requérant devant lui sont insuffisants pour démontrer un travail effectif dudit assistant qui soit conforme aux mesures d’application. À cet égard, ladite décision évoque notamment l’impossibilité d’attester que cet assistant serait l’auteur des documents fournis et même d’identifier sa contribution à la production de ces documents, et, en général, l’absence de preuve irréfutable permettant d’attester l’exercice d’un tel travail.

53      Certes, cette motivation reprend, en substance, celle avancée dans la décision du secrétaire général, sans mentionner ni répondre explicitement aux griefs avancés à l’encontre de celle-ci par le requérant dans sa réclamation. Toutefois, pour succincte qu’elle soit, en raison en particulier de l’absence d’évaluation détaillée de la valeur probante des documents fournis par le requérant, la motivation de la décision du bureau permet d’étayer, à suffisance de droit, l’appréciation de cette instance selon laquelle ces documents sont insuffisants pour démontrer une activité de l’assistant local conforme aux mesures d’application. Il en ressort en particulier que le bureau a apprécié, de nouveau et par lui-même, la valeur probante des éléments produits par le requérant et qu’il a fait siennes les appréciations du secrétaire général. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au bureau de ne pas avoir répondu explicitement à l’argumentation soulevée par le requérant, ni de ne pas l’avoir mentionnée. À cet égard, il convient de rappeler qu’une institution n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais qu’il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 30 avril 2014, Hagenmeyer et Hahn/Commission, T‑17/12, EU:T:2014:234, point 173 et jurisprudence citée). Or, eu égard au contenu de la décision du bureau, il y a lieu de considérer que tel est le cas en l’espèce.

54      Dans ces conditions, il convient de rejeter le grief selon lequel la décision du bureau ne réfuterait ni ne mentionnerait l’argumentation avancée par le requérant qui vise à contester les objections soulevées par le secrétaire général.

55      S’agissant, d’autre part, du grief selon lequel la décision du bureau ne répondrait pas au grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique, il est à relever que, « en ce qui concerne la prétendue violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime » alléguée par le requérant dans sa réclamation, ladite décision se réfère, tout d’abord, à la jurisprudence aux termes de laquelle le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union. Cette décision indique, ensuite, que des assurances précises selon lesquelles l’exécution du contrat de l’assistant local était conforme aux mesures d’application n’ont jamais été fournies. Force est de constater que, si cette motivation répond principalement au grief du requérant en tant qu’il se réfère à une prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, elle répond aussi, implicitement mais nécessairement, audit grief en tant qu’il se réfère à une violation du principe de sécurité juridique. En effet, les violations alléguées du principe de sécurité juridique et du principe de protection de la confiance légitime étaient fondées, dans la réclamation du requérant, sur le même argument, pris de ce que la décision du secrétaire général ferait usage de normes inexistantes ou rétroactives. Aussi, en écartant ledit argument au regard de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le bureau l’a nécessairement également rejeté sous l’angle de la violation du principe de sécurité juridique. Il ressort d’ailleurs clairement de la décision du bureau que celui-ci a entendu répondre aux allégations du requérant concernant « la prétendue violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ».

56      Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit à voir sa cause entendue par une instance impartiale

57      Le requérant relève que le secrétaire général et les questeurs ont été associés aux délibérations du bureau. Il estime donc que la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision du bureau est illégale, en ce qu’elle viole son droit à ce que sa cause soit équitablement entendue par un tribunal impartial ainsi que le principe d’égalité des armes. Dans l’hypothèse où de telles pratiques trouveraient une justification réglementaire, il soulève une exception d’illégalité de telles règles. Dans la réplique, il conteste l’affirmation du Parlement selon laquelle les garanties visées à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), évoqués dans la requête, ne sont pas applicables en l’espèce. En effet, les caractéristiques du bureau correspondraient aux critères d’application de ces dispositions. En tout état de cause, l’article 41, paragraphe 1, de la Charte trouverait à s’appliquer. Le requérant conteste également la référence faite par le Parlement à l’article 24 de son règlement intérieur. En effet, d’une part, aucune violation de cette disposition ne serait invoquée et, d’autre part, la seule présence du secrétaire général et des questeurs au délibéré du bureau constituerait une violation des droits de la défense.

58      Le Parlement réfute l’argumentation du requérant.

59      À cet égard, il convient de relever d’emblée que, au soutien de son argumentation, le requérant invoque l’article 47 de la Charte ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Toutefois, le respect des garanties de procédure consacrées auxdits articles ne vise que la procédure juridictionnelle devant un « tribunal » (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Bay/Parlement, T‑302/16, non publié, EU:T:2017:390, point 71 et jurisprudence citée). Or, ainsi que le relève à juste titre le Parlement, la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision du bureau ne constitue pas une procédure juridictionnelle devant un « tribunal ». En effet, la procédure à l’issue de laquelle le bureau est appelé à se prononcer constitue une voie de recours administrative facultative, visant à favoriser un règlement amiable du différent, afin d’éviter un contentieux, et au cours de laquelle il procède, d’après les affirmations du Parlement, à un contrôle de légalité et à une évaluation ex æquo et bono. Aussi, lorsqu’il statue dans ce contexte, le bureau n’a pas les caractéristiques d’un « tribunal » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Il s’ensuit que la référence à l’article 47 de la Charte et à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, ainsi qu’à la jurisprudence y relative, est sans influence en l’espèce.

60      Il est néanmoins à relever que l’article 41, paragraphe 1, de la Charte prévoit que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.

61      Certes, ainsi que le Parlement le relève, l’article 41, paragraphe 1, de la Charte n’est invoqué par le requérant que dans le cadre du deuxième moyen. Il n’en demeure pas moins qu’il ressort clairement de la substance du premier moyen que le requérant invoque, dans le cadre de celui-ci, une violation du principe d’égalité des armes et du droit de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement, lesquels sont protégés par ladite disposition.

62      En l’espèce, il ressort, d’une part, du procès-verbal de la réunion du bureau du 23 octobre 2017 que le secrétaire général était présent lors de ladite réunion, au cours de laquelle la réclamation du requérant contre la décision des questeurs a été examinée. Il apparaît d’ailleurs que, à cette occasion, le bureau a pris acte d’une note du secrétaire général du 6 octobre 2017. Il ressort, d’autre part, du considérant 11 de la décision du bureau que, lors de ses débats, le bureau a entendu un représentant des questeurs, ce qui est confirmé par le procès-verbal de la réunion du bureau du 23 octobre 2017.

63      À cet égard, premièrement, il doit être rappelé que, selon l’article 24, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement, le bureau se compose du président et des quatorze vice-présidents du Parlement. Le paragraphe 2 dudit article précise que les questeurs sont membres du bureau avec voix consultative. Il s’ensuit que, aux fins de l’adoption d’une décision telle que la décision du bureau, le règlement intérieur du Parlement ne confie aucune voix délibérative au secrétaire général ou aux questeurs.

64      Deuxièmement, même si le secrétaire général était présent à la réunion du bureau du 23 octobre 2017, aucun élément ne permet d’établir que, lors de celle-ci, il aurait été associé ou aurait participé d’une quelconque manière, comme le soutient en substance le requérant, aux délibérations du bureau concernant la réclamation de celui-ci, ni même qu’il aurait cherché à les influencer. Dans ces conditions, cette seule présence ne suffit pas à caractériser une violation des droits de la défense. À cet égard, il y a lieu de rejeter l’application par analogie de la jurisprudence, évoquée par le requérant, issue de l’arrêt de la Cour EDH du 7 juin 2001, Kress c. France (CE :ECHR :2001 :0607JUD 003959498), dès lors que celle-ci concerne l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, lequel n’est pas applicable en l’espèce, ainsi que cela a déjà été constaté au point 60 ci-dessus.

65      Dans ce contexte, il doit également être souligné, s’agissant de l’examen du respect de l’égalité des armes, que, lors de la réunion du bureau du 23 octobre 2017, ce dernier a pris acte de la note du secrétaire général du 6 octobre 2017, laquelle a été produite par le Parlement à la suite d’une demande du Tribunal. Dans ladite note, le secrétaire général présente les faits en cause et la procédure, procède à une analyse juridique des arguments avancés par le requérant dans le cadre de sa réclamation contre la décision des questeurs et invite le bureau à rejeter ladite réclamation et à confirmer sa décision, sans qu’il y ait lieu d’auditionner le requérant. Force est ainsi de constater que l’objet de ladite note était principalement de présenter au bureau les arguments du secrétaire général en réponse à ceux avancés par le requérant dans sa réclamation, laquelle mettait en cause la décision des questeurs, qui avait quant à elle confirmé la décision du secrétaire général. Aussi, cette note a permis de garantir le respect du caractère contradictoire de la procédure devant le bureau, en assurant, devant les membres de celui-ci, la défense de la décision des questeurs. Il convient d’ajouter, dans ce contexte, qu’il n’existe aucune disposition et aucun principe conférant un droit inconditionnel à un député usant des voies de réclamation administratives prévues à l’article 72 des mesures d’application de pouvoir compléter sa réclamation par une réplique aux observations pouvant être présentées en réponse à ladite réclamation par le Parlement. Il s’ensuit que la communication aux membres du bureau de la même note n’a pas porté atteinte au principe d’égalité des armes. Il convient donc de rejeter l’argumentation du requérant, avancée dans la réplique au soutien du deuxième moyen, selon laquelle, en substance, cette note aurait orienté l’opinion du bureau.

66      Troisièmement, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du bureau du 23 octobre 2017, lors de celle-ci, un représentant des questeurs a, premièrement, expliqué que ces derniers avaient discuté de l’affaire en détail lors de leur réunion du 14 mars 2017, en tenant compte de tous les aspects pertinents, et qu’ils étaient parvenus à la conclusion unanime que le requérant n’avait pas prouvé qu’il avait respecté le statut des députés et les mesures d’application, deuxièmement, indiqué qu’ils avaient décidé à l’unanimité de rejeter la réclamation du requérant et de confirmer la décision du secrétaire général et, troisièmement, précisé que cette décision avait été notifiée au requérant par un courrier du 29 mars 2017. Force est ainsi de constater que ces éléments sont de nature purement informative et qu’il ne saurait, sans préjudice de l’appréciation du bien-fondé du troisième moyen, en être inféré qu’il aurait été porté atteinte aux droits invoqués en l’espèce par le requérant. De plus, aucun élément ne permet de considérer que le représentant des questeurs a participé, directement ou indirectement, aux délibérations du bureau.

67      Quatrièmement, s’agissant de l’exception d’illégalité, soulevée dans la requête, contre une norme pouvant justifier les « pratiques » que le requérant critique, ce dernier précise, dans la réplique, que ladite exception a été invoquée, à titre conservatoire, au stade de la requête introductive et qu’elle visait à contester par avance la validité d’une telle norme, si le Parlement en avait invoqué une pour justifier une prétendue violation de la CEDH. Il n’en demeure pas moins que cette exception d’illégalité manque de la plus élémentaire clarté, en particulier s’agissant de l’acte de portée générale dont l’illégalité serait alléguée. Elle doit donc être rejetée comme irrecevable (voir, par analogie, arrêt du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T‑15/11, EU:T:2012:661, points 46 et 47, et ordonnance du 19 juillet 2016, Panzeri/Parlement et Commission, T‑677/15, non publiée, EU:T:2016:436, point 40).

68      Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a pas établi que le principe d’égalité des armes ou le droit de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement ont été violés lors de l’examen de sa réclamation par le bureau.

69      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

70      Le requérant estime que la décision du bureau est viciée par des violations du principe du contradictoire et des droits de la défense. D’une part, ni la note du secrétaire général du 6 octobre 2017 ni l’avis du service juridique du 20 octobre 2017 ne lui auraient été communiqués, de sorte qu’il n’aurait pas pu y répliquer. À cet égard, le requérant réfute l’argument du Parlement selon lequel il aurait dû demander l’accès à ces documents, dès lors qu’il n’en avait pas connaissance et que, en tout état de cause, il n’aurait pas pu prendre position sur ceux-ci. D’autre part, malgré ses demandes répétées, aucune audition ne lui aurait été accordée par le bureau, les questeurs ou le secrétaire général. À cet égard, le requérant souligne que, dans la mesure où la décision du bureau retient que le droit d’être entendu a été respecté par la possibilité offerte de présenter des observations par écrit, les dispositions prévoyant l’audition obligatoire du député auraient été violées en ce que l’audition n’a pas eu lieu et en ce que cette décision considère que ce droit a été respecté. Il ajoute que, dans la mesure où la même décision énonce que ledit droit n’implique pas d’être auditionné, mais d’avoir la possibilité de présenter ses observations par écrit ou de faire connaître utilement son point de vue, l’audition orale ne saurait être exclue. De plus, il affirme ne pas avoir été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue. En effet, dans la requête, il indique qu’aucun des vice-présidents n’a disposé des documents qu’il avait fournis et que deux d’entre eux ont reconnu oralement ne pas en avoir disposé et ne s’être décidés que selon les indications des services du Parlement. Dans ce contexte, il sollicite une mesure d’instruction visant à ce que soit communiqué le nombre de documents fournis aux membres du bureau. Dans la réplique, eu égard aux éléments fournis par le Parlement dans le mémoire en défense, il demande que soit indiqué, par un témoignage ou par le biais d’une mesure d’instruction, le nombre de membres du bureau ayant consulté les documents en cause. En tout état de cause, il estime ne pas avoir été entendu et, à supposer que les éléments qu’il a fournis aient été communiqués à ces membres, il conteste avoir pu utilement s’exprimer par écrit, faute de communication aux mêmes membres d’une traduction de ces éléments dans leur langue maternelle, laquelle avait été demandée. De même, selon lui, eu égard au temps limité dont les membres en question ont bénéficié pour examiner lesdits éléments, qui étaient volumineux, ils n’ont pas pu prendre une décision éclairée et respectueuse des garanties de la défense. À cet égard, il précise que les autres dossiers examinés avec débat par le bureau lors de sa réunion du 23 octobre 2017 étaient importants et suscitaient de vives discussions, ce qui ferait obstacle à un examen correct de son dossier.

71      Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.

72      À cet égard, il convient de rappeler qu’il découle de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte que le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre et le droit d’accès au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires.

73      En l’espèce, concernant, premièrement, le grief relatif à l’absence de communication de l’avis du service juridique du 20 octobre 2017, il convient de constater que ledit avis est mentionné dans les visas de la décision du bureau et qu’il est constant qu’il n’a pas été communiqué au requérant, que ce soit antérieurement ou postérieurement à l’adoption de ladite décision. Toutefois, d’une part, il existe un intérêt public qui veut que les institutions de l’Union puissent bénéficier des avis de leur service juridique donnés en toute indépendance (voir, en ce sens, ordonnance du 10 janvier 2005, Gollnisch e.a./Parlement, T‑357/03, EU:T:2005:1, point 34 et jurisprudence citée). D’autre part, cet avis constitue un acte interne au Parlement et préparatoire à cette décision, de sorte que le requérant ne saurait revendiquer le droit à se le voir communiquer d’office. Il aurait, en tout état de cause, été loisible au requérant, à la suite de la prise de connaissance de l’existence de l’avis en question par le biais de la décision en cause, d’introduire une demande d’accès à ce dernier sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43) (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2018, Troszczynski/Parlement, T‑626/16, non publié, EU:T:2018:270, point 74). Il s’ensuit que le grief relatif à l’absence de communication de l’avis du service juridique du 20 octobre 2017 doit être rejeté.

74      Concernant, deuxièmement, le grief relatif à l’absence de communication de la note du secrétaire général du 6 octobre 2017, tout d’abord, il convient de relever que ladite note est mentionnée dans les visas de la décision du bureau et qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été communiquée au requérant par le Parlement. Toutefois, à la demande du Tribunal, le Parlement a produit cette note et le requérant a présenté ses observations sur celle-ci. Ensuite, il y a lieu de rappeler que la note en question avait pour objet d’assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure devant le bureau, en présentant les arguments du secrétaire général en réponse à ceux avancés par le requérant dans le cadre de sa réclamation (voir point 66 ci-dessus). Enfin, il est à rappeler que le requérant ne bénéficiait pas d’un droit inconditionnel à compléter sa réclamation par une réplique à la note en cause (voir point 66 ci-dessus). Partant, même si l’absence de communication au requérant de la note du secrétaire général du 6 octobre 2017 est regrettable, elle ne constitue pas une violation des droits de la défense.

75      À titre surabondant, il y a lieu de rappeler que, en présence d’une éventuelle irrégularité procédurale, il incombe au juge de vérifier si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si la partie requérante avait pu mieux assurer sa défense en l’absence de cette irrégularité (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX-II, EU:C:2009:804, point 52 et jurisprudence citée ; du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 80 et jurisprudence citée, et du 8 octobre 2015, Secolux/Commission, T‑90/14, non publié, EU:T:2015:772, point 34 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, rien ne permet de considérer que la communication de la note du secrétaire général du 6 octobre 2017 aurait eu pour conséquence que la décision du bureau eût eu un contenu différent, le requérant n’ayant d’ailleurs apporté aucun élément probant à cet égard. Partant, même en considérant que l’absence de communication de ladite note constitue une irrégularité procédurale, cela serait sans influence sur la légalité de cette décision.

76      Il s’ensuit que le grief relatif à l’absence de communication de la note du secrétaire général du 6 octobre 2017 doit être rejeté.

77      Concernant, troisièmement, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu, il ressort de la jurisprudence que ce droit ne signifie pas que la personne intéressée soit mise en mesure de s’exprimer oralement (voir arrêt du 25 février 2016, Musso/Parlement, T‑589/14 et T‑772/14, non publié, EU:T:2016:101, point 59 et jurisprudence citée). Ainsi, la mise en œuvre du droit d’être entendu n’implique pas nécessairement une audition de la personne concernée, la possibilité de présenter des observations par écrit permettant également de satisfaire audit droit (arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121, point 94).

78      Aucune des dispositions invoquées par le requérant ne permet de remettre en cause l’application de la jurisprudence rappelée au point 78 ci-dessus. En effet, ni l’article 41 de la Charte, ni l’article 68 des mesures d’application ne prévoient que le droit d’être entendu soit nécessairement mis en œuvre par le biais d’une audition de la personne intéressée. Il en va de même du code européen de bonne conduite administrative et de la résolution du Parlement du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union ouverte, efficace et indépendante [2016/2610(RSP)], ces textes ne prévoyant pas un droit absolu et inconditionnel à pouvoir présenter des observations orales. Au demeurant, s’agissant de ladite résolution, force est de constater qu’elle ne contient aucune disposition contraignante et qu’elle se limite à inviter la Commission européenne à examiner une proposition de règlement annexée à cette résolution et à lui demander de présenter une proposition législative à cet égard.

79      S’agissant de la procédure ayant conduit à la décision du secrétaire général, il a été jugé que le requérant avait valablement été mis en mesure de faire valoir son point de vue (arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121, point 96).

80      Par ailleurs, s’agissant de la procédure ayant conduit à la décision des questeurs, il est à relever d’emblée que, contrairement à la procédure ayant conduit à la décision du secrétaire général, celle-ci a également été mise en œuvre par le requérant lui-même, sur le fondement de la voie de recours administrative visée à l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application. Il ne s’agissait donc pas d’une procédure ouverte à l’encontre du requérant, mais d’une procédure mise en œuvre par celui-ci. Or, le requérant pouvait exposer et étayer l’argumentation justifiant sa réclamation lors du dépôt de celle-ci. Cependant, la réclamation adressée aux questeurs le 1er septembre 2016 ne contenait aucun élément ni argument à l’appui de celle-ci. Les questeurs ont néanmoins octroyé au requérant un délai supplémentaire, expirant le 1er octobre 2016, pour motiver sa réclamation. Il n’a toutefois pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, ne produisant des éléments de preuve que le 5 décembre 2016 et un mémoire le 18 janvier 2017. Il s’ensuit que, même s’il n’a pas été auditionné par les questeurs, le requérant a été mis en mesure de faire utilement valoir son point de vue dans le cadre de la procédure visée à l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application.

81      Enfin, s’agissant de la procédure ayant conduit à la décision du bureau, il est également à souligner que, contrairement à la procédure ayant conduit à la décision du secrétaire général, celle-ci a été mise en œuvre par le requérant lui-même, sur le fondement de la voie de recours administrative visée à l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application. Ainsi, à l’instar de la procédure mise en œuvre sur le fondement du paragraphe 2 de cet article, il ne s’agit pas d’une procédure ouverte à l’encontre du requérant, mais d’une procédure mise en œuvre par celui-ci. Or, le requérant a également pu valablement faire valoir son point de vue dans le cadre de cette voie de recours administrative. En effet, il lui était loisible d’exposer et d’étayer son argumentation dans le cadre de sa réclamation. D’ailleurs, ainsi qu’il ressort de la décision du bureau, à ladite réclamation étaient joints un mémoire ainsi qu’une volumineuse documentation, visant à prouver le caractère effectif du travail de l’assistant local. Il s’ensuit que, même s’il n’a pas été auditionné par le bureau, le requérant a valablement pu faire valoir son point de vue dans le cadre de la procédure visée à l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application. Il convient, par voie de conséquence, d’écarter l’argument selon lequel la complexité de l’affaire, le volume des documents, le caractère ex æquo et bonode l’examen et le fait que les membres du bureau avaient intérêt à entendre des précisions sur l’organisation du travail parlementaire d’un de leurs collègues auraient dû conduire le bureau à accorder une audition au requérant.

82      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu n’a pas été violé.

83      Aucune des allégations du requérant visant, en particulier, à faire valoir que ses arguments n’auraient pas été utilement considérés par le bureau ne permet de remettre en cause les considérations qui précèdent.

84      S’agissant, premièrement, des allégations relatives à la mise à disposition des membres du bureau des éléments communiqués par le requérant, il ressort des éléments fournis par le Parlement, en l’occurrence des bordereaux des pièces fournies au bureau, qu’ont été communiqués sous pli confidentiel auxdits membres, le 6 octobre 2017, la décision de suspension (dans les langues des membres du bureau), la décision d’ouverture de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application (dans les langues de ces membres), la décision du secrétaire général (en bulgare, en français, en polonais, en slovaque et en anglais), la note de débit (en français), la lettre de notification au requérant de la décision du secrétaire général et de la note de débit (en bulgare, en français, en polonais, en slovaque et en anglais), le mémoire du requérant du 18 janvier 2017 présenté à l’appui de la réclamation du 1er septembre 2016 adressée, en application de l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application, aux questeurs (en bulgare, en français, en polonais, en slovaque et en anglais), la décision des questeurs (dans les langues des membres du bureau) et la réclamation du 24 mai 2017 adressée, en application de l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application, au bureau (dans les langues des membres du bureau). Il en ressort également que, étant donné que les pièces justificatives soumises par le requérant étaient très volumineuses, elles ont pu être consultées par les membres du bureau au secrétariat de celui-ci sur demande et qu’une copie pouvait être consultée lors de la réunion du bureau du 23 octobre 2017 par les membres qui le souhaitaient. Les membres du bureau ont été également destinataires de la note du secrétaire général du 6 octobre 2017.

85      Il ressort également des éléments fournis par le Parlement qu’ont été communiqués sous pli confidentiel aux membres du bureau, le 23 octobre 2017, l’avis du service juridique du Parlement (dans les langues des membres du bureau) et les ordonnances du 6 juillet 2017, Gollnisch/Parlement [C‑189/17 P(R), non publiée, EU:C:2017:528] (en français et en anglais), et du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94) (en français et en anglais).

86      Au regard de ce qui précède, il convient de considérer que les éléments pertinents ont été adéquatement portés à la connaissance des membres du bureau, y compris les éléments communiqués par le requérant.

87      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel, en substance, le fait que la note du secrétaire général du 6 octobre 2017 était le premier des documents remis aux membres du bureau était de nature à orienter l’opinion des membres du bureau à l’encontre de son argumentation. En effet, aucun élément ne permet d’établir que l’ordre dans lequel les éléments ont été présentés aurait eu une quelconque influence sur les délibérations du bureau. Au demeurant, il est à noter que, dans le dossier qui a été remis auxdits membres et qui était disponible sur le site Intranet de celui-ci, ladite note est suivie des documents afférents à l’affaire en cause, y compris certains des éléments fournis par le requérant, présentés dans l’ordre chronologique, mention étant de surcroît faite que les pièces justificatives, trop volumineuses, pouvaient être consultées sur demande. Une telle présentation n’apparaît pas inadéquate au regard du respect des droits du requérant et du caractère contradictoire de la procédure de réclamation.

88      Il convient également d’écarter la demande de mesure d’organisation de la procédure sollicitée par le requérant dans la requête, visant à ce que le Parlement indique quels documents ont été communiqués. En effet, elle est devenue sans objet en raison de la production, par le Parlement, des bordereaux des pièces communiquées aux membres du bureau. À cet égard, il y a lieu de préciser que ces bordereaux permettent de considérer que les documents en cause ont effectivement été communiqués auxdits membres, contrairement à ce que laisse entendre le requérant.

89      Il en va de même de la demande visant à ce que soit indiqué, par un témoignage du Parlement ou par le biais d’une mesure d’instruction, le nombre de membres du bureau ayant consulté les éléments en cause, dès lors qu’une telle information n’est pas nécessaire pour statuer sur le présent recours.

90      S’agissant, deuxièmement, des allégations relatives au temps octroyé pour examiner les éléments produits, il est à noter, d’une part, que, si les documents visés au point 86 ci-dessus n’ont été communiqués aux membres du bureau que le jour même de la réunion du bureau au cours de laquelle a été adoptée la décision du bureau, il n’en demeure pas moins que ceux-ci étaient d’importance mineure aux fins des délibérations et de l’adoption de ladite décision et, d’autre part, que les documents visés au point 85 ci-dessus, qui étaient essentiels aux délibérations du bureau, ont été communiqués ou mis à la disposition desdits membres 17 jours avant ladite réunion. Il s’ensuit que le délai dont les membres du bureau ont bénéficié pour prendre connaissance des éléments du dossier était suffisant pour qu’ils puissent régulièrement délibérer sur la réclamation du requérant.

91      Dans ce contexte, il convient d’écarter l’argumentation du requérant selon laquelle, en substance, le temps pris par les membres du bureau pour leurs délibérations n’a pas permis un examen correct des arguments et de son dossier. En effet, rien ne permet de considérer, eu égard, notamment, au fait que les documents essentiels ont été à la disposition desdits membres avant la réunion du bureau, que les délibérations sur la réclamation du requérant nécessitaient un temps particulièrement long. Contrairement à ce que prétend, en substance, le requérant, rien ne permet de considérer que plus d’une heure de débat était nécessaire pour délibérer sur sa réclamation. La circonstance que la décision du bureau a été adoptée à l’unanimité constitue, en revanche, un indice que les débats n’avaient pas vocation à durer.

92      S’agissant, troisièmement, des allégations relatives à la traduction, dans la langue maternelle des membres du bureau, des éléments produits par le requérant, il convient de relever que les documents communiqués aux membres du bureau, visés aux points 85 et 86 ci-dessus, l’ont été soit dans les langues desdits membres, soit en bulgare, en français, en polonais, en slovaque et en anglais, soit en français et en anglais, soit, s’agissant de la note de débit, en français uniquement. En particulier, il importe de noter, concernant, tout d’abord, la réclamation du 24 mai 2017 adressée, en application de l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application, au bureau, que celle-ci a été communiquée, d’après les documents fournis par le Parlement, dans les langues de ces membres. Concernant, ensuite, le mémoire de 22 pages qui accompagnait la réclamation, le Parlement a indiqué, en réponse à une question du Tribunal, qu’il était quasiment identique à celui produit devant les questeurs et que les éléments distincts étaient d’importance négligeable. Il a également indiqué que le mémoire produit devant les questeurs, qui était rédigé en français, avait été traduit en bulgare, en français, en polonais, en slovaque et en anglais. Il a aussi souligné que les membres du bureau parlaient l’une de ces cinq langues. Dans ces conditions, le mémoire adressé à ceux-ci n’a pas fait l’objet d’une nouvelle traduction et lesdits membres se sont vu communiquer dans leur dossier une des cinq versions linguistiques disponibles du mémoire du requérant produit devant les questeurs, en fonction de leur profil linguistique. Concernant, enfin, les pièces justificatives produites par le requérant, s’il est établi qu’elles ont été mises à disposition pour consultation des membres du bureau, rien ne permet d’établir qu’elles auraient fait l’objet d’une traduction dans la langue maternelle des membres du bureau. Or, si le requérant a demandé que les pièces qu’il avait produites soient dupliquées et remises aux membres du bureau, il n’a pas exigé qu’elles soient traduites dans leurs langues maternelles. En tout état de cause, il était loisible aux membres du bureau de solliciter de manière ponctuelle la traduction d’un de ces documents ou de s’en faire détailler le contenu. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, au regard des circonstances propres au cas d’espèce, les membres du bureau ont régulièrement pu prendre connaissance des éléments produits par le requérant dans le cadre de sa réclamation.

93      S’agissant, quatrièmement, des allégations relatives à la circonstance que la décision du bureau reprend l’argumentation du Parlement, elle est sans pertinence, dès lors qu’elle ne saurait être constitutive d’une violation des droits de la défense du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette circonstance ne constitue pas un indice de ce que le bureau n’a pas effectué un examen autonome de la réclamation du requérant. Il était en effet loisible au bureau de se fonder, afin d’étayer sa décision, sur les mêmes considérations que l’administration du Parlement en les faisant siennes. Dans ce contexte, il convient également de rejeter l’allégation selon laquelle le bureau s’est aligné sur les conclusions du service juridique du Parlement, dès lors que, d’une part, rien ne permet de l’étayer et que, d’autre part, il est, en tout état de cause, loisible au bureau de prendre en compte les avis qui lui sont adressés par ce service, dont la fonction est notamment d’assister juridiquement les organes du Parlement, nonobstant la circonstance qu’il relève de l’administration de ce dernier, dirigée par le secrétaire général.

94      Dans ces conditions, il convient d’écarter l’argumentation du requérant selon laquelle le bureau n’a pas utilement pris connaissance des éléments du dossier et s’est aligné sur les conclusions du service juridique du Parlement.

95      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le grief pris de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.

96      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un témoignage inexact du représentant des questeurs

97      Le requérant estime que la décision du bureau est fondée sur une déclaration inexacte d’un questeur. En effet, le requérant relève que, dans leur décision, les questeurs ont rejeté comme non fondée la réclamation en tant qu’elle visait la décision du secrétaire général, en écartant comme irrecevables les documents produits après l’expiration du délai fixé pour étayer ladite réclamation. Il estime que les questeurs n’ont donc pas pris connaissance du dossier et des documents communiqués tardivement et ont pris leur décision sans en tenir compte. Devant le bureau, un représentant des questeurs aurait toutefois déclaré que ces derniers avaient discuté de l’affaire en détail en tenant compte de tous les aspects pertinents et qu’ils avaient conclu qu’il n’avait pas prouvé qu’il avait respecté le statut des députés et les mesures d’application. Or, selon le requérant, l’examen des questeurs n’a pas porté sur le fond. Ces propos seraient donc inexacts et de nature à induire en erreur le bureau.

98      Le Parlement réfute l’argumentation du requérant.

99      À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du bureau du 23 octobre 2017, lors de l’examen de la réclamation du requérant, le bureau a entendu un représentant des questeurs. Celui-ci a notamment déclaré que « les questeurs [avaient] discuté de cette affaire en détail lors de leur réunion du 14 mars 2017, en tenant compte de tous les aspects pertinents, et qu’ils [étaient] parvenus à la conclusion unanime que le [requérant] n’avait pas prouvé qu’il avait respecté le statut des députés et ses mesures d’application ».

100    Or, rien ne permet de considérer que cette déclaration est inexacte ou en contradiction avec les éléments découlant de la décision des questeurs.

101    En effet, la décision des questeurs rejette comme non fondée la réclamation introduite par le requérant sur le fondement de l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application, dans la mesure où ladite réclamation portait sur la décision du secrétaire général. Les questeurs ont en effet estimé, sur la base de toutes les informations recevables portées à leur connaissance, qu’il n’était pas établi que l’assistant local avait effectivement accompli les missions prévues dans le contrat de travail. Il est à noter à cet égard que les éléments communiqués par le requérant afin d’étayer sa réclamation postérieurement au délai fixé à cet effet par les questeurs ont été rejetés comme irrecevables.

102    Il s’ensuit que, ainsi que le représentant des questeurs l’a indiqué devant le bureau, les questeurs ont examiné les « éléments pertinents » de la réclamation, en l’occurrence ceux étant recevables, afin de conclure que « le requérant n’avait pas prouvé qu’il avait respecté le statut des députés et ses mesures d’application ». De plus, contrairement à ce que le requérant fait valoir, l’examen des questeurs a bien porté sur le fond, même si celui-ci n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments qu’il a produits mais uniquement ceux considérés comme recevables, à savoir ceux contenus dans la lettre par laquelle il a adressé sa réclamation aux questeurs, dont ces derniers ont estimé qu’elle n’avançait ni argument, ni justification, ni information substantielle au soutien de la réclamation.

103    Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une dénaturation des faits

104    Le requérant estime que le Parlement exige la preuve d’un fait impossible, étant donné qu’aucun député n’est en mesure de prouver que le travail fourni par son assistant six ans plus tôt, à supposer qu’il en retrouve une trace, émane bien dudit assistant et de lui seul. Il conteste en outre les motifs pour lesquels le secrétaire général a refusé de prendre en compte les documents qu’il a produits, contestation sur laquelle le bureau ne s’est pas prononcé.

105    Le Parlement estime que cette argumentation doit être rejetée.

106    À cet égard, s’agissant, d’une part, du grief selon lequel le Parlement exigerait la preuve d’un fait impossible, il a déjà été soulevé par le requérant dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121), et a été écarté par le Tribunal. Il convient donc de le rejeter pour les motifs exposés aux points 111 et 184 dudit arrêt.

107    S’agissant, d’autre part, des arguments visant à réfuter les appréciations concernant les documents communiqués par le requérant, il y a lieu de constater que le requérant admet que les documents communiqués dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision du secrétaire général sont les mêmes que ceux qui ont été présentés au bureau. Il relève en outre que le bureau a fait siens les motifs avancés par le secrétaire général pour rejeter les documents en cause. Or, il résulte des points 186 à 214 de l’arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121), que le requérant n’a pas démontré que le secrétaire général avait commis une erreur de fait en estimant, dans sa décision, qu’il n’avait pas apporté la preuve que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application et notamment avec les articles 33 et 62 de celles-ci. Dans ces conditions, l’argumentation du requérant doit être écartée comme irrecevable, dans la mesure où elle reviendrait à faire apprécier au Tribunal une seconde fois les mêmes éléments et, ainsi, à lui faire méconnaître l’autorité de la chose jugée s’attachant audit arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, EU:T:2010:255, points 210 et 211).

108    En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la validité de la décision du bureau.

109    Quant à l’argument du requérant selon lequel il avait proposé au Parlement de dépêcher une personne pour procéder à l’inspection du travail de l’assistant local, il suffit de constater que c’est au requérant qu’il incombait de communiquer au Parlement les éléments permettant de démontrer que ledit assistant assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application, et non au Parlement d’opérer des déplacements à cette fin dans un des lieux de travail du requérant (arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121, point 191).

110    Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté, ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement, conformément aux conclusions de ce dernier.

112    En outre, aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Le Conseil supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Bruno Gollnisch supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.


3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

       G. Berardis


Table des matières


Antécédents du litige

Faits postérieurs à l’introduction du recours

Procédure et conclusions des parties

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur le quatrième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation

Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit à voir sa cause entendue par une instance impartiale

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

Sur le troisième moyen, tiré d’un témoignage inexact du représentant des questeurs

Sur le cinquième moyen, tiré d’une dénaturation des faits

Sur les dépens



*      Langue de procédure : le français.