Language of document : ECLI:EU:C:2006:768

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 décembre 2006 (*)

«Manquement d’État – Directive 2002/49/CE – Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑78/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 février 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes A. Alcover San Pedro et F. Simonetti, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. A. Tizzano et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189, p. 12, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2        L’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 18 juillet 2004 et qu’ils en informent la Commission.

3        Après avoir adressé, le 15 décembre 2004, une lettre de mise en demeure au Grand-Duché de Luxembourg, la Commission a émis, le 13 juillet 2005, un avis motivé dans lequel elle concluait que cet État membre avait enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de la directive, en ayant omis d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de cette directive dans l’ordre juridique luxembourgeois. La Commission invitait également le Grand-Duché de Luxembourg à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

4        Les autorités luxembourgeoises ont répondu audit avis par un courrier du 16 août 2005, en indiquant qu’un projet de loi transposant la directive serait soumis au vote de la Chambre des députés avant la fin de l’année 2005.

5        N’ayant, par la suite, reçu communication d’aucun élément d’information lui permettant de conclure que les dispositions visant à assurer la transposition de la directive avaient été prises dans le délai prescrit, la Commission a introduit le présent recours.

6        Le gouvernement luxembourgeois reconnaît le retard pris dans la transposition de cette directive, mais indique que la loi visant à assurer la transposition de la directive devrait être adoptée par la Chambre des députés au plus tard au mois de juillet 2006.

7        Il résulte d’une jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 17 janvier 2002, Commission/Irlande, C‑394/00, Rec. p. I‑581, point 12).

8        Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai de deux mois imparti dans l’avis motivé, les mesures requises pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique luxembourgeois n’avaient pas été adoptées.

9        Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

10      Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Sur les dépens

11      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)      Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.