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Recours introduit le 27 février 2020 – France/ECHA

(Affaire T-127/20)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : République française (représentants : A.-L. Desjonquères et E. Leclerc, agents)

Partie défenderesse : Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la chambre de recours de l’ECHA, du 17 décembre 2019 dans les affaires conjointes A-003-2018, A-004-2018 et A-005-2018, annulant les trois décisions de l’ECHA du 21 décembre 2017 concernant l’évaluation de substance pour le chlorure d’aluminium, le chlorure d’aluminium basique et le sulfate d’aluminium ;

condamner l’ECHA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés de l’erreur de droit.

Premier moyen, tiré de ce que la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur de droit en jugeant, dans la décision attaquée, que l’ECHA aurait dû tenir compte de l’étude Schönholzer (1997), alors même que cette étude ne lui avait pas été communiquée au cours de la procédure d’évaluation. À cet égard, la requérante soulève les griefs suivants :

–    premièrement, la violation de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1) ;

–    deuxièmement, la méconnaissance de l’obligation pour les producteurs et les importateurs des substances chimiques de fournir toutes les informations pertinentes et disponibles sur les dangers présentés par les substances, qui constitue l’un des axes centraux du système de protection établi par ce règlement ;

–    troisièmement, l’exercice d’un niveau de contrôle inadéquat des trois décisions de l’ECHA concernant l’évaluation des substances concernées.

Deuxième moyen, tiré de ce que la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur de droit en se fondant, dans la décision attaquée, sur une interprétation erronée de la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne selon laquelle, pour démontrer qu’une demande d’informations supplémentaires sur une substance est nécessaire, l’ECHA doit notamment démontrer qu’il existe une possibilité réaliste que les informations demandées permettent de prendre des mesures de gestion des risques améliorées.

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