Language of document : ECLI:EU:C:2016:776

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 octobre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Articles 34 et 36 TFUE – Libre circulation des marchandises – Réglementation nationale – Médicaments à usage humain soumis à prescription – Vente par les pharmacies – Fixation de prix uniformes – Restriction quantitative à l’importation – Mesure d’effet équivalent – Justification – Protection de la santé et de la vie des personnes »

Dans l’affaire C‑148/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 24 mars 2015, parvenue à la Cour le 30 mars 2015, dans la procédure

Deutsche Parkinson Vereinigung eV

contre

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan (rapporteur), A. Arabadjiev, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour Deutsche Parkinson Vereinigung eV, par M. T. Diekmann, Rechtsanwalt, Mme K. Nordlander, advokat et M. Meulenbelt, advocaat, ainsi que par Mme D. Costesec, solicitor,

–        pour Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, par Me C. Dechamps, Rechtsanwalt, et M. J. Schwarze,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et A. Lippstreu, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren, ainsi que par MM. E. Karlsson et L. Swedenborg, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve, J. Herkommer et A. Sipos, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 34 et 36 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Deutsche Parkinson Vereinigung eV (ci‑après « DPV ») à la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (association de lutte contre la concurrence déloyale, ci‑après la « ZBUW »), au sujet de la fixation en droit allemand de prix uniformes pour la vente par les pharmacies des médicaments à usage humain soumis à prescription.

 Le cadre juridique allemand

 La loi sur les médicaments

3        L’article 78, paragraphe 1, première phrase, du Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz) (loi sur les médicaments) prévoit :

« Le ministère fédéral de l’Économie et de la technologie est habilité […] à fixer […]

1.      des fourchettes de prix pour les médicaments qui sont délivrés pour la revente par les grossistes, les pharmacies et les vétérinaires ».

4        Par la loi du 19 octobre 2012 (BGBl. I, p. 2192), la phrase suivante a été insérée à l’article 78, paragraphe 1, de la loi sur les médicaments :

« L’ordonnance sur le prix des médicaments, qui a été adoptée sur le fondement de la première phrase, s’applique également aux médicaments qui sont introduits dans le champ d’application de la présente loi en vertu de l’article 73, paragraphe 1, première phrase, point 1a. »

5        L’article 73, paragraphe 1, première phrase, point 1a, de la loi sur les médicaments, auquel l’article 78, paragraphe 1, de cette loi fait référence, concerne la vente par correspondance des médicaments délivrés en Allemagne à des consommateurs finaux par des pharmacies ayant leur siège dans un autre État membre de l’Union européenne. La chambre commune des juridictions fédérales supérieures allemandes a jugé, par ordonnance du 22 août 2012, que, à l’instar de la version modifiée de la loi sur les médicaments, il convenait d’interpréter la rédaction plus ancienne de cette loi en ce sens que l’Arzneimittelpreisverordnung (ordonnance sur le prix des médicaments) s’applique également à de telles ventes.

6        L’article 78, paragraphe 2, de la loi sur les médicaments dispose :

« Les prix et les fourchettes de prix doivent prendre en compte les intérêts légitimes des consommateurs de médicaments, des vétérinaires, des pharmacies et des grossistes. Il convient de garantir un prix uniforme de délivrance par les pharmacies pour les médicaments qui ne peuvent circuler en dehors des pharmacies […] »

 L’ordonnance sur le prix des médicaments

7        L’article 1er de l’ordonnance sur le prix des médicaments prévoit que le fabricant doit fixer un prix pour son médicament qui, selon l’article 2 de cette ordonnance, doit encore être majoré des suppléments destinés aux grossistes et, ainsi que le prévoit l’article 3 de ladite ordonnance, aux pharmacies. Cette même ordonnance ne s’applique pas aux médicaments non soumis à prescription.

 La loi relative à la publicité dans le secteur de la santé

8        Il découle du dossier soumis à la Cour que l’article 7, paragraphe 1, point 2, du Heilmittelwerbegesetz (loi relative à la publicité dans le secteur de la santé) interdit les dotations en argent, telles que les rabais et les bonis, ainsi que les cadeaux publicitaires pour les médicaments soumis à prescription.

 Les faits au principal et les questions préjudicielles

9        DPV est une organisation d’entraide dont le but est d’améliorer les conditions de vie de patients atteints de la maladie de Parkinson et de leurs familles. Par une lettre du mois de juillet 2009 faisant la promotion d’une coopération entre DPV et la pharmacie par correspondance néerlandaise DocMorris, DPV a présenté à ses membres un système de bonus qui prévoit pour les médicaments traitant la maladie de Parkinson, soumis à prescription médicale et ne pouvant être obtenus que dans des pharmacies, différents bonus lors de leur acquisition auprès de DocMorris par des membres de DPV (ci‑après le « système de bonus »).

10      La ZBUW considère, notamment, que le système de bonus viole la réglementation allemande qui prévoit la fixation d’un prix uniforme de délivrance par les pharmacies pour les médicaments soumis à prescription.

11      Il ressort du dossier soumis à la Cour que le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) a fait droit à la demande en cessation présentée par la ZBUW et a interdit à DPV de conseiller le système de bonus d’une manière analogue à celle utilisée au moyen de la lettre envoyée au mois de juillet 2009. DPV a introduit un recours contre l’arrêt du Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) devant la juridiction de renvoi.

12      Cette juridiction relève que le système de bonus viole les dispositions nationales pertinentes non seulement lorsqu’un pharmacien délivre un médicament dont le prix est imposé à un prix différent de celui qui doit être facturé selon l’ordonnance sur le prix des médicaments, mais également lorsque, parallèlement à l’achat du médicament au prix imposé, il est accordé au client des avantages qui lui font apparaître l’achat comme étant économiquement plus avantageux.

13      La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, dans une situation telle que celle en l’espèce, l’article 78, paragraphe 1, de la loi sur les médicaments, tant dans sa version initiale que dans sa version modifiée, est constitutive d’une restriction interdite en vertu de l’article 34 TFUE.

14      Dans le cas où les conditions prévues à cet article seraient réunies, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) se demande si la fixation de prix imposés peut être justifiée au titre de l’article 36 TFUE pour des motifs de protection de la santé et de la vie des personnes. Selon cette juridiction, l’examen de l’existence d’une justification soulève, en particulier, la question de savoir si la récente possibilité offerte aux populations rurales de s’approvisionner en médicaments au moyen de la vente par correspondance est susceptible à tout le moins de relativiser la jurisprudence de la Cour résultant, notamment, en dernier lieu, de l’arrêt du 13 février 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68).

15      La juridiction de renvoi est d’avis que l’appréciation de la question de savoir si seule la fixation de prix imposés pour les médicaments soumis à prescription assurerait un approvisionnement uniforme de la population couvrant l’ensemble du territoire en médicaments soumis à prescription sera très vraisemblablement déterminante pour la solution du litige au principal. Cette juridiction relève que, jusqu’à présent, la ZBUW n’a présenté ni une argumentation concrète sur ce point ni des pièces étayant une telle argumentation. L’exposé des motifs de la réglementation nationale en cause au principal se contenterait, lui aussi, d’un simple renvoi aux prétendus risques que le système de prix imposés en cause au principal vise à combattre.

16      À cet égard, la juridiction de renvoi nourrit des doutes, en outre, sur le point de savoir si, au regard de la possibilité d’une livraison par correspondance, il conviendrait, le cas échéant, de tolérer d’éventuelles menaces pesant sur les pharmacies traditionnelles, notamment dans les zones rurales.

17      Pour autant que d’autres motifs sont avancés dans l’exposé des motifs de la loi du 19 octobre 2012, la juridiction de renvoi ne les considère pas d’emblée comme une justification suffisante de restreindre la libre circulation des marchandises.

18      Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 34 TFUE doit-il être interprété en ce sens que la fixation de prix imposés pour les médicaments soumis à prescription, édictée par le droit national, constitue une mesure d’effet équivalent au sens de cet article ?

2)       Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à la première question : la fixation de prix imposés pour les médicaments soumis à prescription est-elle justifiée en vertu de l’article 36 TFUE aux fins de la protection de la santé et de la vie humaine, notamment si ce n’est que par ce moyen que peut être garanti dans toute l’Allemagne, en particulier dans les zones rurales, un approvisionnement uniforme en médicaments de la population couvrant l’ensemble du territoire ?

3)       Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à la deuxième question : quelles sont les exigences qui pèsent sur la constatation judiciaire que la situation visée dans le deuxième membre de phrase de la deuxième question existe réellement ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

19      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la fixation de prix uniformes pour la vente par les pharmacies de médicaments à usage humain soumis à prescription, constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation au sens de cet article.

20      À titre liminaire, il convient de rappeler que la libre circulation des marchandises est un principe fondamental du traité FUE qui trouve son expression dans l’interdiction, énoncée à l’article 34 TFUE, des restrictions quantitatives à l’importation entre les États membres ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent (arrêt du 5 juin 2007, Rosengren e.a., C‑170/04, EU:C:2007:313, point 31).

21      Dans l’affaire au principal, il est constant que le régime de prix imposés s’applique tant aux pharmacies ayant leur siège en Allemagne qu’à celles établies dans d’autres États membres. Il convient, dès lors, d’examiner si ce régime peut être qualifié de « mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative », au sens de l’article 34 TFUE.

22      À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l’interdiction, établie à l’article 34 TFUE, des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives vise toute mesure des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les importations entre les États membres (voir arrêt du 9 septembre 2008, Commission/Allemagne, C‑141/07, EU:C:2008:492, point 28 et jurisprudence citée).

23      La Cour a également jugé, s’agissant d’une interdiction imposée par le droit allemand de vendre par correspondance des médicaments dont la vente est réservée exclusivement aux pharmacies dans l’État membre concerné, qu’une telle interdiction gêne davantage les pharmacies situées en dehors de l’Allemagne que celles situées sur le territoire allemand. Si, pour ces dernières, il est peu contestable que cette interdiction les prive d’un moyen supplémentaire ou alternatif d’atteindre le marché allemand des consommateurs finals de médicaments, il n’en demeure pas moins qu’elles conservent la possibilité de vendre les médicaments dans leurs officines. En revanche, Internet serait un moyen plus important pour les pharmacies qui ne sont pas établies sur le territoire allemand d’atteindre directement ledit marché. Une interdiction qui frappe davantage les pharmacies établies en dehors du territoire allemand pourrait être de nature à gêner davantage l’accès au marché des produits en provenance d’autres États membres que celui des produits nationaux et constitue, dès lors, une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative, au sens de l’article 34 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband, C‑322/01, EU:C:2003:664, points 74 à 76).

24      En l’occurrence, il importe de constater que, comme la ZBUW ainsi que les gouvernements allemand et suédois l’ont eux-mêmes souligné, les pharmacies traditionnelles sont, en principe, mieux à même que les pharmacies par correspondance de dispenser aux patients des conseils individuels par du personnel d’officine et d’assurer un approvisionnement en médicaments en cas d’urgence. Dans la mesure où les pharmacies par correspondance ne peuvent pas, du fait de leur offre de services restreinte, remplacer de manière appropriée de tels services, il convient de considérer que la concurrence par les prix est susceptible de représenter un paramètre concurrentiel plus important pour ces dernières que pour les pharmacies traditionnelles, ce paramètre conditionnant leur possibilité d’accéder directement au marché allemand et de rester compétitives sur celui‑ci.

25      Par conséquent, et dès lors que la vente par correspondance constitue un moyen plus important, voire, éventuellement, le seul moyen compte tenu des caractéristiques particulières du marché allemand telles qu’elles ressortent du dossier soumis à la Cour, pour les pharmacies établies dans d’autres États membres que pour les pharmacies établies en Allemagne d’accéder directement à ce marché, la réglementation nationale en cause au principal n’affecte pas de la même manière la vente des médicaments nationaux et celle des médicaments en provenance d’autres États membres.

26      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que l’imposition de prix de vente uniformes, telle que prévue par la réglementation allemande, frappe davantage les pharmacies établies dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne que celles qui ont leur siège sur le territoire allemand, ce qui pourrait être de nature à gêner davantage l’accès au marché des produits en provenance d’autres États membres que celui des produits nationaux.

27      Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la fixation de prix uniformes pour la vente par les pharmacies de médicaments à usage humain soumis à prescription, constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation, au sens de cet article, dès lors que cette réglementation affecte davantage la vente de médicaments soumis à prescription par des pharmacies établies dans d’autres États membres que la vente de ces médicaments par des pharmacies établies sur le territoire national.

 Sur les deuxième et troisième questions

28      Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 36 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la fixation de prix uniformes pour la vente par les pharmacies de médicaments à usage humain soumis à prescription, peut être justifiée aux fins de la protection de la santé et de la vie des personnes, au sens de cet article.

29      À titre liminaire, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l’article 36 TFUE, en tant qu’exception à la règle de la libre circulation des marchandises à l’intérieur de l’Union, est d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêts du 10 janvier 1985, Association des Centres distributeurs Leclerc et Thouars Distribution, 229/83, EU:C:1985:1, point 30 ; du 11 septembre 2008, Commission/Allemagne, C‑141/07, EU:C:2008:492, point 50, et du 9 décembre 2010, Humanplasma, C‑421/09, EU:C:2010:760, point 38).

30      S’agissant d’une mesure nationale relevant du domaine de la santé publique, la Cour a jugé à maintes reprises que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et les intérêts protégés par le traité et qu’il appartient aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique ainsi que de la manière dont ce niveau doit être atteint. Celui-ci pouvant varier d’un État membre à l’autre, il convient de reconnaître aux États membres une marge d’appréciation (voir arrêt du 12 novembre 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, point 118 et jurisprudence citée).

31      En particulier, la nécessité d’assurer l’approvisionnement stable du pays à des fins médicales essentielles est susceptible de justifier, au regard de l’article 36 TFUE, une entrave aux échanges entre les États membres, dans la mesure où cet objectif relève de la protection de la santé et de la vie des personnes (voir arrêt du 28 mars 1995, Evans Medical et Macfarlan Smith, C‑324/93, EU:C:1995:84, point 37).

32      S’il est constant, dans l’affaire au principal, que la vente par correspondance de médicaments soumis à prescription médicale n’est plus interdite en Allemagne, la ZBUW ainsi que les gouvernements allemand et suédois font valoir que le système de prix uniformes qui s’applique à la vente de tels médicaments est justifié afin d’assurer auprès de la population allemande un approvisionnement en médicaments sûr et de qualité.

33      En particulier, selon le gouvernement allemand, ledit système vise à assurer que les pharmacies par correspondance ne s’engagent pas dans une concurrence ruineuse par les prix qui entraînerait la disparition de pharmacies traditionnelles, surtout dans les zones rurales ou peu peuplées qui représentent des lieux d’implantation moins attractifs pour ces dernières. Ce gouvernement insiste sur le fait que seules de telles pharmacies peuvent assurer un approvisionnement sûr et de qualité, surtout en cas d’urgence, ainsi que des conseils individuels et un contrôle efficace des médicaments distribués.

34      Si l’objectif d’assurer un approvisionnement sûr et de qualité de médicaments sur tout le territoire national relève, en principe, de l’article 36 TFUE, il n’en demeure pas moins qu’une réglementation qui est de nature à restreindre une liberté fondamentale garantie par le traité, telle que la libre circulation des marchandises, ne peut être valablement justifiée que pour autant qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre, 2010, Humanplasma, C‑421/09, EU:C:2010:760, point 34, ainsi que du 23 décembre 2015, Scotch Whisky Association e.a., C‑333/14, EU:C:2015:845, point 33).

35      Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il appartient aux autorités nationales, dans chaque cas d’espèce, d’apporter les preuves nécessaires à cet effet. Les raisons justificatives susceptibles d’être invoquées par un État membre doivent donc être accompagnées d’une analyse de l’aptitude et de la proportionnalité de la mesure adoptée par cet État, ainsi que des éléments précis permettant d’étayer son argumentation (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2015, The Scotch Whisky Association e.a., C‑333/14, EU:C:2015:845, point 54 ainsi que jurisprudence citée).

36      Il s’ensuit que, lorsqu’elle examine une réglementation nationale au regard de la justification relative à la protection de la santé et de la vie des personnes, au sens de l’article 36 TFUE, une juridiction nationale est tenue d’examiner de manière objective, à l’aide des données statistiques, ponctuelles ou par d’autres moyens, si les éléments de preuve fournis par l’État membre concerné permettent raisonnablement d’estimer que les moyens choisis sont aptes à réaliser les objectifs poursuivis ainsi que s’il est possible d’atteindre ces derniers par des mesures moins restrictives de la libre circulation des marchandises (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2015, The Scotch Whisky Association e.a., C‑333/14, EU:C:2015:845, point 59).

37      En ce qui concerne l’aptitude de la réglementation nationale en cause au principal à atteindre les objectifs invoqués, il y a lieu de constater que l’argument tiré de la nécessité d’assurer un approvisionnement uniforme de médicaments soumis à prescription sur tout le territoire allemand n’est étayé par aucun élément qui satisfasse aux conditions précisées au point 35 du présent arrêt. En particulier, par les affirmations de nature générale qui ont été avancées à ce sujet dans le cadre de la présente affaire, il n’a pas été démontré, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, en quoi le fait d’imposer des prix uniformes pour de tels médicaments permet d’assurer une meilleure répartition géographique des pharmacies traditionnelles en Allemagne.

38      Bien au contraire, certains éléments sur lesquels s’appuie la Commission tendent à suggérer qu’une concurrence accrue par les prix entre les pharmacies serait bénéfique à l’approvisionnement uniforme en médicaments, en incitant à l’implantation de pharmacies dans des régions dans lesquelles le faible nombre d’officines permettrait la facturation de prix plus élevés.

39      S’agissant de l’argument tiré d’un approvisionnement de qualité de médicaments soumis à prescription, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le gouvernement allemand, aucun élément soumis à la Cour n’est de nature à établir que, en l’absence d’un régime tel que celui en cause au principal, les pharmacies par correspondance seraient en mesure de s’engager dans une concurrence en termes de prix de telle sorte que des services essentiels, tels que les soins d’urgence, ne pourraient plus être garantis en Allemagne en raison de la diminution conséquente du nombre des pharmacies d’officines. À cet égard, il convient de rappeler les paramètres de concurrence autres que celui du prix, tels qu’exposés au point 24 du présent arrêt, qui pourraient éventuellement permettre aux pharmacies traditionnelles de rester compétitives sur le marché allemand confrontées à la concurrence que constitue la vente par correspondance.

40      De même, les éléments présentés devant la Cour dans le cadre de la présente affaire ne suffisent pas à démontrer qu’une concurrence par les prix pour les médicaments soumis à prescription aurait une influence négative sur l’accomplissement par les pharmacies traditionnelles de certaines activités d’intérêt général, telles que la fabrication de médicaments sur ordonnance ou le maintien d’un certain stock et assortiment de médicaments. Au contraire, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 47 de ses conclusions, il pourrait s’avérer que, face à une concurrence par les prix de la part des pharmacies par correspondance, les pharmacies traditionnelles seraient incitées à développer de telles activités.

41      Ne s’avère pas non plus établi, conformément aux conditions précisées au point 35 du présent arrêt, le prétendu rapport entre les prix de vente imposés dans l’affaire au principal et une réduction conséquente du risque que les patients tentent d’exercer une pression sur les médecins afin d’obtenir des ordonnances de complaisance.

42      En ce qui concerne la thèse avancée par la ZBUW et le gouvernement allemand selon laquelle le patient, en état de santé affaibli, ne devrait pas se voir obliger de procéder à une analyse de marché afin de déterminer la pharmacie qui offre le médicament recherché au prix le plus favorable, il convient de rappeler que l’existence d’un risque réel pour la santé humaine doit être mesurée, non à l’aune de considérations d’ordre général, mais sur la base de recherches scientifiques pertinentes (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1994, van der Veldt, C‑17/93, EU:C:1994:299, point 17). Or, les considérations aussi générales soulevées à cet égard ne suffisent aucunement à démontrer le véritable risque, pour la santé humaine, que représenterait la possibilité pour le consommateur de chercher à se procurer des médicaments soumis à prescription à un prix plus bas.

43      Au demeurant, il convient d’observer, à l’instar de DPV et du gouvernement néerlandais, que, en l’occurrence, une concurrence par les prix pourrait être de nature à profiter au patient, dans la mesure où elle permettrait, le cas échéant, d’offrir, en Allemagne, les médicaments soumis à prescription à des prix plus favorables que ceux actuellement imposés par cet État membre. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la protection efficace de la santé et de la vie des personnes exige, notamment, que les médicaments soient vendus à des prix raisonnables (voir arrêt du 20 mai 1976, de Peijper, 104/75, EU:C:1976:67, point 25).

44      Enfin, il convient d’ajouter que le fait qu’il existe d’autres mesures nationales, telles que la règle d’exclusion des non-pharmaciens du droit de détenir et d’exploiter des pharmacies, ayant pour objectif, selon le dossier dont dispose la Cour, un approvisionnement sûr et de qualité en Allemagne de médicaments soumis à prescription, est sans incidence sur l’appréciation de la Cour du régime de fixation de prix en cause dans l’affaire au principal.

45      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il doit être considéré qu’une restriction telle que celle résultant de la réglementation en cause au principal ne s’avère pas apte à atteindre les objectifs invoqués et ne saurait donc être regardée comme justifiée par la réalisation de ceux‑ci.

46      En conséquence, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions posées que l’article 36 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la fixation de prix uniformes pour la vente par les pharmacies de médicaments à usage humain soumis à prescription, ne peut pas être justifiée aux fins de la protection de la santé et de la vie des personnes, au sens de cet article, dans la mesure où cette réglementation n’est pas apte à atteindre les objectifs recherchés.

 Sur les dépens

47      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1)      L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la fixation de prix uniformes pour la vente par les pharmacies de médicaments à usage humain soumis à prescription, constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation, au sens de cet article, dès lors que cette réglementation affecte davantage la vente de médicaments soumis à prescription par des pharmacies établies dans d’autres États membres que la vente de ces médicaments par des pharmacies établies sur le territoire national.

2)      L’article 36 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la fixation de prix uniformes pour la vente par les pharmacies de médicaments à usage humain soumis à prescription, ne peut pas être justifiée aux fins de la protection de la santé et de la vie des personnes, au sens de cet article, dans la mesure où cette réglementation n’est pas apte à atteindre les objectifs recherchés.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.