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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 8 août 2018 – Engie Cartagena S.L. / Ministerio para la Transición Ecológica (auparavant, Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

(Affaire C-523/18)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Engie Cartagena S.L.

Partie défenderesse: Ministerio para la Transición Ecológica (auparavant, Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Questions préjudicielles

La troisième disposition additionnelle du décret-loi royal 14/2010, intitulée « Financement des programmes d’économie et d’efficacité énergétique pour les années 2011, 2012 et 2013 », dont le libellé est le suivant:

« 1. Les sommes à la charge du système électrique destinées au financement du programme d’action 2008-2012, adopté par décision du Conseil des ministres du 8 juillet 2005 mettant en œuvre les mesures prévues par le document “ Stratégie d’économie et d’efficacité énergétique en Espagne pour la période 2004-2012 ” adopté par décision du Conseil des ministres du 28 novembre 2003, qui s’élèvent respectivement à 270 millions d’euros et à 250 millions d’euros pour les années 2011 et 2012, sont financées par des apports de chacune des entreprises productrices, conformément aux pourcentages établis dans le tableau suivant :

Entreprise                    Pourcentage

Endesa Generación, S.A.            34,66

Iberdrola Generación, S.A.            32,71

GAS Natural S.D.G, S.A.            16,37

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.        4,38

E.ON Generación, S.L.             2,96

AES Cartagena, S.R.L.             2,07

Bizkaia Energía, S.L.                 1,42

Castelnou Energía, S.L.             1,58

Nueva Generadora del Sur, S.A.        1,62

Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L.        1,42

Tarragona Power, S.L.             0,81

Total    100,00 »

constitue-t-elle une obligation de service public conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, des directives 2003/541 et 2009/722 ?

Dans l’affirmative, ladite obligation est-elle clairement définie, transparente, non-discriminatoire et contrôlable ?

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1 Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE - Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets (JO 2003, L 176, p. 37).

2 Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).