Language of document : ECLI:EU:T:1998:7

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

27 janvier 1998 (1)

«Recours en annulation — Aides d'État — Marché de prise des paris — Article 92, paragraphes 1 et 3, du traité CE — Notion d'aide — Mesures fiscales — Obligation de restitution»

Dans l'affaire T-67/94,

Ladbroke Racing Ltd, société de droit anglais, établie à Londres, représentée par MM. Jeremy Lever, QC, Christopher Vajda, barrister, du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, et Stephen Kon, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Winandy et Err, 60, avenue Gaston Diderich,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Michel Nolin et Richard Lyal, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Goméz de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Marc Belorgey, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie intervenante,

ayant pour objet principal une demande d'annulation de la décision 93/625/CEE de la Commission, du 22 septembre 1993, concernant plusieurs aides accordées par les autorités françaises au Pari mutuel urbain (PMU) et aux sociétés de courses (JO L 300, p. 15),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de MM. C. W. Bellamy, président, B. Vesterdorf, C. P. Briët, A. Kalogeropoulos et A. Potocki, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 mars 1997,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1.
    La requérante, Ladbroke Racing Ltd (ci-après «Ladbroke»), est une société de droit anglais, contrôlée par Ladbroke Group plc, dont l'une des activités est l'organisation et la fourniture de services de paris sur les courses hippiques au Royaume-Uni et dans d'autres pays de la Communauté européenne.

2.
    Le Pari mutuel urbain (ci-après «PMU») est un groupement d'intérêt économique (ci-après «GIE»), composé des principales sociétés de courses en France (article 21 du décret 83-878, du 4 octobre 1983, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, ci-après «décret 83-878»), créé pour gérer les droits de ces sociétés à l'organisation de paris mutuels hors hippodrome. La gestion par le PMU de ces droits était assurée initialement sous forme de «service commun» (décret du 11 juillet 1930, relatif à l'extension du pari mutuel hors hippodrome). Selon les

dispositions de l'article 13 du décret 74-954, du 14 novembre 1974, relatif aux sociétés de courses de chevaux (ci-après «décret 74-954»), le PMU assure, depuis cette date, la gestion des droits des sociétés de courses sur les paris mutuels hors hippodrome à titre exclusif. Cette exclusivité du PMU est, en outre, protégée par l'interdiction, pour d'autres personnes que le PMU, d'engager ou de prendre des paris sur les courses de chevaux (article 8 de l'arrêté interministériel du 13 septembre 1985 portant règlement du PMU). Elle s'étend aux paris pris sur les courses organisées en France, ainsi qu'aux paris pris en France sur les courses organisées à l'étranger, lesquels ne peuvent, également, être engagés que par les sociétés autorisées et/ou le PMU (article 15, paragraphe 3, de la loi 64-1279, du 23 décembre 1964, portant loi de finances pour 1965, et article 21 du décret 83-878, précité).

3.
    Le 7 avril 1989, sept sociétés appartenant au groupe Ladbroke, dont la requérante, ont déposé une plainte auprès de la Commission contre un certain nombre d'aides que les autorités françaises auraient accordées au PMU et qui seraient incompatibles avec le marché commun.

4.
    Les aides dénoncées dans la plainte de Ladbroke étaient les suivantes:

1)    facilités de trésorerie octroyées au PMU par l'autorisation de différer le paiement à l'État français de certaines charges prélevées sur les paris pris sur les courses de chevaux;

2)    abandon, en 1986, de 180 millions de FF de prélèvements sur les paris afin d'aider le PMU à maîtriser son déficit et à condition que ce dernier adopte un plan de redressement;

3)    dispense de la règle de décalage d'un mois concernant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «TVA»);

4)    utilisation par le PMU des gains non réclamés par les parieurs pour financer des indemnités de licenciement;

5)    exonération du PMU des contributions relatives à la participation des employeurs à la politique du logement;

6)    abandon, entre 1982 et 1985, de sommes provenant de l'arrondissement des gains des parieurs au décime inférieur;

7)    exonération des sociétés de courses du paiement de l'impôt sur les sociétés, ce qui aurait représenté, en 1989, une aide d'environ 546 millions de FF;

8)    exonération des sociétés de courses du paiement de l'impôt sur le revenu que doivent payer les associations qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

5.
    Par lettre du 11 janvier 1991, la Commission a informé les autorités françaises de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE à l'égard des sept mesures suivantes en faveur du PMU (JO C 38, p. 3):

«1)    facilité de trésorerie représentée par les délais accordés pour le paiement de prélèvements du Trésor, à partir de 1980 et 1981;

2)    abandon de 180 millions de francs français sur les prélèvements de 1986;

3)    dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA;

4)    utilisation des gains non réclamés afin de verser un complément d'indemnité de licenciement en 1985;

5)    exemption de la participation des employeurs à l'effort de construction;

6)    abandon de 1982 à 1985 de sommes provenant de l'usage qui consiste à arrondir les gains des parieurs au décime inférieur;

7)    dispense de l'impôt sur les sociétés».

6.
    Par lettre en date du 19 mars 1991, Ladbroke a demandé à la Commission de prendre des mesures provisoires pour suspendre quatre des sept mesures en faveur du PMU, à savoir, a) les facilités de trésorerie, b) la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA, c) l'exonération de la contribution au titre de la participation financière des employeurs à la politique du logement, et d) la dispense de l'impôt sur les sociétés.

7.
    Par la décision 92/35/CEE, adoptée le 11 juin 1991, la Commission a invité le gouvernement français à suspendre trois de ces quatre mesures en faveur du PMU, qui avaient été adoptées en violation de l'article 93, paragraphe 3, du traité et qui avaient un caractère permanent (JO 1992, L 14, p. 35, ci-après «décision provisoire»), à savoir a) les facilités de trésorerie, b) l'exonération de la règle de décalage d'un mois du paiement de la TVA, et c) l'exonération de la participation des employeurs à l'effort de construction.

8.
    Par lettre du 24 juin 1992, Ladbroke a demandé à la Commission de se prononcer définitivement sur la question de savoir si le gouvernement français avait ou non suspendu les aides qui faisaient l'objet de la décision provisoire.

9.
    La Commission n'ayant pas répondu à cette lettre, Ladbroke l'a, par lettre du 11 août 1992, invitée à prendre position au titre de l'article 175 du traité au sujet a)

des aides dénoncées dans sa plainte qui n'avaient pas fait l'objet de la décision provisoire, b) des mesures prises par la Commission pour mettre en oeuvre sa décision provisoire, et c) de la procédure quant au fond, relative aux aides ayant fait l'objet de la décision provisoire.

10.
    Par lettre du 12 octobre 1992, la Commission a répondu à la lettre de mise en demeure, susmentionnée, du 11 août 1992. Dans cette réponse, la Commission s'est référée aux mesures prises par les autorités françaises pour se conformer à la décision provisoire et a souligné que, s'agissant des autres aides mentionnées dans sa décision d'ouverture de la procédure, leur compatibilité avec le marché commun serait appréciée dans le cadre de sa décision finale au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité.

11.
    Par lettre en date du 5 novembre 1992, Ladbroke a répondu à la lettre de la Commission du 12 octobre 1992, en soulignant que, ainsi qu'il résultait de cette même lettre, quinze mois après l'adoption de la décision provisoire, la Commission ne savait toujours pas si le gouvernement français avait effectivement suspendu les facilités de trésorerie et la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA et que, par ailleurs, l'exonération des sociétés de courses de la participation à l'effort de construction était toujours en vigueur, en violation flagrante de la décision provisoire. Ladbroke a, ainsi, mis de nouveau la Commission en demeure, au titre de l'article 175 du traité CE, a) de confirmer que les deux premières aides, à savoir les facilités de trésorerie et la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA, avaient été suspendues, b) d'obtenir la suspension de la troisième aide, à savoir l'exonération de la participation des employeurs à l'effort de construction, c) de mener à terme la procédure engagée dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette lettre, d) de déclarer les sept aides accordées au PMU incompatibles avec le marché commun, et e) d'ordonner la restitution de ces aides, majorées d'intérêts au taux commercial.

12.
    Faute de réponse à cette mise en demeure, Ladbroke a introduit, le 5 mars 1993, un recours en carence contre la Commission, au titre de l'article 175 du traité, enregistré sous le numéro T-467/93.

13.
    Le 22 septembre 1993, la Commission a adopté la décision 93/625/CEE, concernant plusieurs aides accordées par les autorités françaises au PMU et aux sociétés de courses (JO L 300, p. 15, ci-après «décision 93/625» ou «décision attaquée») mettant fin à la procédure engagée contre la France.

14.
    Par lettres des 13 et 20 décembre 1993, Ladbroke a informé le Tribunal que, à la suite de l'adoption de la décision 93/625, son recours avait perdu son objet et qu'elle se désistait.

15.
    Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 2 mai 1994, l'affaire T-467/93 a été radiée du registre.

La décision attaquée

16.
    Dans la décision attaquée, la Commission a distingué entre deux catégories de sommes prélevées sur les paris engagés sur les courses hippiques, à savoir, d'une part, les «prélèvements» ou «prélèvements publics», qui représentent les sommes versées au budget général de l'État et, d'autre part, les «prélèvements non publics», qui sont les sommes distribuées aux parieurs. En effet, selon la décisionattaquée, sur 100 FF de paris enregistrés, le PMU prélève plus ou moins 30 FF et reverse plus ou moins 70 FF aux parieurs. Sur les 30 FF restants, le PMU couvre ses dépenses, soit plus ou moins 5,5 FF, les autorités nationales et la ville de Paris retiennent plus ou moins 18 FF et le restant est attribué aux sociétés de courses.

17.
    La Commission a ensuite souligné que, si les marchés des jeux de hasard étaient traditionnellement cloisonnés en marchés nationaux, les paris sur les courses hippiques sur des hippodromes nationaux étaient cependant organisés internationalement, et que ce n'était que depuis janvier 1989, avec la création du Pari mutuel international (ci-après «PMI»), que le PMU avait manifesté expressément sa volonté d'étendre ses activités en dehors de la France, en concluant des accords en Allemagne et en Belgique et en entrant ainsi en concurrence avec d'autres organisateurs de paris et, en particulier, avec Ladbroke (partie III de la décision attaquée).

18.
    Elle a estimé que trois des sept mesures prises par le gouvernement français en faveur du PMU, visées par la procédure ouverte au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité, constituaient des aides étatiques au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

19.
    En effet, la Commission a considéré que l'abandon, de 1982 à 1985, d'une partie du prélèvement (315 millions de FF) sur le produit de l'arrondissement des gains au décime inférieur, affecté depuis 1967, selon la loi de finances du 17 décembre 1966, au budget général de l'État, constituait une aide, parce qu'il était une «mesure limitée dans le temps visant à résoudre un problème ponctuel», l'informatisation des opérations du PMU, destiné à l'aider à renforcer sa position sur le marché [parties IV et V, point 2)].

20.
    Elle a également estimé que la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA constituait un avantage de trésorerie assimilé à une aide d'État, mais que celui-ci était, cependant, compensé, depuis 1989 jusqu'à son abolition le 1er juillet 1993, par une consignation permanente auprès du Trésor public [parties IV et V, point 6)].

21.
    Enfin, s'agissant de l'exemption de la participation à l'effort de construction dont bénéficie le PMU, la Commission a considéré que, si un arrêt du Conseil d'État de

1962 avait confirmé le caractère agricole des activités des sociétés de courses et, partant, l'exemption de cette contribution en leur faveur, l'activité du PMU lui-même, à savoir l'organisation et le traitement des paris, ne constituait manifestement pas une activité agricole de sorte que, l'exemption en cause n'étant pas justifiée par le statut du PMU, elle constituait une aide d'État [parties IV et V, point 7)].

22.
    Toutefois, la Commission a considéré que les trois mesures en question pouvaient être exemptées au titre de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité.

23.
    En ce qui concerne l'aide résultant de l'abandon du produit de l'arrondissement des gains au décime inférieur, la Commission a estimé que, bien qu'il s'agissait d'une aide d'une intensité élevée (près de 29 % du coût total de l'informatisation), «étant donné l'état du développement de la concurrence et des échanges avant la création du PMI en janvier 1989, les aides accordées entre 1982 et 1985 en faveur de l'informatisation du PMU, n'ont pas produit d'effets perturbateurs sur le marché, contraires à l'intérêt commun, compte tenu des effets directs et indirects de ces aides sur le développement du secteur dans toutes ses composantes économiques, y compris l'amélioration de la race chevaline» (partie VII, point 1)].

24.
    S'agissant de la dispense de la règle de décalage pour la déduction de la TVA, la Commission a considéré que, pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l'aide précédente, cette aide devait aussi être considérée comme ayant été compatible avec le marché commun, jusqu'en janvier 1989. Quant à la période postérieure à 1989, les effets nuisibles de l'aide en question sur la concurrence auraient été intégralement compensés par une consignation permanente auprès du Trésor public [partie VII, point 2)].

25.
    En ce qui concerne l'aide résultant de l'exonération de la contribution à l'effort de construction, la Commission a considéré que, tout comme l'aide constituée par la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA, elle pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous c), jusqu'en 1989, mais devait être déclarée incompatible à partir de 1989 [partie VII, point 3)].

26.
    Pour ce qui est de la restitution de cette dernière aide, à partir de 1989, la Commission a, cependant, considéré que, s'il convenait «de ne pas exiger le remboursement depuis cette date compte tenu de la position adoptée par les autorités françaises suivant lesquelles la retenue de la contribution en cause n'a pas pu être effectuée pour respecter l'arrêt du Conseil d'État de 1962 évoqué à la partie IV, point 7» (voir ci-dessus, point 21), cet argument ne pouvait «plus être retenu depuis la notification aux autorités françaises de l'ouverture de la procédure, à savoir le 11 janvier 1991». La Commission a, en outre, déclaré qu'elle n'était pas en mesure de quantifier elle-même l'élément d'aide à récupérer et a demandé aux

autorités françaises de déterminer elles-mêmes le montant de l'aide à récupérer et de le lui communiquer (partie VIII).

27.
    S'agissant des quatre autres mesures, la Commission a considéré que les conditions d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité n'étaient pas réunies.

28.
    En ce qui concerne les sommes représentées par les gains non réclamés, la Commission a considéré que, dans la mesure où ces sommes ont toujours été considérées comme des ressources normales, elles faisaient partie des prélèvements non publics. Leur utilisation pour couvrir, notamment, des dépenses sociales ainsi que des frais de surveillance, de contrôle et d'encouragement à l'élevage et pour financer des investissements liés à l'organisation des courses et du pari mutuel, ne saurait, par conséquent, être considérée comme une aide étatique, le critère de ressources d'État n'étant pas rempli (parties IV et V, point 1)].

29.
    S'agissant de la modification de la répartition des prélèvements publics (voir ci-dessus point 16), la Commission a exposé que les régimes fiscaux applicables aux courses hippiques relevaient de la compétence des États membres et que les ajustements à la hausse et à la baisse apportés aux taux d'imposition fixés ne constituaient pas des aides d'État, pour autant qu'ils étaient applicables d'une manière uniforme à toutes les entreprises concernées. L'existence d'une aide d'État ne pouvait être envisagée que lorsqu'une baisse importante du taux d'imposition conduisait à renforcer la situation financière d'une entreprise en position de monopole. Tel ne serait pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la baisse en 1984 du prélèvement public sur les paris a été limitée (environ 1,6 %) et maintenue par la suite, ne visant pas, ainsi, à financer une opération ponctuelle. Les autorités françaises auraient agi dans le but d'accroître les ressources des bénéficiaires des prélèvements non publics d'une manière permanente. Compte tenu de la particularité de la situation de ses bénéficiaires, la mesure en question aurait ainsi été non pas une aide d'État, mais une «réforme sous forme d'ajustement 'fiscal‘ justifiée par la nature et l'économie du système en cause» [parties IV et V, point 3)].

30.
    En ce qui concerne l'exonération de l'impôt sur les sociétés, la Commission a estimé que, dans la mesure où cet impôt «ne [pouvait] s'appliquer au [GIE] PMU du fait même de son fondement juridique», une telle exonération devait «être considérée comme une conséquence de l'application normale du régime fiscal général» [partie V, point 4)].

31.
    S'agissant des avantages de trésorerie résultant du décalage accordé pour le versement des prélèvements publics, représentant un apport de trésorerie de presque deux mois, accordé au PMU par décisions des 24 avril 1980 et 19 février 1982, du ministre du Budget, la Commission a considéré que, dans la mesure où ces avantages ont eu pour effet d'augmenter la part des prélèvements non publics d'une manière continue depuis 1981, ils ne relevaient pas «d'un renoncement temporaire à des ressources de la part des autorités publiques ni d'une mesure

ponctuelle», leur appréciation devant ainsi être la même que la mesure précédente concernant la répartition des prélèvements (voir ci-dessus point 29) [parties IV et V, point 5)].

32.
    C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 1994, Ladbroke a introduit le présent recours.

33.
    Par requête déposé au greffe du Tribunal le 22 juin 1994, le gouvernement de la République française a demandé à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.

34.
    Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 30 août 1994, cette demande en intervention a été admise et, le 21 décembre 1994, la partie intervenante a déposé son mémoire en intervention, sur lequel la requérante a présenté, le 31 mars 1995, ses observations.

35.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, a invité la partie défenderesse à produire certains documents et pièces relevant de la correspondance qu'elle a échangée avec les autorités françaises au sujet des aides accordées au PMU.

36.
    Les parties ont été entendues en leur plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience publique du 11 mars 1997.

Conclusions des parties

37.
    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision 93/625 dans la mesure où la Commission y décide

    1)    que les mesures suivantes échappent à l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité:

        a)    facilités de trésorerie permettant au PMU de différer le paiement à l'État de certains prélèvements sur les paris;

        b)    exemption de l'impôt sur les sociétés;

        c)    exemption de l'impôt sur le revenu;

        d)    renonciation à 180 millions de FF de prélèvements sur les paris en 1986;

        e)    droit du PMU de conserver les gains non réclamés;

        f)    exception à la règle du décalage d'un mois pour la déduction de la TVA à partir du 1er janvier 1989;

    2)    que les mesures suivantes étaient compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 du traité:

        a)    l'arrondissement au décime inférieur des gains des parieurs entre 1982 et 1985, représentant 315 millions de FF;

        b)    l'exception à la règle du décalage d'un mois pour la déduction de la TVA avant le 1er janvier 1989;

        c)    l'exonération de la participation des employeurs à l'effort de construction avant le 1er janvier 1989;

    3)    a)    que pour la période antérieure au 11 janvier 1991, il n'est pas nécessaire de restituer l'aide accordée au PMU sous la forme d'une exonération de la participation des employeurs à l'effort de construction;

        b)    que la Commission n'a pas l'obligation de déterminer elle-même le montant de l'aide découlant de l'exonération de la participation des employeurs à l'effort de construction, dont la Commission a ordonné la restitution pour la période postérieure au 11 janvier 1991;

—    ordonner à la Commission:

    1)    de calculer dans le délai d'un mois après la date de l'arrêt du Tribunal:

        a)    le montant de l'aide accordée au PMU sous la forme d'une exonération de la participation des employeurs à l'effort de construction pour la période postérieure au 11 janvier 1991, le montant de cette aide étant celui des recettes auxquelles l'État français a renoncé en exonérant le PMU de ce prélèvement pendant cette période;

        b)    le montant des intérêts de cette somme, intérêts devant être calculés conformément à l'article 3 de la décision 93/625;

    2)    d'exiger, dans le courant du mois suivant, la restitution de toutes les sommes dues conformément au point 1), sous a) et b), ci-dessus qui n'auraient pas encore été restituées à l'État français par le PMU (ainsi que les intérêts de ces sommes);

    3)    d'exiger immédiatement la restitution de toutes les recettes auxquelles l'État français aurait renoncé en raison de l'exonération de la participation des employeurs à l'effort de construction accordée au PMU pendant la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 11 janvier 1991, avec les intérêts de cette somme calculés conformément à l'article 3 de la décision 93/625;

    4)    sans préjudice du point 3) ci-dessus, de réexaminer immédiatement la plainte déposée le 7 avril 1989 à la lumière de l'arrêt que le Tribunal aura rendu et de mener à terme ce réexamen dans les six mois suivant la date de cet arrêt;

—    condamner la Commission aux dépens.

38.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours;

—    condamner la requérante aux dépens.

39.
    La partie intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours.

Sur le fond

40.
    La requérante invoque quatre moyens à l'appui de son recours. Les deux premiers sont tirés d'une application erronée respectivement de l'article 92, paragraphe 1, et de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, le troisième d'une violation des obligations qui pèsent sur la Commission lorsqu'elle ordonne la restitution d'une aide d'État et le quatrième d'une violation de l'article 190 du traité.

Sur l'application incorrecte de l'article 92, paragraphe 1, du traité

41.
    La requérante soutient que la Commission a appliqué l'article 92, paragraphe 1, du traité, de manière incorrecte, dans la mesure où elle a considéré que quatre des sept mesures étatiques en cause ne constituaient pas des aides d'État et, en ce qui concerne la mesure sous forme de dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA, qu'elle ne constituait plus une aide d'État à partir de 1989, du fait que ses effets étaient compensés par une consignation permanente auprès du Trésor public.

Sur la modification de la répartition des prélèvement et la renonciation consécutive à 180 millions de FF sur les prélèvements à partir de 1985

— Exposé sommaire de l'argumentation des parties

42.
    La requérante soutient que, ainsi qu'il résulterait des preuves produites dans sa plainte, la renonciation, par décrets du 23 janvier 1985 et du 12 mars 1986, à une partie du prélèvement d'État, estimée à 180 millions de FF, serait directement liée au plan de redressement du PMU et une grande partie de cette somme aurait servi à financer les licenciements à grande échelle du personnel du PMU. Elle fait référence à un communiqué de l'agence de presse AFP selon lequel le secrétaire d'État français au Budget à l'époque des faits avait approuvé le programme de redressement du PMU en déclarant que «l'État, de son côté, apporte dans la corbeille une aide de 180 millions de FF, obtenue grâce à l'abandon d'une partie du prélèvement sur les enjeux lui revenant au profit des sociétés de courses».

43.
    Le fait que la modification législative de la répartition des prélèvements ait été maintenue par la suite n'enlèverait rien au fait qu'elle était inextricablement liée au plan de redressement du PMU. Selon la requérante, un État membre ne saurait échapper à l'application des règles sur les aides d'État en rendant permanent ce qui, au début, n'aurait été qu'une aide temporaire. En tout état de cause, l'ensemble du système de prélèvements constituerait un système d'aides d'État, de sorte que toute modification de ce système en faveur du PMU constituerait, également, une aide d'État.

44.
    Quant à l'argument de la Commission selon lequel il serait légitime pour un État membre de contribuer à la restructuration des entreprises dans le contexte d'une fiscalité lourde et dérogatoire, la requérante invoque l'arrêt du 2 juillet 1974, Italie/Commission (173/73, Rec. p. 709) dans lequel la Cour a rejeté un argument selon lequel une réduction de la charge fiscale ayant un tel objectif échappait à l'interdiction de l'article 92 du traité. En outre, la requérante conteste que le PMU soit soumis à une lourde imposition, supérieure à celle pesant sur les autres activités économiques, en soulignant que cet argument invoqué par la Commission dans son mémoire en défense, ne figurait pas dans la décision attaquée.

45.
    La Commission soutient que la réduction, à partir de 1985, de la part prélevée par l'État français sur les recettes des paris constituait une modification permanente du régime d'imposition et ne saurait, par conséquent, être regardée comme une aide d'État.

46.
    La Commission, tout en réfutant l'existence d'un lien direct entre la modification du régime d'imposition des prélèvements et le plan de redressement du PMU, soutient que, même s'il existait, cela ne signifierait pas que la mesure en question constituait une aide d'État, parce que, dans le contexte d'une fiscalité lourde et dérogatoire, comme celle à laquelle est soumis le PMU, il serait légitime pour l'État de contribuer à la restructuration des entreprises concernées afin de garantir

ses propres recettes pour l'avenir, le Trésor français tirant un profit substantiel de toute amélioration de l'efficacité du PMU.

47.
    Enfin, ainsi qu'il ressortirait de la déclaration du secrétaire d'État au Budget, citée par la requérante (voir ci-dessus point 42), la mesure en question a été adoptée «au profit des sociétés de courses» et non pas au profit du PMU. La procédure au titre de l'article 92, paragraphe 3, du traité ayant concerné le seul PMU et non pas les sociétés de courses, la Commission ne pouvait donc pas se prononcer sur une aide qui aurait été accordée aux sociétés de courses.

48.
    En outre, et en tout état de cause, les conditions essentielles pour qu'une mesure soit qualifiée d'aide d'État incompatible et illégale au regard du traité, ne seraient pas remplies dans le cas des sociétés de courses, faute d'une relation de concurrence entre elles et la requérante.

49.
    Enfin, lors de l'audience, la Commission, en invoquant l'arrêt du Tribunal du 27 février 1997, FFSA e.a/Commission (T-106/95, Rec. p. II-229), a soutenu qu'elle doit se voir reconnaître un certain pouvoir d'appréciation pour décider quelle est la méthode la plus appropriée pour s'assurer que les activités soumises au libre jeu de la concurrence ne reçoivent pas de subsides, appréciation qui ne doit être sanctionnée que pour erreur manifeste.

50.
         La partie intervenante souscrit aux conclusions de la Commission et renvoie pour le surplus à ses arguments développés à propos des facilités de trésorerie (voir ci-après points 72 et 73).

— Appréciation du Tribunal

51.
    Le Tribunal relève qu'il ressort de la décision attaquée que la modification de la répartition des prélèvements intervenue en 1985 et en 1986 ne constituait pas une aide d'État mais une «réforme sous forme d'ajustement fiscal, justifiée par la nature et l'économie du système en cause», dans la mesure où les trois critères requis par la Commission pour apprécier sa compatibilité avec l'article 92, paragraphe 1, du traité, n'étaient pas remplis. En effet, selon la décision attaquée, la mesure en question, a) ne constituait qu'une baisse limitée du taux des prélèvements (environ 1,6 %), ne renforçant pas la situation financière d'une entreprise en monopole, b) était de caractère permanent, et c) ne visait pas à financer une opération ponctuelle, mais «à accroître les ressources des bénéficiaires des prélèvements non publics» [partie V, point 3), de la décision attaquée].

52.
         Le Tribunal estime que, s'agissant en l'espèce de la question de savoir quelle est l'étendue du contrôle du juge communautaire sur les critères choisis par la Commission en vue d'apprécier si la mesure fiscale en cause relevait ou non du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité, il convient de rappeler, en premier lieu, que cette dernière disposition, qui déclare incompatible avec le

marché commun toute intervention étatique qui, sous quelque forme que ce soit, confère des avantages à certaines entreprises qui faussent ou menacent de fausser la concurrence sur le marché commun, ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (voir arrêt de la Cour du 26 septembre 1996, France/Commission, C-241/94, Rec. p. I-4551, points 19 et 20). Il en résulte que la notion d'aide est une notion objective et fonction de la seule question de savoir si une mesure étatique confère ou non un avantage à une ou certaines entreprises. Le Tribunal estime par conséquent que la qualification d'une mesure d'aide d'État, qui selon le traité, incombe tant à la Commission qu'au juge national, ne saurait, en principe, justifier, en l'absence de circonstances particulières dues notamment à la nature complexe de l'intervention étatique en cause (arrêts de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission, C-56/93, Rec. p. I-723, points 10 et 11, du Tribunal du 12 décembre 1996, Air France/Commission, T-358/94, Rec. p. II-2109, point 71), la reconnaissance d'un large pouvoir d'appréciation à la Commission. En effet, l'appréciation de la pertinence des causes ou objectifs des interventions étatiques ne relève que de l'examen de la compatibilité éventuelle de ces mesures avec le marché commun, tel que prévu par l'article 92, paragraphe 3, du traité. Or, ce n'est que dans la mise en oeuvre de cette disposition, impliquant la prise en considération par la Commission d'appréciations complexes d'ordre économique, social, régional et sectoriel, que celle-ci se voit, effectivement, conférer un large pouvoir discrétionnaire (arrêts de la Cour du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C-169/95, Rec. p. I-135, point 18, et du 15 mai 1997, TWD/Commission, C-355/95 P, Rec. p. I-2549, point 26).

53.
    Cette conclusion n'est pas infirmée par l'arrêt FFSA e.a./Commission, précité, invoqué par la Commission, dans lequel le Tribunal, s'agissant de la question de savoir si une mesure étatique remplissant les conditions d'application de l'article92, paragraphe 1, du traité (points 167 et 168 de l'arrêt) peut, néanmoins, bénéficier de la dérogation prévue à l'article 90, paragraphe 2, du traité, a reconnu à la Commission un large pouvoir d'appréciation (points 170 à 187 de l'arrêt), car à la différence de cet arrêt, la présente affaire ne concerne pas l'appréciation de la mesure étatique en cause au regard de l'article 90, paragraphe 2, du traité.

54.
    En second lieu, il convient de rappeler que, s'il est vrai, ainsi que la Commission l'a, par ailleurs, relevé dans la décision attaquée, que la fiscalité ainsi que la mise en place des régimes fiscaux relèvent de la compétence des autorités nationales, il n'en reste pas moins que l'exercice d'une telle compétence peut, le cas échéant, se révéler incompatible avec l'article 92, paragraphe 1, du traité (arrêt de la Cour du 25 juin 1970, France/commission, 47/69, Rec. p. 487).

    

55.
    C'est, donc, à la lumière des considérations qui précèdent qu'il convient d'examiner si, en l'espèce, la Commission pouvait valablement se fonder sur les trois critères susmentionnés (voir ci-dessus point 51) pour conclure que la mesure fiscale en question ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du

traité, mais une «réforme sous forme d'ajustement fiscal justifiée par la nature et l'économie du système en cause».

    

56.
    Concernant, en premier lieu, le critère ayant trait à la nature permanente de la mesure en question, ainsi qu'il vient d'être exposé, l'article 92, paragraphe 1, du traité, ne distingue pas entre mesures étatiques permanentes et temporaires. De plus, un tel critère serait d'une application difficile en la matière car, ainsi que la partie intervenante l'a, à juste titre, souligné lors de l'audience, il n'est pas aisé, compte tenu de la fréquence des ajustements des taux de fiscalité par les autorités nationales, de déterminer si une mesure qui, dans un premier temps, a été considérée comme permanente, ne doit pas, par la suite, être qualifiée de provisoire en raison d'un nouvel ajustement de ces taux et donc être considérée, selon l'argumentation de la Commission, comme une aide d'État en raison de sa durée limitée dans le temps. Inversement, une mesure qui, dans un premier temps, serait considérée comme temporaire, de sorte que, selon l'argumentation de la Commission, l'article 92, paragraphe 1, du traité serait applicable, peut, par la suite, être transformée en une mesure permanente avec pour conséquence, toujours selon la Commission, que l'on ne se trouverait plus devant une aide d'État. Dans ces conditions, l'application du critère tiré du caractère permanent d'une mesure étatique, tel que proposé par la Commission, donnerait lieu à de telles incertitudes lors de l'application de l'article 92 du traité, que ce critère ne serait pas conforme au principe de la sécurité juridique.

57.
    S'agissant du second critère selon lequel la mesure en question ne visait pas à financer une opération ponctuelle, le Tribunal relève que, ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'article 92, paragraphe 1, ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (arrêt du 26 septembre 1996, France/Commission, précité, point 20). Or, ainsi qu'il ressort de la décision attaquée elle-même, la mesure en question visait effectivement «à accroître les ressources des bénéficiaires des prélèvements non publics d'une manière permanente».

58.
    En tout état de cause, à supposer même qu'un tel critère puisse valablement être invoqué afin de distinguer les mesures fiscales qui relèvent du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité de celles qui en sont exclues, il n'en reste pas moins que la constatation de la Commission selon laquelle la modification des taux des prélèvements ne visait pas à financer une opération ponctuelle est, en l'espèce, contredite par une autre constatation, figurant dans la décision attaquée, qui précise que, «à partir de 1984, les sociétés de courses connaissaient une situation déficitaire» et que, «en conséquence, en complément à un plan de redressement de cette situation, les autorités françaises ont [...] modifié la répartition du prélèvement» [voir partie IV, point 3), de la décision attaquée]. Cette constatation de la Commission dans la décision attaquée doit, en outre, être lue à la lumière de la lettre d'ouverture de la procédure, selon laquelle l'ensemble des avantages financiers accordés au PMU lui ont permis de faire face aux coûts d'informatisation

et de restructuration de ses opérations, nécessaires à l'organisation de ses charges de gestion.

59.
    Enfin, s'agissant du troisième critère retenu par la Commission, relatif au caractère limité de la baisse du taux du prélèvement public décidée par les autorités françaises, le Tribunal relève, tout d'abord, que, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence en la matière, l'importance relativement faible d'une aide n'exclut pas a priori l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité (arrêts de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec. p. I-959, point 43, et du 14 septembre 1994, Espagne /Commission, C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Rec. p. I-4103, point 42). Toutefois, à supposer même que le caractère limité de la baisse du taux d'un prélèvement public puisse, dans certains cas, justifier la non application de l'article 92, paragraphe 1, du traité, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce il n'est pas contesté que, selon la décision attaquée, l'ajustement du taux des prélèvements a eu comme effet «d'accroître les ressources des bénéficiaires des prélèvements non publics». En outre, si la baisse du prélèvement public pouvait être considérée comme «limitée» en termes de taux (environ 1,6 %), ceci ne signifie pas qu'il s'agissait, également, d'une baisse limitée en chiffres absolus. En effet, ainsi qu'il résulte de la lettre d'ouverture de la procédure et du dossier (voir ci-dessus point 5), le PMU a bénéficié, pour la seule année 1986, de 180 millions de FF. Étant donné que la mesure en question avait un caractère permanent, le fait que le PMU pouvait bénéficier d'une telle somme sur une base annuelle, ne pouvait pas justifier la conclusion selon laquelle une baisse «limitée» du taux du prélèvement ne procurait que des avantages minimes au PMU. Il convient d'ajouter à cet égard, que la somme de 180 millions de FF dont le PMU a bénéficié pour la seule année 1986, ne saurait, non plus, être considérée, selon les orientations de la politique de la Commission en matière d'aides, telles qu'exposées dans sa communication du 20 mai 1992 concernant l'encadrement communautaire des aides au petites et moyennes entreprises (JO C 213, p. 2), comme une aide de minimis. En effet, selon cette communication, qui était applicable lors de l'adoption de la décision attaquée, le montant d'une aide au-dessous duquel l'article 92, paragraphe 1, pouvait être considéré comme inapplicable était fixé à 50 000 écus versés sur une période de trois ans. Or, un montant de 180 millions de FF, correspondant à environ 27 137 000 écus, versé sur une seule année, se situait manifestement au-dessus dudit seuil.

60.
    Quant à l'argument de la Commission selon lequel il ressortirait de la déclaration du secrétaire d'État au budget, citée par la requérante (voir ci-dessus point 42), que, en tout état de cause, la mesure en question ne concernerait que les sociétés de courses et non pas le PMU, il y a lieu de relever qu'il est contredit par la décision attaquée elle-même, qui ne concernait que les mesures prises par les autorités françaises au profit du seul PMU (voir, à cet égard, la lettre d'ouverture de la procédure de l'article 93, paragraphe 3, du traité ainsi que la partie V de la décision attaquée). En effet, la décision attaquée ne contient aucune considération selon laquelle la raison pour laquelle l'article 92, paragraphe 1, du traité ne s'appliquait pas en l'espèce était que la mesure en question ne concernait pas le

PMU, entreprise directement visée par l'ouverture de la procédure, mais les sociétés de courses.

61.
    En outre, ce même argument de la Commission est contredit par l'ensemble de son argumentation, telle qu'exposée notamment dans son mémoire en défense, où elle a fait valoir que l'appréciation dans la décision attaquée de la mesure en question se justifiait par la considération que «les activités du PMU se trouvaient entravées notamment du fait de la fiscalité, et qu'il était nécessaire d'y remédier» et que c'est cette mesure, ayant comme effet «l'amélioration de l'efficacité du PMU», qui permettrait «au Trésor français de tirer un profit substantiel». Enfin, s'il est vrai, ainsi qu'il ressort de la déclaration susmentionnée (voir ci-dessus point 42), que l'État français a apporté une aide de 180 millions de FF, «au profit des sociétés», il en ressort également que cette «aide» faisait l'objet d'un accord conclu entre l'État français, les sociétés de courses et le PMU et qu'elle visait, entre autres, à aider les sociétés de courses, membres du PMU, à procéder aux «quelque mille licenciements essentiellement au PMU». Par conséquent, cet argument de la Commission ne saurait être accueilli.

62.
    Il résulte de ce qui précède que les trois critères susmentionnés, tels qu'appliqués dans le cas d'espèce, n'étaient pas de nature à justifier la conclusion selon laquelle la réduction du taux du prélèvement ne revêtait pas le caractère d'une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, mais s'apparentait à une réforme sous forme d'ajustement fiscal justifié par la nature et l'économie du système en cause. En conséquence, cette partie de la décision attaquée doit être annulée.

Sur les facilités de trésorerie permettant au PMU de différer le paiement de certains prélèvements sur les paris

— Exposé sommaire de l'argumentation des parties

63.
    La requérante soutient que les prélèvements dont le versement est différé constituent des prélèvements publics, ainsi que la Commission l'aurait, par ailleurs, reconnu dans la partie IV, point 5), de la décision attaquée. Or, l'imposition de tels prélèvements publics par l'État et le déboursement de tout ou partie du produit de ceux-ci par ce dernier constitueraient, selon la jurisprudence en la matière, une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. En conséquence, la décision de l'État français d'autoriser le PMU à différer le paiement de la part des prélèvements qui lui revient tomberait sous l'interdiction de cet article du traité (arrêts de la Cour du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, Rec. p. 595, du 13 décembre 1983, Apple and Pear Development Council, 222/82, Rec. p. 4083, et du 30 janvier 1985, Commission/France, 290/83, Rec. p. 439).

64.
    Selon la requérante, la modification des règles sur le paiement des prélèvements à l'État ne peut être considérée, contrairement à ce que soutient la Commission, comme une modification d'ordre général du taux de la taxation des courses de

chevaux, pour la raison que cette modification profiterait au PMU et non pas au secteur des courses hippiques en général. La requérante considère que le fait que les «facilités de trésorerie» profitent également aux sociétés de courses, membres du PMU, n'enlèverait rien à l'existence d'une aide accordée en faveur de ce dernier et à l'absence de caractère général de l'aide en question, dès lors que les sociétés de courses membres du PMU ne sont qu'au nombre de dix sur 275 autres sociétés de courses en France et que le PMU ne prend des paris que sur moins de 1 % des courses organisées sur les hippodromes n'appartenant pas à ses membres. Ceci serait confirmé, d'une part, par un rapport de la Cour des comptes française de 1987, selon lequel la modification des règles de paiement des prélèvements à l'État visait à aider le PMU à couvrir le coût de l'augmentation des commissions dues à ses points de vente, et, d'autre part, par la réponse du ministère de l'Économie, des Finances et de la Privatisation français au rapport précité, selon laquelle le régime fiscal conféré au PMU est «dérogatoire du droit commun».

65.
    La requérante conclut que l'on se trouve en présence d'une modification ad hoc et temporaire du système des prélèvements en faveur d'une entreprise déterminée, de sorte que, eu égard à la jurisprudence selon laquelle un régime fiscal favorisant, même de façon permanente, un secteur déterminé constitue une aide d'État (arrêts de la Cour du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne, 70/72, Rec. p. 813, et du 24 février 1987, Deufil/Commission, 310/85, Rec. p. 901), il en serait, a fortiori, de même des mesures favorisant une seule entreprise.

66.
    Quant à l'argument de la Commission selon lequel la modification du régime du paiement des prélèvements à l'État serait justifiée par le souci des autorités françaises d'aligner le régime du versement des prélèvements du PMU sur celui des prélèvements du Loto [partie IV, point 5), de la décision attaquée], il devrait, selon la requérante, être écarté dans la mesure où, d'une part, il ne fait pas partie de l'appréciation juridique de la Commission dans la décision attaquée et, d'autre part, cette dernière n'aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles les conclusions contraires de la Cour des comptes sur ce point seraient erronées.

67.
    A titre subsidiaire, la requérante invite le Tribunal à annuler cette partie de la décision attaquée pour absence de motivation.

68.
    La Commission soutient que la jurisprudence citée par la requérante, selon laquelle des mesures fiscales spéciales prises en faveur d'un secteur économique particulier constitueraient des aides d'État, est inapplicable parce que la présente affaire ne porte pas sur une fiscalité normale, applicable à toutes les entreprises, mais concerne un système d'imposition exceptionnel destiné à un seul opérateur. Les modifications apportées à un tel système ne pourraient, ainsi, être appréciées sur la même base que celles apportées à un système d'imposition général. D'après la Commission, la thèse de la requérante aurait comme résultat que les autorités françaises ne pourraient jamais modifier l'imposition des paris sur les courses de chevaux, ce qui ne serait en aucun cas l'objectif de l'article 92 du traité.

69.
    La Commission ajoute, à cet égard, que, s'il est vrai que dans ses conclusions sous l'arrêt de la Cour du 17 mars 1993, Sloman Neptun, C-72/91 et C-73/91, Rec. p. I-887, I-903), l'avocat général M. Darmon a eu recours à la notion de «dérogation», en ce sens qu'une mesure qui ne s'applique pas à toutes les entreprises ou à tous les secteurs industriels qui pourraient en bénéficier constituerait une aide, un tel critère ne serait pas applicable tel quel à l'égard du secteur des paris pris sur les courses de chevaux. S'agissant, en effet, d'un secteur soumis à une imposition plus lourde que la fiscalité normale, le seul critère utilisable pour déterminer si une modification de cette fiscalité spéciale constitue ou non une aide d'État est, selon la Commission, celui permettant d'établir s'il s'agit d'une modification permanente ou d'une modification temporaire, cette dernière étant seule susceptible de constituer une aide d'État.

70.
    Par ailleurs, la Commission conteste que la mesure en cause n'ait bénéficié qu'au seul PMU, étant donné que les recettes collectées par le PMU sont ensuite réparties entre ses membres, les sociétés de courses, de sorte que la mesure en cause aurait bénéficié à chacune d'elles. Le fait que les sociétés de courses, qui sont membres du PMU, représentent une partie seulement de l'ensemble des sociétés de courses en France serait sans incidence, étant donné qu'elles sont les seules soumises au système d'imposition en question.

71.
    Enfin, la Commission soutient que les références faites à de nombreuses reprises par la requérante au rapport de la Cour des comptes française de 1987 sont dépourvues de pertinence dès lors que celle-ci n'est pas compétente pour se prononcer sur la question de savoir si des mesures fiscales ou parafiscales constituent des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

72.
    La partie intervenante souscrit aux arguments de la Commission et ajoute que la thèse de la requérante, selon laquelle les aides accordées au PMU ne profitent qu'à un nombre limité d'acteurs de l'élevage de chevaux en France n'est pas fondée, parce que toutes les sociétés de courses peuvent bénéficier virtuellement de services de cet organisme.

73.
    Quant aux ressources tirées du PMU, la partie intervenante souligne que celles-ci vont à l'ensemble de l'élevage français, puisque les primes et encouragements sont donnés aux éleveurs, propriétaires et autres professionnels du monde équestre, revenant ainsi, pour une large partie, à des sociétés de courses qui ne sont pas membres du PMU.

— Appréciation du Tribunal

74.
    Le refus de la Commission de qualifier la mesure sous examen d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité est motivé par la considération que le régime fiscal applicable au PMU, et plus généralement au secteur des courses hippiques, n'est pas un régime dérogatoire au régime fiscal général, mais un régime

«exceptionnel», justifié par les traits particuliers du secteur en cause, et que, analysée à la lumière des critères appliqués par la Commission à l'aide résultant de la modification du taux des prélèvements versés par le PMU (voir ci-dessus points 68 et 69), cette mesure ne constituerait pas une aide d'État dès lors qu'elle ne serait pas ponctuelle et aurait «eu pour effet d'augmenter la part du prélèvement non public d'une manière continue depuis 1981», sans «renoncement temporaire à des ressources de la part des autorités publiques» [partie V, point 5), de la décision attaquée].

75.
    Il convient, par conséquent, d'examiner, tout d'abord, si la Commission était fondée à soutenir que le régime fiscal applicable au secteur des courses hippiques ne constituait pas, en soi, un régime dérogatoire au régime fiscal général, mais un régime spécifique, destiné à régir seulement le secteur concerné.

76.
    Dans la mesure où les activités du PMU font l'objet d'une réglementation spécifique, lui garantissant une exclusivité pour l'organisation du pari mutuel en France (voir ci-dessus point 2), et où le régime fiscal qui lui est applicable tient compte non seulement de cette particularité mais de l'ensemble des traits caractéristiques de l'institution des courses hippiques en France, la Commission était fondée à considérer que le système spécifique des prélèvements, qui détermine la part des ressources provenant des paris qui revient respectivement à l'État, aux parieurs, au PMU et aux sociétés de courses, ne constituait pas un système dérogatoire par rapport au système fiscal généralement applicable à d'autres activités, et que, par conséquent, la mesure concernée devait être examinée dans le seul cadre du système fiscal spécifique du secteur des courses hippiques.

77.
    Toutefois, le seul fait que cette mesure relève d'un régime spécifique, et non d'un régime dérogatoire au régime fiscal général, ne saurait la soustraire à l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Il reste, donc, à examiner les effets de cette mesure pour vérifier si l'article 92, paragraphe 1, du traité a été correctement déclaré, en l'espèce, inapplicable.

78.
    Le Tribunal relève que la Commission admet dans la décision attaquée que la mesure sous examen a constitué un renoncement de la part des autorités étatiques à des ressources leur revenant, ayant «comme effet d'augmenter la part du prélèvement non public d'une manière continue depuis 1981». Or, ainsi qu'il vient d'être rappelé, une mesure étatique, qu'elle soit de nature permanente ou temporaire, qui a comme effet d'accorder des avantages financiers à une entreprise et d'améliorer sa situation financière, relève de la notion d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (voir ci-dessus point 52), de sorte que la distinction entre une modification permanente et une modification temporaire des modalités du versement des prélèvements ne constitue pas un critère suffisant pour écarter l'application, en l'espèce, de l'article 92, paragraphe 1, du traité (voir ci-dessus point 56).

79.
    Quant au fait que la modification du régime du versement au Trésor public des prélèvement publics n'a pas constitué une mesure ponctuelle et dérogatoire, mais une modification d'ordre général du régime fiscal profitant à l'ensemble du secteur des courses hippiques, le Tribunal relève que, contrairement à ce qu'affirme la Commission, la décision attaquée ne contient aucune considération en ce sens et que, selon la partie IV, point 5), de cette décision, le décalage des versements dus au Trésor public a été accordé par le ministre du Budget uniquement au profit du PMU. Le fait que l'institution du pari mutuel en France puisse apporter, en général, des avantages non seulement aux membres du PMU, mais aussi, de façon indirecte, à des sociétés qui ne le sont pas, ne saurait constituer un élément d'appréciation déterminant. En effet, s'il est certain qu'une aide accordée à un opérateur économique déterminé peut aussi profiter, indirectement, à plusieurs autres opérateurs dont les activités dépendent de l'activité principale du bénéficiaire direct de l'aide en question, une telle considération ne suffit pas pour conclure que la mesure en question est une mesure de nature générale n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité, mais tout au plus qu'elle peut, éventuellement, bénéficier de la dérogation sectorielle prévue à cet effet par l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité.

80.
    En outre, ainsi que la Commission le souligne dans la décision attaquée [voir partie V, point 7)], il convient, aux fins de l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité de distinguer entre l'activité principale du PMU, à savoir, l'organisation et le traitement des paris, et l'activité de ses membres, à savoir l'organisation des courses hippiques. Par conséquent, à supposer même que les facilités de trésorerie accordées au PMU bénéficient, d'une façon ou d'une autre, à l'ensemble du secteur des courses hippiques, il n'en reste pas moins que ces avantages financiers permettent au PMU d'améliorer sa position sur le marché de la prise des paris, tant sur le marché national que sur les marchés étrangers, par l'entremise du PMI, en concurrence directe avec la requérante (point III de la décision attaquée). En tout état de cause, force est de constater que les arguments avancés à cet égard par la Commission et la partie intervenante ne figurent pas dans l'appréciation juridique de la décision attaquée, de sorte que cette décision doit, également, être considérée comme étant, sur ce point, entachée d'insuffisance, voire d'absence de motivation.

81.
    Enfin, l'argument de la Commission selon lequel l'intervention étatique en question s'inscrivait dans le cadre d'une imposition particulièrement lourde du secteur des courses, qui serait nettement supérieure à celle d'autres secteurs, présenté pour la première fois devant le Tribunal, sans être accompagné d'éléments de preuve suffisants, il n'est pas de nature à démontrer, à lui seul, le bien-fondé de la thèse de la Commission.

82.
    Dans ces conditions, le grief de la requérante tiré d'une application erronée de l'article 92, paragraphe 1, à l'égard des facilités de trésorerie accordées au PMU est fondé et cette partie de la décision attaquée doit être annulée.

Sur l'exonération de l'impôt sur les sociétés

— Exposé sommaire de l'argumentation des parties

83.
    La requérante soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où la Commission a considéré que l'exonération de l'impôt sur les sociétésdont bénéficie le PMU était la conséquence de l'application normale du régime fiscal général qui exclut du champ d'application de cet impôt les GIE.

84.
    Elle explique qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de l'exonération de l'impôt sur les sociétés au bénéfice du PMU, mais au bénéfice des sociétés membres du PMU, ainsi qu'elle le dénonçait dans sa plainte du 7 avril 1989 et dans sa lettre de mise en demeure du 5 novembre 1992. Elle ajoute que, selon la Cour des comptes française une telle exemption au profit de sociétés de courses était illégale au regard même du droit français. De plus, aucune exemption de cette nature ne serait accordée à d'autres sociétés de courses ou membres d'un GIE.

85.
    Enfin, la requérante conteste le rejet implicite du grief contenu dans sa plainte, selon lequel la dispense de l'impôt sur le revenu dont bénéficie le PMU constitue également une mesure d'aide d'État, en faisant valoir que, sur ce point, la décision attaquée est dépourvue de toute motivation.

86.
    La Commission explique que, si le PMU n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés, c'est en raison du fait qu'il ne dispose pas, en tant que GIE, d'un capital propre, ses résultats financiers pouvant être intégrés directement à ceux de ses membres, de sorte qu'il devient fiscalement transparent, c'est-à-dire que l'impôt est dû non pas par lui, mais par ses membres. Quant à l'argument de la requérante selon lequel cet impôt aurait dû être payé par les sociétés de courses, la Commission rétorque qu'elle n'a ouvert la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité qu'à l'encontre des aides accordées en faveur du PMU et non pas en faveur des sociétés de courses.

87.
    Quant au prétendu rejet implicite du grief de la requérante concernant la dispense de l'impôt sur le revenu au bénéfice du PMU, la Commission relève que cette mesure n'a pas été abordée dans la décision d'ouverture de la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, et ne pouvait, par conséquent, pas être traitée dans la décision attaquée.

88.
    La partie intervenante souligne que, en admettant que l'activité des paris demeure isolée du reste de l'activité des sociétés de courses et que la part réservée aux joueurs reste constante, si les sociétés de courses étaient assujetties à l'impôt sur les sociétés et à une fiscalité de droit commun, le montant de leurs versements serait moindre. Selon la partie intervenante, si une TVA au taux normal (18,6 %) était appliquée à la part ne revenant pas aux joueurs (28 % des enjeux), les ressources brutes des sociétés de courses s'élèveraient à 22,8 % des enjeux [28 % - (28 % x 18,6 %) = 28 % - 5,2 %]. Le «bénéfice» avant impôt du PMU serait

alors égal à ce résultat, moins les frais de gestion du PMU, soit 17,3 % (22,8 % - 5,5 %). L'impôt sur les sociétés, calculé au taux actuel de 33 % sur les bénéfices, se monterait à 5,7 % des enjeux (17,3 % x 33 %). La part finale des sociétés de courses serait donc, après déduction des frais de gestion du PMU, de 11,6 % des enjeux (17,3 % - 5,7 %), alors qu'aujourd'hui elle est comprise entre 4,5 et 5 %. Il en résulte que le mécanisme actuel d'imposition du PMU, prévoyant la dispense de l'impôt sur les sociétés, n'est pas constitutif d'une aide d'État au profit des sociétés de courses.

— Appréciation du Tribunal

89.
    Le Tribunal relève que, selon la décision attaquée, l'exonération de l'impôt sur les sociétés dont bénéficie le PMU est la conséquence de l'application normale du régime fiscal général dans la mesure où un tel impôt ne s'applique pas à des GIE. Toutefois, la requérante, sans contester le bien-fondé de cette conclusion, a fait valoir que, ainsi qu'il résultait de sa plainte, ce n'est pas, en l'espèce, l'exonération du paiement de cet impôt au bénéfice du PMU qui est en cause, mais l'exonération dont bénéficient les sociétés de courses.

90.
    Il convient, par conséquent, d'examiner si le fait que la Commission, contrairement à ce qui était dénoncé dans la plainte de la requérante, n'a pas cru nécessaire d'engager la procédure à l'encontre des sociétés de courses, mais seulement à l'encontre du PMU, est susceptible d'affecter la légalité de la décision attaquée.

91.
    Il convient de relever à cet égard, que le droit pour les tiers de déposer une plainte à la Commission pour violation de l'article 92 du traité et de l'amener ainsi à ouvrir la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité, à l'encontre de l'État membre concerné, et à adopter éventuellement à l'issue de celle-ci une décision finale n'est régi par aucun texte ou disposition du droit dérivé équivalant au règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204).

92.
    Toutefois, si la Commission décide de rejeter une plainte en adoptant une décision à cet effet, celle-ci, doit, en vertu de l'article 190 du traité, être motivée afin de permettre à l'intéressé d'en connaître les justifications et le cas échéant de faire valoir ses droits devant le juge communautaire. En l'espèce, cependant, il n'y a pas eu décision explicite de rejet de la plainte de la requérante mais, au contraire, adoption d'une décision d'engagement de la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité, par lettre adressée au gouvernement français et publiée au Journal officiel des Communautés européennes (voir ci-dessus point 5). Dans ces conditions, si la requérante estimait que, ce faisant, la Commission n'avait pas pris position sur l'ensemble des mesures étatiques dénoncées dans sa plainte, elle aurait dû mettre la Commission en demeure au sens de l'article 175 du traité.

93.
    A cet égard, le Tribunal relève qu'il ressort du dossier que, dans sa lettre du 11 août 1992, Ladbroke a, effectivement, invité la Commission à prendre position en vertu de l'article 175 du traité à l'égard des aides dénoncées dans sa plainte qui n'avaient pas fait l'objet de la décision provisoire (voir ci-dessus point 9) et que la Commission, par lettre du 12 octobre 1992, a répondu à cette mise en demeure (voir ci-dessus point 10). Toutefois, après cette réponse de la Commission, Ladbroke l'a, de nouveau, mise en demeure, mais en l'invitant à prendre position à l'égard des seules mesures ayant fait l'objet de la décision d'ouverture de la procédure (voir ci-dessus point 11). La Commission n'ayant pas donné suite à cette deuxième mise en demeure, Ladbroke a introduit un recours en carence devant le Tribunal, dont elle s'est cependant désistée, à la suite de l'adoption de la décision attaquée (voir ci-dessus points 12 à 14). Or, si Ladbroke considérait que la réponse de la Commission à sa première mise en demeure ne constituait pas une prise de position sur toutes les mesures dénoncées dans sa plainte, elle aurait dû, de nouveau, mettre la Commission en demeure pour qu'elle prenne position sur l'ensemble des mesures dénoncées et ne pas se limiter à l'inviter à prendre position à l'égard des seules mesures visées par l'ouverture de la procédure. Si, en revanche, Ladbroke estimait que la réponse de la Commission à sa première mise en demeure constituait une prise de position, consistant en un rejet implicite du volet de sa plainte dénonçant la mesure sous examen, elle aurait dû introduire un recours en annulation, au titre de l'article 173, paragraphe 5, du traité.

94.
    Il en résulte que, faute d'avoir initié et poursuivi la procédure prévue à l'article 175 du traité, ou introduit, dans les délais, un recours en annulation, la requérante n'est, en tout état de cause, pas recevable à contester, dans le cadre du présent recours, le fait que la Commission, qui n'a pas ouvert la procédure à l'égard de la mesure concernée, ne s'est pas prononcée sur cette même mesure dans la décision attaquée.

95.
    Il en est de même, et pour les mêmes motifs, de l'argument de la requérante tiré du rejet implicite du grief contenu dans sa plainte concernant la dispense de l'impôt sur le revenu dont bénéficie le PMU.

    Sur la mise à la disposition du PMU des gains non réclamés

— Exposé sommaire de l'argumentation des parties

96.
    La requérante soutient, tout d'abord, que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la Commission a considéré que la mise à la disposition du PMU des gains non réclamés, conformément au décret 83-878, pour financer des dépenses sociales, ne constituait pas une aide d'État, parce que ces gains étaient considérés comme des «ressources normales», faisant partie des prélèvements non publics, et non pas comme des «ressources d'État» au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

97.
    Selon la requérante, puisque l'imposition des prélèvements et leur répartition sont décidées par l'État français, il serait erroné de qualifier les ressources en question de prélèvements non publics, tout transfert de ressources au PMU prévu par des mesures de droit public constituant une aide d'État. En tout état de cause, même si les gains non réclamés devaient être considérés comme des ressources normales des sociétés de courses, il n'en resterait pas moins que la modification introduite par l'article 27 du décret 83-878, a constitué une aide d'État, dans la mesure où la décision permettant au PMU de disposer de ces sommes avait été prise à l'initiative et avec l'approbation de l'État (arrêts de la Cour Commission/France, précité, points 14 et 15, et du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, points 32 à 38).

98.
    La requérante soutient, ensuite, que les ressources provenant des gains non réclamés et mises à la disposition du PMU visaient en réalité à financer les frais de fonctionnement du PMU induits par l'informatisation de ses opérations de traitement des paris. Elle explique à cet égard que, avant l'adoption du décret 83-878, un décret du 18 juillet 1941 prévoyait que les sociétés de courses pouvaient garder les gains non réclamés à condition que ces sommes soient utilisées exclusivement pour une catégorie déterminée d'employés du secteur des courses de chevaux et que le surplus devait être remis à l'État. Or, le changement apporté par le décret 83-878, consisterait, précisément, à permettre au PMU d'utiliser ces gains à son propre profit. A l'appui de son argumentation, la requérante se réfère au rapport de la Cour des comptes française selon lequel les ressources mises à la disposition du PMU «non soumise[s] à la TVA et génératrice[s] de produits financiers substantiels (24,6 millions de FF en 1985)» seraient utilisées «pour financer à hauteur de 105 millions le plan social du secteur des courses», dont les trois quarts seraient réservés «au PMU afin de verser un complément d'indemnité de licenciement aux personnels titulaires dont il devra se séparer à la suite de l'informatisation des opérations de traitement des paris (de l'ordre de 75 millions de FF pour 750 salariés)».

99.
    Enfin, la requérante soutient que, dans la mesure où l'article 281 bis du code général des impôts français prévoit que la rémunération obtenue par les organisateurs de paris mutuels est soumise à la TVA, le fait que le PMU n'est pas redevable de la TVA sur les gains non réclamés constitue, aussi, une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, de sorte que, pour cette raison également, la décision serait entachée d'une erreur de droit.

100.
    La Commission rappelle qu'en France les sommes concernées ne peuvent être utilisées que pour certaines catégories de dépenses sociales. Elle souligne que, depuis le décret 74-954, toute somme non affectée à cette fin revient à l'État et quele décret 83-878 n'a fait que modifier les catégories de dépenses pour lesquelles les gains non réclamés pouvaient être utilisés. Le fait que cette modification a eu pour effet de réduire la part des gains non réclamés revenant à l'État ne signifierait donc pas qu'il s'agit d'une aide d'État.

101.
    La Commission soutient que la contestation par la requérante de la qualification des montants en question de «prélèvements non publics» («non-public levies») est due à une confusion causée par l'utilisation du terme anglais «levy», qui se réfère à un prélèvement fiscal. La requérante aurait, ainsi, considéré à tort que les 30 FF prélevés par le PMU sur 100 FF de paris (voir ci-dessus point 16) constituaient un prélèvement de l'État et que toute distribution d'une partie de ce montant constituait une aide d'État. En réalité, seule une partie de ces 30 FF, à savoir 18 FF retenus par les autorités françaises, devrait être considérée comme un prélèvement fiscal au sens propre du terme. S'agissant, ainsi, d'un prélèvement non public qui ne revient pas à l'État et qui ne saurait dès lors être considéré comme un prélèvement fiscal, le critère de ressource d'État ferait, en l'espèce, défaut.

102.
    La Commission ajoute que, bien qu'elle n'ait pas cherché à réfuter, dans ses mémoires, l'affirmation de la requérante selon laquelle la mesure en question avait pour objectif de contribuer à l'informatisation du PMU, le fait de permettre l'utilisation des gains non réclamés pour accorder un complément d'indemnité de licenciement au personnel excédentaire était une mesure sociale profitant davantage au personnel licencié qu'au PMU lui-même.

103.
    Quant à l'affirmation de la requérante selon laquelle le fait que les gains non réclamés ne sont pas soumis à la TVA constituerait, également, une aide d'État, la Commission soutient qu'il s'agit d'un argument nouveau qui ne figurait pas dans sa plainte et ne pouvait donc pas être pris en considération dans la décision attaquée.

104.
    La partie intervenante explique que, jusqu'à l'adoption du décret 74-954, les gains non réclamés revenaient intégralement aux sociétés de courses, et que ce décret a seulement limité l'utilisation possible de ces gains à certaines dépenses sociales des sociétés de courses, les gains non utilisés revenant toujours à l'État (article 20, paragraphe 4, du décret). Le décret 83-878 n'aurait fait qu'élargir les utilisations possibles de ces gains à d'autres actions directement liées à l'activité des sociétés de courses, telles que les frais de surveillance et de fonctionnement, les encouragements à l'élevage et les investissements liés à l'organisation des courses et de la prise de paris (article 27 du décret). Aussi bien avant 1974, que de 1974 à 1983, et qu'après 1983, les sociétés de courses auraient toujours eu la faculté d'utiliser l'intégralité des gains non réclamés, seul le champ des utilisations possibles ayant varié, de sorte qu'il était justifié de considérer ces ressources comme étant des ressources normales des sociétés de courses.

— Appréciation du Tribunal

105.
    Le Tribunal relève, à titre liminaire, qu'il résulte des arguments des parties que la mesure en question a eu comme effet de permettre aux sociétés de courses de faire face, entre autres, aux charges sociales du PMU résultant du licenciement d'une partie de son personnel excédentaire. Le Tribunal estime qu'il convient d'examiner, tout d'abord, si les ressources provenant des gains non réclamés constituent des

«ressources normales», au sens soutenu par la Commission, qui fait ainsi valoir que l'une des conditions d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité, à savoir le transfert des ressources étatiques au profit d'un bénéficiaire ferait en l'espèce défaut.

106.
    A cet égard, il convient de constater que, ainsi qu'il ressort du dossier, si avant 1974, les gains non réclamés revenaient intégralement aux sociétés de courses, le décret 74-954 a, pour la première fois, limité l'utilisation de ces gains à certaines dépenses sociales, les gains non utilisés à cet effet devant être versés à l'État. L'article 20, paragraphe 4, dudit décret, disposait en effet que «les sociétés de courses peuvent y être autorisées chaque année, par les autorités compétentes pour approuver leur budget, à affecter le produit des tickets impayés à l'allocation de secours, de prestations d'assistance ou d'avantages de prévoyance ou de retraites complémentaires en faveur de leur personnel, à l'exclusion de tous autres avantages. Ces sommes doivent être versées à l'un des organismes prévus à l'article 25 ci-après ou à un centre de formation professionnelle. La fraction du produit des tickets impayés qui n'est pas affectée au financement des actions définies à l'alinéa précédent est versée au budget général de l'État».

107.
    Il ressort de cette disposition de la législation française que la possibilité pour les sociétés de courses d'utiliser les gains non réclamés non seulement était soumise à une restriction quant à leur utilisation (dépenses sociales), mais dépendait, en outre, d'une autorisation préalable des «autorités compétentes pour approuver leur budget». Ces autorités sont définies dans le décret susmentionné comme étant le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Économie et des Finances (voir articles 22 et 23 du décret) et, dans le décret 83-878 qui a remplacé le décret 74-954, comme étant le ministre de l'Agriculture et le ministre chargé du Budget (articles 29 et 30 du décret 83-878). Or, si l'on devait considérer que l'utilisation des gains non réclamés constituaient, ainsi qu'il est souligné dans la décision attaquée, des «ressources normales», il n'y aurait pas lieu pour le législateur français de limiter, par voie réglementaire, leur utilisation à des dépenses strictement déterminées, faute de quoi, ces ressources revenaient automatiquement au budget de l'État.

108.
    Dans ces conditions, les ressources en question ne sauraient être considérées comme des «ressources normales» revenant aux sociétés de courses et au PMU, mais comme des «ressources étatiques», dont l'affectation éventuelle au budget de l'État dépend de la réunion de certaines conditions définies par le législateur.

109.
    Cette même conclusion peut, également, être tirée du décret 83-878, par lequel le législateur français, ainsi que le gouvernement français et la Commission l'ont souligné, a élargi les utilisations possibles de gains non réclamés à d'autres activités des sociétés de courses, telles que l'allocation «de crédits de formation professionnelle ou d'avantages de prévoyance ou de retraite complémentaire en faveur du personnel des sociétés et des écuries de courses ainsi que des jockeys» (article 27, paragraphe 5, dudit décret). Ce faisant, le législateur français n'a donc

fait que renoncer effectivement à des ressources qui, autrement, auraient dû être versées au budget de l'État, de sorte que, pour cette raison également, la condition d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité, tenant au transfert des ressources étatiques au profit du bénéficiaire, est en l'espèce remplie.

110.
    Or, dans la mesure où ces ressources ont été utilisées «pour financer des dépenses sociales, notamment», ainsi qu'il est indiqué dans la décision attaquée, elles constituent, selon une jurisprudence constante, une réduction des charges sociales que doit normalement supporter une entreprise et donc une aide en sa faveur (arrêts de la Cour Italie/Commission et Steinike & Weinlig, précités).

111.
    Par conséquent, la conclusion de la Commission selon laquelle la mesure en question, bien qu'elle vise à financer les dépenses sociales des sociétés de courses liées à l'organisation du pari mutuel, ne constitue pas une aide d'État, faute d'un transfert de ressources d'État, est fondée sur des prémisses erronées et doit, dès lors, être annulée.

112.
    Enfin, concernant l'argument de la requérante selon lequel le fait que le PMU n'est pas redevable de la TVA sur les gains non réclamés constitue, également, une aide d'État, il y a lieu de constater que ce point ne figurait pas dans sa plainte et n'avait pas non plus été mis en cause lors de l'engagement de la procédure de l'article 92, de sorte que la requérante ne saurait faire grief à la Commission de ne pas l'avoir traité dans la décision attaquée.

Sur la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA, après le 1er janvier 1989

— Exposé sommaire de l'argumentation des parties

113.
    La requérante soutient que, si la Commission, dans la décision attaquée, considère que les effets de la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA au bénéfice du PMU ont été neutralisés à partir de 1989, par une consignation permanente par les sociétés de courses auprès du Trésor public, elle ne mentionne, en revanche, ni le montant exact de cette consignation ni la base sur laquelle ce montant est périodiquement révisé. L'absence de ces renseignements serait d'autant plus critiquable que c'est en raison de l'existence alléguée de ce dépôt que la Commission est parvenue à une conclusion différente de celle qu'elle avait initialement exposée dans sa décision provisoire.

114.
    La requérante demande au Tribunal, à titre de mesures d'instruction, d'ordonner, d'une part, à la Commission d'indiquer le montant de la consignation permanente effectuée en 1989 auprès du Trésor public, les critères utilisés pour sa révision et la date à laquelle de telles révisions ont eu lieu et, d'autre part, au gouvernement français d'indiquer le coût annuel que représentait la dérogation au régime de la TVA pour l'État français et l'intérêt annuel qu'a rapporté la consignation en cause

entre le 1er juillet 1989 et le 1er juillet 1993, date à laquelle la mesure litigieuse fut finalement abolie.

115.
    La Commission soutient que le fait que, dans sa décision provisoire, elle est initialement parvenue à une conclusion différente de celle contenue dans la décision attaquée en ce qui concerne la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA n'est pas de nature à affecter la validité de cette dernière décision.

116.
    En ce qui concerne le montant de la consignation en cause, la Commission relève qu'il s'agissait jusqu'en 1988 d'un montant fixe de 14 millions de FF, porté à plus de 16 millions de FF en 1989 et à presque 20 millions de FF en 1993.

117.
    La partie intervenante relève que, ainsi qu'il ressort du dossier, la consignation auprès du Trésor public existe depuis 1969 et non pas depuis 1989, comme il est indiqué dans la décision attaquée, de sorte que la mesure étatique en question n'aurait jamais constitué une aide d'État. Elle ajoute que si les autorités françaises n'ont pas attiré l'attention de la Commission sur ce fait lors du déroulement de la procédure c'était parce que cette erreur de la part de la Commission ne comportait aucune conséquence pratique à l'égard de l'appréciation de la mesure litigieuse.

— Appréciation du Tribunal

118.
    Le Tribunal relève, sur la base de la correspondance que la Commission et la partie intervenante ont échangée sur ce point, dès l'ouverture de la procédure, produite suite à une demande du Tribunal, qu'il ressort de ces pièces que, lors du déroulement de la procédure, les autorités françaises avaient clairement indiqué à la Commission que, en contrepartie de la dispense de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA accordée aux sociétés de courses le 1er août 1969, cesdernières ont été obligées de procéder, à partir de cette date, à une consignation permanente auprès du Trésor public (lettre à la Commission de la représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes du 7 février 1992).

119.
    En outre, à l'audience, la Commission a, effectivement, admis que la consignation permanente en question existait, non pas depuis 1989, mais depuis 1969, et que la décision attaquée est entachée sur ce point d'une erreur évidente.

120.
    Il en résulte que l'examen par la Commission de la question de savoir si la consignation permanente auprès du Trésor public avait comme effet de neutraliser les avantages de trésorerie résultant du décalage pour la déduction de la TVA, aurait dû porter sur la période remontant à 1969 ou, tout au moins, à 1985, lorsque le PMU a été créé en tant qu'entité juridique autonome et non pas à partir de 1989. Par conséquent, faute d'examen circonstancié par la Commission, remontant à 1969 ou à 1985, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur la question de savoir

si la consignation permanente susmentionnée a pu, dès 1969, neutraliser effectivement les avantages de trésorerie dénoncés, de sorte que la mesure en question n'aurait jamais constitué une aide d'État, et dans l'hypothèse contraire, à partir de quelle date l'aide alléguée aurait effectivement existé faute d'une compensation effective des avantages dénoncés.

121.
    Cette conclusion n'est pas infirmée par les chiffres que la Commission a produit dans le cadre de ses réponses aux questions du Tribunal, contenus dans une lettre qui lui a été adressée par la représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes (voir ci-dessus point 118). Ainsi qu'il résulte de ces chiffres, s'il est vrai que pour les années 1985, 1986 et 1990, le montant de la consignation permanente semble compenser l'«effet mensuel moyen» du bénéfice que le PMU retirait de la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA, il n'en demeure pas moins que, pour ce qui est des années 1987, 1988 et 1989, le PMU avait bénéficié d'une somme totale de 7 968 000 FF. Toutefois, dans la mesure où l'appréciation de ces chiffres n'a, pour les raisons exposées ci-dessus (voir point 119), pas été effectuée par la Commission lors de l'adoption de sa décision, le Tribunal ne saurait, en se fondant sur les réponses écrites précitées des parties à ses questions, se prononcer sur l'existence ou non d'une aide d'État, car ce faisant, il empiéterait sur les compétences que l'article 92 du traité confère à la Commission seule et au juge national.

122.
    Par ailleurs, l'appréciation par la Commission de la mesure en question étant, en tout état de cause, entachée d'une erreur, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante et d'annuler cette partie de la décision attaquée.

Sur l'application erronée de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité

Moyens et arguments de la partie requérante

123.
    La requérante soutient qu'aucune des mesures étatiques qualifiées d'aide d'État dans la décision attaquée ne saurait être déclarée compatible avec le marché commun, en vertu de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, à savoir 1) l'abandon par l'État français, de 1982 à 1985, au profit du PMU, des sommes provenant de l'arrondissement des gains des parieurs au décime inférieur, 2) la dispense, avant 1989, de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA, et 3) l'exemption du PMU, jusqu'en 1989, de la participation des employeurs à l'effort de construction de logements subventionnés.

1. Sur l'abandon, de 1982 à 1985, des sommes provenant de l'arrondissement au décime inférieur des gains des parieurs

124.
    La requérante souligne, à titre liminaire, que, en tant qu'exception à la règle fondamentale de l'interdiction des aides d'État, l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité est d'interprétation stricte et que son application dépend de la réunion de deux conditions, l'une positive, à savoir que l'aide en question facilite le

développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, et l'autre négative, à savoir que cette aide n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Selon la requérante, aucune de ces deux conditions ne serait remplie en l'espèce.

125.
    En premier lieu, la référence dans la décision attaquée aux «effets directs et indirects de ces aides au développement du secteur dans toutes ses composantes économiques, y compris l'amélioration de la race chevaline» pour démontrer que l'aide en question facilitait le développement de certaines activités (condition positive), ne saurait satisfaire à cette exigence puisque l'aide en question n'était destinée ni à l'amélioration de la race chevaline ni aux courses hippiques, mais concernait une activité particulière, celle de la prise de paris hors hippodrome. Elle ajoute que les activités du PMU n'ont pas de lien direct avec l'élevage de chevaux et que le pourcentage du chiffre d'affaires du PMU consacré à l'élevage de chevaux est inférieur à la part des prélèvements perçus par l'État.

126.
    Cette appréciation de la Commission serait, en outre, contraire, non seulement à la jurisprudence de la Cour en la matière (arrêt du 17 septembre 1980, Philip Morris Holland/Commission, 730/79, Rec. p. 2671), mais aussi aux règles de conduite que la Commission s'est imposée elle-même dans ses Dixième et Douzième Rapports sur la politique de la concurrence. Il ressortirait du Dixième Rapport qu'une aide n'est compatible avec le marché commun que si elle contribue «à la réalisation des objectifs et intérêts communautaires énoncés à l'article 92, paragraphe 3, du traité». En outre, dans son Douzième Rapport, la Commission aurait déclaré que, pour qu'une aide puisse être considérée comme ne faussant pas la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun, 1) elle devait contribuer à favoriser le développement du secteur concerné dans l'intérêt de la Communauté dans son ensemble, 2) elle devait être nécessaire à la réalisation du projet en cause, et 3) ses modalités (son intensité, sa durée, le degré de distorsion de la concurrence, etc.) devaient être proportionnées aux objectifs visés.

127.
    La décision attaquée aurait ignoré complètement le premier des critères susmentionnés. L'affirmation contenue dans le mémoire en défense de la Commission, selon laquelle l'aide en question contribue au développement d'une meilleure efficacité du pari mutuel et «surtout à l'amélioration de la race chevaline, ce qui constitue un objectif légitime et conforme à l'intérêt de la Communauté», constituerait un moyen nouveau et ne saurait, dès lors, être prise en compte par le Tribunal.

128.
    Quant au deuxième critère, relatif à la question de savoir si l'aide en question est nécessaire à la réalisation du projet en cause, la requérante souligne que cette question n'a été abordée par la Commission que dans le mémoire en défense, où il est indiqué que, sans l'aide en question, l'informatisation des activités du PMU n'aurait pas pu être réalisée. En l'absence de toute analyse de cet effet, il ne saurait être exclu que les sociétés de courses eussent pu financer l'informatisation

de leurs activités soit en réduisant le niveau des prix soit en ayant recours à des emprunts bancaires.

129.
    S'agissant du troisième critère, à savoir le caractère proportionné de l'intensité de l'aide par rapport à son objectif, la requérante soutient que, si les autres mesures étatiques prises en faveur du PMU et dénoncées dans sa plainte constituent des aides d'État, la décision est viciée, faute pour la Commission d'avoir évalué l'intensité de toutes les aides accordées au PMU de façon cumulative et non pas isolée. En tout état de cause, même si ces mesures n'étaient pas à considérer comme des aides d'État, il n'en resterait pas moins que les effets de l'aide en question, s'élevant à 315 millions de FF, auraient dû être appréciés à la lumière de tous les avantages financiers dont le PMU avait bénéficié et dont le montant, selon le rapport de la Cour des comptes française précité, représentait 1,3 milliard de FF pour la seule période de 1982 à 1985.

130.
    En second lieu, quant à la question de savoir si l'aide en question faussait la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun (condition négative), la requérante soutient que la réponse donnée par la Commission dans la décision attaquée, selon laquelle l'informatisation des activités du PMU avait été conçue à une époque où le PMU n'avait pas étendu ses activités à l'étranger et n'envisageait pas une telle extension, est fondée sur des prémisses erronées. Ainsi qu'il résulterait du compte rendu d'un exposé donné par le directeur général du PMU lors de la sixième conférence des associations européennes des PMU à Londres, au mois de mai 1987, c'est-à-dire avant la création du PMI, le PMU envisageait déjà d'étendre ses activités à l'étranger. Cette conclusion serait, par ailleurs, corroborée par la réponse donnée, en même temps que la déclaration précitée, par le président du PMU au premier président de la Cour des comptes française à propos d'un «projet d'insertion au rapport public [de la Cour des comptes] concernant l'institution des courses et le fonctionnement du PMU», dans laquelle le président du PMU regrettait les effets de la publication dudit rapport à un «moment où [le PMU poursuivait] des négociations avec des pays étrangers qui souhait[aient] bénéficier de [son] expérience en matière de traitement des paris sur les courses et au moment où [le PMU allait] devoir affronter, en 1992, la concurrence des pays de l'Europe des Douze».

131.
    Enfin, la requérante soutient que, lorsqu'une entreprise a) reçoit une aide d'une haute intensité, b) n'a pas à affronter la concurrence en raison de son monopole et c) utilise cette aide pour entrer en concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés étrangers, la condition négative de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, ne saurait, en principe, être considérée comme remplie, une telle situation étant contraire au principe fondamental du marché unique caractérisé par une concurrence libre.

2. Sur la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA avant 1989

132.
    La requérante soutient que, dans la mesure où, selon la décision attaquée, l'aide résultant de la dispense de la règle de décalage pour la déduction de la TVA a été jugée compatible avec le marché commun jusqu'en 1989, et ceci pour les mêmes raisons que celles avancées pour l'aide constituée par l'abandon, de 1982 à 1985, des sommes résultant de l'arrondissement des gains des parieurs au décime inférieur, il s'ensuit que, pour les raisons exposées ci-dessus (voir points 124 à 131), cette dispense ne saurait, non plus, être regardée comme remplissant les conditions de l'application de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité.

133.
    Elle ajoute que l'argument avancé par la Commission dans son mémoire en défense, selon lequel la condition positive requise pour qu'une aide soit déclarée compatible avec le marché commun au titre de l'article 92, paragraphe 3, sous c), serait en l'espèce remplie parce que l'aide en question avait «pour objectif final l'amélioration de la race chevaline et non pas seulement la poursuite des activités du PMU ou des sociétés de courses en tant que telles», constitue une nouvelle motivation par rapport à celle contenue dans la décision attaquée, où il a été exposé que les effets perturbateurs de l'aide en question n'étaient pas susceptibles d'annuler les éventuels effets «sur le développement du secteur», lequel concernerait aussi bien l'amélioration de la race chevaline que les activités de prise de paris hors hippodrome.

134.
    Enfin, la requérante soutient que, s'agissant, en l'espèce, d'une aide au fonctionnement, elle ne saurait être déclarée compatible avec le marché commun qu'en cas de circonstances exceptionnelles (Douzième Rapport sur la politique de concurrence, point 160, arrêt Deufil/Commission, précité), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3. Sur l'exemption jusqu'en 1989 de la participation à l'effort de construction

135.
    La requérante soutient que, dans la mesure où la Commission a considéré que l'aide accordée au PMU sous forme d'exonération de la contribution à l'effort de construction pouvait, «tout comme l'aide accordée par la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA», bénéficier jusqu'en 1989 de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au sujet des aides provenant de l'arrondissement vers le bas des gains des parieurs et de la dérogation aux règles de la TVA (points 124 à 133).

136.
    Elle ajoute qu'une aide permanente au fonctionnement, d'environ 5 millions de FF par an, comme l'aide en cause, ne saurait, en tout état de cause, remplir la condition positive de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité.

Moyens et arguments de la Commission

137.
    La Commission, partant des considérations exposées dans la décision attaquée concernant la compatibilité de l'aide résultant de l'arrondissement au décime inférieur des gains des parieurs, et sur la base desquelles les deux autres aides d'État ont été, également, déclarées compatibles avec le marché commun, procède à une réfutation globale de l'ensemble des arguments de la requérante. Elle ne discute, pour le reste, que les aspects essentiels de la mise en oeuvre de l'article 92, paragraphe 3, sous c) du traité, à savoir, d'une part, la légitimité des objectifs poursuivis par les aides en question (condition positive) et, d'autre part, l'absence d'effets perturbateurs sur le marché, contraires à l'intérêt commun (condition négative). Enfin, elle réfute l'affirmation de la requérante selon laquelle, en adoptant la décision attaquée, elle n'a pas respecté ses propres lignes de conduite telles qu'exposées dans ses rapports sur la politique de concurrence, précités.

1. Sur la légitimité des objectifs poursuivis par les aides d'État accordées au PMU, à savoir l'informatisation du PMU et l'amélioration de la race chevaline

138.
    La Commission expose que, de 1930 jusqu'au début des années 80, le PMU effectuait les opérations de traitement des paris par des procédés manuels, ce qui causait plusieurs problèmes de gestion, dont le coût représentait environ 60 % de ses charges de fonctionnement totales. Ce serait pour faire face à ces problèmes que le PMU décida, dès 1972, d'informatiser toutes ses opérations, décision qui, selon la Commission, n'a nullement été conçue en vue d'une extension des activités du PMU à l'étranger, mais visait à l'adapter à l'évolution économique et technique du marché national. Ces mesures ont eu comme résultat, d'une part, la mise en place d'un système plus fiable, permettant de fournir aux parieurs des services mieux adaptés à leurs exigences, ce qui, dans la décision attaquée, est décrit comme «des effets directs et indirects de ces aides sur le développement du secteur dans toutes ses composantes», et, d'autre part, l'accroissement des recettes de l'État français, ce qui serait dans l'intérêt de la Communauté, car il est toujours préférable qu'une activité économique donnée dispose d'une organisation efficace.

139.
    Selon la Commission le taux des coûts de gestion du PMU a, après 1986, constamment diminué, en raison précisément de l'informatisation des opérations de collecte et de traitement des paris, passant de 5,95 % en 1986 à 5,45 % en 1990, ce qui a représenté une baisse des charges d'environ 170 millions de FF, ayant permis aux sociétés de courses de consacrer plus de ressources à leur fonction d'encouragement à l'amélioration de la race chevaline.

2. Sur l'absence d'effets perturbateurs sur le marché

140.
    La Commission explique que, dans la mesure où, avant 1989, les activités du PMU étaient limitées à la France et qu'aucune concurrence n'existait entre le PMU et d'autres opérateurs économiques en France ou ailleurs, elle aurait pu conclure à l'absence d'effet significatif des mesures en question sur le commerce entre les

États membres, et ce n'est que l'absence d'une règle de minimis en matière d'aides d'État qui l'a amenée à traiter les mesures en question comme des aides d'État, pour les déclarer, finalement, compatibles avec le marché commun.

141.
    S'agissant de l'affirmation de la requérante selon laquelle il résulterait des déclarations faites en mai 1987 par des représentants du PMU (voir ci-dessus point 130) que l'aide à l'informatisation du PMU a eu des effets perturbateurs sur le marché du fait qu'elle a permis au PMU d'étendre ses activités à l'étranger, la Commission soutient que le processus d'informatisation des opérations du PMU a été conçu et mis en oeuvre bien avant ces déclarations. En tout état de cause, l'existence d'un lien direct entre la décision du PMU de procéder à l'informatisation de son réseau et sa décision ultérieure d'offrir ses services à d'autres entreprises à l'étranger ne serait pas établie.

142.
    Enfin, la Commission soutient que les activités du PMI à l'étranger ne sont pas de même nature que celles du PMU, ce qui serait corroboré par les remarques du directeur général du PMU, citées par la requérante (voir ci-dessus point 130).

3. Sur le respect par la Commission des exigences de la jurisprudence et de ses propres lignes de conduite

143.
    La Commission soutient que, si une aide doit être appréciée dans un contexte communautaire, cela ne signifie pas pour autant qu'une aide doive avoir un effet positif pour la Communauté dans son ensemble. En l'espèce, la contribution au développement et à une meilleure efficacité du secteur du pari mutuel, et surtout à l'amélioration de la race chevaline, constituerait un objectif légitime et serait conforme à l'intérêt de la Communauté. Elle souligne que, si ce motif n'était pas invoqué expressément dans la décision attaquée, il n'est pas moins inhérent à toute décision d'autorisation d'une aide au titre de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité.

144.
    Quant à l'exigence selon laquelle l'aide doit être nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, la Commission souligne que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne passe pas cette question sous silence, puisqu'il y est clairement indiqué que «les sociétés de courses n'étaient pas en mesure de financer elles-mêmes tous les investissements nécessaires» [voir partie IV, point 2), de la décision].

145.
    Quant à l'intensité de l'aide provenant de l'arrondissement des gains au décime inférieur, la Commission observe que, bien que selon la décision attaquée elle soit de 29 %, il n'en reste pas moins qu'il est difficile de déterminer l'intensité d'une aide dans le cas d'un organisme tel que le PMU, qui ne dispose pas de ressources propres. Enfin, la Commission rejette l'affirmation de la requérante selon laquelle elle a apprécié l'aide en question de façon isolée sans tenir compte des autres mesures étatiques dénoncées dans sa plainte comme aides d'État.

146.
    La partie intervenante souscrit aux arguments de la Commission et soutient que cette dernière a correctement appliqué l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité à l'égard des aides en cause.

— Appréciation du Tribunal

147.
    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, l'article 92, paragraphe 3, du traité accorde à la Commission un large pouvoir d'appréciation en vue d'une dérogation à l'interdiction générale du paragraphe 1 dudit article. L'appréciation, dans ce cas, de la compatibilité ou de l'incompatibilité avec le marché commun d'une aide d'État soulève des problèmes impliquant la prise en considération et l'appréciation de faits et de circonstances économiques complexes et susceptibles de se modifier rapidement (arrêts de la Cour du 14 février 1990, France/Commission, C-301/87, Rec. p. I-307, point 15, du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, Rec. p. I-3547, point 36, et du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, précité, point 18). En outre, il résulte de la jurisprudence que, dans le cadre d'un recours en annulation, il appartient uniquement au juge communautaire de vérifier si la décision attaquée est entachée d'une des causes d'illégalité prévues à l'article 173 du traité, sans pouvoir substituer son appréciation en fait, notamment sur le plan économique, à celle de l'auteur de la décision (arrêts de la Cour du 15 juin 1993, Matra/Commission, C-225/91, Rec. p. I-3203, points 23, et du 29 février 1996, Belgique/Commission, précité, et arrêt FFSA e.a./Commission, précité, point 101).

148.
    Il s'ensuit que le contrôle que le Tribunal est appelé à exercer en l'espèce doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté et de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de détournement de pouvoir (arrêts Matra/Commission, précité, point 25, du 29 février 1996, Belgique/Commission, précité, point 11, et FFSA e.a./Commission, précité, point 101).

149.
    C'est à la lumière de ces orientations de la jurisprudence que doit être examiné le bien-fondé des griefs de la requérante tirés de ce que, en déclarant les trois aides d'État en cause compatibles avec le marché commun, la Commission a violé les conditions d'application de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, ainsi que sa propre ligne de conduite telle qu'exposée, notamment, dans son Douzième Rapport sur la politique de concurrence.

— Sur l'abandon de 1982 à 1985 des sommes provenant de l'arrondissement des gains des parieurs au décime inférieur

150.
    Le Tribunal relève que, selon la décision attaquée, en raison de l'état de développement de la concurrence et des échanges avant la création du PMI en janvier 1989, les aides accordées entre 1982 et 1985 en faveur de l'informatisation du PMU et résultant de l'arrondissement des gains au décime inférieur «n'ont pas

produit d'effets perturbateurs sur le marché, contraires à l'intérêt commun, compte tenu des effets directs et indirects de ces aides sur le développement du secteur dans toutes ses composantes économiques, y compris l'amélioration de la race chevaline» [partie VII, huitième alinéa, point 1), de la décision attaquée].

151.
    Il résulte du passage précité de la décision attaquée que la requérante ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir examiné si la condition positive d'application de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité était remplie en l'espèce.

152.
    Quant à la question de savoir si une telle appréciation de la Commission est, néanmoins, fondée sur des prémisses erronées, du fait que l'aide en question ne profitait qu'à la seule activité de la prise de paris et non pas à l'amélioration de la race chevaline, le Tribunal relève qu'il ressort du dossier que l'informatisation des activités du PMU a eu comme effet non seulement une meilleure efficacité de la prise des paris, mais aussi une baisse, à partir de 1986, de ses charges et coûts de fonctionnement, ce qui a permis aux sociétés de courses de dégager et donc de consacrer plus de ressources à l'encouragement de l'amélioration de la race chevaline. En effet, dans la mesure où l'organisation du pari mutuel en France a un but non lucratif et ne vise qu'à permettre aux sociétés de courses de continuer leur activité principale d'amélioration de la race chevaline, la Commission ne peut pas être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation enconsidérant que l'aide en question était compatible avec le marché commun en raison de ses effets sur le développement du secteur de la prise de paris dans toutes ses composantes économiques, «y compris l'amélioration de la race chevaline».

153.
    Le Tribunal estime que la requérante ne saurait, non plus, faire valoir que ce n'est qu'au stade de la procédure écrite que la Commission a mis l'accent sur les effets de l'aide en question et, notamment, sur l'amélioration de la race chevaline. Cette considération figure, en effet, de façon claire dans la décision elle-même. En outre, il convient de constater que la décision attaquée ne se réfère pas uniquement aux effets de l'aide concernée sur l'amélioration de la race chevaline, mais souligne ses effets directs et indirects sur le développement du secteur des courses «dans toutes ses composantes économiques, y compris l'amélioration de la race chevaline».

154.
    En ce qui concerne la question de savoir si l'aide en question remplissait également la condition négative de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, en ce sens que ses effets sur le marché n'altéraient pas les échanges intracommunautaires dans une mesure contraire à l'intérêt commun, il ressort de la décision attaquée que, avant la création du PMI en janvier 1989, il n'y avait pas d'échanges entre la France et les autres États membres, ce qui implique que avant cette date il n'y avait même pas de concurrence entre le PMU et les autres opérateurs économiques présents sur le marché communautaire de la prise des paris. Dans ces conditions, la Commission a pu valablement conclure que les aides accordées au PMU entre 1982

et 1985 en faveur de l'informatisation de ses activités n'avaient pas pu produire d'effets perturbateurs sur le marché, contraires à l'intérêt communautaire.

155.
    Cette conclusion n'est pas infirmée par le compte-rendu de l'exposé donné par le directeur général du PMU lors d'une conférence des associations européennes du PMU, à Londres en mai 1987 (voir ci-dessus point 130), qui ne concernait, en termes généraux, que la politique du PMU à long terme et qui a eu lieu deux ans après que l'aide en question a été abolie, de sorte qu'il n'est pas de nature à mettre en cause la constatation de la Commission concernant l'absence d'effets perturbateurs sur le marché, avant 1989.

156.
    Il en est de même de la réponse du président du PMU donnée en 1987 au premier président de la Cour des comptes française (voir ci-dessus, point 130), qui est intervenue, en fait, à une date postérieure de deux ans à l'abolition de l'aide en question et antérieure de deux ans à la création du PMI, dans une période pendant laquelle l'expansion du PMU à l'étranger n'était qu'un des buts de sa politique à long terme. Enfin, ainsi que la Commission l'a souligné, à juste titre, la décision d'aider les sociétés de courses à procéder à l'informatisation des opérations d'organisation du pari mutuel a été prise bien avant la création en tant qu'entité juridique autonome, en 1985, du PMU et la décision de ce dernier d'étendre ses activités à l'étranger par la création du PMI en 1989.

157.
    Il résulte de ce qui précède que la Commission pouvait valablement conclure que l'aide en question était compatible avec le marché commun.

158.
    Par ailleurs, le Tribunal estime que cette conclusion de la Commission ne peut pas non plus être mise en cause par le grief de la requérante tiré de ce que la Commission aurait complètement ignoré le premier des trois critères qu'elle avait adoptés dans son Douzième Rapport sur la politique de concurrence, à savoir, l'appréciation d'une aide sectorielle dans un contexte communautaire. En effet, il résulte de la partie VII, troisième alinéa, de la décision attaquée, que l'aide en question a été appréciée dans «le contexte de la Communauté et non pas dans celui d'un seul État membre». Dès lors, la requérante ne saurait soutenir que ce n'est que dans le cadre de la procédure écrite que la Commission a, pour la première fois, fait valoir la considération, qui est du reste inhérente à tout examen de compatibilité d'une aide sectorielle avec le marché commun, que la contribution de l'aide en question au développement du pari mutuel et à l'amélioration de la race chevaline constituait un objectif légitime et conforme à l'intérêt de la Communauté. Enfin, et contrairement à ce que la requérante semble soutenir, l'appréciation d'une aide dans un contexte communautaire ne signifie pas qu'une aide ayant des effets positifs pour le développement d'un secteur dans un seul État membre, tel que la prise des paris en France, ne peut pas bénéficier d'une dérogation au titre de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, dans la mesure où, ainsi que la Commission l'a souligné, il est de l'intérêt de la Communauté qu'un secteur économique donné dispose dans un État membre d'une organisation et d'une structure efficaces.

159.
    Le Tribunal estime que la requérante ne saurait, non plus, reprocher à la Commission de n'avoir pas examiné si l'aide en question était nécessaire à la réalisation de l'objectif visé. Il est, en effet, clairement indiqué dans la décision attaquée que «les dérogations ne sont applicables que si la Commission est en mesure de constater que le libre jeu des forces du marché en l'absence des aides n'inciterait pas le bénéficiaire potentiel à adopter un comportement utile à la réalisation d'un des objectifs susvisés» [partie VII, quatrième alinéa, de la décision attaquée], et que, en ce qui concerne l'aide à l'informatisation du PMU, «les sociétés de courses n'étaient pas en mesure de financer elles-mêmes tous les investissements nécessaires». Par ailleurs, il est constant que, dès le début des années 80, les sociétés de courses connaissaient une situation financière déficitaire grave, ce qui explique pourquoi seule une intervention des autorités étatiques, et non pas des organismes financiers privés, était de nature à assurer le redressement d'une telle situation [voir partie IV, points 2) et 3), de la décision attaquée].

160.
    Quant au caractère proportionné de l'intensité de l'aide en question, il est certain que, dans la décision attaquée, celle-ci a été qualifiée par la Commission d'élevée. Toutefois, il n'en reste pas moins que, selon la décision attaquée, cette aide a été accordée bien avant la création du PMI, en janvier 1989, date à laquelle, en raison de l'état du développement de la concurrence et des échanges entre les États membres, elle n'était pas susceptible de produire des effets contraires à l'intérêt communautaire.

161.
    Enfin, le Tribunal estime que l'argument de la requérante, selon lequel la Commission n'aurait pas appliqué correctement ce même critère du fait qu'elle aurait apprécié l'intensité de l'aide en question de façon isolée, ne saurait, non plus, être accueilli. En effet, s'il est vrai que la Commission, du fait même qu'elle n'a pas appliqué correctement l'article 92, paragraphe 1, aux quatre autres mesures étatiques dénoncées par la requérante (voir ci-dessus points 62, 82, 111 et 122), ne pouvait pas apprécier leurs effets cumulatifs avec les effets de l'aide en cause, il n'en reste pas moins que ces avantages cumulatifs concernent une période pendant laquelle il n'existait ni concurrence ni échanges intracommunautaires. Par conséquent, l'appréciation de la compatibilité avec le marché commun de la mesure en question, dont les effets étaient, par ailleurs, d'une durée limitée, de 1982 à 1985, n'est pas affectée par l'existence d'autres aides octroyées avant 1989 au PMU.

162.
    Il en résulte que la Commission pouvait valablement considérer que, compte tenu de l'état des échanges intracommunautaires à l'époque des faits, l'aide en question, bien que d'une intensité élevée, était, néanmoins, compatible avec le marché commun.

— Sur la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA avant 1989

163.
    Ainsi qu'il ressort de la décision attaquée, cette aide a été considérée comme compatible avec le marché commun jusqu'en 1989, date à partir de laquelle les sociétés de courses ont dû procéder à une consignation permanente auprès du Trésor public, afin de compenser l'avantage qui en découlait. Or, ainsi qu'il vient d'être constaté, l'appréciation de la Commission repose sur une erreur concernant le cadre temporel dans lequel elle devait être effectuée (voir ci-dessus points 118 à 122), ce qui empêche le Tribunal de se prononcer sur l'existence même de l'aide en question. Toutefois, le Tribunal estime que, dans la mesure où la compatibilité de l'aide avec le marché commun jusqu'en 1989 est fondée par la Commission sur les mêmes motifs que ceux concernant l'aide résultant de l'arrondissement des gains au décime inférieur, cette constatation de la Commission ne saurait être mise en cause, étant donné que ces motifs, ainsi qu'il vient d'être constaté, ne sont pas entachés d'une erreur d'appréciation manifeste (voir ci-dessus points 150 à 159). Il s'ensuit que, malgré l'erreur commise en l'espèce par la Commission, celle-ci était fondée à considérer que l'aide en question était, jusqu'en 1989, compatible avec le marché commun.

— Sur l'exemption jusqu'en 1989 de la participation à l'effort de construction

164.
    La requérante soutient que, sur ce point également, la décision est viciée pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet de deux autres aides déclarées compatibles avec le marché commun. Or, dans la mesure où les arguments de la requérante concernant ces autres mesures ne sont pas fondés (voir ci-dessus points 150 à 163), il en est de même des griefs soulevés à l'encontre de l'aide en question.

165.
    Il résulte de tout ce qui précède que le moyen de la requérante tiré d'une application erronée de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité n'est pas fondé et doit, par conséquent, être rejeté.

Sur l'obligation de récupération d'une aide incompatible avec le marché commun

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

166.
    Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que la décision attaquée doit être annulée aux motifs, d'une part, qu'elle limite l'obligation de restitution de l'aide résultant de l'exonération de la contribution à l'effort de construction, non pas à la période ayant débuté en 1989, quand le PMU a commencé à avoir des activités dans d'autres pays de la Communauté, mais à la seule période postérieure à l'ouverture de la procédure, à savoir au 11 janvier 1991, en raison d'un arrêt du Conseil d'État français de 1962, se prononçant en faveur du caractère agricole des activités des sociétés de courses et, partant, de l'exonération de la contribution à l'effort de construction au profit de ces dernières, et, d'autre part, qu'elle confie aux autorités françaises la tâche de calculer le montant de l'aide à restituer.

167.
    S'agissant, en premier lieu, de l'obligation de restituer l'aide en question, la requérante soutient que le motif tiré de cet arrêt du Conseil d'État pour justifier la limitation dans le temps de cette obligation est en contradiction avec la partie V, point 7), de la décision attaquée, où la Commission a, précisément, exposé que cet arrêt, relatif à deux sociétés de courses non membres du PMU, ne concernait nullement leurs activités de prises de paris ni, par conséquent, l'activité du PMU, à savoir l'organisation et le traitement des paris, qui serait manifestement étrangère à toute activité agricole.

168.
    A cet égard, la requérante souligne que l'argument de la Commission contenu dans son mémoire en défense, selon lequel l'arrêt du Conseil d'État, précité, aurait créé dans le chef du bénéficiaire une confiance légitime dans le caractère régulier de la mesure en question, ce qui empêcherait les autorités françaises d'exiger la restitution de l'aide pour la période antérieure au 11 janvier 1991, date del'ouverture de la procédure, ne figure pas dans la décision attaquée. En outre, la Commission aurait confondu la «confiance légitime» du bénéficiaire d'une aide avec l'impossibilité pour un État membre de récupérer une aide illégale. En tout état de cause, une telle justification serait contraire à la jurisprudence en la matière, selon laquelle un État membre qui a octroyé une aide en violation des règles de procédure de l'article 93 du traité, ne peut pas invoquer la confiance légitime des bénéficiaires pour ne pas exiger la restitution de cette aide (arrêt de la Cour du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C-5/89, Rec. p. I-3437). Enfin, dans la mesure où l'arrêt du Conseil d'État français ne concernait ni les activités de collecte des paris sur les courses hippiques ni la compatibilité de la mesure en question avec les règles des articles 92 et suivants du traité, l'on ne pourrait parler d'une quelconque confiance légitime dans le chef du PMU.

169.
    S'agissant, en second lieu, du grief tiré de ce que la Commission n'aurait pas dû laisser au gouvernement français la responsabilité de calculer lui-même le montant de l'aide à récupérer, la requérante soutient que, dans la mesure où le prélèvement dont le PMU a été exonéré est déterminé sur la base de la feuille des salaires versés par un employeur, il suffirait de connaître le taux du prélèvement appliqué ainsi que le détail des salaires payés par le PMU pendant la période concernée, pour calculer le montant en cause. En outre, dans la mesure où la Commission était en possession des chiffres relatifs au montant des prélèvements auxquels l'État français a renoncé en 1986 et en 1990, ainsi qu'il ressort de la décision attaquée, il ne devrait pas y avoir de difficultés pour obtenir les chiffres correspondants pour les autres années. Enfin, la Commission ne saurait invoquer l'insuffisance des informations dont elle disposait pour justifier la décision de confier à l'État français le soin de déterminer lui-même le montant des aides à restituer, étant donné qu'elle a disposé de plus de quatre ans pour obtenir de l'État français les données chiffrées.

170.
    La requérante ajoute que, selon un principe fondamental du droit communautaire, la Commission n'aurait, en tout état de cause, pas le droit de déléguer des pouvoirs

discrétionnaires qui lui sont confiés en vertu du traité (arrêt de la Cour du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, Rec. p. 11) et qu'elle n'aurait pas délimité en l'espèce la portée des pouvoirs ainsi délégués, ni déterminé les modalités de leur exercice. De plus, une telle délégation de pouvoirs aurait pour effet de priver les particuliers de la protection juridictionnelle que leur garantit l'article 173 du traité.

171.
    Enfin, la requérante soutient que la restitution de l'aide en question n'a pas été réclamée dans sa totalité par les autorités françaises. Elle relève que, ainsi qu'il résulte de la correspondance de la Commission avec les autorités françaises et, en particulier, de la lettre du représentant de la France, en date du 10 janvier 1994, l'exonération de la contribution des employeurs à l'effort de construction avait été abolie avec effet au 1er janvier 1994, ce qui signifie que la restitution en cause devrait couvrir une période de presque trois ans, à savoir de 1991 à 1993 inclus. Or, il ressortirait de cette même lettre que les autorités françaises n'ont procédé à la récupération en cause que pour les seules années 1992 et 1993 et non pour 1991.

172.
    La Commission soutient que, si les bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée régulièrement, ils ont, néanmoins, la possibilité d'invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont légitimement pu fonder leur confiance dans le caractère régulier de cette aide et de s'opposer par conséquent à son remboursement (arrêt du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, précité).

173.
    Quant à la possibilité pour un État membre de se prévaloir de la confiance légitime des bénéficiaires d'une aide pour ne pas demander son remboursement, la Commission relève que, selon l'arrêt du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, précité, un État membre «ne saurait invoquer la confiance légitime des bénéficiaires pour se soustraire à l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution d'une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l'aide», ce qui ne serait pas le cas en l'espèce (point 17 de l'arrêt).

174.
    La Commission considère que l'arrêt du Conseil d'État français de 1962, qualifiant d'agricoles les activités des sociétés de courses et, partant, justifiant leur exonération de la contribution à l'effort de construction, était de nature à fonder, dans leur chef, une confiance légitime dans le caractère régulier de la mesure en question jusqu'à l'ouverture de la procédure, lorsque cette mesure fut expressément qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

175.
    Elle ajoute que, s'il est vrai que l'arrêt du Conseil d'État français de 1962 ne concernait pas les membres du PMU et ne portait ni sur les activités de prise de paris sur les chevaux ni sur la question de la compatibilité de la mesure en cause avec les règles du traité en matière d'aides d'État, il résultait, néanmoins, de cet arrêt que les sociétés de courses devaient être considérées comme des entreprises agricoles, et donc, non soumises à la contribution à l'effort de construction.

176.
    En ce qui concerne la tâche confiée aux autorités françaises de déterminer le montant d'aide à récupérer, la Commission fait valoir que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne s'agit pas d'une délégation de pouvoirs, mais d'un cas de coopération réciproque entre la Commission et l'État membre concerné, relevant de l'article 5 du traité. Elle souligne que cette pratique a été suivie dans d'autres cas [décision 88/468/CEE de la Commission, du 29 mars 1988, relative aux aides accordées par le gouvernement français à une entreprise de machines agricoles à Saint-Dizier, Angers et Croix (International Harvester/Tenneco), JO L 229, p. 37] et qu'en l'espèce les autorités françaises n'ont aucun pouvoir discrétionnaire et sont tenues de justifier le calcul du montant de l'aide à récupérer.

177.
    Quant aux critiques formulées par la requérante au sujet du contrôle de la procédure de restitution de l'aide, la Commission soutient que celles-ci concernent l'exécution de la décision attaquée et non pas sa légalité, qui fait seule l'objet du recours.

178.
    La partie intervenante souscrit aux arguments de la Commission et souligne que la Commission n'est pas tenue d'exiger la restitution d'une aide et qu'elle dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, qui ne peut être sanctionné par le juge communautaire qu'en cas d'erreur manifeste (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumons, C-354/90, Rec. p. I-5505).

Appréciation du Tribunal

179.
    Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que, lorsque la Commission constate l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, elle peut enjoindre à l'État membre concerné d'ordonner à l'entreprise bénéficiaire sa restitution (arrêt Deufil/Commission, précité, point 24), la suppression d'une aide illégale par voie de récupération étant la conséquence logique de cette constatation dans la mesure où elle permet le rétablissement de la situation antérieure (arrêts du 21 mars 1990, Belgique/Commission, précité, point 66, et du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, précité, point 47). Ce faisant, la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation, qui est nécessaire pour la mise en oeuvre des décisions prises en application de l'article 93, paragraphe 2, du traité, dans la mesure où l'adoption de celles-ci implique l'exercice d'un tel pouvoir d'appréciation (arrêt du 14 février 1990, France/Commission, précité, point 15).

180.
    Il convient, ainsi, d'examiner si la Commission, lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation pour ordonner à l'État membre concerné de récupérer une aide déclarée incompatible avec le marché commun, peut limiter dans le temps les effets de cette décision, au motif qu'un arrêt d'une juridiction nationale, par sa teneur, serait, selon l'État membre concerné, de nature à créer dans le chef du bénéficiaire de l'aide une confiance légitime en sa légalité.

181.
    A cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, un État membre, dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles prévues à l'article 93, du traité, ne saurait invoquer la confiance légitime de l'entreprise bénéficiaire pour se soustraire à l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution d'une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer ladite aide. En effet, reconnaître aux États membres une telle possibilité, reviendrait à priver les dispositions des articles 92 et 93 du traité de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l'efficacité des décisions prises par la Commission en vertu de ces dispositions du traité (voir en dernier lieu, arrêt de la Cour du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, précité, point 48).

182.
    Il convient, toutefois, de rappeler que l'on ne saurait exclure la possibilité, pour le bénéficiaire d'une aide illégale, d'invoquer des circonstances exceptionnelles ayant légitimement pu fonder sa confiance dans le caractère régulier de cette aide. Dans un tel cas, la reconnaissance d'une confiance légitime dans son chef présuppose que l'aide ait été accordée dans le respect de la procédure prévue par l'article 93 du traité (arrêts de la Cour du 10 juin 1993, Commission/Grèce, C-183/91, Rec. p. I-3131, point 18, et du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, précité, point 51).

183.
    Il résulte des considérations qui précèdent qu'il n'incombe pas à l'État membre concerné, mais à l'entreprise bénéficiaire, d'invoquer l'existence des circonstances exceptionnelles ayant pu fonder sa confiance légitime afin de s'opposer à la restitution d'une aide illégale, et ceci dans le cadre des procédures devant les autorités étatiques ou le juge national (arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Siemens/Commission, T-459/93, Rec. p. II-1675, point 104).

184.
    Par conséquent, la Commission ne pouvait pas motiver sa décision de limiter dans le temps l'obligation incombant aux autorités françaises de récupérer l'aide illégalement accordée au PMU en se limitant à invoquer la position adoptée par ces dernières concernant la confiance légitime alléguée dans le chef du PMU.

185.
         Il s'ensuit que la décision attaquée, dans la mesure où elle limite dans le temps l'obligation pour les autorités françaises d'exiger la restitution de l'aide résultant de l'exonération de la contribution à l'effort de construction au bénéfice du PMU, non pas à partir de 1989, date à compter de laquelle elle a été déclarée incompatible, mais à partir de l'engagement de la procédure, soit le 11 janvier 1991, est entachée d'une violation de l'article 93, paragraphe 2, du traité, et doit être annulée.

186.
    Quant au second grief de la requérante, tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit en confiant au gouvernement français la tâche de calculer le montant exact de l'aide à restituer, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence en la matière, l'obligation pour l'État membre de supprimer,conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité, une aide considérée comme incompatible avec le marché commun, vise au rétablissement de la situation antérieure, objectif qui est atteint dès que l'aide en cause, augmentée le cas

échéant des intérêts de retard, est restituée par le bénéficiaire à l'État (voir arrêt de la Cour du 4 avril 1995, Commission/Italie, C-350/93, Rec. p. I-699, points 20 à 22).

187.
    Toutefois, ni la jurisprudence ni aucune disposition du droit communautaire n'exige que la Commission, lorsqu'elle ordonne la restitution d'une aide déclarée incompatible avec le marché commun, détermine le montant de l'aide à restituer. En effet, les exigences de la jurisprudence en la matière se limitent à ce que, d'une part, la récupération des aides illégalement octroyées aboutisse au rétablissement de la situation antérieure et, d'autre part, cette restitution soit effectuée selon les modalités prévues par le droit national, sans que l'application des dispositions de ce dernier puisse porter atteinte à la portée et à l'efficacité du droit communautaire (arrêts de la Cour du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, points 18 à 25, et du 2 février 1989, Commission/Allemagne, 94/87, Rec. p. 175, point 12; arrêt Siemens/Commission, précité, point 82).

188.
    Il convient d'ajouter que, dans la mesure où le calcul du montant de l'aide à récupérer peut, comme en l'espèce, nécessiter la prise en considération de régimes d'imposition dont l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont fixés directement par la législation nationale applicable en la matière, la Commission peut valablement se limiter à constater de manière générale l'obligation pour le bénéficiaire de restituer l'aide en question et laisser aux autorités nationales la tâche de calculer le montant précis de l'aide à restituer (voir, par analogie, arrêt Air France/Commission, précité, point 165).

189.
    Le Tribunal estime que, contrairement à ce que soutient la requérante, loin de constituer une délégation de pouvoir illégale, la décision de la Commission de confier au gouvernement français la tâche de calculer le montant de l'aide à restituer s'inscrit dans le cadre plus large de l'obligation de coopération loyale liant mutuellement la Commission et les États membres dans la mise en oeuvre de l'article 93 du traité (pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'article 93, paragraphe 1, qui prévoit l'examen permanent par la Commission des aides existantes, voir arrêt de la Cour du 29 juin 1995, Espagne/Commission, C-135/93, Rec. p. I-1651, point 24, et du 15 octobre 1996, Ijssel-Vliet Combinatie, C-311/94, Rec. p. I-5023, point 36; pour ce qui est des difficultés rencontrées par les États membres lors de l'exécution d'une décision de la Commission décidant la restitution d'une aide, voir arrêt de la Cour du 2 février 1989, Commission/Allemagne, précité, point 9, du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, précité, points 13 à 16, et du 10 juin 1993, Commission/Grèce, précité, point 19).

190.
    Quant aux arguments de la requérante tirés de ce que l'aide en question n'aurait finalement pas été restituée dans sa totalité, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la légalité d'une décision en matière d'aides doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission pouvait disposer au

moment où elle l'a arrêtée (arrêt de la Cour du 15 mars 1994, Banco Exterior de Espana, C-387/92 Rec. p. I-877, points 12 et 13, et du 26 septembre 1996, France/Commission, précité, point 33). Or, les arguments de la requérante ne se rapportent pas à la légalité de l'adoption de la décision attaquée, mais aux modalités de son exécution, de sorte qu'ils sont dépourvus de pertinence en l'espèce.

191.
    Il résulte de ce qui précède que le grief de la requérante, tiré de ce que la décision attaquée, en confiant aux autorités françaises la tâche de calculer le montant de l'aide à restituer, serait entachée d'une erreur de droit, n'est pas fondé et doit, dès lors, être rejeté.

Sur la violation de l'article 190 du traité

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

192.
    La requérante soutient que, ainsi qu'il résulte des développements consacrés aux moyens précédents, la décision attaquée est entachée d'une absence de motifs et doit, par conséquent, être annulée.

193.
    Elle ajoute que la motivation d'une décision doit être examinée en fonction des motifs qui y sont contenus et non pas de motifs supplémentaires soulevés pour la première fois lors de la procédure contentieuse. Par conséquent, le Tribunal devrait, dans le cadre de l'exercice de son contrôle juridictionnel, écarter les motifs soulevés par la Commission pour la première fois dans son mémoire en défense, selon lesquels a) le PMU «fait l'objet d'une lourde imposition, nettement supérieure à celle des autres activités et des autres entreprises», b) «dans le contexte d'une telle fiscalité lourde et dérogatoire, il est légitime, pour l'État, de contribuer à la restructuration des entreprises concernées afin de garantir ses propres recettes pour l'avenir», c) l'aide à l'informatisation du PMU devait contribuer «surtout à l'amélioration de la race chevaline, ce qui constitue un objectif légitime et conforme à l'intérêt de la Communauté», d) «l'objectif final de la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA était l'amélioration de la race chevaline» et e) la limitation dans le temps de l'obligation de restituer l'aide résultant de l'exonération du PMU de la contribution à l'effort de construction serait justifiée par la confiance légitime créée dans le chef du PMU du fait de l'arrêt du Conseil d'État français de 1962, précité.

194.
    Enfin, la requérante soutient que la décision attaquée doit également être annulée, pour violation de l'article 190 du traité, en raison du fait que la Commission n'a pas pris position à l'égard de l'aide dénoncée dans sa plainte concernant l'exemption du PMU du paiement de toute forme d'impôt sur le revenu.

195.
    La Commission considère que ce moyen ne constitue pas un moyen autonome et renvoie à cet effet à ses observations sur le fond de l'affaire. Elle précise toutefois que, si ce n'est qu'au stade de la procédure écrite qu'elle s'est référée

particulièrement à l'objectif de l'aide à la restructuration accordée au PMU, consistant à préserver les recettes de l'État (voir ci-dessus point 46), ceci s'explique par le fait qu'une telle considération est inhérente à toute décision en matière d'aides d'État. En outre, cette constatation ne visait qu'à répondre à l'argument de la requérante soulevé pour la première fois dans la requête, selon lequel la baisse des prélèvements de l'État sur les paris en 1985 était une mesure ad hoc spécialement destinée à financer le plan de redressement du PMU.

196.
    S'agissant de la référence faite dans son mémoire en défense à la confiance légitime du PMU, la Commission soutient que cet argument ne fait que compléter la motivation contenue dans la décision attaquée concernant l'impossibilité pour les autorités françaises de prélever l'imposition en question du fait de l'arrêt précité du Conseil d'État de 1962.

Appréciation du Tribunal

i

197.
    L'ensemble des griefs de la requérante tirés, dans le cadre du présent moyen, d'une violation de l'article 190 du traité ayant déjà été examiné dans le cadre des moyens précédents, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'y répondre dans le cadre du présent moyen.

198.
    Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où, d'une part, elle considère que les avantages accordés au PMU résultant a) des facilités de trésorerie octroyées au PMU lui permettant de différer le paiement de certains prélèvements sur les paris, b) de la modification de la répartition des prélèvements intervenue en 1985 et 1986, c) de la mise à disposition des gains non réclamés et d) de la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA, après le 1er janvier 1989, ne constituent pas des aides d'État, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. D'autre part, la décision attaquée doit également être annulée dans la mesure où elle limite l'obligation de l'État français d'exiger la restitution de l'aide résultant de l'exonération du PMU de la contribution à l'effort de construction, non pas à partir de 1989, mais à partir du 11 janvier 1991.

Sur les conclusions visant à faire adresser une injonction à la Commission

199.
    Dans ses conclusions, la requérante demande au Tribunal d'ordonner à la Commission de réexaminer immédiatement sa plainte et de prendre les mesures qui s'imposent en application de l'article 176 du traité.

200.
    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge communautaire d'adresser, dans le cadre du contrôle de légalité qu'il exerce, des injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières, mais qu'il incombe à l'administration concernée de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt rendu dans le cadre d'un recours en annulation. Dès lors, ces

conclusions de la requérante doivent être rejetées comme irrecevables (arrêt du Tribunal du 12 juin 1997, Tiercé Ladbroke/Commission, T-504/93, Rec. p. II-923, point 45).

Sur les dépens

201.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 87, paragraphe 3, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Le recours ayant été partiellement accueilli et les parties ayant l'une et l'autre conclu à la condamnation de l'autre aux dépens, il y a lieu de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.

202.
    Conformément à l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la partie intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

déclare et arrête:

1)    La décision 93/625/CEE de la Commission, du 22 septembre 1993, concernant plusieurs aides accordées par les autorités françaises au Pari mutuel urbain (PMU) et aux sociétés de courses, est annulée dans la mesure où il est décidé que les avantages accordés au PMU résultant a) de la modification de la répartition des prélèvements intervenue en 1985 et 1986, b) des facilités de trésorerie octroyées à ce dernier par l'autorisation de différer le paiement de certains prélèvements sur les paris, c) de la mise à disposition des gains non réclamés et d) de la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA, après le 1er janvier 1989, ne constituent pas des aides d'État, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, ainsi que dans la mesure où il est décidé que l'obligation de l'État français d'exiger la restitution de l'aide résultant de l'exonération du PMU de la contribution à l'effort de construction ne remonte pas à 1989, mais au 11 janvier 1991.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Bellamy
Vesterdorf
Briët

        Kalogeropoulos                    Potocki

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 janvier 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

A. Kalogeropoulos


1: Langue de procédure: l'anglais.