Language of document : ECLI:EU:C:2012:170

PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentée le 26 mars 2012 (1)

Affaire C‑83/12 PPU

Minh Khoa Vo

[demande de décision préjudicielleformée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Procédure préjudicielle d’urgence — Articles 21 et 34 du code des visas — Responsabilité pénale d’un passeur aidant à l’immigration illégale de ressortissants de pays tiers qui possèdent des visas obtenus de manière frauduleuse mais pas encore annulés»





1.        La question qui se pose dans cette demande de décision préjudicielle provenant du Bundesgerichtshof (Allemagne) est essentiellement celle de savoir si le droit de l’Union (2), notamment les articles 21 et 34 du règlement (CE) no 810/2009 (ci-après le «code des visas») (3), s’oppose à ce qu’un État membre sanctionne pénalement une personne pour aide à l’immigration illégale alors que les immigrants concernés disposaient de visas uniformes (4) apparemment en cours de validité qui, bien qu’obtenus de manière frauduleuse, n’avaient pas encore été annulés.

2.        Il ressort de la décision de renvoi que M. Vo, l’accusé dans la procédure pénale au principal, a fait partie de deux bandes organisées qui aux mois de juin et de juillet 2010, contre d’importantes sommes d’argent, ont aidé des ressortissants vietnamiens à entrer dans l’espace Schengen et à s’y installer, notamment en Allemagne. Ces bandes utilisaient des méthodes fondées sur l’obtention frauduleuse de visas uniformes. Dans un cas, ils faisaient croire à l’ambassade de Hongrie au Viêt Nam que ces ressortissants étaient des touristes qui allaient voyager dans l’Union européenne. Dans l’autre cas, ces ressortissants étaient déclarés auprès de l’ambassade de Suède comme travailleurs saisonniers qui seraient employés à la cueillette de baies.

3.        Une fois entrés dans l’espace Schengen, les ressortissants vietnamiens en question accomplissaient une partie du programme touristique ou participaient au début de la cueillette avant d’être transportés grâce à l’aide, dans certains cas, de M. Vo, qui était rémunéré pour ses services, vers différents pays de destination, principalement l’Allemagne, où ils étaient hébergés, dans certains cas également avec l’aide de M. Vo, avant de passer dans la clandestinité.

4.        Sur la base des preuves apportées, M. Vo a été jugé coupable à quatre reprises du délit d’aide à l’immigration illégale commis dans un but lucratif et en bande organisée, même si les personnes infiltrées disposaient chacune formellement d’un visa qui n’avait pas été annulé. Il a été condamné à quatre ans et trois mois d’emprisonnement. Il se trouve en détention provisoire depuis le 1er janvier 2011.

5.        Par un recours en «Revision» contre sa condamnation, M. Vo a saisi la cinquième chambre pénale du Bundesgerichtshof, qui pose à la Cour la question suivante:

«Les dispositions relatives à la délivrance et à l’annulation d’un visa uniforme figurant aux articles 21 et 34 du [code des visas] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que des dispositions nationales rendent l’aide à l’immigration illégale passible de sanctions pénales dans des cas où les personnes en cause disposent certes d’un visa, mais ont obtenu celui-ci frauduleusement, en trompant les autorités compétentes d’un autre État membre sur le véritable but de leur voyage?»

6.        Dans les circonstances de l’espèce, cette question doit se comprendre comme visant la possibilité que, en vertu du droit de l’Union, une personne dans la situation de M. Vo ne puisse pas être condamnée à une sanction pénale tant que les ressortissants de pays tiers concernés disposent chacun d’un visa formellement en cours de validité, fût-il obtenu par fraude. Pour l’appréciation de cette question, il convient d’avoir à l’esprit la teneur des dispositions pertinentes du droit national et du droit de l’Union.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La décision-cadre 2002/946/JAI

7.        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/946/JAI (5):

«Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les infractions visées aux articles 1er et 2 de la directive 2002/90/CE fassent l’objet de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives susceptibles de donner lieu à extradition.»

 La directive 2002/90

8.        Il ressort du quatrième considérant de la directive 2002/90 que cette dernière a pour objectif de définir «la notion d’aide à l’immigration clandestine et de rendre ainsi plus opérante la mise en œuvre de la décision-cadre [2002/946], afin de prévenir cette infraction».

9.        L’article 1er de cette directive est libellé comme suit:

«1.      Chaque État membre adopte des sanctions appropriées:

a)      à l’encontre de quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d’un État membre à pénétrer sur le territoire d’un État membre ou à transiter par le territoire d’un tel État, en violation de la législation de cet État relative à l’entrée ou au transit des étrangers;

b)      à l’encontre de quiconque aide sciemment, dans un but lucratif, une personne non ressortissante d’un État membre à séjourner sur le territoire d’un État membre en violation de la législation de cet État relative au séjour des étrangers.

2.      Tout État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l’égard du comportement défini au paragraphe 1, point a), en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée.»

10.      L’article 2 de ladite directive dispose:

«Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions visées à l’article 1er soient également applicables à quiconque:

[…]

b)      est complice d’une des infractions visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ou b), ou

[…]»

11.      L’article 3 de la même directive prévoit:

«Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les infractions visées aux articles 1er et 2 fassent l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.»

 La directive 2008/115/CE

12.      La directive 2008/115/CE (6) fixe les normes et les procédures communes qui s’appliquent au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

13.      Selon l’article 3, point 2, de cette directive, on entend par «‘séjour irrégulier’: la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen [(7)], ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre».

 Le code des visas

14.      En vertu du troisième considérant du code des visas, «la politique commune des visas […] [fait] partie d’un système à multiples composantes destiné […] à lutter contre l’immigration clandestine par une plus grande harmonisation des législations nationales et des modalités de délivrance des visas […]».

15.      Selon son vingt-neuvième considérant, le code des visas «respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la convention [européenne] de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [signée à Rome le 4 novembre 1950] du Conseil de l’Europe et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne».

16.      Selon l’article 1er, paragraphe 1, du code des visas, celui-ci «fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour le transit ou les séjours prévus sur le territoire des États membres, d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois». Il s’applique, selon le paragraphe 2 de la même disposition, «à tout ressortissant de pays tiers, qui doit être muni d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres».

17.      Un visa uniforme sert, aux ressortissants de certains pays tiers (8), à accéder au territoire de tous les États membres de l’espace Schengen et à y rester, pendant sa période de validité, jusqu’à la durée du séjour autorisé. En vertu de l’article 2, point 2, de ce code, un visa représente l’autorisation accordée par un État membre en vue, notamment du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n’excédant pas trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée sur le territoire des États membres. Selon la même disposition, point 3, un «visa uniforme» est un «visa valable pour l’ensemble du territoire des États membres».

18.      Le visa est obtenu sur la base d’une demande et d’une série de documents complémentaires présentées aux autorités compétentes d’un État membre (9). Une fois les documents réunis, le consulat de l’État membre sollicité vérifie sa compétence pour se prononcer sur la recevabilité de la demande et, le cas échéant, pour décider si la demande satisfait aux conditions d’entrée (10).

19.      L’article 21 du code des visas, intitulé «Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques», prévoit:

«1.      Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen [(11)] est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé.

2.      Pour chaque demande, le VIS [(12)] est consulté conformément à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 15, du règlement VIS. Les États membres veillent à ce que tous les critères de recherche visés à l’article 15 du règlement VIS soient pleinement utilisés afin d’éviter les faux rejets et les fausses identifications.

3.      Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie:

a)      que le document de voyage présenté n’est pas faux ou falsifié;

b)      la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens;

c)      si le demandeur n’a pas fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission;

d)      que le demandeur n’est pas considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il n’a pas fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission;

e)      le cas échéant, que le demandeur dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide.

4.      Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés par un visa national de long séjour ou un titre de séjour délivré par un autre État membre.

[…]

7.      L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur.

[...]»

20.      Si ces conditions sont remplies, l’autorité compétente procède à la délivrance du visa.

21.      L’article 30 du code des visas prévoit toutefois qu’un tel visa «ne suffit pas à conférer de droit d’entrée irrévocable» sur l’ensemble du territoire des États membres. Une personne munie d’un visa uniforme peut se voir refuser l’accès sur le territoire d’un État membre si les autorités de contrôle aux frontières estiment que les conditions d’entrée ne sont pas (ou ne sont plus) remplies (13).

22.      L’article 34 du code des visas, intitulé «Annulation et abrogation», dispose:

«1.      Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées.

2.      Un visa est abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées.

3.      Un visa peut être abrogé à la demande de son titulaire. Les autorités compétentes de l’État membre de délivrance sont informées de cette abrogation.

4.      L’incapacité du titulaire du visa de produire, à la frontière, un ou plusieurs des justificatifs visés à l’article 14, paragraphe 3, ne conduit pas automatiquement à une décision d’annulation ou d’abrogation du visa.

5.      Si un visa est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention ‘ANNULÉ’ ou ‘ABROGÉ’ y est apposé et l’élément optiquement variable de la vignette-visa, l’élément de sécurité ‘effet d’image latente’ ainsi que le terme ‘visa’ sont alors invalidés en étant biffés.

6.      La décision d’annulation ou d’abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI.

7.      Les titulaires dont le visa a été annulé ou abrogé peuvent former un recours contre cette décision, à moins que le visa n’ait été abrogé à la demande de son titulaire, conformément au paragraphe 3. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision sur l’annulation ou l’abrogation, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI.

8.      Les informations relatives aux visas annulés ou abrogés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 13 du règlement VIS.»

23.      Le code des visas s’applique depuis le 5 avril 2010 (14), mais les paragraphes 6 et 7 de l’article 34 de celui-ci ne sont applicables que depuis le 5 avril 2011 (15).

24.      Antérieurement à l’entrée en vigueur du code des visas, l’annulation était régie par une décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant les principes communs pour l’annulation, l’abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme (16). Cette décision définissait l’«annulation» comme ayant «pour effet d’empêcher l’accès au territoire des États membres de la convention de Schengen, essentiellement dans le cas où la délivrance du visa résulte d’une erreur car l’étranger [était] signalé comme indésirable» (17). Il était expressément prévu, dans ce cas, que «le visa [était] réputé n’avoir jamais existé» (18). Les instructions consulaires communes confirmaient ces explications (19).

 Le droit allemand

25.      La législation nationale pertinente est la loi relative au séjour, au travail et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral (ci-après l’«Aufenthaltsgesetz») (20).

26.      Selon l’article 4, paragraphe 1, de l’Aufenthaltsgesetz, pour entrer et séjourner sur le territoire fédéral, les étrangers ont besoin d’un titre de séjour, notamment d’un visa, à moins que le droit de l’Union ou une disposition réglementaire n’en dispose autrement.

27.      L’article 95, paragraphe 1, de l’Aufenthaltsgesetz prévoit une peine de privation de liberté jusqu’à un an ou une amende pour, notamment, quiconque entre sur le territoire fédéral sans avoir un tel titre qui est formellement valide. Selon le paragraphe 6 dudit article, «le fait d’agir sur le fondement d’un titre de séjour obtenu frauduleusement doit être assimilé au fait d’agir sans disposer du titre de séjour nécessaire». L’assimilation (ou fiction légale) prévue en vertu de cette disposition n’affecte ni la position du titulaire du visa en droit administratif ni les voies de recours qui lui sont ouvertes pour contester une éventuelle décision d’annulation. Elle vaut uniquement en matière pénale.

28.      L’article 96, paragraphe 1, de l’Aufenthaltsgesetz prévoit une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans ou une amende pour, entre autres, quiconque incite ou aide autrui à commettre un acte sanctionné par l’article 95, paragraphe 1, de l’Aufenthaltsgesetz et en tire un avantage ou se fait promettre un tel avantage ou bien agit de façon répétée ou au bénéfice de plusieurs étrangers. Selon le paragraphe 4 dudit article 96, les mêmes dispositions s’appliquent à la violation de dispositions relatives à l’entrée et au séjour d’étrangers sur le territoire des États membres de l’Union ou d’un État Schengen, si celles-ci correspondent aux actes visés par le droit national et si l’auteur de l’acte soutient un étranger qui n’a pas la nationalité d’un État membre de l’Union ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

29.      Selon l’article 97, paragraphe 2, de l’Aufenthaltsgesetz, la peine de privation de liberté peut aller jusqu’à dix ans pour quiconque agit dans un but lucratif au sein d’une bande constituée pour commettre de tels actes.

 La procédure devant la Cour

30.      Sur demande du Bundesgerichtshof, M. Vo étant une personne détenue visée à l’article 267, quatrième alinéa, TFUE, la Cour a décidé de soumettre la demande de décision préjudicielle à la procédure préjudicielle d’urgence. Des observations écrites ont été déposées par le représentant de M. Vo, par le Generalbundesanwalt (le procureur général fédéral), par le gouvernement allemand et par la Commission européenne. Ces quatre parties, ainsi que le gouvernement grec, étaient représentés lors de l’audience du 22 mars 2012.

 Analyse

 Remarques liminaires

31.      La question que pose cette affaire est essentiellement celle de savoir si le droit de l’Union, notamment les articles 21 et 34 du code des visas, s’oppose à ce que le juge national décide dans une procédure pénale de la culpabilité d’une personne accusée d’aide à l’immigration illégale, sans exiger que la preuve de l’immigration illégale soit apportée au moyen de l’annulation préalable des visas uniformes obtenus frauduleusement et octroyés aux ressortissants d’un pays tiers que cette personne aurait aidés à pénétrer et/ou à séjourner sur le territoire de l’État membre en question.

32.      Une telle question repose sur le rapport qu’il pourrait y avoir entre la procédure administrative visant à l’annulation d’un visa, qui concerne son titulaire, d’une part, et la procédure pénale visant à la pénalisation de l’aide à l’immigration illégale, qui concerne le passeur, d’autre part.

33.      Il appartient en principe au droit national de déterminer la répartition des compétences, tant entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif qu’entre la juridiction du juge pénal et celle du juge administratif, ainsi que les incidences d’une décision administrative sur une procédure pénale et celles d’une décision pénale sur une procédure administrative. Dans une Union forte de 27 États membres, chacun jouissant de son propre ordre juridique, il est probable que cette répartition de compétences, et les conséquences qui en découlent, soit également caractérisée par la diversité.

34.      Le droit national régit donc ce rapport entre le droit administratif et le droit pénal, sauf si, et dans la mesure où, l’Union a exercé ses compétences dans un domaine précis. Si tel est le cas, il convient de vérifier le contenu pertinent du droit de l’Union dans ce domaine. En la matière, il s’agit de déterminer si celui-ci s’oppose à ce que la culpabilité d’un passeur accusé d’aide à l’immigration illégale soit établie sans la preuve de l’annulation préalable des visas des immigrants en cause.

35.      En effet, l’Union a exercé ses compétences dans les domaines concernés mais de façon restreinte.

36.      D’une part, depuis la création de l’espace Schengen, les États participants ont accepté d’harmoniser les conditions et les procédures de délivrance des visas pour les séjours prévus sur leur territoire. Ces conditions et procédures sont dès lors entérinées dans le code des visas.

37.      Partant, il convient d’analyser davantage le code des visas pour voir dans quelle mesure l’Union a harmonisé les conditions et la procédure d’annulation d’un visa, notamment si celle-ci inclut des dispositions gérant la valeur probante d’une telle annulation dans une éventuelle procédure pénale concernant un tiers accusé d’aide à l’immigration illégale.

38.      D’autre part, en vertu de la décision-cadre 2002/946 et de la directive 2002/90, un État membre est obligé de sanctionner l’aide à l’immigration illégale de ressortissants de pays tiers qui pénètrent sur son territoire et y transitent ou séjournent en violation de sa législation relative à l’entrée, au transit et au séjour des étrangers (21). Puisque la question du Bundesgerichtshof concerne la nécessité éventuelle d’établir qu’un visa a été annulé pour les besoins de la preuve dans le cadre d’une procédure pénale poursuivant un passeur accusé d’aide à l’immigration illégale, il y a également lieu d’examiner si la directive 2002/90 et la décision-cadre 2002/946 limitent la compétence des États membres aussi bien pour ce qui est de la procédure pénale que pour ce qui est du rapport existant entre le droit administratif et le droit pénal à cet égard.

 Le code des visas et l’incidence éventuelle de l’absence d’une décision annulant un visa d’un prétendu immigré illégal sur la responsabilité pénale d’un tiers accusé d’aide à l’immigration illégale

39.      Tout d’abord, je relève que tant l’article 21 que l’article 34 du code des visas ne font référence ni à la responsabilité pénale d’une personne ayant fourni une aide à l’immigration illégale ni aux règles de procédure ou de preuve qui s’appliquent dans une procédure pénale.

40.      Le représentant de M. Vo fait néanmoins valoir que, sur la base du code des visas, les visas des ressortissants vietnamiens qu’il aurait aidés à immigrer vers l’espace Schengen devraient être annulés, en principe par les autorités hongroises et suédoises, avant que le juge pénal ne puisse juger que l’accusation contre M. Vo est fondée. À cet égard, le représentant de M. Vo soutient que le juge pénal ne saurait le condamner pour aide à l’immigration illégale que s’il est établi qu’une autorité compétente a émis une décision administrative annulant ces visas et a communiqué cette annulation aux autres États membres.

41.      J’estime que cette position est fondée sur une interprétation erronée du code des visas.

42.      Ce dernier ne prétend pas harmoniser de manière exhaustive la procédure administrative pour l’annulation d’un visa uniforme. Encore moins règle-t-il la procédure pénale pour aide à l’immigration illégale ou le rapport entre les deux procédures à l’égard du point en question. Sa portée est nettement plus limitée.

43.      Cependant, en quoi cette harmonisation ainsi mise en place consiste-t-elle?

44.      Premièrement, la première phrase de l’article 34, paragraphe 1, du code des visas établit les causes d’une annulation.

45.      L’annulation d’un visa dépend de la réponse à la question de savoir si les conditions de sa délivrance étaient remplies au moment de cette délivrance (22). Si tel n’est pas le cas, ledit article 34, paragraphe 1, prévoit que le «visa est annulé». L’obtention frauduleuse d’un visa entraîne donc obligatoirement son annulation.

46.      Si la cause de l’annulation concerne seulement les faits opérants au moment de la délivrance, la constatation de cette cause peut se faire à n’importe quel moment, notamment avant, pendant ou après l’usage du visa (23).

47.      Deuxièmement, les deuxième et troisième phrases de l’article 34, paragraphe 1, du code des visas définissent la compétence, et même l’obligation, des États membres d’annuler un visa.

48.      Les autorités compétentes de l’État membre de délivrance sont en possession du dossier et connaissent les circonstances dans lesquelles le visa a été délivré. Elles sont de ce fait en principe les mieux placées pour constater, éventuellement avant tout usage du visa, qu’elles n’auraient pas dû le délivrer. Il en résulte que c’est cet État membre qui est responsable en premier lieu de l’annulation du visa. C’est pour cette raison que ledit article 34, paragraphe 1, énonce qu’un visa «est en principe annulé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance».

49.      Cependant, il se peut que les circonstances selon lesquelles le visa n’aurait pas dû être délivré ne soient constatées que lorsque le titulaire a déjà entamé son voyage vers l’espace Schengen, se présente pour accéder sur le territoire d’un État membre ou, par la suite, y séjourne. C’est logiquement à partir de ce moment-là que l’État membre aux frontières ou sur le territoire duquel se trouve le titulaire devient alors également qualifié et responsable pour annuler le visa et, le cas échéant, en informer les autorités de l’État membre de délivrance. C’est pour cette raison que la dernière phrase de l’article 34, paragraphe 1, du code des visas prévoit qu’un visa «peut être annulé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées» (24).

50.      L’annulation d’un visa est donc non pas une compétence exclusive de l’État membre de délivrance, mais une compétence partagée. Celle-ci reflète le respect mutuel complet entre États membres qui doit présider à la délivrance, à l’acceptation et à l’utilisation des visas uniformes ainsi que l’esprit de coopération loyale et de reconnaissance mutuelle qui doit régir les décisions d’annulation d’un visa dans l’espace Schengen (25).

51.      Troisièmement, l’article 34 du code des visas énonce la conséquence générale de l’annulation du visa. Si la décision administrative résulte de la constatation relative au fait que le visa n’aurait jamais dû être accordé, il en découle que l’annulation sort ses effets de façon rétroactive.

52.      Lors de l’audience, le gouvernement allemand a fait valoir qu’il appartient à chaque État membre de déterminer les conséquences de l’annulation.

53.      Je ne suis pas d’accord.

54.      En ce qui concerne l’effet de l’annulation d’un visa sur la position administrative du titulaire, ledit article 34 fait la distinction entre l’annulation et l’abrogation en fonction du moment auquel les conditions de délivrance ne sont pas remplies. L’annulation d’un visa découle du fait que ces conditions n’étaient pas remplies au moment de la délivrance, tandis que l’abrogation d’un visa résulte du fait que celles-ci ne sont plus remplies, alors qu’elles l’étaient au moment où le visa a été accordé (26).

55.      Il me semble difficile d’imaginer que le législateur ait prévu cette distinction tout en voulant que l’effet de l’annulation et celui de l’abrogation soient éventuellement identiques. Il ressort de l’article 32, paragraphe 1, sous b), du code des visas qu’un visa «est refusé» au cas où «il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés […] sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées […] ou sur [la] volonté [du demandeur] de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé». S’il est constaté, après la délivrance du visa, que ces circonstances existaient au moment de sa délivrance (mais n’ont pas été décelées à temps par les autorités compétentes), il me paraît impératif que la conséquence soit la même que si ces dernières avaient appliqué cet article 32, paragraphe 1, sous b). Cela implique donc l’absence de toute validité dès le début (annulation ex tunc).

56.      Il s’ensuit également que, en l’absence de circonstances qui auraient mené au refus du visa selon l’article 32 du code des visas, un visa qui a été délivré reste valide jusqu’à son expiration ou son éventuelle abrogation et qu’il couvre, dès lors, le séjour antérieur sur le territoire d’un ou plusieurs États membres. En revanche, à partir du moment de son abrogation, le visa n’est plus un titre valable afin de justifier un séjour (abrogation ex nunc).

57.      Quatrièmement, l’article 34, paragraphes 5 à 7, du code des visas détermine certaines différentes étapes à suivre pour que la décision d’annulation puisse être exécutée et ses effets opposés au titulaire.

58.      Bien entendu, comme l’observe le Generalbundesanwalt, un visa ne s’annule pas automatiquement.

59.      L’annulation d’un visa est une décision administrative qui dépend d’un examen de preuves démontrant que sa délivrance n’était pas justifiée. Cette décision est ensuite notifiée au titulaire (27). En effet, les exigences de la sécurité juridique interdisent qu’une telle appréciation ainsi que toute décision administrative qui l’exprime puissent être opposées au titulaire du visa sans qu’il en soit formellement notifié.

60.      La décision motivée est notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du code des visas (28). Le titulaire en est également avisé par l’apposition à son visa d’un cachet portant la mention «ANNULÉ» ainsi que d’autres mentions indiquant que le visa est invalidé (29).

61.      En particulier, la notification vise à garantir que le titulaire du visa sache, premièrement, que, sur la base de son visa, il n’est plus, et n’a jamais été, autorisé à accéder à l’espace Schengen pour y séjourner, deuxièmement, que les autorités ont abouti à leur conclusion sur la base des éléments dont il est informé et, troisièmement, qu’il a le droit de former un recours contre cette décision conformément à l’article 34, paragraphe 7, du code des visas. La décision doit être expliquée de telle façon qu’elle permette au titulaire d’exercer ses droits au titre de cette disposition et du droit administratif de l’État membre adoptant la décision (30). Il est évident que, pour que la décision puisse être notifiée à l’intéressé et que la mention «ANNULÉ» puisse être apposée à son visa, il faut être en mesure de pouvoir le localiser.

62.      Finalement, l’article 34, paragraphe 8, du code des visas prévoit que les autorités compétentes enregistrent les informations relatives aux visas annulés dans le VIS (31). Ainsi, les autres États membres sont avertis que le titulaire n’a pas, et n’a jamais eu, de titre valable sur la base du visa annulé pour séjourner dans l’espace Schengen.

63.      Comme je viens de l’exposer, l’article 34 du code des visas identifie certaines étapes successives dans la procédure administrative visant à rendre les conséquences de l’annulation opposable au titulaire. En revanche, il n’établit pas leur modalité d’exécution.

64.      Il me paraît clair aussi que cet article 34 ne contient aucun élément qui permet de penser qu’il se rapporte à la situation d’un tiers qui se voit inculpé dans le cadre d’une procédure pénale visant l’aide à l’immigration illégale. À cet égard, d’ailleurs, je relève que ledit article 34 ne prévoit pas qu’une personne autre que le titulaire puisse exercer un recours administratif contre une éventuelle décision d’annuler un visa. Il ne prévoit pas non plus qu’un tiers puisse intervenir dans un tel recours.

65.      Dès lors, il me semble que la portée de l’article 34 du code des visas ne saurait englober une procédure pénale visant l’aide à l’immigration de ressortissants de pays tiers qui disposaient de visas uniformes apparemment en cours de validité et, bien qu’obtenus de manière frauduleuse, qui n’avaient pas encore été annulés.

 Le droit de l’Union (autre que le code des visas) et l’incidence éventuelle de l’absence d’une décision annulant un visa d’un prétendu immigré illégal sur la responsabilité pénale d’un tiers accusé d’aide à l’immigration illégale

66.      Même si le code des visas n’apporte qu’une harmonisation partielle du droit administratif en ce qui concerne l’annulation d’un visa, il convient de vérifier si le droit de l’Union, hormis le code des visas, s’oppose à ce qu’une personne dans la situation de M. Vo puisse être condamnée à une sanction pénale tant que les immigrants concernés disposent de visas formellement en cours de validité, mais obtenus de manière frauduleuse.

67.      À cet égard, je rappelle qu’un État membre est obligé de sanctionner l’aide à l’immigration illégale de ressortissants de pays tiers qui pénètrent sur son territoire et y séjournent en violation de sa législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers (32). Un élément constitutif de cette infraction pénale est donc l’irrégularité de l’entrée et du séjour de ces derniers. Cette irrégularité est, en vertu de la directive 2002/90, déterminée selon le droit national. Bien évidemment, le droit national doit se conformer à la législation pertinente de l’Union qui s’applique, y incluses les conditions ainsi que les procédures de délivrance et d’annulation d’un visa, et respecter les objectifs de la directive 2002/90 et ceux de la décision-cadre 2002/946, notamment en ce qui concerne la pénalisation de l’immigration illégale et la lutte contre l’immigration illégale.

68.      Est-ce que la directive 2002/90 et la décision-cadre 2002/946 s’opposent à ce que l’irrégularité de l’entrée et du séjour des étrangers, soit établie dans le cadre d’une procédure pénale en l’absence d’une décision d’annulation?

69.      Non.

70.      Ni la directive 2002/90 ni la décision-cadre 2002/946 ne cherchent à rapprocher le droit pénal des États membres en matière de preuve. En effet, l’objet de ladite législation se limite à définir l’infraction de l’aide au séjour, au transit et à l’entrée irrégulière, les exceptions à cette définition et les règles fondamentales en matière de sanctions, de responsabilité et de compétence (33).

71.      Dès lors, le droit de l’Union n’empêche pas que le droit pénal d’un État membre permette que la qualification juridique de l’obtention frauduleuse d’un visa repose sur une collection d’éléments de preuve qui n’inclut pas le fait d’une décision préalable administrative annulant le visa en cause.

72.      Bien évidemment, comme l’a souligné à juste titre le gouvernement allemand lors de l’audience, le juge pénal ne peut appliquer le droit national ni de manière à compromettre les objectifs de l’Union ni de manière à préjudicier les droits fondamentaux que le droit de l’Union accorde à un accusé dans une procédure pénale (34).

73.      Je suis donc d’avis que, sous l’optique du droit de l’Union, l’absence de décision administrative préalable relative à l’annulation d’un visa n’empêche pas qu’une personne dans la situation de M. Vo soit condamnée à une sanction pénale.

 Le droit de l’Union et l’incidence éventuelle de l’absence d’une notification au titulaire d’une décision annulant un visa d’un prétendu immigré illégal sur la responsabilité pénale d’un tiers accusé d’aide à l’immigration illégale

74.      Si la Cour jugeait néanmoins que, en vertu du droit de l’Union, une décision préalable d’annulation est nécessaire, il resterait à examiner si le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une personne dans la situation de M. Vo puisse être condamnée à une sanction pénale tant que les immigrants concernés n’ont pas reçu la notification de cette décision et que l’annulation n’a pas été communiquée aux autres États membres.

75.      J’estime que tel n’est pas le cas. Cette position repose sur un raisonnement identique à celui qui m’a amenée à conclure que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un État membre sanctionne pénalement une personne pour aide à l’immigration illégale alors que les immigrants concernés disposaient de visas uniformes apparemment en cours de validité qui, bien qu’obtenus de manière frauduleuse, n’ont pas encore été annulés (35).

76.      D’ailleurs, une interprétation différente mettrait en échec l’objectif de la lutte contre l’immigration illégale. Une personne impliquée dans l’organisation d’immigration illégale serait récompensée pour avoir aidé des immigrants à séjourner clandestinement et sans titre valide dans l’espace Schengen. En effet, comme le soutiennent la plupart des parties ayant soumis des observations, la tâche incombant aux autorités de notifier formellement une décision d’annulation aux personnes illégalement introduites sur le territoire sera d’autant plus complexe si le passeur avait davantage d’intérêt à les aider à se cacher. Il s’ensuivrait que le passeur serait probablement d’autant plus en mesure d’échapper à la responsabilité pénale pour l’aide à l’immigration illégale.

 Conclusion

77.      Au vu de toutes les considérations qui précèdent, je suis d’avis que la Cour devrait répondre comme suit à la question posée:

«Les articles 21 et 34 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), tel que modifié, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre pénalise l’aide à l’immigration illégale des personnes étrangères munies d’un visa uniforme obtenu par fraude qui n’a pas encore été annulé.»


1 —      Langue originale: le français.


2 —      Il est à noter que la législation de l’Union qui est exposée ci-après ne s’applique que très partiellement au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni.


3 —      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243, p. 1), tel que modifié.


4 —      Pour la définition d’un visa uniforme, voir point 17 de la présente prise de position.


5 —      Décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328, p. 1). Cette décision-cadre a été adoptée le même jour que la directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328, p. 17), ce qui explique les références croisées entre ces deux mesures législatives.


6 —      Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98). Conformément à son article 22, ladite directive est entrée en vigueur le 13 janvier 2009.


7 —      Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1), tel que modifié (ci-après le «code frontières Schengen»). Le code frontières Schengen établit des mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures des personnes ainsi qu’au contrôle aux frontières extérieures et développe l’«acquis Schengen», c’est-à-dire l’ensemble de mesures conçues pour abolir les contrôles aux frontières intérieures et renforcer les contrôles aux frontières extérieures. Il s’applique avec le code des visas, qui le complète en fixant de manière plus détaillée les procédures et les conditions de délivrance des visas.


8 —      La liste des pays concernés se trouve à l’annexe I du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, du 15 mars 2001, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81, p. 1), tel que modifié.


9 —      L’article 5 du code des visas définit l’État membre compétent pour connaître une telle demande.


10 —      Articles 18 à 21 du code des visas.


11 —      Voir, également, note en bas de page 6 de la présente prise de position. Ces conditions correspondent essentiellement à celles figurant à l’article 21, paragraphe 3, sous a) à d), du code des visas.


12 —      Le VIS est un système d’échange de données sur les visas entre les États membres, mis en place par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218, p. 60), et ayant comme objectif, entre autres, d’aider à l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire des États membres.


13 —      Voir, également, article 13, paragraphe 1, du code frontières Schengen.


14 —      Article 58, paragraphe 2, du code des visas.


15 —      Article 58, paragraphe 5, du code des visas.


16 —      SCH/Com-ex (93) 24 [JO 2000, L 239, p. 154, ci-après la «décision SCH/Com-ex (93) 24»]. Cette décision a été abrogée par le code des visas. Voir article 56, paragraphe 2, sous b), du code des visas. Pour une explication de l’interaction entre l’accord de Schengen, la convention d’application de l’accord de Schengen, le manuel commun, les instructions consulaires communes et les décisions du comité exécutif institué par la convention d’application de l’accord de Schengen, voir arrêt du 18 janvier 2005, Commission/Conseil (C‑257/01, Rec. p. I‑345, points 7 à 14).


17 —      Article 1er, premier alinéa, de la décision SCH/Com-ex (93) 24.


18 —      Article 1er, premier alinéa, de la décision SCH/Com-ex (93) 24. En revanche, l’«abrogation» «permet[tait], après l’entrée sur le territoire, d’annuler la validité restant à courir du visa uniforme» et «n’a[vait] pas d’effet rétroactif» [article 2, deuxième alinéa, de la décision SCH/Com-ex (93) 24].


19 —      Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (JO 2005, C 326, p. 1), telles que modifiées (annexe 14).


20 —      Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet.


21 —      Article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/946 et article 1er, paragraphe 1, de la directive 2002/90, sous réserve de la faculté ouverte par le paragraphe 2 de ce dernier, en cas d’agissement dans un but humanitaire (voir point 9 de la présente prise de position).


22 —      Article 34, paragraphe 1, du code des visas. Il s’ensuit donc également qu’un État membre n’est pas en droit d’annuler un visa dans des circonstances où les conditions de sa délivrance étaient bel et bien remplies à ce moment.


23 —      À cet égard, je n’exclus pas que l’annulation d’un visa, qui a expiré, puisse encore avoir un effet utile. Il me semble que, dans de telles circonstances, l’annulation du visa et sa notification au titulaire permettraient de lui opposer, avec effet rétroactif, les conséquences de l’invalidité en ce qui concerne la période de la durée de la validité du visa.


24 —      Il convient de noter que d’autres versions linguistiques de cette disposition utilisent également des verbes différents de manière à faire la distinction entre l’obligation de l’État membre de délivrance et la compétence des autres États membres.


25 —      Dans ce contexte, je rappelle également l’observation de la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 juin 2005, Pupino (C‑105/03, Rec. p. I‑5285, point 42), à savoir qu’«[i]l serait difficile pour l’Union de remplir efficacement sa mission si le principe de coopération loyale, qui implique notamment que les États membres prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de leurs obligations au titre du droit de l’Union européenne, ne s’imposait pas également dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui est d’ailleurs entièrement fondée sur la coopération entre les États membres et les institutions».


26 —      Article 34, paragraphe 2, du code des visas.


27 —      L’obligation de notifier au titulaire l’annulation au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI ne s’applique que depuis le 5 avril 2011 (voir point 23 de la présente prise de position). Jusque-là, le droit national s’appliquait à la motivation et à la notification d’une décision de ce type.


28 —      Article 34, paragraphes 1 et 6, du code des visas.


29 —      Article 34, paragraphe 5, du code des visas.


30 —      L’article 34, paragraphe 7, du code des visas relatif au droit de former un recours contre une décision d’annulation ne s’applique que depuis le 5 avril 2011 (voir point 23 de la présente prise de position). Jusque-là, le droit national s’appliquait à la possibilité de former un recours de ce type.


31 —      Article 34, paragraphe 8, du code des visas.


32 —      Article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/946 et article 1er, paragraphe 1, de la directive 2002/90, sous réserve de la faculté ouverte par le paragraphe 2 de ce dernier, en cas d’agissement dans un but humanitaire (voir point 9 de la présente prise de position).


33 —      Voir troisième considérant de la directive 2002/90 et celui de la décision-cadre 2002/946.


34 —      À cet égard, je suis attentive à l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union ainsi qu’à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


35 —      Il y a lieu néanmoins d’ajouter que, compte tenu de leur rôle, il ne me semble pas évident que la notification au titulaire et la communication aux États membres puissent avoir une valeur probante, en plus de celle de la décision d’annulation, dans le cadre d’une procédure pénale entamée, non pas contre le titulaire du visa, mais contre un tiers.