Language of document : ECLI:EU:T:2020:487

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 octobre 2020 (*)

« Dumping – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de Chine – Institution d’un droit antidumping définitif – Droits de la défense – Calcul de la marge de dumping – Pays analogue – Préjudice – Lien de causalité »

Dans l’affaire T‑307/18,

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd, établie à Huzhou (Chine), représentée par Mes K. Adamantopoulos et P. Billiet, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme A. Demeneix, MM. M. França, N. Kuplewatzky et Mme E. Schmidt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2018/330 de la Commission, du 5 mars 2018, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 63, p. 15), dans la mesure où il concerne la requérante,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et R. Norkus, juges,

greffier : M. B. Lefebvre, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 30 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 décembre 2011, à la suite d’une plainte déposée par le comité de défense de l’industrie des tubes sans soudure en acier inoxydable de l’Union européenne, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1331/2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO 2011, L 336, p. 6).

2        L’article 1er du règlement d’exécution no 1331/2011 prévoyait, notamment, l’institution d’un droit antidumping établi à 56,9 % sur les importations du produit concerné fabriqué par les sociétés énumérées à l’annexe I dudit règlement d’exécution, à savoir les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non compris dans l’échantillon. Parmi ces sociétés figurait la requérante, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd.

3        Le 10 décembre 2016, la Commission européenne a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vigueur en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).

4        Le 5 mars 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/330, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement 2016/1036 (JO 2018, L 63, p. 15, ci-après le « règlement attaqué »).

5        L’enquête relative à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 (ci-après la « période d’enquête de réexamen »). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d’enquête de réexamen.

6        Dans le cadre de la procédure de réexamen, la requérante a été sélectionnée, ainsi qu’une autre société chinoise, pour faire partie de l’échantillon des producteurs-exportateurs.

7        Pour analyser la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping, la Commission a choisi l’Inde comme pays tiers à économie de marché aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine (ci-après le « pays analogue »). La valeur normale a été établie sur la base de la réponse au questionnaire d’un producteur-exportateur indien. Le prix à l’exportation a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l’exportation des deux producteurs-exportateurs chinois faisant partie de l’échantillon et effectivement payés ou à payer par le premier acheteur indépendant.

8        Ensuite, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire dans le pays analogue au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant.

9        Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée calculée par la Commission était de l’ordre de 25 % à 35 % pour les deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon. La Commission en a conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. La Commission a par ailleurs retenu qu’il était fort probable que l’abrogation des mesures antidumping entraîne d’importantes importations chinoises faisant l’objet d’un dumping.

10      En outre, la Commission a considéré que l’industrie de l’Union européenne avait subi un préjudice important pendant la période d’enquête de réexamen et que l’abrogation des mesures antidumping entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

11      Dans ces conditions, la Commission a conclu que les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution no 1331/2011 devaient être maintenues. L’article 1er du règlement attaqué institue ainsi un droit antidumping à des taux identiques à ceux qui étaient fixés par le règlement d’exécution no 1331/2011.

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2018, la requérante a introduit le présent recours.

13      Le 11 septembre 2018, la Commission a déposé le mémoire en défense.

14      Le 5 novembre 2018, la requérante a déposé la réplique.

15      Le 19 décembre 2018, la Commission a déposé la duplique.

16      Le 4 février 2019, la requérante a présenté une demande visant à l’adoption par le Tribunal de mesures d’organisation de la procédure, au titre des articles 88 et 89 du règlement de procédure du Tribunal.

17      Le 26 février 2019, la Commission a présenté ses observations sur la demande de la requérante visant à l’adoption par le Tribunal de mesures d’organisation de la procédure.

18      Le 18 novembre 2019, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à certaines questions. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

19      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 30 janvier 2020.

20      Lors de l’audience, la requérante a déposé deux documents. Ces documents ont été versés au dossier, sans préjudice de la décision du Tribunal quant à leur recevabilité. Un délai a été accordé à la Commission pour présenter ses observations sur ces documents. La requérante a également été invitée à présenter ses observations sur les observations de la Commission.

21      La phase orale de la procédure a été close le 25 février 2020.

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué, en tant qu’il la concerne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

24      Au soutien du recours, la requérante invoque cinq moyens.

25      Le premier moyen est tiré d’une violation d’une forme substantielle relative aux droits de la défense de la requérante, au mépris de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 16, paragraphe 1, de l’article 19, paragraphes 2 et 4, de l’article 20, paragraphes 2 et 4, et de l’article 21, paragraphes 5 et 7, du règlement de base ainsi que des articles 3.1, 5.3, 6.1, 6.1.2, 6.2, 6.4, 6.5.1, 6.6 et 6.9 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3).

26      Le deuxième moyen est pris d’un défaut de motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation en droit et en fait résultant de l’application de la méthode du pays analogue et de la sélection du pays analogue, en méconnaissance de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’article 2, paragraphes 1 et 7, de l’article 11, paragraphe 9, et de l’article 22, sous a), du règlement de base ainsi que des articles 2.2 et 6.10.1 de l’accord antidumping.

27      Le troisième moyen est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation en droit et en fait résultant de l’adoption d’une codification du numéro de contrôle de produit (NCP) qui serait erronée pour le produit concerné, en violation de l’article 2, paragraphes 2, 5 et 6, de l’article 6, paragraphes 7 et 8, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base ainsi que des articles 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 2.6, 6.4, 6.6 et 11.2 de l’accord antidumping.

28      Le quatrième moyen se fonde sur des erreurs manifestes d’appréciation en droit et en fait dans la mesure où la méthode appliquée aurait sensiblement faussé le calcul de la marge de dumping de la requérante, en violation de l’article 1er, paragraphe 4, de l’article 2, paragraphes 6, 10 et 11, de l’article 17, paragraphes 1 et 2, et de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base ainsi que des articles 2.2, 2.2.2, 2.4, 2.4.2, 2.6, 3.6 et 9.2 de l’accord antidumping.

29      Le cinquième moyen est pris d’erreurs manifestes d’appréciation en droit et en fait en ce que la Commission aurait constaté l’existence d’un préjudice et la réapparition probable du préjudice et se serait abstenue de vérifier l’existence d’un lien de causalité, en violation de l’article 1er, paragraphes 1 à 3, de l’article 2, paragraphes 9 et 12, de l’article 3, paragraphes 2, 3, 6, 7 et 9, et de l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base ainsi que des articles 1er, 2.1, 2.4.2, 3.1, 3.5, 3.7 et 9.3 de l’accord antidumping.

 Sur la recevabilité

 Sur le respect des exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure

30      La Commission soutient que la requête ne répond pas aux exigences prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure ainsi qu’au point 127 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure. La requête serait dépourvue de raisonnement juridique et la requérante se contenterait d’énumérer, dans l’intitulé de chaque moyen, une longue liste de dispositions juridiques sans expliquer quels faits ou circonstances de l’affaire pourraient être concernés par ces dispositions. Après avoir analysé chacun des moyens soulevés, la Commission considère qu’il n’est pas possible d’aborder toutes les violations alléguées dans les intitulés desdits moyens ou dans les paragraphes de conclusion respectifs. Partant, la Commission estime qu’elle ne peut pas formuler ses arguments en défense et relève également qu’il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à la requérante. Le recours serait donc irrecevable dans son ensemble pour défaut de conformité avec le règlement de procédure.

31      La requérante conteste les arguments de la Commission et soutient que la requête répond pleinement aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure ainsi qu’au point 127 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure. La requérante précise que la requête contient l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués à l’appui du recours ainsi qu’un résumé desdits moyens. De même, il ressortirait clairement du texte de la requête que les moyens se seraient vu attribuer un titre distinct, que l’argumentation juridique développée par la requérante serait structurée en fonction desdits moyens et que la requête contiendrait des références aux dispositions invoquées au soutien du recours. Par ailleurs, le Tribunal connaîtrait la loi. Enfin, le fait que la Commission a été en mesure d’identifier et de répondre aux moyens et aux arguments présentés par la requérante suffirait à réfuter toute allégation d’irrecevabilité du recours.

32      Il résulte de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, que toute requête introductive d’instance doit notamment indiquer les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête (voir arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, EU:T:2011:619, point 212 et jurisprudence citée).

33      Ainsi, tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme irrecevable. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen [arrêts du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 38 (non publié), et du 26 février 2019, Athletic Club/Commission, T‑679/16, non publié, EU:T:2019:112, point 38]. Un moyen peut également être déclaré partiellement irrecevable lorsque la requête ne contient aucun argument ou grief relatif à une prétendue violation d’une disposition (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2018, Vincenti/EUIPO, T‑747/16, non publié, EU:T:2018:211, point 32).

34      En l’espèce, il y a lieu de relever que, aux points 4 à 21 de la requête, la requérante résume les moyens invoqués, indique le contexte juridique et procède à un résumé des faits essentiels à l’origine du litige.

35      En outre, il doit être constaté que, dans la partie de la requête relative au fond du litige, la requérante invoque formellement cinq moyens. Dans ce cadre, il y a lieu de relever que, même si la Commission soutient, d’une façon générale, que le recours dans son ensemble devrait être déclaré comme étant irrecevable, elle reproche en réalité à la requérante un manque de clarté quant à l’indication de chacun des cinq moyens invoqués au soutien du recours et quant aux arguments invoqués au soutien de ceux-ci.

36      Dès lors, il convient d’effectuer une analyse de chacun des cinq moyens invoqués au soutien du recours à la lumière de la jurisprudence citée aux points 32 et 33 ci-dessus, aux fins de déterminer si l’indication des moyens et des arguments invoqués est suffisamment claire et précise.

–       Sur la recevabilité du premier moyen

37      S’agissant du premier moyen, il ressort du libellé même de celui-ci que la requérante vise à faire constater une violation de ses droits de la défense.

38      Ce moyen est articulé en une première branche, par laquelle la requérante reproche à la Commission de ne pas lui avoir divulgué un certain nombre d’informations essentielles qui auraient été utiles à la défense de ses intérêts, notamment dans le cadre de la détermination du dumping.

39      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, parmi les dispositions invoquées dans l’intitulé du premier moyen, deux concernent spécifiquement le respect des droits de la défense des parties intéressées dans les procédures antidumping, à savoir l’article 20, paragraphe 2, ainsi que l’article 20, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a d’ailleurs compris la première branche en ce sens, puisqu’elle vise également lesdites dispositions dans le mémoire en défense. La requérante a également précisé, dans le cadre de la réplique et en renvoyant à l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base visé par la Commission, que cette dernière ne contestait pas que « le fondement juridique pertinent a[vait] été établi dans la requête ».

40      En outre, parmi les dispositions invoquées dans l’intitulé du premier moyen, deux concernent indirectement les droits de la défense, à savoir l’article 19, paragraphes 2 et 4, du règlement de base. L’article 19, paragraphe 2, du règlement de base prévoit notamment que « les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels » et que, « dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que des informations ne sont pas susceptibles d’être résumées ». L’article 19, paragraphe 4, du règlement de base indique notamment que le traitement confidentiel ne s’oppose pas à la « divulgation d’éléments de preuve sur lesquels les autorités de l’Union s’appuient dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en justice »et qu’«[u]ne telle divulgation tient compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas révélés ». La requérante évoque à plusieurs reprises, dans la requête, la question de la divulgation de renseignements confidentiels, le cas échéant par le biais d’un résumé non confidentiel. Dans la continuité de ces arguments, la requérante reproche à la Commission, dans la réplique, le fait que le dossier non confidentiel du producteur-exportateur indien contenait des pages blanches à l’égard de certaines données et qu’aucune demande motivée de traitement confidentiel n’avait été présentée. Ces arguments peuvent donc être rattachés à l’article 19, paragraphes 2 et 4, du règlement de base.

41      La seconde branche du premier moyen est, quant à elle, tirée de l’absence de vérification des données du producteur-exportateur indien. À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 16, paragraphe 1, du règlement de base est la seule disposition invoquée dans l’intitulé du moyen liée à la vérification des informations transmises. Plus précisément, cette disposition vise les visites de vérification sur place que la Commission peut effectuer. Il y a donc lieu de considérer, à cet égard, que la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir procédé à des visites de vérification sur place pour ce qui est du producteur-exportateur indien et que cette absence de vérification des données de celui-ci aurait affecté ses droits de la défense. La Commission a d’ailleurs compris les arguments de la requérante en ce sens et a également renvoyé, dans ses écritures, à l’article 16, paragraphe 1, du règlement de base invoqué par la requérante.

42      Quant aux autres dispositions du règlement de base invoquées dans l’intitulé du premier moyen, d’une part, elles ne font pas l’objet de développements substantiels dans le corps de la requête et, d’autre part, elles ne présentent pas a priori de lien avec l’intitulé dudit moyen.

43      Pour ce qui est des dispositions de l’accord antidumping invoquées par la requérante dans l’intitulé du premier moyen et dont elle allègue la violation, il y a lieu de rappeler que, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords de l’OMC, y compris les décisions adoptées dans leur cadre, ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles le juge de l’Union contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC ou dans celle où l’acte de l’Union renvoie expressément à des dispositions précises des accords de l’OMC qu’il appartient au juge de l’Union de contrôler la légalité de l’acte de l’Union en cause au regard des accords de l’OMC (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, points 38 à 41). Or, la requérante n’a fait valoir aucune de ces hypothèses. Dès lors, il y a lieu de considérer que la formulation du premier moyen dans la requête n’est pas suffisamment claire et précise s’agissant de l’application éventuelle des règles de l’OMC au cas d’espèce dans le cadre du contrôle de légalité que doit opérer le Tribunal.

44      Partant, il y a lieu de considérer que le premier moyen est recevable en tant qu’il vise une violation des droits de la défense de la requérante et qu’il se fonde sur l’article 16, paragraphe 1, l’article 19, paragraphes 2 et 4, ainsi que sur l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base.

–       Sur la recevabilité du deuxième moyen

45      S’agissant du deuxième moyen, il ressort du libellé même de celui-ci qu’il est tiré d’un défaut de motivation ainsi que d’erreurs manifestes d’appréciation résultant de l’application de la méthode du pays analogue et de la sélection du pays analogue.

46      Ce moyen est articulé, en substance, en trois branches.

47      Par une première branche, la requérante reproche à la Commission d’avoir appliqué la méthode du pays analogue prévue à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. À l’appui de cette allégation, la requérante fait clairement valoir une violation de la section 15, sous a) et d), du protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’OMC (ci-après le « protocole d’accession de la Chine à l’OMC ») et de l’article 22, sous a), du règlement de base.

48      Par une deuxième branche, la requérante allègue une violation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, à supposer que cette disposition soit applicable, dans le choix de l’Inde comme pays analogue. La Commission a compris la portée des arguments de la requérante à cet égard.

49      Par une troisième branche, la requérante soutient que la Commission n’a pas motivé l’utilisation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

50      Pour ce qui est des autres dispositions du règlement de base ou de l’accord antidumping invoquées dans l’intitulé du deuxième moyen, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux repris aux points 42 et 43 ci-dessus.

51      Partant, il y a lieu de considérer que le deuxième moyen est recevable en tant qu’il est tiré d’un défaut de motivation ainsi que d’erreurs manifestes d’appréciation résultant de l’application de la méthode du pays analogue et de la sélection du pays analogue et qu’il se fonde sur l’article 2, paragraphe 7, et l’article 22, sous a), du règlement de base ainsi que sur la section 15, sous a) et d), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC.

–       Sur la recevabilité du troisième moyen

52      S’agissant du troisième moyen, il ressort du libellé même de celui-ci que la requérante fait grief à la Commission d’avoir commis des erreurs manifestes d’appréciation résultant de l’adoption d’une codification des NCP erronée pour le produit concerné.

53      Dans une première branche, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte des différences de méthodes de production dans l’élaboration des NCP. Bien que la requérante ne rattache pas expressément cette branche à une disposition précise du règlement de base invoquée dans l’intitulé du moyen, il y a lieu de relever, à tout le moins, que la Commission est tenue de procéder à des comparaisons de prix équitables en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, visé dans le corps de la requête, et que la codification des NCP s’inscrit dans cette logique.

54      Dans une deuxième branche, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte des différences d’utilisation des produits dans l’élaboration des NCP. Cette branche peut également se rattacher à une violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, visé dans le corps de la requête.

55      Dans une troisième branche, la requérante soutient que la Commission a indûment écarté les déficiences connues dans la codification des NCP. Plus précisément, outre l’invocation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir motivé de manière adéquate son refus de corriger les erreurs de codification des NCP. Cela constituerait également une violation de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Il ressort en outre de cette branche que la requérante reproche à la Commission d’avoir refusé de procéder favorablement à sa demande de réexamen intermédiaire, ce qui constituerait une violation de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ainsi que du principe de bonne administration.

56      La Commission a pu répondre à l’ensemble des arguments de la requérante à cet égard.

57      Pour ce qui est des autres dispositions du règlement de base ou de l’accord antidumping invoquées dans l’intitulé du troisième moyen, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux repris aux points 42 et 43 ci-dessus.

58      Partant, il y a lieu de considérer que le troisième moyen est recevable en tant qu’il est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation résultant de l’adoption d’une codification des NCP erronée pour le produit concerné et qu’il se fonde sur l’article 2, paragraphe 10, l’article 11, paragraphe 3, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base ainsi que sur le principe de bonne administration.

–       Sur la recevabilité du quatrième moyen

59      S’agissant du quatrième moyen, il ressort du libellé même de celui-ci que la requérante reproche à la Commission d’avoir commis des erreurs manifestes d’appréciation quant à la détermination du calcul de la marge de dumping de la requérante. Les différents griefs de la requérante, au nombre de sept, ressortent clairement de la requête et la Commission a pu y répondre dans ses écritures.

60      Pour ce qui est des dispositions invoquées dans l’intitulé du moyen, seul l’article 2, paragraphes 10 et 11, a trait directement à la comparabilité des prix et au calcul de la marge de dumping. La requérante les cite plusieurs fois au soutien de ses griefs. Par ailleurs, dans le corps du texte de la requête, la requérante renvoie, de façon suffisamment compréhensible, eu égard aux développements qui y sont contenus, à l’article 2, paragraphe 7 (deuxième et cinquième griefs), ainsi qu’à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base (cinquième grief).

61      Pour ce qui est des autres dispositions du règlement de base ou de l’accord antidumping invoquées dans l’intitulé du quatrième moyen, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux repris aux points 42 et 43 ci-dessus.

62      Partant, il y a lieu de considérer que le quatrième moyen est recevable en tant qu’il est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation quant à la détermination de la marge de dumping de la requérante et qu’il se fonde sur l’article 2, paragraphes 7, 10 et 11, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base.

–       Sur la recevabilité du cinquième moyen

63      S’agissant du cinquième moyen, il ressort du libellé même de celui-ci que la requérante reproche à la Commission des erreurs manifestes d’appréciation dans la constatation de l’existence d’un préjudice et de la probabilité de réapparition de celui-ci ainsi que de s’être abstenue de vérifier l’existence d’un lien de causalité.

64      Il résulte toutefois des écritures de la requérante que ses arguments se concentrent sur l’existence d’un lien de causalité, au sens de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, invoqué dans l’intitulé du moyen. En outre, les arguments de la requérante s’inscrivent globalement dans le cadre du champ d’application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base, invoqué dans l’intitulé du moyen, et du réexamen des mesures antidumping parvenant à expiration. Par ailleurs, la requérante évoque également dans le corps de la requête, de façon circonstanciée, une violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, en ce que la Commission aurait traité les importations chinoises de façon discriminatoire par rapport aux importations indiennes. La Commission a pu prendre position sur les arguments développés par la requérante.

65      Pour ce qui est des autres dispositions du règlement de base ou de l’accord antidumping invoquées dans l’intitulé du cinquième moyen, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux repris aux points 42 et 43 ci-dessus.

66      Partant, il y a lieu de considérer que le cinquième moyen est recevable en tant qu’il est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dans la constatation de l’existence et de la probabilité de réapparition d’un préjudice ainsi que de l’abstention de la Commission de vérifier l’existence d’un lien de causalité et qu’il se fonde sur l’article 3, paragraphes 6 et 7, l’article 9, paragraphe 5, ainsi que l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base.

 Sur l’intérêt et la qualité pour agir de la requérante

67      La Commission indique que la requérante a qualité pour agir à l’encontre du règlement attaqué dans une mesure limitée. La Commission précise à cet égard que la procédure ayant conduit au règlement attaqué n’aurait jamais permis de réduire le taux de droit antidumping de la requérante. La qualité pour agir de la requérante serait limitée à la contestation de l’existence d’un dumping et de la probabilité d’une continuation du préjudice. Toutefois, la requérante ne prétendrait pas qu’il n’existait pas d’importations en dumping, mais uniquement que sa marge de dumping aurait dû être établie différemment. La question de l’intérêt à agir de la requérante serait ainsi pertinente. Par ailleurs, la requérante demanderait le réexamen de la méthode reprise de l’enquête initiale sans apporter la moindre preuve d’un changement de circonstances durable. En particulier, la requérante admettrait dans la réplique que ses premier à quatrième moyens viseraient le calcul de sa propre marge de dumping. Dès lors, la requérante n’aurait pas d’intérêt à soulever ces quatre moyens, qui devraient être considérés comme étant irrecevables.

68      La requérante souligne que, malgré ses arguments, la Commission reconnaît qu’elle a qualité pour agir, à tout le moins pour contester la continuation de l’existence du dumping et la probabilité de la continuation du préjudice. Elle précise également que la conclusion de la Commission selon laquelle il y a eu continuation du dumping durant la période d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures constitue un élément essentiel du règlement attaqué. Par ses premier à quatrième moyens, la requérante ferait valoir que la Commission aurait violé ses droits de la défense et aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation dans le calcul de sa marge de dumping. La Commission serait parvenue à des conclusions différentes et n’aurait pas constaté l’existence d’une marge de dumping si elle avait respecté ses droits de la défense et n’avait pas commis les erreurs décrites dans la requête. À plusieurs endroits de ses écritures, la requérante aurait remis en cause l’existence même d’un dumping de sa part.

69      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la Commission ne remet pas en cause l’intérêt ni la qualité pour agir de la requérante, pour autant que le recours vise à contester l’existence d’un dumping et l’existence ou la probabilité d’une continuation du préjudice.

70      Par ailleurs, il résulte des arguments de la Commission qu’elle remet spécifiquement en cause la recevabilité des premier à quatrième moyens. À cet égard, il y a lieu de considérer que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission est étroitement liée à l’examen, au fond, desdits moyens, comme elle l’a reconnu lors de l’audience.

71      En outre, il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur les motifs d’irrecevabilité soulevés par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52, et du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, EU:C:2004:173, point 26). Ce principe s’applique également à la recevabilité d’un moyen (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, France/Commission, T‑344/15, EU:T:2017:250, point 92).

72      Dans les circonstances du cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner les premier à quatrième moyens soulevés par la requérante, sans statuer préalablement sur leur recevabilité.

 Sur le fond

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante, en tant qu’il se fonde sur l’article 16, paragraphe 1, l’article 19, paragraphes 2 et 4, ainsi que l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base

73      La requérante, renvoyant notamment aux considérants 12 et 29 du règlement de base, souligne l’importance des droits de la défense dans les procédures en matière antidumping. La requérante évoque également la jurisprudence du juge de l’Union ainsi que les décisions de l’organe de règlement des différends de l’OMC relatives aux droits de la défense des parties intéressées dans ces procédures.

74      En l’espèce, premièrement, la Commission n’aurait pas divulgué des informations essentielles relatives au calcul de la marge de dumping. La requérante met en avant onze séries de violations des droits de la défense, portant, en substance, sur les informations suivantes : les NCP du producteur-exportateur indien ; la manière dont les coefficients ont été obtenus et appliqués par la Commission pour calculer les valeurs normales ; la méthode utilisée par la Commission pour calculer la valeur normale de la catégorie de produits « tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier » et si des tests de rentabilité et de représentativité ont été effectués ; la manière dont la Commission s’est assurée que les types spéciaux de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable à usage militaire et nucléaire n’étaient pas indûment comparés aux tubes et aux tuyaux sans soudure en acier inoxydable à usage commercial ordinaire exportés par la requérante vers l’Union ; la liste complète des NCP vendus par l’industrie de l’Union et par les producteurs des États-Unis aux fins de comprendre comment ont été déterminés les coefficients ; les données sur les coûts (éventuellement sous forme de fourchettes) des producteurs de l’Union et des États-Unis qui ont été utilisées pour calculer les coefficients ; des éclaircissements sur l’utilisation par la Commission de données non vérifiées fournies par le producteur-exportateur indien ; des éclaircissements sur plusieurs carences inexpliquées dans les calculs de coefficients de la Commission.

75      La requérante souligne, en particulier, que l’absence de divulgation des NCP utilisés par la Commission ainsi que de la liste complète des NCP des producteurs indiens, états-uniens ou de l’Union rend obscur le calcul des marges de dumping. La requérante soutient que, si elle avait eu accès aux informations pertinentes, elle aurait présenté d’autres observations à l’appui de ses arguments et la Commission aurait pu aboutir à des conclusions différentes.

76      Deuxièmement, la Commission n’aurait pas procédé aux vérifications nécessaires pour étayer ses conclusions. En particulier, l’attention de la Commission aurait été attirée sur la différence de productivité et de marge bénéficiaire entre la requérante et le producteur-exportateur indien. Par ailleurs, la Commission n’aurait pas vérifié l’existence de différences de coûts liées à des différences de méthodes de production. De plus, la Commission n’aurait pas vérifié si les informations du producteur-exportateur indien étaient exactes, ni si des produits haut de gamme à usage militaire et nucléaire étaient inclus dans la définition du produit similaire. En outre, en refusant de fournir des éléments de preuve à l’appui de ses affirmations, la Commission ne se serait pas acquittée de la charge de la preuve qui pèse sur elle.

77      Troisièmement, la requérante fait état de circonstances aggravantes à la violation par la Commission des droits de la défense, à savoir le fait que le producteur-exportateur indien soit en concurrence avec elle sur le marché de l’Union, qu’il ait réalisé un bénéfice anormalement élevé sur des ventes en quantités réduites en Inde, que les produits comparables de ce producteur représentent un tiers du volume total de ses exportations, que la Commission n’ait pas mentionné de NCP dans ses calculs de marge de dumping et que les raisons invoquées pour justifier l’absence de divulgation des données par NCP des producteurs états-uniens et de l’Union soient erronées.

78      La requérante ajoute que la Commission ne lui a jamais communiqué la moindre information pertinente sur le producteur-exportateur indien, qui n’aurait déposé aucune demande motivée de traitement confidentiel, et qu’elle n’a été informée du défaut de coopération de ce dernier que dans le mémoire en défense. Or, la Commission aurait dû notamment informer la requérante de ce défaut de coopération. Les éléments fournis par le producteur-exportateur indien ne constitueraient pas des « éléments de preuve positifs » susceptibles d’être utilisés par la Commission. Elle aurait dû soit désigner un autre producteur-exportateur, soit clore le réexamen. La requérante fait également remarquer que le producteur-exportateur indien a constitué, après l’adoption du règlement attaqué, une entreprise commune dans le secteur du produit concerné avec un producteur de l’Union, plaignant dans la procédure de réexamen. Par ailleurs, s’agissant des produits haut de gamme à usage militaire et nucléaire, la requérante précise que la définition du produit concerné n’enlève rien à la nécessité de procéder à une comparaison équitable par NCP, le cas échéant en procédant à des ajustements. Enfin, la requérante insiste sur le manque d’informations quant au calcul de la valeur normale pour les tubes utilisés pour le forage pétrolier ou gazier, qui n’étaient pas produits par le producteur-exportateur indien.

79      La Commission conteste les arguments de la requérante.

80      Aux termes de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, les parties mentionnées au paragraphe 1 du même article peuvent demander une information finale sur les faits et les considérations essentiels sur la base desquels il est recommandé l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures. Par ailleurs, l’article 20, paragraphe 4, du règlement de base prescrit que l’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant l’ouverture des procédures prévues à l’article 9 du règlement de base. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment, cela doit être fait dès que possible par la suite.

81      Par ailleurs, aux termes de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que des informations ne sont pas susceptibles d’être résumées. L’article 19, paragraphe 4, du règlement de base indique quant à lui, notamment, que le traitement confidentiel ne s’oppose pas à la divulgation d’éléments de preuve sur lesquels les autorités de l’Union s’appuient dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en justice. Une telle divulgation tient compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas révélés.

82      L’objectif de l’article 19 du règlement de base est de protéger non seulement les secrets d’affaires, mais également les droits de la défense des autres parties à la procédure antidumping. Dans ce cadre, l’utilisation par la Commission d’informations dont aucun résumé non confidentiel n’a été fourni ne peut être invoquée, comme motif d’annulation d’une mesure antidumping, par des parties à une procédure antidumping, que si elles peuvent démontrer que l’utilisation de ces informations a constitué une violation de leurs droits de la défense (arrêt du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, T‑249/06, EU:T:2009:62, point 131).

83      En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure (voir arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C‑141/08 P, EU:C:2009:598, point 83 et jurisprudence citée).

84      En vertu dudit principe, les entreprises intéressées doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait (arrêts du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil, C‑49/88, EU:C:1991:276, point 17, et du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 76).

85      Dans ce cadre, la Commission doit chercher, dans toute la mesure compatible avec le respect du secret des affaires, à communiquer aux entreprises intéressées des indications utiles à la défense de leurs intérêts, en choisissant, le cas échéant d’office, les modalités appropriées d’une telle communication (voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 1985, Timex/Conseil et Commission, 264/82, EU:C:1985:119, point 30, et du 1er juin 2017, Changmao Biochemical Engineering/Conseil, T‑442/12, EU:T:2017:372, point 141).

86      Il ressort également de la jurisprudence que c’est en fonction du degré de spécificité des informations demandées qu’il convient d’apprécier le caractère suffisant des renseignements fournis par la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 1997, Ajinomoto et NutraSweet/Conseil, T‑159/94 et T‑160/94, EU:T:1997:209, point 93, et du 1er juin 2017, Changmao Biochemical Engineering/Conseil, T‑442/12, EU:T:2017:372, point 143).

87      Enfin, il convient de rappeler qu’il ne saurait être imposé à la partie requérante de démontrer que la décision des institutions aurait été différente, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale affectant ainsi concrètement les droits de la défense (arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, points 78 et 79).

88      En revanche, il incombe à la partie requérante d’établir concrètement comment elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence d’une telle irrégularité, sans se limiter à invoquer l’impossibilité de fournir des observations sur des situations hypothétiques (arrêt du 1er juin 2017, Changmao Biochemical Engineering/Conseil, T‑442/12, EU:T:2017:372, point 145).

89      En l’espèce, le premier moyen repose, en substance, sur deux branches. Dans une première branche, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir disposé des informations utiles à la défense de ses intérêts. Dans une seconde branche, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir procédé à des vérifications des données du producteur-exportateur indien, malgré des demandes en ce sens. La requérante évoque également des « circonstances aggravantes » à l’appui de ses arguments.

–       Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’absence de communication d’informations utiles à la défense des intérêts de la requérante

90      À titre liminaire, il convient de rappeler la méthodologie utilisée par la Commission pour calculer la marge de dumping de la requérante et, notamment, la valeur normale, avant d’analyser les différents griefs soulevés par la requérante au soutien de la première branche.

91      Pour analyser la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping, la Commission a décidé de se référer à l’Inde comme pays analogue aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine. La valeur normale a été établie sur la base de la réponse au questionnaire d’un producteur-exportateur indien.

92      Dans ce cadre, la Commission a recensé les types de produits vendus sur le marché intérieur du pays analogue qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union par les producteurs-exportateurs en Chine (ci-après les « produits de type D »). Pour ces types de produits, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel.

93      Pour les types de produits exportés sans ventes intérieures correspondantes dans le pays analogue (ci-après les « produits de type C »), la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur du type de produit le plus proche, en prenant en compte les caractéristiques du type de produit défini par le NCP, à savoir la catégorie de produit, le diamètre extérieur, l’épaisseur de paroi, la qualité d’acier, les essais, l’extrémité du tube, la finition et la longueur. Ces différentes caractéristiques ont été reflétées dans des « coefficients » qui ont été appliqués au prix intérieur du type de produit le plus proche. Ces coefficients ont été déterminés, lorsque cela s’est avéré nécessaire, en se fondant sur des informations « d’autres producteurs ». Ces « autres producteurs » sont identifiés dans le règlement attaqué comme étant des producteurs des États-Unis et de l’Union.

94      Par ailleurs, la base des valeurs normales de la catégorie de produits « tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier » a été déterminée eu égard aux réponses au questionnaire des producteurs de l’Union.

95      La requérante fait grief à la Commission de ne pas lui avoir divulgué, malgré ses demandes, les éléments d’informations suivants :

–        les NCP du producteur-exportateur indien ;

–        la manière dont les coefficients ont été obtenus et appliqués par la Commission pour calculer les valeurs normales ;

–        la méthode utilisée par la Commission pour calculer la valeur normale de la catégorie de produits « tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier » et si des tests de rentabilité et de représentativité ont été effectués ;

–        la manière dont la Commission s’est assurée que les types spéciaux de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable à usage militaire et nucléaire n’étaient pas indûment comparés aux tubes et aux tuyaux sans soudure en acier inoxydable à usage commercial ordinaire exportés par la requérante vers l’Union ;

–        la liste complète des NCP vendus par l’industrie de l’Union et par les producteurs des États-Unis aux fins de comprendre comment ont été déterminés les coefficients ;

–        les données sur les coûts, éventuellement sous forme de fourchettes, des producteurs de l’Union et des États-Unis qui ont été utilisées pour calculer les coefficients ;

–        des éclaircissements sur l’utilisation par la Commission de données non vérifiées fournies par le producteur-exportateur indien ;

–        des éclaircissements sur plusieurs carences inexpliquées dans les calculs de coefficients de la Commission.

96      À cet égard, premièrement, il convient de rappeler les différents échanges qui ont eu lieu entre la Commission et la requérante durant la procédure administrative.

97      Le 27 juin 2017, la requérante a exprimé des interrogations quant à la méthode de codification des NCP adoptée par la Commission, notamment s’agissant de la prise en compte des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable qui pouvaient être à usage militaire.

98      Le 9 octobre 2017, la Commission a répondu à la requérante en lui indiquant, en substance, qu’aucune critique n’avait été émise jusque-là sur la codification des NCP et en l’invitant le cas échéant à déposer une demande de réexamen intermédiaire concernant la définition du produit concerné.

99      Le 27 novembre 2017, la Commission a adressé à la requérante, conformément à l’article 20 du règlement de base, le document d’information finale présentant les faits et les considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’imposer des droits antidumping sur le produit concerné.

100    Ce document d’information finale contenait une annexe 2 reprenant le calcul de la marge de dumping de la requérante. Dans le cadre du document d’information finale, le calcul présenté par la Commission mentionnait, d’abord, les prix à l’exportation pour les NCP exportés par la requérante vers l’Union durant la période d’enquête de réexamen, ensuite, les fourchettes des moyennes pondérées des valeurs normales et des marges de dumping pour l’ensemble des NCP et, enfin, la marge de dumping de la requérante.

101    Le 6 décembre 2017, la requérante a présenté ses commentaires sur le document d’information finale. Elle a notamment demandé des précisions quant à l’exclusion des produits à usage militaire et nucléaire ainsi que la liste des NCP du producteur-exportateur indien (aux fins de déterminer les produits de type D) et les coefficients utilisés ainsi que leurs sources (pour les produits de type C).

102    Le 7 décembre 2017, la Commission a fait parvenir à la requérante une annexe 2 révisée du document d’information finale. Cette annexe contenait, en outre, des informations concernant les produits de type D et C ainsi que, dans ce dernier cas, le type de produit le plus proche ayant servi pour la comparaison et les coefficients calculés. La Commission a également précisé que, même en retirant les produits de type C du calcul, il continuait d’exister une marge de dumping.

103    Le 8 décembre 2017, la requérante a adressé des commentaires complémentaires à la Commission. Dans ce cadre, elle a notamment demandé à obtenir l’intégralité des NCP des producteurs de l’Union et des États-Unis, parmi lesquels devraient être identifiés les NCP utilisés pour la détermination des coefficients, ainsi que des explications quant à la méthode utilisée pour calculer lesdits coefficients. La requérante a également demandé à obtenir l’intégralité des NCP du producteur-exportateur indien ainsi que les marges de dumping par NCP, au moins sous forme de fourchettes.

104    Par lettre du 22 décembre 2017, la Commission a fait parvenir à la requérante une nouvelle version de l’annexe 2 révisée du document d’information finale. Outre les informations transmises le 7 décembre 2017, ladite annexe reprenait les fourchettes des valeurs normales et des marges de dumping par NCP, permettant notamment à la requérante de déterminer les marges de dumping pour les produits de types D et C, les coefficients calculés ainsi qu’un exemple de la manière dont ils ont été utilisés.

105    Entre le 26 et le 29 décembre 2017, la Commission a apporté, par courriel, des éclaircissements à certaines questions posées par la requérante sur la méthodologie utilisée pour calculer la valeur normale.

106    Le 2 janvier 2018, la requérante a présenté des observations sur les éléments mis à sa disposition par la Commission le 22 décembre 2017. Elle a notamment contesté l’absence de vérification sur place des données du producteur-exportateur indien et a demandé à obtenir plus d’informations concernant la détermination des coefficients. Par ailleurs, la requérante soutenait que, si les coefficients étaient corrigés, aucune marge de dumping n’existerait pour sa part.

107    Le 24 janvier 2018, à la suite d’une audition avec le conseiller-auditeur, la Commission a transmis à la requérante des clarifications, portant notamment sur la méthodologie utilisée pour calculer les coefficients, ainsi qu’une nouvelle version de l’annexe 2 révisée du document d’information finale. La révision de cette annexe prenait notamment en compte les commentaires de la requérante sur certains coefficients. Il en a résulté une baisse de la marge de dumping de la requérante.

108    Le 29 janvier 2018, la requérante a transmis des observations sur les clarifications apportées par la Commission le 24 janvier 2018. Elle a notamment demandé des informations complémentaires concernant les ventes et les NCP du producteur-exportateur indien, les volumes et les coûts de production pour chaque NCP, sous forme de fourchettes, des producteurs de l’Union et des États-Unis ainsi que l’indication du producteur ayant servi à la détermination des coûts de production utilisés pour le calcul des coefficients.

109    Le 5 mars 2018, le règlement attaqué a été adopté par la Commission.

110    Il résulte de ces éléments que les informations suivantes étaient à la disposition de la requérante à un stade qui lui permettait de faire valoir ses arguments :

–        les NCP exportés par la requérante suivant la codification retenue par la Commission ainsi que les prix à l’exportation ;

–        pour chaque NCP utilisé dans la détermination de la valeur normale, l’existence (produit de type D) ou non (produit de type C) d’une correspondance directe avec les NCP exportés ;

–        pour les NCP relatifs aux produits de type C, l’indication du type de produit le plus proche utilisé comme base de la valeur normale ;

–        une fourchette de valeur normale pour chaque NCP correspondant à celui exporté vers l’Union (le cas échéant après application d’un coefficient) ;

–        une fourchette de marge de dumping pour chaque NCP exporté vers l’Union ;

–        la liste des coefficients retenus en fonction des numéros ou des lettres composant les NCP ;

–        un exemple de la manière dont les coefficients ont été appliqués.

111    Deuxièmement, il convient de rappeler les explications fournies par la Commission concernant la méthodologie employée en l’espèce.

112    Tout d’abord, dans le document d’information finale, en premier lieu, la Commission a rappelé que l’Inde avait été choisie comme pays analogue et qu’un producteur-exportateur indien avait répondu au questionnaire. En deuxième lieu, elle a précisé que les types de produits identiques ou comparables de ce producteur avec ceux des producteurs-exportateurs chinois avaient été identifiés ainsi que la représentativité des ventes de ces types de produits sur le plan domestique. En troisième lieu, la Commission a souligné que la valeur normale des types de produits sans correspondance avait été déterminée sur la base du prix intérieur des types de produits les plus proches et que des coefficients avaient été appliqués à la valeur normale des types de produits les plus proches pour tenir compte des caractéristiques des types de produits. En quatrième lieu, elle a indiqué que, le cas échéant, les informations transmises par les producteurs de l’Union et des États-Unis avaient été utilisées pour déterminer ces coefficients et que, pour deux caractéristiques (essais et extrémité du tube), aucun coefficient à la hausse n’avait été appliqué. En cinquième lieu, la Commission a précisé que la gamme de produits du producteur-exportateur indien n’incluait pas des produits pour un usage nucléaire ou militaire.

113    Ensuite, dans la lettre du 22 décembre 2017, la Commission a précisé la méthode utilisée pour appliquer les coefficients à la valeur normale du type de produit sans correspondance directe, notamment en prenant un exemple. Il ressort de cet exemple que chaque différence dans la composition du NCP a donné lieu à l’application d’un coefficient correspondant à cette différence, puis ces différences de coefficients ont été appliquées aux valeurs normales initiales du type de produit le plus proche pour donner des valeurs normales ajustées.

114    En outre, dans ses courriels adressés à la requérante entre le 26 et le 29 décembre 2017, la Commission a apporté des précisions concernant la méthodologie employée et, notamment, le fait qu’aucun coefficient n’avait été calculé en comparant un coût de production d’un producteur des États-Unis et un coût de production d’un producteur de l’Union et que les coûts de production utilisés étaient des coûts moyens pondérés par NCP. En revanche, la Commission a refusé de donner accès aux coûts de production par NCP des producteurs de l’Union et des États-Unis, éventuellement sous forme agrégée, ainsi qu’à l’identité des producteurs par NCP. La Commission a mis en avant des raisons de confidentialité, compte tenu notamment du fait que certains types de produits pouvaient être fabriqués par un nombre limité de producteurs, voire par un seul producteur.

115    Enfin, dans la lettre du 24 janvier 2018, la Commission a précisé que le producteur-exportateur indien ne produisait pas de produits appartenant à la catégorie « tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier », qualité d’acier 13 %Cr avec un diamètre extérieur supérieur à 168,3 mm. Pour cette catégorie de produits, la Commission a indiqué avoir utilisé les données des producteurs de l’Union pour le type de produit le plus proche. Par ailleurs, la Commission a indiqué que, à la suite des observations formulées par la requérante pendant l’audition devant le conseiller-auditeur, elle avait révisé ses coefficients pour les caractéristiques « qualité d’acier » et « diamètre extérieur » des NCP. En outre, la Commission a fourni un exemple détaillé de la méthodologie suivie pour calculer un coefficient. Enfin, la Commission a précisé qu’elle ne pouvait pas divulguer les données sur les coûts, par NCP, y compris par fourchettes, pour les producteurs de l’Union et des États-Unis ayant permis de calculer les coefficients.

116    Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la Commission a mis à la disposition de la requérante les faits et les considérations essentiels sur la base desquels il était recommandé l’institution de mesures définitives, au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, et que la requérante a été en mesure de faire valoir utilement son point de vue à cet égard. En particulier, la requérante a été mise en mesure de comprendre la méthode employée par la Commission pour calculer la valeur normale et a obtenu les fourchettes de valeurs normales du producteur-exportateur indien, le cas échéant ajustées en fonction des coefficients, les types de produits les plus proches utilisés lorsqu’il n’existait pas de correspondance directe avec ceux du producteur-exportateur indien, les coefficients employés ainsi que leur méthode de calcul et leur application au cas d’espèce.

117    Les griefs avancés par la requérante dans le cadre de la première branche du premier moyen ne sauraient infirmer cette conclusion.

118    S’agissant des NCP du producteur-exportateur indien autres que ceux utilisés pour calculer la marge de dumping, la requérante met plus particulièrement en avant la nécessité de s’assurer que le type de produit choisi par la Commission était bien le plus proche de celui exporté vers l’Union pour les produits de type C. En premier lieu, il convient de souligner que le fait qu’un type de produit soit proche d’un autre type de produit permet simplement de limiter les ajustements à opérer sur la valeur normale en utilisant les coefficients appropriés. Toutefois, à supposer que la Commission ait commis une erreur dans la détermination du type de produit le plus proche à comparer, cela ne signifie pas pour autant que la détermination de la valeur normale soit erronée dès lors que, par ailleurs, des coefficients appropriés ont été appliqués pour ajuster la valeur normale dudit produit. En second lieu, la requérante procède le plus souvent, dans ses écritures, par simples affirmations. Par exemple, la requérante indique dans la requête, s’agissant d’un type de produit, qu’il est « très douteux » qu’il n’existe pas d’autres NCP plus proches. Il s’agit ici d’affirmations vagues et non étayées qui ne permettent au Tribunal d’en apprécier ni le bien-fondé ni la portée compte tenu, par ailleurs, du fait que la Commission a indiqué quel type de produit était, selon elle, le plus proche.

119    Dès lors, le fait que la requérante n’a pas eu connaissance de l’intégralité des NCP du producteur-exportateur indien n’est pas de nature, en l’espèce, à entraîner une violation de ses droits de la défense.

120    S’agissant de la manière dont les coefficients ont été obtenus et appliqués, de la liste complète des NCP vendus par l’industrie de l’Union et par les producteurs des États-Unis, des données sur leurs coûts de production, ainsi que d’un manque d’éclaircissements sur plusieurs carences inexpliquées dans les calculs, la requérante reproche essentiellement à la Commission, en substance, un manque d’informations quant au calcul des coefficients.

121    En premier lieu, il y a lieu de relever que la méthodologie employée en l’espèce a été expliquée à la requérante durant la procédure administrative. En particulier, la Commission a pris un exemple concret, dans sa lettre du 24 janvier 2018, pour expliquer la méthode de calcul d’un coefficient particulier. Il ressort de cette explication, qui concernait les caractéristiques « qualité d’acier 03 » et « qualité d’acier 10 », que la Commission a calculé la moyenne des coûts de production, pour un producteur, des types de produits avec la même qualité d’acier. Ensuite, les deux moyennes de coûts de production ont été comparées, donnant une proportion exprimée sous forme de coefficient. Comme la Commission l’a confirmé lors de l’audience, l’ensemble des NCP ayant une même qualité d’acier a été utilisé à cette fin. Cette méthode, telle qu’expliquée par la Commission dans sa lettre du 24 janvier 2018, a été comprise en ce sens par la requérante, ainsi qu’il ressort notamment d’une présentation faite le 5 février 2018 lors d’une audition avec le conseiller-auditeur. La requérante a par ailleurs confirmé, dans ses écritures, avoir compris que « les coefficients [avaient] été calculés en comparant les coûts de deux groupes de NCP ».

122    En deuxième lieu, même si la requérante n’a pas obtenu la liste des NCP des producteurs de l’Union et des États-Unis, ni leurs coûts de production, la requérante a pu faire valoir son point de vue sur la réalité des coefficients calculés par la Commission. En effet, lors de l’audition devant le conseiller-auditeur du 19 janvier 2018, la requérante a soutenu que les coefficients calculés par la Commission étaient incorrects, notamment pour ce qui était des caractéristiques « qualité d’acier » et « diamètre extérieur » des NCP. Les observations de la requérante ont conduit la Commission à modifier les coefficients pour ces deux caractéristiques, ainsi qu’il résulte de sa lettre du 24 janvier 2018. La requérante a réitéré ses critiques précises à l’égard des coefficients calculés par la Commission dans le cadre de l’audition devant le conseiller-auditeur du 5 février 2018.

123    En troisième lieu, la requérante a également pu présenter à la Commission, à la suite de l’audition devant le conseiller-auditeur du 19 janvier 2018, un calcul alternatif reposant sur les données des producteurs de l’Union.

124    Il résulte de ces éléments que la requérante a pu faire valoir son point de vue sur la réalité des coefficients calculés par la Commission, voire même, sur la base de données publiques, présenter un calcul alternatif à celui de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2010, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Conseil, T‑410/06, EU:T:2010:70, point 81).

125    S’agissant de la méthode utilisée par la Commission pour calculer la valeur normale de la catégorie de produits « tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier » et de la question de savoir si des tests de rentabilité et de représentativité ont été effectués, il est certes exact que la Commission s’est limitée à indiquer, durant la procédure administrative, que, pour cette catégorie de produits, elle avait utilisé les données des producteurs de l’Union pour le type de produit le plus proche. Toutefois, il y a lieu de relever que la méthode générale de détermination de la valeur normale concernant les produits de type C, et notamment l’utilisation du prix intérieur du type de produit le plus proche, a été expliquée à la requérante dans le cadre du document d’information finale. Aucun élément, en particulier mis en avant par la requérante, ne permet de penser que cette méthode, appliquée sur la base des données du producteur-exportateur indien, a été différente dans le cadre de l’utilisation des données des producteurs de l’Union.

126    Par ailleurs, il y a lieu de relever que le type de produit le plus proche utilisé apparaissait clairement dans le tableau du calcul de marge de dumping de la requérante. Celle-ci était donc en mesure d’identifier les NCP qui avaient fait l’objet du calcul en cause ainsi que les fourchettes de valeurs normales et de dumping y afférentes. La présentation faite par la requérante devant le conseiller-auditeur lors de l’audition du 5 février 2018 permet d’ailleurs de constater qu’elle a pu identifier les NCP qui étaient concernés par l’utilisation des données des producteurs de l’Union.

127    En outre, pour ce qui est de la vérification de la rentabilité et de la représentativité des ventes en cause des producteurs de l’Union, il y a lieu de relever que ces exigences, prévues à l’article 2, paragraphes 2 et 4, du règlement de base, s’appliquent aux ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur, lorsque celles-ci sont utilisées pour déterminer la valeur normale. Or, si la Commission a pu procéder à la vérification de la représentativité et de la rentabilité des ventes du producteur-exportateur indien s’agissant des produits de type D, ainsi qu’il résulte des considérants 49 et 50 du règlement attaqué, il y a lieu de constater, s’agissant des produits de type C, qu’il n’existait pas de ventes sur le marché intérieur du pays analogue. Dès lors, s’agissant de valeurs normales qui ont été déterminées sur une autre base que le prix des produits concernés dans le pays analogue, rien ne permet de considérer que la Commission était tenue de procéder aux vérifications en cause. Dans ces conditions, même si la requérante avait pu fournir plus d’arguments à cet égard, aucun élément n’amène à conclure qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense. En tout état de cause, la requérante reste en défaut de démontrer qu’une telle erreur de méthodologie, à la supposer établie, aurait eu une incidence sur la constatation de la Commission selon laquelle le dumping a continué pendant la période d’enquête de réexamen. En particulier, il convient de relever que, s’agissant de l’analyse de la rentabilité des ventes en cause évoquée par la requérante, elle aurait pu permettre à la Commission, sous conditions, d’écarter certaines ventes réalisées à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires fixes et variables, majorés des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. L’absence de prise en compte de ces ventes, qui sont normalement réalisées à des prix inférieurs aux autres ventes, aurait eu pour effet, a priori, d’accroître la valeur normale et, en conséquence, la marge de dumping.

128    S’agissant de la manière dont la Commission s’est assurée que les types spéciaux de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable à usage militaire et nucléaire n’étaient pas indûment comparés aux tubes et aux tuyaux sans soudure en acier inoxydable à usage commercial ordinaire exportés par la requérante vers l’Union, il suffit de constater que la Commission a indiqué précisément à la requérante, dans le document d’information générale, que la gamme de produits du producteur-exportateur indien n’incluait pas ces types de produits. Cette indication rejoint, en substance, la motivation figurant aux considérants 60 et 66 du règlement attaqué, la Commission y ajoutant que les ventes comparables sur le marché intérieur indien n’incluaient pas de qualités d’acier spéciales habituellement utilisées pour des produits militaires ou nucléaires spécifiques. Dès lors, la requérante a été mise en mesure de faire valoir son point de vue à cet égard.

129    S’agissant des éclaircissements sur l’utilisation par la Commission de données non vérifiées fournies par le producteur-exportateur indien, il suffit de relever que celle-ci a indiqué, dans le cadre du document d’information finale, qu’elle avait considéré que les données fournies par ledit producteur étaient précises et qu’aucune visite de vérification n’avait été effectuée. Cette indication rejoint, en substance, la motivation figurant au considérant 45 du règlement attaqué. Dès lors, la requérante a été mise en mesure de faire valoir son point de vue à cet égard.

130    S’agissant, enfin, des arguments développés au stade de la réplique suivant lesquels le dossier non confidentiel du producteur-exportateur indien contenait des éléments vierges, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur leur recevabilité, il suffit de constater que ces arguments sont rédigés dans des termes vagues et ne permettent pas de mesurer dans quelle mesure les droits de la défense de la requérante auraient été violés. En outre, il résulte de la jurisprudence du Tribunal qu’il appartient aux parties intéressées à une procédure d’enquête antidumping de mettre les institutions en mesure d’apprécier les problèmes que peut leur poser l’absence d’un élément dans les informations qui ont été mises à leur disposition. A fortiori, une telle partie intéressée n’est pas fondée à se plaindre devant le juge de l’Union de ce qu’une information n’a pas été mise à sa disposition si, au cours de la procédure d’enquête ayant abouti au règlement antidumping litigieux, elle n’a formulé auprès des institutions aucune demande concernant cette information particulière (voir arrêt du 14 décembre 2017, AETMD/Conseil, T‑460/14, non publié, EU:T:2017:916, point 66 et jurisprudence citée). Or, dans la réplique, la requérante n’a pas indiqué avoir formulé de demande précise à cet égard au cours de la procédure administrative. Par ailleurs, pour autant que les demandes de la requérante examinées précédemment puissent rejoindre les données occultées dans le dossier non confidentiel du producteur-exportateur indien, il convient de considérer, pour les mêmes motifs, que les droits de la défense de la requérante n’ont pas été méconnus.

131    Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.

–       Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’absence de vérification des données du producteur-exportateur indien

132    En premier lieu, la requérante remet en cause essentiellement le fait que la Commission n’ait pas vérifié les informations transmises par le producteur-exportateur indien, alors même que des doutes existaient eu égard à la productivité et à la marge bénéficiaire dudit producteur-exportateur.

133    La requérante renvoie, dans l’intitulé du premier moyen, à l’article 16, paragraphe 1, du règlement de base, seule disposition invoquée liée à la vérification des informations transmises.

134    L’article 16, paragraphe 1, du règlement de base prévoit que, « [l]orsqu’elle l’estime opportun, la Commission effectue des visites afin d’examiner les livres des importateurs, exportateurs, opérateurs commerciaux, agents, producteurs, associations et organisations professionnelles et de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice » et que, « [e]n l’absence d’une réponse appropriée en temps utile, la Commission peut choisir de ne pas effectuer de visite de vérification ».

135    En l’espèce, il y a lieu de relever que, comme il résulte des considérants 44 et 45 du règlement attaqué, la Commission n’a pas procédé à une visite de vérification auprès du producteur-exportateur indien. Cette absence de visite de vérification résultait, comme l’a précisé la Commission dans ses écritures, du refus du producteur-exportateur indien de se soumettre à cette visite. Il convient de souligner, à cet égard, que, au titre de l’article 16, paragraphe 2, du règlement de base, les enquêtes dans les pays tiers sont soumises à l’accord des entreprises concernées. Dès lors, la requérante ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir vérifié des données du producteur-exportateur indien alors même que celui-ci refusait une visite de vérification sur place.

136    Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la requérante était parfaitement informée du fait que le producteur-exportateur indien avait refusé la visite de vérification sur place.

137    En effet, dans le cadre de ses observations du 29 janvier 2018, à la suite de l’audition avec le conseiller-auditeur du 24 janvier 2018, la requérante a indiqué savoir que « le producteur analogue indien […] n’a[vait] pas accepté la vérification sur place ».

138    La requérante avait donc pleinement conscience que la Commission n’était pas en mesure de procéder à une visite de vérification dans les locaux du producteur-exportateur indien.

139    S’agissant de l’évocation, au stade de la réplique, de l’article 18, paragraphe 6, du règlement de base et de ce que la Commission aurait dû écarter les données du producteur-exportateur indien dès lors qu’elle avait reconnu que celui-ci avait cessé de coopérer, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante à cet égard. En effet, l’article 18, paragraphe 6, du règlement de base n’a pas été invoqué au stade de la requête. Or, il ressort des dispositions combinées de l’article 76, sous d), et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen, ou un argument, qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable [arrêt du 10 octobre 2012, Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil, T‑172/09, non publié, EU:T:2012:532, point 139]. En l’espèce, ainsi qu’il résulte des éléments qui précèdent, la requérante était informée du fait que le producteur-exportateur indien avait refusé la visite de vérification sur place. Cet élément de fait était donc connu par la requérante avant l’introduction du présent recours. En outre, si la Commission a effectivement indiqué dans ses écritures que le producteur-exportateur indien avait cessé de coopérer, un tel constat résulte du fait que celui-ci avait refusé la visite de vérification sur place. Par ailleurs, la seconde branche du premier moyen porte sur l’absence de vérification des données du producteur-exportateur indien. Dans ce cadre, l’invocation de l’article 18, paragraphe 6, du règlement de base, qui ne vise pas la vérification des données d’une partie intéressée, ne saurait être considérée comme constituant une ampliation du moyen invoqué par la requérante. Il en résulte que les arguments de la requérante à cet égard doivent être rejetés comme étant irrecevables. En tout état de cause, l’article 18, paragraphe 6, du règlement de base prévoit seulement que, « si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré ». Aucun élément ne permet de considérer que, sur cette base, la Commission aurait été tenue d’écarter les données fournies par le producteur-exportateur indien.

140    En second lieu, la requérante relève que la Commission n’aurait pas vérifié l’existence de différences de coûts liées à des différences de méthodes de production, ni si des produits haut de gamme à usage militaire et nucléaire étaient inclus dans le produit similaire, nonobstant ses arguments en ce sens.

141    À cet égard, et dans la mesure où le premier moyen est tiré d’une violation des droits de la défense, il suffit de constater que les arguments de la requérante ont été rejetés par la Commission au stade de la procédure administrative et qu’elle était donc en mesure de faire valoir utilement son point de vue à cet égard.

142    En effet, s’agissant des arguments relatifs à l’existence de différences de coûts liées à des différences de méthodes de production, ceux-ci portent spécifiquement sur la différence entre les produits obtenus par « extrusion » et ceux obtenus par « perçage ». Or, par lettre du 9 octobre 2017, la Commission a relevé que les arguments de la requérante avaient été déposés à un stade tardif de la procédure, après sa réponse au questionnaire et après la visite de vérification sur place. En outre, la Commission a relevé que le point pertinent de la comparaison était le produit final, indépendamment des méthodes de production pour le fabriquer. En l’absence d’autres demandes en ce sens des parties intéressées, la Commission a précisé qu’elle n’était plus en mesure à ce stade de la procédure de prendre en compte les arguments de la requérante aux fins de modifier la structure des NCP.

143    S’agissant des arguments relatifs à l’inclusion potentielle dans le calcul de marge de dumping de produits à usage militaire et nucléaire, la Commission a relevé, au point 42 du document d’information finale, que la gamme de produits fabriqués par le producteur-exportateur indien n’incluait pas ces types de produits.

144    Il en résulte que la Commission a pris en compte les arguments soulevés par la requérante, mais a décidé de les rejeter de façon motivée, permettant d’ailleurs à la requérante de contester, au fond, dans le cadre du troisième moyen, la position de la Commission à cet égard.

145    Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter comme non fondée la seconde branche du premier moyen.

–       Sur les « circonstances aggravantes » invoquées par la requérante

146    Il y a lieu de relever que les « circonstances aggravantes » évoquées par la requérante sont liées aux arguments qu’elle développe dans le cadre de la première et de la seconde branche du premier moyen. La requérante fait, en effet, valoir que la violation, par la Commission, des formes substantielles « est d’autant plus grave » qu’elle s’inscrit dans un contexte particulier.

147    Dès lors que la première et la seconde branche du premier moyen ont été rejetées comme étant non fondées, les « circonstances aggravantes » invoquées par la requérante sont inopérantes.

148    Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation résultant de l’application de la méthode du pays analogue et de la sélection du pays analogue, en tant qu’il se fonde sur l’article 2, paragraphe 7, et l’article 22, sous a), du règlement de base ainsi que sur la section 15, sous a) et d), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC

149    En premier lieu, la requérante invoque une violation de l’article 22, sous a), du règlement de base et de la section 15, sous a) et d), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC. Cette section prévoirait que la Chine ne serait pas soumise à l’application des règles du « pays analogue » à compter du 11 décembre 2016, de sorte que la Commission devrait, en règle générale, utiliser les coûts de production et les prix du marché intérieur chinois afin de déterminer la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois. L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ne serait pas applicable en l’espèce et les règles de l’OMC devraient être respectées.

150    En deuxième lieu, outre l’utilisation erronée de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission aurait eu parfaitement connaissance du fait que l’Inde était loin de convenir pour servir de pays analogue en raison de distorsions sur les prix du minerai de fer sur le marché indien. La requérante renvoie notamment, à cet égard, à une procédure antidumping menée en parallèle de celle ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué et fournit un document ayant trait à cette procédure. D’autres éléments auraient également été à la disposition de la Commission, comme le niveau anormalement élevé de rentabilité du producteur-exportateur indien, qui aurait dû conduire la Commission à écarter ce dernier. En outre, la requérante aurait indiqué à plusieurs reprises que le producteur-exportateur indien ne fabriquait pas plusieurs types de produits, ce que la Commission aurait fini par admettre. La Commission n’aurait pas été en mesure de garantir l’exhaustivité et l’exactitude des informations transmises par le producteur-exportateur indien. Dès lors, à supposer que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base fût applicable, la Commission aurait manifestement violé cette disposition.

151    En troisième lieu, la requérante indique que la Commission n’aurait pas motivé le recours à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, en omettant de faire référence à la section 15, sous a) et d), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC, ni le bien-fondé du choix de l’Inde comme pays analogue ainsi que du producteur-exportateur indien.

152    La requérante ajoute que l’article 18.3 de l’accord antidumping, invoqué par la Commission, n’est pas pertinent en l’espèce. Par ailleurs, faisant suite aux interrogations de la Commission dans ses écritures, la requérante retire du dossier le document ayant trait à la procédure antidumping menée en parallèle de celle de la présente affaire et le remplace par le règlement adopté à la suite de cette procédure.

153    La Commission conteste les arguments de la requérante.

154    Le deuxième moyen de la requérante repose, en substance, sur trois branches. Dans une première branche, la requérante invoque une violation de l’article 22, sous a), du règlement de base et de la section 15, sous a) et d), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC. Dans une deuxième branche, la requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’Inde comme pays analogue, en violation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Dans une troisième branche, la requérante invoque un défaut de motivation quant au choix de l’Inde comme pays analogue ainsi que du producteur-exportateur indien.

–       Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 22, sous a), du règlement de base et de la section 15, sous a) et d), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC

155    La requérante soutient en substance que, compte tenu du protocole d’accession de la Chine à l’OMC, la Commission n’aurait pas dû appliquer l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base en choisissant un pays analogue pour déterminer la valeur normale des producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon.

156    S’agissant de l’invocation d’une violation de la section 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords de l’OMC ne figurent pas, en principe, parmi les normes au regard desquelles la légalité des actes des institutions de l’Union peut être contrôlée (arrêts du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C‑149/96, EU:C:1999:574, point 47 ; du 1er mars 2005, Van Parys, C‑377/02, EU:C:2005:121, point 39, et du 18 décembre 2014, LVP, C‑306/13, EU:C:2014:2465, point 44).

157    Toutefois, dans deux situations, la Cour a admis, par exception, qu’il appartenait au juge de l’Union, le cas échéant, de contrôler la légalité d’un acte de l’Union et des actes pris pour son application au regard des accords de l’OMC (voir arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 87 et jurisprudence citée). Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de ces accords (arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C‑69/89, EU:C:1991:186) et du cas dans lequel l’acte de l’Union en cause renvoie expressément à des dispositions précises desdits accords (arrêt du 22 juin 1989, Fediol/Commission, 70/87, EU:C:1989:254).

158    Pour ce qui est de la deuxième exception mentionnée au point 157 ci-dessus, établie par l’arrêt du 22 juin 1989, Fediol/Commission (70/87, EU:C:1989:254, point 19), il y a lieu de constater qu’aucun article du règlement de base ne renvoie à une quelconque disposition précise des accords antidumping.

159    Pour ce qui est de la première exception mentionnée au point 157 ci-dessus, établie par l’arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C‑69/89, EU:C:1991:186, point 31), et s’agissant spécifiquement de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la Cour a déjà jugé que cette disposition constituait l’expression de la volonté du législateur de l’Union d’adopter, dans ce domaine, une approche propre à l’ordre juridique de l’Union en instituant un régime spécial de règles détaillées relatives au calcul de la valeur normale à l’égard des importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché (voir, par analogie, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 91 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que ladite disposition du règlement de base ne saurait être considérée comme une mesure destinée à assurer dans l’ordre juridique de l’Union l’exécution d’une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC (arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 50).

160    Dès lors, le protocole d’accession de la Chine à l’OMC ne saurait être invoqué pour contester la légalité du règlement attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commission, T‑228/17, EU:T:2019:619, point 105).

161    Par ailleurs, s’agissant de l’invocation de l’article 22, sous a), du règlement de base, celui-ci prévoit que le règlement de base n’exclut pas l’application de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre l’Union et des pays tiers. Or, dans ce cadre, la requérante n’invoque pas d’arguments différents de ceux développés relatifs à l’application de la section 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC. Dès lors que ledit protocole ne saurait être invoqué pour contester la légalité du règlement attaqué, il y a lieu également d’écarter la violation alléguée par la requérante de l’article 22, sous a), du règlement de base.

162    Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la première branche du deuxième moyen.

–       Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base

163    À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par le règlement (UE) 2017/2321 du Parlement et du Conseil, du 12 décembre 2017, modifiant le règlement de base (JO 2017, L 338, p. 1), un nouveau paragraphe 6 bis a été ajouté à l’article 2 dudit règlement de base. Au titre de l’article 11, paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement de base, tel que modifié par le règlement 2017/2321, lorsque des mesures antidumping existantes reposent sur la valeur normale calculée conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base tel qu’en vigueur au 19 décembre 2017, la méthode visée à l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, remplace la méthode initialement utilisée pour déterminer la valeur normale uniquement après la date de l’ouverture du premier réexamen au titre de l’expiration de ces mesures intervenant après le 19 décembre 2017.

164    Il en résulte que, compte tenu de la date d’ouverture de la procédure de réexamen en l’espèce, la méthode qui a été utilisée par la Commission était celle prévue par l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, tel qu’en vigueur au 19 décembre 2017, sans tenir compte des modifications apportées par le règlement 2017/2321.

165    Dans ce cadre, il convient de rappeler que, selon l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, par dérogation aux règles établies aux paragraphes 1 à 6 du même article, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris l’Union, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

166    En vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous a), deuxième alinéa, du règlement de base, un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. En effet, il incombe aux institutions de l’Union, en tenant compte des alternatives qui se présentent, d’essayer de trouver un pays tiers où le prix d’un produit similaire est formé dans des circonstances aussi comparables que possible à celles du pays d’exportation, pourvu qu’il s’agisse d’un pays à économie de marché (voir, par analogie, arrêts du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 21, et du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, point 49).

167    En outre, l’exercice du pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union, lors du choix du pays tiers de référence, est soumis au contrôle juridictionnel. En particulier, il convient de vérifier si ces institutions n’ont pas omis de prendre en considération des éléments essentiels en vue d’établir le caractère adéquat du pays choisi et si les éléments du dossier ont été examinés avec toute la diligence requise pour qu’il puisse être considéré que la valeur normale du produit concerné a été déterminée d’une manière appropriée et non déraisonnable (voir, par analogie, arrêts du 22 octobre 1991, Nölle, C‑16/90, EU:C:1991:402, points 12 et 13 ; du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 22, et du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, point 51).

168    En l’espèce, dans l’avis d’ouverture de la procédure, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur son intention de se référer aux États-Unis comme pays tiers à économie de marché. La Commission a également identifié d’autres pays analogues potentiels, à savoir l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Norvège, la Turquie et l’Ukraine.

169    Des demandes de coopération ont été envoyées aux producteurs connus dans les pays visés par l’avis d’ouverture de la procédure. Des réponses au questionnaire ont été reçues d’un producteur-exportateur indien et de trois producteurs-exportateurs états-uniens.

170    Au considérant 35 du règlement attaqué, la Commission indique avoir retenu l’Inde pour les raisons suivantes :

« [I]l y avait plus de 20 producteurs nationaux connus en Inde et, par conséquent, les prix sur le marché indien étaient le résultat d’une véritable concurrence. Le producteur-exportateur indien a utilisé la même méthode de production que celle majoritairement utilisée par l’industrie chinoise et sa gamme de produits était plus comparable aux exportations chinoises que la gamme de produits américaine. De plus, lors de l’enquête initiale, les États-Unis n’ont précisément pas été sélectionnés parce que, comme il est indiqué au considérant 48 du règlement provisoire de l’enquête initiale, les producteurs américains se sont appuyés sur des importations de matières premières et de produits finis de leurs sociétés mères dans l’Union européenne et ont maintenu aux États-Unis une activité de production limitée, destinée principalement à répondre à des commandes spécifiques ou urgentes. Les producteurs américains ont supporté des coûts de production élevés induits par leurs conditions de fabrication particulières et ces coûts se sont traduits par des prix élevés sur le marché intérieur américain. »

171    À titre liminaire, il y a lieu de prendre acte du retrait du dossier, par la requérante, de l’annexe A.28 de la requête, consistant en un document d’information finale dans une autre affaire antidumping, et de son remplacement par le règlement adopté dans cette autre affaire.

172    En premier lieu, il convient de souligner que, si la requérante conteste le choix de l’Inde comme pays analogue, elle ne soutient pas pour autant que la Commission aurait dû choisir les États-Unis ou un autre pays. La requérante n’oppose donc pas, dans sa requête, un autre choix qui aurait été plus raisonnable que l’Inde.

173    En deuxième lieu, la requérante ne conteste aucun des éléments avancés par la Commission au considérant 35 du règlement attaqué pour justifier le choix de l’Inde comme pays analogue. Or, il y a lieu de constater que ces éléments sont effectivement pertinents pour justifier le choix de l’Inde en l’espèce.

174    En troisième lieu, s’agissant du fait avancé par la requérante que des distorsions existaient sur le marché indien du minerai de fer, la Commission a indiqué, au considérant 42 du règlement attaqué, que « l’argument selon lequel une distorsion alléguée des prix du minerai de fer avait une incidence sur la valeur normale n’a[vait] pas été étayé ». Or, la requérante ne remet pas en cause cette constatation, mais conteste uniquement un renversement de la charge de la preuve. Toutefois, dès lors que l’argument en cause avait été avancé par la requérante, il lui revenait d’apporter des éléments concrets à son soutien.

175    En outre, la Commission a soutenu, au même considérant, que « le minerai de fer n’a[vait] pas été utilisé comme matière première directe pour le produit concerné et [qu’]aucun élément de preuve n’a[vait] été fourni en ce qui concerne un éventuel effet indirect sur les prix pratiqués sur le marché intérieur indien ». La requérante ne remet pas en cause ce constat devant le Tribunal.

176    Enfin, dans l’autre affaire antidumping visée par la requérante dans ses écritures, la Commission a considéré que « [l]es plaignants [avaie]nt réitéré leur objection au choix de l’Inde comme pays analogue en raison de distorsions résultant de subventions à l’exportation, d’une taxe à l’exportation et d’une politique instituant une double tarification pour le transport ferroviaire ayant une incidence sur le prix du minerai de fer », que « [c]e point a[vait] été abordé par la Commission aux considérants 80 et 81 du règlement provisoire », qu’« [a]ucun nouvel argument n’a[vait] été avancé » et que « [c]ette objection a[vait] donc été rejetée » [considérants 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2018/140 de la Commission, du 29 janvier 2018, instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l’enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l’Inde (JO 2018, L 25, p. 6)]. Il en résulte que, dans cette autre affaire antidumping, la Commission a rejeté l’objection avancée par les parties intéressées se fondant sur des distorsions ayant une incidence sur le prix du minerai de fer.

177    En quatrième lieu, s’agissant du fait que le producteur-exportateur indien ayant accepté de coopérer disposait d’un niveau de rentabilité élevé ou de ce que la Commission n’aurait pas vérifié l’exactitude des informations transmises par celui-ci, la requérante ne conteste pas la constatation de la Commission selon laquelle les prix sur le marché indien étaient le résultat d’une véritable concurrence, ni les autres circonstances avancées au soutien du choix de l’Inde comme pays analogue, qui reposaient également sur une analyse globale et comparative des marchés indiens et chinois. Dès lors, les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion de la Commission.

178    Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen comme étant non fondée.

–       Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée d’un défaut de motivation

179    La motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’autorité de l’Union, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle [arrêts du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, point 88 ; du 12 octobre 1999, Acme/Conseil, T‑48/96, EU:T:1999:251, point 141, et du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, EU:T:2014:1076, point 129 (non publié)].

180    Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les différents éléments de fait ou de droit pertinents, les exigences de motivation devant être appréciées au regard non seulement du libellé de l’acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière. En outre, il convient de souligner que les institutions ne sont pas tenues de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elles par les intéressés. Il suffit que l’auteur de l’acte expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie du règlement [voir arrêt du 18 octobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑351/13, non publié, EU:T:2016:616, point 112 et jurisprudence citée].

181    En l’espèce, il suffit de constater que la motivation contenue au considérant 35 du règlement attaqué, et reprise au point 170 ci-dessus, fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission et a permis à la requérante de défendre ses droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle.

182    Dès lors, il convient de rejeter la troisième branche du deuxième moyen comme étant non fondée et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation résultant de l’adoption d’une codification des NCP erronée pour le produit concerné, en tant qu’il se fonde sur l’article 2, paragraphe 10, l’article 11, paragraphe 3, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base ainsi que sur le principe de bonne administration

183    La requérante soutient que la codification des NCP adoptée par la Commission n’était pas appropriée.

184    En premier lieu, la codification adoptée n’établirait pas de distinction entre les différentes méthodes de production utilisées. Or, la consommation de matières premières pourrait varier de 8 % en fonction de la méthode de production, à savoir par perçage ou par extrusion. La Commission aurait dû procéder à des ajustements adéquats de la structure des NCP.

185    En deuxième lieu, la codification adoptée ne permettrait pas d’établir de distinction entre les utilisations spécifiques des types de produits, notamment s’agissant des tubes et des tuyaux destinés à des utilisations nucléaires ou militaires qui seraient plus onéreux et qui ne seraient pas exportés par la requérante vers l’Union. La requérante aurait attiré l’attention de la Commission sur le fait que les produits à usage nucléaire et militaire pouvaient également être produits en utilisant une qualité d’acier ordinaire.

186    En troisième lieu, la Commission aurait eu connaissance des déficiences liées à la codification des NCP, mais aurait refusé de les corriger au motif que la demande de la requérante aurait été tardive. La requérante aurait par ailleurs déposé une demande de réexamen intermédiaire limitée à la définition du produit concerné. La demande de la requérante aurait été rejetée alors même que la Commission aurait indiqué dans le règlement attaqué qu’il aurait fallu suivre cette voie procédurale. L’approche contradictoire de la Commission violerait l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ainsi que le principe de bonne administration. En outre, la requérante aurait demandé plusieurs ajustements concernant la définition des coefficients. La Commission aurait toutefois refusé de procéder aux ajustements nécessaires, en violation notamment de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Par ailleurs, en omettant de justifier son refus de corriger les erreurs de codification identifiées, la Commission aurait notamment violé l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base.

187    La Commission conteste les arguments de la requérante.

188    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elle doit examiner (voir arrêt du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T‑118/96, EU:T:1998:184, point 32 et jurisprudence citée), de sorte que le juge de l’Union n’est appelé à exercer qu’un contrôle juridictionnel restreint (voir arrêt du 25 octobre 2011, CHEMK et KF/Conseil, T‑190/08, EU:T:2011:618, point 38 et jurisprudence citée). Il en résulte que le contrôle du juge de l’Union sur ces appréciations doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence d’un détournement de pouvoir (arrêts du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C‑156/87, EU:C:1990:116, point 63 ; du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T‑118/96, EU:T:1998:184, point 33, et du 7 février 2013, EuroChem MCC/Conseil, T‑84/07, EU:T:2013:64, point 32).

189    En outre, il ressort de la jurisprudence que le choix entre différentes méthodes de calcul suppose l’appréciation de situations économiques complexes, ce qui limite d’autant le contrôle exercé par le juge de l’Union sur une telle appréciation (voir arrêt du 18 novembre 2015, Mecafer/Commission, T‑74/12, EU:T:2015:864, point 66 et jurisprudence citée).

190    Cela étant, ce contrôle juridictionnel limité n’implique pas que le juge de l’Union s’abstienne de contrôler l’interprétation, par les institutions, de données de nature économique. En particulier, il appartient au Tribunal non seulement de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêt du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil, T‑528/09, EU:T:2014:35, point 53).

191    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale en tenant compte, le cas échéant, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. Conformément à la jurisprudence de la Cour, si une partie demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation en vue de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée (voir, par analogie, arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 58 et jurisprudence citée).

192    Le troisième moyen repose, en substance, sur trois branches. Dans une première branche, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte des différences de méthodes de production dans l’élaboration des NCP. Dans une deuxième branche, elle reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte des différences d’utilisation des produits dans l’élaboration des NCP. Dans une troisième branche, la requérante soutient que la Commission a indûment écarté les déficiences connues dans la codification des NCP.

–       Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une absence de prise en compte des différences dans les méthodes de production dans l’élaboration des NCP

193    En premier lieu, il convient de relever que la requérante ne remet pas en cause, en tant que telle, la méthode de comparaison NCP par NCP. Au demeurant, le produit concerné est un produit complexe, dont les différents modèles présentent des caractéristiques physiques et techniques différentes. Dès lors, la méthode NCP par NCP, qui vise à comparer des NCP dont les caractéristiques physiques et techniques sont similaires, apparaît appropriée aux fins de l’établissement de la marge de dumping.

194    De plus, il ressort du point 2 de la partie B du questionnaire envoyé à la requérante au cours de la procédure d’enquête que la fonction de la classification par NCP était essentiellement de permettre d’établir une correspondance entre les produits faisant l’objet d’exportations vers l’Union avec les produits identiques ou similaires vendus sur le marché intérieur. Il ressort du point 3 de la partie B du même questionnaire que les NCP se composaient des caractéristiques suivantes : catégorie de produit, diamètre extérieur, épaisseur de paroi, qualité d’acier, essais, extrémité du tube, finition et longueur.

195    Ainsi, l’objectif des NCP, tel qu’il ressort du questionnaire, était de définir les caractéristiques des produits commercialisés. La définition de ces caractéristiques permettait d’appréhender l’identité ou la similitude des différents types de produits. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que les méthodes de production utilisées pour chaque type de produit ne sont pas, en principe, pertinentes dès lors que le point de comparaison est le type de produit final, indépendamment des méthodes de production utilisées pour le fabriquer, ce que la Commission a d’ailleurs mis en avant à juste titre dans sa lettre du 9 octobre 2017. En outre, et en tout état de cause, la requérante n’a pas soutenu devant le Tribunal, et encore moins démontré, que les différences de méthodes de production alléguées, à savoir l’extrusion ou le perçage, auraient eu une incidence sur l’identité ou la similitude des types de produits concernés. Par ailleurs, même si la requérante indique que l’absence de prise en compte de ces différences de méthodes de production aboutirait à des comparaisons « imprévisibles et inappropriées des prix », aucun élément circonstancié n’a été avancé pour soutenir une telle affirmation.

196    En deuxième lieu, il convient de relever que les arguments avancés par la requérante lors de la procédure administrative étaient peu développés et faiblement étayés.

197    En particulier, aucune mention des différentes méthodes de production n’apparaissait dans la demande de réexamen intermédiaire déposée par la requérante auprès de la Commission le 29 mars 2017.

198    Par ailleurs, si la Commission a pu relever durant la visite de vérification sur place que la requérante utilisait davantage une méthode de production particulière pour certains types de produits, aucun argument n’a été développé par la requérante à cet égard durant ladite visite. Dans sa lettre du 27 juin 2017, la requérante se limitait à indiquer qu’il existait des différences de méthodes de production, sans plus de précision ni d’éléments à l’appui de ces affirmations.

199    Certes, la requérante a fourni, en annexe à une demande additionnelle de réexamen intermédiaire limitée au dumping du 26 juin 2017, des éléments chiffrés, sur deux lignes, affirmant qu’il y avait plus de déchets de matières premières en utilisant l’extrusion comme mode de production par rapport au perçage. Toutefois, aucun élément circonstancié n’a été produit au soutien de cette affirmation. De plus, l’annexe fournie par la requérante dans sa demande additionnelle de réexamen intermédiaire limitée au dumping venait au soutien d’un argumentaire visant à indiquer qu’il existait des différences entre les méthodes de production en Chine et dans l’Union. Cet argumentaire ne visait pas les méthodes de production en Inde.

200    En outre, dans sa lettre du 2 janvier 2018, la requérante se limitait à répéter qu’il existait des différences de production, en invoquant cette fois-ci un effet potentiel sur les coefficients calculés par la Commission et appliqués pour calculer la valeur normale des produits de type C. Toutefois, là encore, aucun élément circonstancié ne venait au soutien de l’affirmation de la requérante.

201    Enfin, lors de l’audition devant le conseiller-auditeur du 5 février 2018, la requérante s’est limitée à répéter qu’il y avait lieu de tenir compte des différences de méthodes de production.

202    En troisième lieu, comme l’indique la Commission, elle était tenue, au titre de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, d’appliquer dans toutes les enquêtes de réexamen, et dans la mesure où les circonstances n’avaient pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit. Or, comme le relève la Commission, sans que cela soit contesté par la requérante, la codification des NCP utilisée dans le cadre de la procédure de réexamen était la même que celle utilisée dans le cadre de la procédure initiale.

203    Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la première branche du troisième moyen comme étant non fondée.

–       Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée d’une absence de prise en compte des différences d’utilisation des produits dans l’élaboration des NCP

204    La deuxième branche repose sur l’inclusion potentielle de produits à usage nucléaire et militaire dans la codification des NCP. À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission ne conteste pas que la définition du produit concerné englobait ces types de produits, ce qui est d’ailleurs rappelé aux considérants 42 et 60 du règlement attaqué.

205    Toutefois, la Commission a indiqué à la requérante, dans le document d’information générale, que la gamme de produits du producteur-exportateur indien n’incluait pas ces types de produits. Cette indication rejoint, en substance, la motivation figurant aux considérants 60 et 66 du règlement attaqué, la Commission y ajoutant que les ventes comparables sur le marché intérieur indien n’incluaient pas de qualités d’acier spéciales habituellement utilisées pour des produits militaires ou nucléaires spéciaux. La requérante n’a avancé aucun argument circonstancié qui permettrait de remettre en cause la constatation opérée par la Commission s’agissant de la gamme de produits du producteur-exportateur indien. En particulier, pour ce qui est du fait avancé par la requérante selon lequel elle aurait indiqué à la Commission que les produits à usage nucléaire et militaire pouvaient également être produits en utilisant une qualité d’acier ordinaire, la requérante renvoie spécifiquement à sa lettre du 2 janvier 2018 et à sa présentation faite devant le conseiller-auditeur le 19 janvier 2018. Or, il y a lieu de relever que les éléments avancés par la requérante et mis en avant dans ses écritures devant le Tribunal concernaient certains types de produits fabriqués par un producteur états-unien, et non par le producteur-exportateur indien. Il en va de même du renvoi opéré par la requérante, dans le cadre de sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, à des observations de l’association des producteurs de l’Union concernant leurs propres produits. Pour ce qui est du renvoi opéré par la requérante, dans le cadre de sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, à une page spécifique d’une brochure du producteur-exportateur indien, il y a lieu de relever qu’il y est évoqué, d’une façon générale, les secteurs du nucléaire et de la défense parmi les « secteurs clés du marché », sans qu’il soit fait référence aux produits spécifiquement fabriqués par ledit producteur-exportateur et encore moins aux types de produits visés par le règlement attaqué. Il ne saurait donc être inféré de la référence faite par la requérante à cette page spécifique de la brochure du producteur-exportateur indien que celui-ci fabriquait effectivement des types de produits concernés pour un usage nucléaire ou militaire. En outre, et à titre surabondant, il convient de relever que, dans la partie de la brochure en cause concernant spécifiquement la fabrication des tubes et des tuyaux sans soudure, il n’est pas fait référence de façon explicite à un usage nucléaire ou militaire. À défaut de précision, aucune certitude quant à l’usage effectif des produits du producteur-exportateur indien dans le secteur nucléaire ou militaire ne saurait être retenue sur la base de la brochure visée par la requérante dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure.

206    Par ailleurs, la Commission a relevé, au considérant 60 du règlement attaqué, que les types de produits évoqués par la requérante pour lesquels une confusion aurait prétendument été possible n’étaient en réalité pas exportés par elle, de sorte qu’il n’existait aucune possibilité de comparaison faussée. La requérante ne remet pas en cause cette constatation.

207    En outre, il convient de relever que les prix des producteurs états-uniens n’ont pas été utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale. La requérante n’avance aucun élément circonstancié devant le Tribunal qui permettrait de considérer que les coefficients calculés pour chaque caractéristique pertinente des NCP auraient pu être affectés par la prise en compte hypothétique de produits militaires ou nucléaires.

208    Enfin, s’agissant de l’attestation d’un expert produite par la requérante lors de l’audience visant à soutenir que les produits nucléaires pouvaient être fabriqués à partir d’une qualité d’acier ordinaire, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité d’un tel document produit à un stade très tardif de la procédure, il suffit de constater que cette attestation, exprimée dans des termes généraux, n’est pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées précédemment.

209    Au vu de ces éléments, rien ne permet de considérer que la codification des NCP adoptée par la Commission en l’espèce reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation.

210    Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la deuxième branche du troisième moyen comme étant non fondée.

–       Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée du rejet indu par la Commission des déficiences connues dans la codification des NCP

211    En premier lieu, ainsi qu’il ressort de l’analyse des première et deuxième branches du troisième moyen, aucun élément ne permet de considérer que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la codification des NCP s’agissant, d’une part, de l’existence de différentes méthodes de production et, d’autre part, des produits à usage nucléaire et militaire. Dès lors, il ne saurait être reproché à la Commission, notamment au regard de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base invoqué par la requérante, de ne pas avoir procédé à des ajustements à cet égard.

212    En deuxième lieu, pour ce qui est de la « demande de réexamen intermédiaire limitée à la définition du produit concerné », qui aurait été « présentée » en mars 2017 et « rejetée » par la Commission selon la requérante, il y a lieu de relever que cette demande, datée du 29 mars 2017, n’avait pas pour objet la définition du produit concerné. En effet, ainsi qu’il résulte de l’intitulé même de cette demande, celle-ci visait un réexamen intermédiaire limité « au dumping ». Plus précisément, la requérante demandait un réexamen de son propre dumping, au vu d’un changement de circonstances résidant dans la fin de l’application de la méthodologie du pays analogue et dans l’accès aux matières premières. En outre, contrairement à ce qu’indique la requérante dans ses écritures, la Commission n’a pas rejeté la demande qu’elle lui avait présentée, comme il résulte de la lettre qui lui a été adressée le 20 juin 2017. Au demeurant, il convient de relever que cette demande, qui serait toujours pendante selon la Commission, ne fait pas l’objet du présent litige. Dès lors, l’invocation par la requérante d’une hypothétique violation de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ou du principe de bonne administration doit être écartée.

213    La requérante a, par ailleurs, fait valoir, dans le cadre de sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, une demande additionnelle de réexamen limité au dumping, déposée le 26 juin 2017, dans laquelle elle aurait développé des arguments quant à la définition du produit concerné. Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de ce document, compte tenu du caractère tardif de sa présentation, il convient de relever que la Commission a précisément indiqué, au considérant 31 du règlement attaqué, qu’un réexamen de la définition du produit concerné constituerait une enquête distincte et aurait dû être demandé par la requérante. Or, si la requérante a bien évoqué l’exclusion des produits nucléaires et militaires de la définition du produit concerné dans sa demande du 26 juin 2017, elle l’a fait dans le cadre d’une demande de réexamen intermédiaire limitée au dumping, et non dans le cadre d’une demande portant spécifiquement sur la définition du produit concerné. Dès lors, les constatations de la Commission ne sont entachées d’aucune erreur.

214    En troisième lieu, pour ce qui est des autres ajustements qui auraient été demandés durant la procédure administrative, au nombre de quatre selon la requérante, celle-ci renvoie au point 3.2 de ses observations du 2 janvier 2018. À cet égard, il suffit de constater que la demande de la requérante reposait sur l’hypothèse, aux fins de la détermination des coefficients, que la Commission aurait procédé à une comparaison entre les coûts de production d’un NCP, pour lequel la valeur normale était recherchée, avec ceux d’un autre NCP, pour lequel la valeur normale était déjà connue. Or, ainsi qu’il résulte du dossier et comme il a été constaté dans le cadre du premier moyen (voir point 121 ci-dessus), la Commission n’a pas utilisé cette méthode. Il y a donc lieu d’écarter les arguments de la requérante à cet égard. Il en va de même s’agissant du défaut de motivation ou de la violation de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base allégués par la requérante.

215    Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la troisième branche du troisième moyen comme étant non fondée et, partant, le troisième moyen dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation quant à la détermination de la marge de dumping de la requérante, en tant qu’il se fonde sur l’article 2, paragraphes 7, 10 et 11, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base

216    Premièrement, la requérante relève que la Commission n’a pas suffisamment recensé les produits comparables. Seule une faible proportion du total de ses exportations aurait pu être comparée directement aux NCP d’un seul producteur-exportateur indien, la liste complète des NCP dudit producteur n’ayant d’ailleurs pas été divulguée.

217    Deuxièmement, la requérante soutient que le producteur-exportateur indien ne lui est pas comparable. Elle prend l’exemple des produits de type C « tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier », qui n’auraient pas été fabriqués par le producteur-exportateur indien. La Commission aurait tardé avant d’accepter cette réalité, tout en refusant de divulguer les données pertinentes dudit producteur à la requérante. La méthode utilisée par la Commission reviendrait à utiliser, de facto, l’Union comme pays analogue sans consultation préalable des parties intéressées, en violation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

218    Troisièmement, la majeure partie des produits exportés par la requérante vers l’Union aurait été comparée aux ventes intérieures ajustées du producteur-exportateur indien, en utilisant des coefficients calculés sur des données fournies par des producteurs états-uniens ou de l’Union. La marge de dumping de ces produits résulterait donc de données provenant des États-Unis ou de l’Union, de surcroît non vérifiées, et non de l’Inde. En outre, la Commission n’aurait pas vérifié les données fournies par les producteurs états-uniens et aurait refusé de procéder à des ajustements relatifs à la productivité du producteur-exportateur indien, en rejetant une déclaration sous serment.

219    Quatrièmement, la requérante ne connaîtrait pas l’utilisation finale des deux NCP aux États-Unis utilisés par la Commission pour calculer chaque coefficient. Or, un coefficient pourrait être très différent en fonction de l’utilisation du type de produit concerné, par exemple nucléaire et militaire.

220    Cinquièmement, la Commission aurait également refusé d’utiliser les trois méthodes alternatives proposées par la requérante, en violation de l’article 2, paragraphe 7, et de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base.

221    Sixièmement, les coefficients établis par la Commission seraient très éloignés de la réalité, comme le montreraient certains exemples que la requérante met en avant. Par ailleurs, l’utilisation des coûts réels par rapport aux coûts standards pourrait aboutir à des différences considérables. La requérante met en avant deux exemples que la Commission aurait omis de prendre en compte. En outre, relevant que les coefficients ont été calculés en comparant les coûts de deux groupes de NCP, la requérante soutient que cette méthode ne permet pas d’obtenir un coût individuel équitable pour chacun des éléments de NCP, ni de refléter les différences réelles entre ces éléments.

222    Septièmement, compte tenu des erreurs qu’aurait commises la Commission, il ne serait pas permis d’établir l’existence d’un dumping de la part de la requérante. En particulier, s’agissant des produits de type C « tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier », en l’absence de NCP comparables en Inde, la Commission aurait dû considérer que les exportations de la requérante de ces types de produits n’avaient pas fait l’objet d’un dumping. La Commission aurait ainsi violé l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

223    La Commission conteste les arguments de la requérante.

224    La requérante, au soutien de son moyen, soulève sept erreurs manifestes d’appréciation qui auraient été commises par la Commission dans le cadre du calcul de la marge de dumping.

225    Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale.

226    Par ailleurs, au titre de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l’existence de marges de dumping au cours de la période d’enquête est normalement établie sur la base d’une comparaison d’une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers l’Union ou sur la base d’une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l’exportation individuels vers l’Union, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers l’Union si la configuration des prix à l’exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettent pas de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué.

227    Eu égard à son libellé, à son objectif et au contexte dans lequel il s’insère, l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base ne saurait être interprété comme permettant l’exclusion du calcul de la marge de dumping des transactions à l’exportation vers l’Union relatives à certains types du produit considéré. Au contraire, il découle de cette disposition que les institutions de l’Union sont tenues de prendre en compte l’ensemble de ces transactions aux fins de ce calcul (voir, par analogie, arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 61).

228    La Cour a également jugé que, en ce qui concerne des transactions à l’exportation relatives à certains types du produit concerné pour lesquels il n’existait pas de « prix comparables », aucun type ou modèle de ce produit ne pouvait être exclu du calcul de la marge de dumping. En revanche, pour que ce calcul puisse être effectué, il convenait de procéder à une comparaison des prix en tenant compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant ces prix, au sens de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, points 66 à 68).

–       Sur la première erreur manifeste alléguée

229    S’agissant du fait que seule une faible proportion du total des exportations de la requérante aurait pu être comparée directement aux NCP d’un seul producteur-exportateur indien, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir pris en compte la totalité des transactions à l’exportation vers l’Union de la requérante, au vu de l’obligation qui pesait sur elle (voir point 227 ci-dessus).

230    Par ailleurs, aucun élément avancé par la requérante ne permet de considérer que la méthode consistant à utiliser, comme base du calcul de la valeur normale, le prix d’un type de produit proche, en procédant le cas échéant à des ajustements, aurait conduit à une comparaison inéquitable des prix. En outre, pour ce qui est de la circonstance que le calcul de la marge de dumping reposait sur les données d’un seul producteur-exportateur indien, celle-ci résultait du fait que ledit producteur-exportateur a été le seul, dans le pays analogue retenu, à répondre au questionnaire de la Commission (considérant 34 du règlement attaqué).

231    En outre, pour ce qui est de l’absence de divulgation de la liste complète des NCP du producteur-exportateur indien, les arguments de la requérante rejoignent, en substance, ceux développés dans le cadre du premier moyen et il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux repris aux points 118 et 119 ci-dessus. Au demeurant, ces arguments n’établissent pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission.

232    Dès lors, il convient de rejeter la première erreur manifeste alléguée comme étant non fondée.

–       Sur la deuxième erreur manifeste alléguée

233    S’agissant du fait que le producteur-exportateur indien ne serait pas comparable à la requérante, celle-ci prend l’exemple de types de produits appartenant à la catégorie « tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier », pour lesquels les ventes des producteurs de l’Union ont servi de base à la détermination de la valeur normale. À cet égard, les arguments de la requérante rejoignent, en substance, ceux développés dans le cadre du premier moyen et il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux repris au point 125 ci-dessus.

234    Par ailleurs, s’agissant de l’affirmation selon laquelle « l’Union aurait donc pu, de facto, être utilisée comme pays analogue sans consultation préalable des parties intéressées », elle manque en fait dès lors qu’il est constant que l’Inde a été choisie comme pays analogue et que les ventes des producteurs de l’Union pour les deux NCP visés par la requérante n’ont été utilisées qu’à titre résiduel. Au demeurant, ainsi qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la valeur normale sur la base du prix ou de la valeur construite dans le pays analogue, la Commission peut utiliser toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire. Aucun élément avancé par la requérante ne permet de considérer que la Commission aurait violé cette disposition.

235    Dès lors, il convient de rejeter la deuxième erreur manifeste alléguée comme étant non fondée.

–       Sur la troisième erreur manifeste alléguée

236    Il convient de rejeter les arguments de la requérante visant à considérer que, du fait de l’utilisation des coefficients calculés à partir des données fournies par des producteurs états-uniens ou de l’Union et appliqués aux ventes intérieures du producteur-exportateur indien, la marge de dumping de la majeure partie des produits exportés par la requérante résulterait de données provenant des États-Unis ou de l’Union. Il suffit de constater à cet égard que les coefficients ont été déterminés sur la base des coûts de production des producteurs états-uniens ou de l’Union et ont été appliqués, dans le contexte décrit par la requérante, aux prix de vente du producteur-exportateur indien. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce sont bien les données du producteur-exportateur indien, et notamment ses prix de vente, qui ont servi de fondement à la détermination de la valeur normale pour la majeure partie de ses produits exportés vers l’Union. Le fait que la Commission a utilisé des coefficients calculés à partir des coûts de production des producteurs de l’Union ou des États-Unis, pour ajuster la valeur normale du type de produit le plus proche du producteur-exportateur indien, ne saurait remettre en cause cette conclusion.

237    Pour ce qui est de la demande d’ajustement relative à la productivité du producteur-exportateur indien, la Commission a relevé, au considérant 89 du règlement attaqué, que cette demande était tardive et non étayée par des éléments de preuve. La requérante met en avant, dans ses écritures, une « déclaration sous serment » d’un de ses employés qui aurait été versée en annexe d’un document élaboré à la suite de l’audition devant le conseiller-auditeur du 19 janvier 2018. À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que celle-ci revêt la forme d’une simple déclaration qui n’a pas été faite devant une autorité habilitée à recevoir des prestations sous serment. En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, EU:T:2000:77, point 1838). En l’espèce, il y a lieu de constater que le document en cause a été préparé par un employé de la requérante dans le but d’appuyer un argument présenté par la requérante devant la Commission. À défaut d’éléments complémentaires, la valeur probante d’un tel document doit être relativisée. En troisième lieu, il convient de relever que l’employé de la requérante ne fait pas état d’informations concernant la requérante elle-même, mais d’informations concernant un concurrent qui lui auraient été transmises oralement lors d’une réunion, dont la réalité n’est pas corroborée. Par ailleurs, ces informations restent relativement imprécises, notamment du fait de leur recours au terme « environ ». Il résulte de ces éléments qu’il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré, au considérant 89 du règlement attaqué, que la demande d’ajustement de la requérante n’avait pas été corroborée par des éléments de preuve. En tout état de cause, cela ne saurait remettre en cause la considération de la Commission selon laquelle cette demande d’ajustement avait été déposée tardivement, à savoir moins de deux mois avant l’adoption du règlement attaqué, considération qui n’est pas contestée par la requérante.

238    Dès lors, il convient de rejeter la troisième erreur manifeste alléguée comme étant non fondée.

–       Sur la quatrième erreur manifeste alléguée

239    S’agissant de l’utilisation finale des types de produits aux États-Unis ayant servi de fondement à la détermination des coefficients, la Commission a relevé, au considérant 80 du règlement attaqué, que ce critère n’avait pas d’incidence sur la détermination des coefficients. À cet égard, il y a tout d’abord lieu de rappeler que la détermination des coefficients reposait sur une comparaison des coûts de production, et non des prix de vente. Ensuite, il convient de souligner que la requérante se limite à procéder par de simples affirmations non étayées, en indiquant notamment que, « [s]i l’un [des NCP] est destiné à une utilisation ordinaire et l’autre à une utilisation nucléaire, le coefficient qui en résulte peut être très élevé » ou que les types de produits à usage nucléaire et militaire sont « plus chers que les NCP à usage commercial ». Les affirmations non étayées de la requérante ne permettent toutefois pas de mesurer dans quelle mesure la Commission aurait commis une erreur en l’espèce. Enfin, et ainsi que le relève la Commission, la requérante renvoie d’une façon générale à un certain nombre d’annexes sans préciser davantage les arguments qu’elle tire d’un tel renvoi. Or, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt du 13 juillet 2011, Polimeri Europa/Commission, T‑59/07, EU:T:2011:361, point 161 et jurisprudence citée).

240    Dès lors, il convient de rejeter la quatrième erreur manifeste alléguée.

–       Sur la cinquième erreur manifeste alléguée

241    S’agissant du fait que la Commission ait refusé d’utiliser des méthodes alternatives proposées par la requérante et de l’invocation par cette dernière d’une violation de l’article 2, paragraphes 1 à 7, et de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, il suffit de relever que ces arguments sont sans incidence sur la légalité de la méthode employée par la Commission en l’espèce. En effet, le caractère raisonnable de l’estimation des différences physiques entre les types de produits et le caractère équitable de la comparaison à laquelle l’ajustement fondé sur cette estimation a abouti ne sauraient être appréciés à l’aune de l’existence ou non de méthodes alternatives plus appropriées (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting/Commission, T‑650/17, EU:T:2019:644, point 100).

242    En tout état de cause, la première méthode proposée reposait sur la non-utilisation d’un pays analogue en l’espèce, pour des raisons similaires aux arguments de la requérante qui ont été rejetés dans le cadre du deuxième moyen. La deuxième méthode proposée reposait sur l’utilisation de la valeur normale des producteurs espagnols. Toutefois, à supposer même qu’une telle méthode soit envisageable, contrairement à ce que la Commission a retenu au considérant 42 du règlement attaqué, il y a lieu de rappeler que la méthode principale visée par l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base consiste à utiliser les prix de vente ou la valeur construite dans un pays analogue. Or, pour les motifs retenus dans le cadre du deuxième moyen, la Commission n’a pas commis d’erreur en retenant l’Inde comme pays analogue en l’espèce. La troisième méthode proposée reposait sur l’utilisation des coûts standards ou des prix standards des États-Unis ou de l’Union. Les arguments de la requérante, qui visent à indiquer seulement que, de son point de vue, cette méthode aurait été préférable, sont toutefois insuffisants pour démontrer une quelconque illégalité de la méthode employée par la Commission. En outre, la Commission a indiqué, au considérant 80 du règlement attaqué, que les coefficients de substitution présentés par la requérante n’avaient pas été acceptés, car ils reposaient sur des listes de prix standards d’un producteur de l’Union valables pendant une période non incluse dans la période d’enquête de réexamen. La requérante ne remet pas en cause cette constatation.

243    Dès lors, il convient de rejeter la cinquième erreur manifeste alléguée comme étant non fondée.

–       Sur la sixième erreur manifeste alléguée

244    S’agissant du fait que les coefficients établis par la Commission soient très éloignés de la réalité, la requérante procède par des affirmations non étayées. Ainsi, pour ce qui est des coefficients relatifs aux diamètre extérieure et à la qualité d’acier, la requérante se contente d’affirmer que ces coefficients sont « complètement absurdes ». Il en va de même de l’affirmation selon laquelle les coûts de production réels pourraient différer sensiblement par rapport aux coûts standards. L’affirmation de la requérante ne repose que sur deux exemples et elle reste en défaut de démontrer dans quelle mesure la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination des coefficients pertinents. Enfin, la requérante revient une nouvelle fois sur le manque de compréhension de la méthode employée par la Commission pour calculer les coefficients. Ces arguments rejoignent, en substance, ceux développés dans le cadre du premier moyen et il y a lieu de les rejeter pour les mêmes motifs. Il y a, en outre, lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort notamment d’une présentation faite le 5 février 2018 lors d’une audition avec le conseiller-auditeur, la requérante a compris la méthode employée par la Commission pour calculer les coefficients. La requérante a par ailleurs confirmé, dans ses écritures, avoir compris que « les coefficients [avaient] été calculés en comparant les coûts de deux groupes de NCP ».

245    Par ailleurs, la requérante remet en cause, d’une façon générale, la méthode employée par la Commission pour calculer les coefficients dans la mesure où cette méthode ne permettrait pas d’obtenir un coût individuel équitable pour chaque caractéristique des NCP, ni de refléter les différences réelles entre ces caractéristiques.

246    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le choix entre différentes méthodes de calcul suppose l’appréciation de situations économiques complexes, ce qui limite d’autant le contrôle exercé par le juge de l’Union sur une telle appréciation (voir arrêt du 18 novembre 2015, Mecafer/Commission, T‑74/12, EU:T:2015:864, point 66 et jurisprudence citée).

247    Cela étant, ce contrôle juridictionnel limité n’implique pas que le juge de l’Union s’abstienne de contrôler l’interprétation, par les institutions, de données de nature économique. En particulier, il appartient au Tribunal non seulement de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêt du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil, T‑528/09, EU:T:2014:35, point 53).

248    En l’espèce, il y a lieu de relever que les coefficients ont été calculés en tenant compte de deux caractéristiques à comparer, mais aussi en intégrant les différences résultant des autres caractéristiques des NCP, celles-ci variant nécessairement en fonction des types de produits concernés.

249    Toutefois, en premier lieu, il convient de relever que, suivant le considérant 51 du règlement attaqué, l’objectif des coefficients était de refléter les différences dans les caractéristiques des types de produits aux fins de permettre à la Commission de calculer la marge de dumping pour les produits de type C.

250    En deuxième lieu, les différences qui faisaient l’objet d’une adaptation au titre des coefficients concernaient des caractéristiques des types de produits qui n’étaient pas facilement identifiables, notamment sur le plan de la comptabilité des entreprises concernées. Dans ce contexte, le calcul à opérer pouvait être sujet à une certaine approximation, dès lors qu’il n’apparaît pas manifestement erroné.

251    En troisième lieu, comme la Commission l’a confirmé, elle ne disposait pas de données permettant de comparer deux NCP avec des caractéristiques identiques, à l’exception d’une caractéristique pour laquelle le coefficient était recherché. À défaut de telles données, la méthode consistant à comparer globalement les coûts de production des produits ayant une caractéristique commune avec les coûts de production des produits ayant une autre caractéristique commune n’apparaît pas comme étant manifestement erronée. En effet, la Commission a ainsi tenu compte des données pertinentes, à savoir la caractéristique recherchée, et cohérentes eu égard à l’objectif poursuivi qui était de refléter les différences dans les valeurs normales en fonction des caractéristiques des produits.

252    En quatrième lieu, s’agissant de l’attestation d’un expert produite par la requérante lors de l’audience visant à soutenir que la méthode raisonnable pour déterminer les coefficients aurait été d’utiliser des listes de prix standards, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité d’un tel document produit à un stade très tardif de la procédure, il suffit de constater que cette attestation vise à supporter la méthode alternative utilisée par la requérante durant la procédure administrative et présentée à la Commission. Or, ainsi qu’il a déjà été constaté, le simple fait que la requérante considère que, de son point de vue, cette méthode aurait été préférable est insuffisant pour démontrer une quelconque illégalité de la méthode employée par la Commission. En outre, la Commission a indiqué, au considérant 80 du règlement attaqué, que les coefficients de substitution présentés par la requérante n’avaient pas été acceptés, car ils reposaient sur des listes de prix standards d’un producteur de l’Union valables pendant une période non incluse dans la période d’enquête de réexamen. La requérante ne remet pas en cause cette constatation.

253    En cinquième lieu, et en tout état de cause, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission doit notamment prouver que l’expiration de la mesure favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping.

254    En l’espèce, la Commission a constaté que « les importations chinoises [avaie]nt continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen » (considérant 106 du règlement attaqué). Plus précisément, la Commission a retenu que le dumping pour les deux producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon était de l’ordre de 25 à 35 % (considérant 61 du règlement attaqué).

255    Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du tableau de calcul de marge de dumping de la requérante, et comme l’a rappelé la Commission lors de l’audience, il a été constaté une marge de dumping pour les produits de type D qui représentaient une part non négligeable des exportations de la requérante vers l’Union.

256    Dès lors, à supposer même que la Commission ait pu utiliser une autre méthode de détermination des coefficients, aucun élément ne permet de considérer que la marge de dumping de la requérante, voire même des deux entreprises constituant l’échantillon, aurait pu être négative. En particulier, le seul calcul alternatif de marge de dumping présenté par la requérante durant la procédure administrative et mis en avant devant le Tribunal, qui faisait application de coefficients modifiés pour les produits de type C, reposait, comme il a déjà été rappelé, sur des listes de prix standards d’un producteur de l’Union valables pendant une période non incluse dans la période d’enquête de réexamen (considérant 80 du règlement attaqué). La requérante ne remet pas en cause cette constatation de la Commission.

257    Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la sixième erreur manifeste alléguée comme étant non fondée.

–       Sur la septième erreur manifeste alléguée

258    S’agissant, enfin, de ce que la Commission n’aurait pas pu établir l’existence d’un dumping de la part de la requérante compte tenu des erreurs manifestes d’appréciation relevées en l’espèce, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante au vu des développements précédents. En outre, pour ce qui est des produits de type C « tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier », les arguments de la requérante reviennent, en fait, à vouloir exclure les exportations de ces produits du calcul de la marge de dumping. Or, il y a lieu de rappeler que l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base ne saurait être interprété comme permettant l’exclusion du calcul de la marge de dumping des transactions à l’exportation vers l’Union relatives à certains types du produit considéré. Au contraire, il découle de cette disposition que les institutions de l’Union sont tenues de prendre en compte l’ensemble de ces transactions aux fins de ce calcul (arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 61).

259    Dès lors, il convient de rejeter la septième erreur manifeste alléguée comme étant non fondée et, partant, le quatrième moyen dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dans la constatation de l’existence et de la probabilité de réapparition d’un préjudice ainsi que de l’abstention de la Commission de vérifier l’existence d’un lien de causalité, en tant qu’il se fonde sur l’article 3, paragraphes 6 et 7, l’article 9, paragraphe 5, et l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base

260    La requérante soutient que les importations dans l’Union du produit concerné en provenance de l’Inde ont pris la part de marché des importations antérieures chinoises. Les prix des importations indiennes auraient été nettement inférieurs à ceux des produits chinois. Compte tenu de leur faible part de marché, les importations chinoises n’auraient pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union. En outre, la Commission devrait ouvrir des enquêtes antidumping à l’encontre de tous les pays dont les importations font l’objet d’un dumping et causent un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle aurait manqué à son obligation à l’égard des importations indiennes. Cela laisserait également penser que l’Union vise spécifiquement les importations chinoises, en contradiction avec le principe de non-discrimination prévu à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

261    La Commission conteste les arguments de la requérante.

262    Il y a lieu de rappeler que, au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base, une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice.

263    Par ailleurs, au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

264    Dans le cadre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission peut soit maintenir soit laisser expirer les mesures en vigueur. L’objet de cette disposition n’est donc pas d’imposer, pour la première fois, des mesures antidumping, mais de maintenir, le cas échéant, des mesures antidumping qui sont en vigueur et qui arrivent normalement à expiration (voir, par analogie, arrêt du 18 octobre 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Commission, T‑364/16, EU:T:2018:696, point 62 et jurisprudence citée).

265    En l’espèce, il ressort du règlement attaqué que la Commission a considéré, après une analyse des éléments du cas d’espèce, que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important, au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base (considérant 164 du règlement attaqué), et qu’il existait un risque de continuation du préjudice en cas d’abrogation des mesures antidumping (considérant 183 du règlement attaqué).

266    La requérante soutient, en substance, que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte du faible volume des importations chinoises en comparaison avec les importations originaires d’Inde qui auraient été effectuées à bas prix, violant de surcroît son obligation de traiter les importations de façon non discriminatoire.

267    À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que la Commission a tenu compte du faible volume des importations chinoises dans le cadre de son appréciation, mais a considéré que le préjudice important causé à l’industrie de l’Union découlait du niveau de sous-cotation de ces importations. En effet, après avoir constaté que les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping s’étaient poursuivies « dans des volumes limités » (considérant 161 du règlement attaqué), la Commission a indiqué que « la conclusion selon laquelle les importations en provenance de Chine [avaie]nt eu un impact important sur la situation de l’industrie de l’Union, comme l’exige[ait] l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, résult[ait] de l’ampleur de la sous-cotation » (considérant 163 du règlement attaqué). Or, il y a lieu de rappeler à cet égard que la sous-cotation des prix des importations chinoises par rapport aux prix de l’industrie de l’Union était de 44 % (et de 32 % en tenant compte des droits antidumping). La requérante ne remet pas en cause cette constatation. Il y a par ailleurs lieu de souligner que, au titre de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission doit démontrer que le volume « et/ou » les niveaux des prix visés au paragraphe 3 du même article ont un impact sur l’industrie de l’Union et que cet impact est tel qu’il puisse être considéré comme important.

268    En deuxième lieu, il convient de constater que la Commission a tenu compte des importations indiennes, notamment dans le cadre des facteurs de causalité du préjudice. En particulier, la Commission a relevé que les importations en provenance de l’Inde affichaient le prix de vente moyen par unité particulièrement bas de 4 519 euros par tonne au cours de la période d’enquête de réexamen (considérant 130 du règlement attaqué). La Commission a par ailleurs souligné que les tendances négatives de la situation de l’industrie de l’Union pouvaient s’expliquer par l’effet cumulé d’un ensemble de facteurs, comprenant la poursuite des importations chinoises en dumping et la forte augmentation des importations à bas prix en provenance de pays tiers, y compris l’Inde (considérant 161 du règlement attaqué). Toutefois, la Commission a considéré que les importations en provenance de l’Inde ou d’autres pays tiers ne constituaient pas le seul facteur ayant causé un préjudice à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen (considérant 163 du règlement attaqué).

269    Or, aucun argument présenté par la requérante ne permet de remettre en cause cette conclusion. En particulier, s’agissant de l’argument selon lequel le prix des importations indiennes aurait toujours été « nettement » inférieur à celui des importations chinoises, il manque en fait. En effet, ainsi que le montre une comparaison des tableaux 3 et 4 du règlement attaqué (figurant respectivement au considérant 121 et au considérant 128 dudit règlement), le prix moyen des importations indiennes, bien qu’inférieur, se situait à un niveau très proche de celui des importations chinoises durant la période d’enquête de réexamen (4 519 contre 4 615 euros par tonne). L’écart plus important relevé par la requérante résulte de l’absence de prise en compte du prix des importations dans le cadre du régime de perfectionnement actif. Par ailleurs, le prix des importations chinoises a baissé davantage entre 2015 et la fin de la période d’enquête de réexamen, en termes absolus et relatifs, que celui des importations indiennes.

270    En troisième lieu, comme le relève la Commission, l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base lui permet, le cas échéant, de maintenir des mesures en vigueur. En revanche, cette disposition ne permet pas de modifier les droits antidumping en vigueur, cette possibilité étant uniquement envisagée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Dès lors, la Commission ne pouvait pas, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, étendre l’application des mesures antidumping en vigueur aux importations en provenance de l’Inde. La légalité du règlement attaqué ne saurait donc être remise en cause sur ce fondement. Au demeurant, il convient de relever que l’assertion de la requérante se fonde sur une simple analyse des prix moyens à l’importation dans l’Union. Cette analyse ne saurait constituer une preuve suffisante de l’existence d’un dumping en ce qui concerne les importations indiennes. L’invocation, par la requérante, d’une violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et du principe de non-discrimination ne saurait donc être retenue. En tout état de cause, une différence de traitement consistant dans l’ouverture d’une procédure antidumping à l’encontre des seules importations chinoises, alors qu’il existait des indices de nature à justifier que d’autres importations, notamment celles en provenance de l’Inde, fassent également l’objet d’une enquête, à supposer même qu’elle soit avérée, ne saurait constituer une violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. En effet, il ressort de son libellé que cette disposition interdit un traitement discriminatoire entre des importations ayant toutes fait l’objet de droits antidumping pour l’importation du même produit. Or, est en cause dans le cas d’espèce une prétendue différence de traitement entre des importations ayant fait l’objet de droits antidumping et des importations n’ayant pas fait l’objet d’une enquête. Les faits de l’espèce ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil, T‑67/14, non publié, EU:T:2017:481, points 105 et 106 et jurisprudence citée).

271    Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur la demande de la requérante visant à l’adoption par le Tribunal de mesures d’organisation de la procédure, au titre des articles 88 et 89 du règlement de procédure

272    Il y a lieu de rappeler que, par acte séparé déposé le 4 février 2019, la requérante a présenté, au titre des articles 88 et 89 du règlement de procédure, une demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure.

273    Au titre de l’article 88, paragraphe 1, du règlement de procédure, les mesures d’organisation de la procédure peuvent être prises ou modifiées à tout stade de la procédure, soit d’office, soit à la demande d’une partie principale. Par ailleurs, au titre de l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande visée au paragraphe 1 doit indiquer avec précision l’objet des mesures sollicitées et les raisons de nature à les justifier. Lorsque cette demande est formulée après le premier échange de mémoires, la partie qui présente la demande doit exposer les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu la présenter antérieurement.

274    La requérante rappelle que son premier moyen porte sur la violation des droits de la défense et que, dans ce cadre, elle fait grief à la Commission de ne pas lui avoir fourni un certain nombre de documents. Elle indique, en substance, qu’elle persiste à n’avoir qu’une vue partielle et fragmentée des faits de l’affaire en cause. Dans ce contexte, elle demande donc à avoir accès à certaines pièces du dossier administratif portant en particulier sur le calcul de la marge de dumping.

275    En l’espèce, il y a lieu de relever que la demande de la requérante a été déposée à un stade très tardif de la procédure, à savoir après la clôture de la phase écrite de la procédure, le 19 décembre 2018, donc bien après le premier échange de mémoires visé à l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure.

276    Or, aucun argument circonstancié n’a été présenté par la requérante pour justifier un tel retard. La requérante se limite à préciser qu’elle « a attendu que la Commission fasse la lumière sur la manière dont elle [étai]t parvenue dans le mémoire en défense et le mémoire en réplique à la conclusion d’un dumping de la requérante, ce que la Commission n’a[vait] pas fait ». Outre son imprécision, une telle motivation révèle que la situation de la requérante n’a pas évolué entre le moment où elle a déposé la requête et le moment où elle a déposé sa demande de mesures d’organisation de la procédure.

277    Par ailleurs, en introduction de sa demande de mesures d’organisation de la procédure, la requérante précise que, dans « son mémoire en défense et son mémoire en duplique, la Commission a confirmé la position relative aux droits de la défense de la requérante qu’elle avait adoptée durant le réexamen au titre de l’expiration qui a conduit à l’adoption du règlement attaqué » et qu’« [i]l s’ensuit que la requérante et la Commission continuent à avoir des positions opposées en ce qui concerne le premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante ».

278    Il en résulte que, ainsi que le reconnaît la requérante, les mémoires échangés devant le Tribunal n’ont pas modifié la position de la Commission, s’agissant notamment de l’accès aux pièces souhaitées par la requérante. Dès lors, la requérante aurait pu, à un stade plus précoce de la procédure, déposer une demande de mesures d’organisation de la procédure.

279    En tout état de cause, il convient de relever que le premier moyen du recours, qui fonde la demande de la requérante, a été rejeté.

280    En conséquence, la demande de la requérante tendant à l’adoption par le Tribunal de mesures d’organisation de la procédure doit être rejetée.

 Sur les dépens

281    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2020.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité

Sur le respect des exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure

– Sur la recevabilité du premier moyen

– Sur la recevabilité du deuxième moyen

– Sur la recevabilité du troisième moyen

– Sur la recevabilité du quatrième moyen

– Sur la recevabilité du cinquième moyen

Sur l’intérêt et la qualité pour agir de la requérante

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante, en tant qu’il se fonde sur l’article 16, paragraphe 1, l’article 19, paragraphes 2 et 4, ainsi que l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base

– Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’absence de communication d’informations utiles à la défense des intérêts de la requérante

– Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’absence de vérification des données du producteur-exportateur indien

– Sur les « circonstances aggravantes » invoquées par la requérante

Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation résultant de l’application de la méthode du pays analogue et de la sélection du pays analogue, en tant qu’il se fonde sur l’article 2, paragraphe 7, et l’article 22, sous a), du règlement de base ainsi que sur la section 15, sous a) et d), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC

– Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 22, sous a), du règlement de base et de la section 15, sous a) et d), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC

– Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base

– Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée d’un défaut de motivation

Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation résultant de l’adoption d’une codification des NCP erronée pour le produit concerné, en tant qu’il se fonde sur l’article 2, paragraphe 10, l’article 11, paragraphe 3, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base ainsi que sur le principe de bonne administration

– Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une absence de prise en compte des différences dans les méthodes de production dans l’élaboration des NCP

– Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée d’une absence de prise en compte des différences d’utilisation des produits dans l’élaboration des NCP

– Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée du rejet indu par la Commission des déficiences connues dans la codification des NCP

Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation quant à la détermination de la marge de dumping de la requérante, en tant qu’il se fonde sur l’article 2, paragraphes 7, 10 et 11, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base

– Sur la première erreur manifeste alléguée

– Sur la deuxième erreur manifeste alléguée

– Sur la troisième erreur manifeste alléguée

– Sur la quatrième erreur manifeste alléguée

– Sur la cinquième erreur manifeste alléguée

– Sur la sixième erreur manifeste alléguée

– Sur la septième erreur manifeste alléguée

Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dans la constatation de l’existence et de la probabilité de réapparition d’un préjudice ainsi que de l’abstention de la Commission de vérifier l’existence d’un lien de causalité, en tant qu’il se fonde sur l’article 3, paragraphes 6 et 7, l’article 9, paragraphe 5, et l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base

Sur la demande de la requérante visant à l’adoption par le Tribunal de mesures d’organisation de la procédure, au titre des articles 88 et 89 du règlement de procédure

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.