Language of document : ECLI:EU:F:2007:164

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

25 septembre 2007


Affaire F-108/05


Alessandro Cavallaro

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Cavallaro demande, notamment, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission, du 10 août 2005, rejetant sa réclamation, introduite le 25 mai 2005, contre la décision de la même autorité, du 3 mars 2005, refusant de lui reconnaître le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Mémoire en défense dans le cadre des litiges entre les Communautés et leurs agents

2.      Fonctionnaires – Dossier individuel

(Statut des fonctionnaires, art. 26)

3.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1 sous b)]


1.      La règle de la concordance entre la réclamation administrative préalable et le recours ne s’applique qu’aux seuls requérants. Il n’existe aucune règle ni aucun principe qui interdirait aux institutions défenderesses de formuler, dans le mémoire en défense, des arguments additionnels par rapport à ceux ayant motivé leur position dans la phase précontentieuse et, partant, d’annexer audit mémoire les pièces qui serviraient de moyens de preuve à l’appui de ces arguments.

(voir point 38)


2.      La finalité administrative d’un document versé au dossier individuel du fonctionnaire à l’initiative de celui‑ci ne se limite pas aux seuls usages que le fonctionnaire considère utiles.

(voir point 39)


3.      L’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut doit être interprété en ce sens que la période de référence visée par cette disposition expire, en cas de réaffectation du fonctionnaire, à la date de l’entrée en fonctions initiale auprès des Communautés.

(voir point 71)

Référence à :

Tribunal de première instance : 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II‑971, point 32