Language of document :

Pourvoi formé le 18 février 2019 par Vans Inc. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 6 décembre 2018 dans l’affaire T-817/16, Vans Inc./Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ( EUIPO)

(Affaire C-123/19P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Vans Inc. (représentant(s) : M. Hirsch et M. Metzner, avocats)

Autre partie à la procédure : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

La requérante au pourvoi demande qu’il plaise à la Cour,

1.     annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (neuvième chambre) du 6 décembre 2018 dans l’affaire T-817/16 et la décision de la quatrième chambre de recours du 21 septembre 2016 dans l’affaire R2030/2015-4 et rejeter dans son intégralité l’opposition ;

2.     condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal serait parti à tort de ce que l’opposante aurait étayé à suffisance la marque antérieure ; notamment, le Tribunal aurait trop largement interprété la notion de « document équivalent » au sens de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) n° 2868/95 1 [devenu l’article 7, paragraphe 2, sous a), ii) du règlement délégué UE 2018/625 2 ];

contrairement à ce qu’estime le Tribunal, un extrait de la base de données TMView ne serait pas un « document équivalent » au sens de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du RDMUE ; cela résulterait d’une part, du libellé clair de la disposition qui, en ce qui concerne les documents équivalents admis, se réfèrerait à la nature et non à l’origine du document, et, d’autre part, de la ration de la disposition ;

en raison des caractéristiques de la base de données, un extrait de TMView ne pourrait pas devenir une preuve étayant [l’opposition] ;

l’opposition aurait donc dû être rejetée ne serait-ce que déjà du fait de l’absence de démonstration étayée du droit antérieur ;

par ailleurs, le Tribunal serait parti à tort de ce qu’il existerait un risque de confusion entre les deux signes en conflit ; notamment, le Tribunal aurait certes constaté les différences existantes entre les signes, mais ne les aurait ensuite néanmoins plus prises en compte lors de l’examen de la similitude visuelle entre les signes, mais aurait jugé, globalement et sans plus amplement le motiver, qu’il existerait une similitude visuelle moyenne entre les signes.

____________

1     Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) (ci-après le « RDMUE »).

2     Règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).