Language of document : ECLI:EU:T:2018:578

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

11 septembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Feeling home – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑715/17,

Hermann Biederlack GmbH & Co. KG, établie à Greven (Allemagne), représentée par Me T. Seifried, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2017 (affaire R 252/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Feeling home comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 octobre 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 novembre 2017

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 18 mai 2016, la requérante, Hermann Biederlack GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Feeling home.

3        L’enregistrement a été demandé pour de nombreux produits relevant des classes 20, 23, 24 et 27 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Par lettre du 2 juin 2016, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].

5        Dans sa réponse du 6 octobre 2016, la requérante a limité la liste des produits visés par la marque demandée à ceux relevant de la classe 24 de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Couvertures de lit ; couvertures en laine ; couvre-oreillers ; draps ; housses de couette ; couvertures pour bébé, jetés de lit, couvertures à usage extérieur ; couvertures de voyage ».

6        Par décision du 30 novembre 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), aux motifs que le signe en cause était descriptif et dépourvu de caractère distinctif.

7        Le 30 janvier 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur. La requérante a limité l’objet du recours aux produits énumérés dans sa lettre du 6 octobre 2016 (voir point 5 ci-dessus).

8        Par décision du 14 juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. La chambre de recours a estimé, en substance, que les produits litigieux s’adressaient principalement au public général, mais en partie aussi au public spécialisé, avec un degré d’attention de moyen à élevé, et que, au regard des produits en cause, la marque demandée consistait en une expression donnant au consommateur, notamment anglophone, le sentiment de se sentir comme à la maison, ce qui représenterait de toute évidence un message publicitaire clairement compréhensible et donc incapable de désigner l’origine commerciale des produits en cause. Ainsi, le signe en conflit serait dépourvu du caractère distinctif minimal requis pour être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Ledit signe a par conséquent été refusé à l’enregistrement sur le fondement du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sans que la chambre de recours ait également examiné le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

12      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

13      À l’appui du recours, la requérante allègue une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle fait valoir que la marque demandée présente une certaine originalité et nécessite un effort d’interprétation étant donné que le signe verbal qu’elle comporte ne respecterait pas les règles de la grammaire anglaise. Le public anglophone remarquerait intuitivement qu’il manque la préposition « at » et qu’il devrait, par conséquent, s’agir d’un jeu de mots, ce qui donnerait à la marque demandée une certaine originalité ou prégnance qui la rendrait facilement mémorisable. En outre, le public pertinent serait plus probablement enclin à attribuer au signe Feeling home la signification « ein zu Hause (er)fühlen » (ressentir un chez-soi) ou « nach Hause fühlen » (se sentir comme de retour à la maison). Partant, la marque demandée pourrait être perçue à la fois comme un slogan publicitaire et comme une indication de l’origine commerciale des produits visés par la marque demandée.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union européenne] ».

16      Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de cet article, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui achète le produit désigné par la marque peut faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou un autre choix si elle s’avère négative [voir ordonnance du 17 octobre 2016, Orthema Service/EUIPO (Gehen wie auf Wolken), T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 15 et jurisprudence citée].

17      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 67 et jurisprudence citée).

18      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Afin d’apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir ordonnance du 17 octobre 2016, Gehen wie auf Wolken, T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 17 et jurisprudence citée).

19      Si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (voir ordonnance du 17 octobre 2016, Gehen wie auf Wolken, T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 18 et jurisprudence citée).

20      En outre, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (voir ordonnance du 17 octobre 2016, Gehen wie auf Wolken, T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 21 et jurisprudence citée).

21      La connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle est simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (voir ordonnance du 17 octobre 2016, Gehen wie auf Wolken, T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 22 et jurisprudence citée).

22      Il résulte également de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques, véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, mais qu’elles peuvent être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [voir arrêt du 30 avril 2015, Steinbeck/OHMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY), T‑707/13 et T‑709/13, non publié, EU:T:2015:252, point 24 et jurisprudence citée].

23      Il s’ensuit qu’une marque comportant une indication de qualité ou une expression incitant à acheter les produits ou les services qu’elle désigne doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés [voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2016, Jochen Schweizer/EUIPO (Du bist, was du erlebst.), T‑301/15, non publié, EU:T:2016:324, point 22 et jurisprudence citée].

24      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient en substance la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

25      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré à bon droit que le public pertinent était, en l’espèce, eu égard aux produits concernés, composé tant de consommateurs moyens que de professionnels dans le domaine du textile ou de l’ameublement ayant un niveau d’attention allant de moyen à élevé, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.

26      En outre, la marque demandée étant composée de termes ayant une signification en anglais, la chambre de recours a relevé à juste titre, au point 20 de la décision attaquée, qu’il convenait d’apprécier son caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 au regard du public anglophone de l’Union, ce que la requérante ne conteste pas non plus.

27      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

28      En premier lieu, force est de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le public pertinent maîtrisant l’anglais comprendra sans effort cognitif l’expression « feeling home » comme désignant le sentiment de se sentir à la maison ou de se sentir comme à la maison.

29      L’argument de la requérante selon lequel l’expression « feeling home » n’a aucune signification évidente au motif que le public anglophone remarquerait intuitivement qu’il manque une préposition entre les deux mots dont la marque verbale demandée est composée, ne saurait prospérer. En effet, la seule circonstance qu’il n’y ait pas la préposition « at » entre ces deux mots, d'ailleurs présentés chacun de manière orthographiquement correcte, n’empêchera pas en l’espèce le public pertinent de percevoir exactement le même message que si cette préposition y était présente, d’autant plus que l’omission d’espaces entre les termes, d’articles définis, de pronoms, de conjonctions ou de prépositions est habituelle dans le monde de la publicité et du marketing [ordonnance du 26 janvier 2017, Topera/EUIPO (RHYTHMVIEW), T‑119/16, non publiée, EU:T:2017:38, point 24]. Or, la marque demandée, consistant dans une simple juxtaposition des mots « feeling » (sentir) et « home » (« maison » ou encore « chez soi »), véhicule un message simple, clair et non équivoque qui sera donc compris facilement par les consommateurs anglophones concernés comme signifiant le sentiment de se sentir à la maison ou de se sentir comme chez soi.

30      Par ailleurs, à supposer qu’il soit grammaticalement correct d’utiliser l’expression « feeling at home » au lieu de l’expression « feeling home », il n’en reste pas moins que cette dernière ne peut être considérée comme s’éloignant du langage courant de manière suffisante pour atténuer le message simple, clair et non équivoque tel que retenu par la chambre de recours.

31      En second lieu, au regard des produits en cause, visés au point 5 ci-dessus, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme désignant la capacité inhérente auxdits produits de procurer au consommateur le sentiment d’être à la maison. Il doit être rappelé à cet égard qu’un signe peut être laudatif non seulement en vantant des qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits et aux services visés, mais également en vantant leurs qualités abstraites (voir ordonnance du 17 octobre 2016, Gehen wie auf Wolken, T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 27 et jurisprudence citée).

32      En effet, le sentiment d’être à la maison ou de se sentir comme chez soi, tel que véhiculé par la marque demandée, peut raisonnablement se traduire, dans l’esprit d’une partie considérable du public pertinent, en un message élogieux et évocateur d’une qualité susceptible d’être procurée par chacun des produits visés par la marque demandée lorsque ils s’en servent ou simplement s'en entourent tant à la maison (couvertures de lit ; couvertures en laine ; couvre-oreillers ; draps ; housses de couette ; couvertures pour bébé ; jetés de lit) qu’à l’extérieur, par exemple lors d’un voyage (couvertures à usage extérieur ; couvertures de voyage).

33      Ainsi, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle, il ne s’attarde ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe en cause ni à le mémoriser en tant que marque. Dès lors, le signe demandé est perçu de prime abord par le public pertinent comme une formule promotionnelle, en raison de son sens intrinsèque, plutôt que comme une marque [voir arrêt du 17 janvier 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T‑54/16, non publié, EU:T:2017:9, point 69 et jurisprudence citée].

34      Or, s’il est certes vrai que la connotation élogieuse d’une marque n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir au public pertinent l’origine des produits ou des services qu’elle désigne, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il résulte manifestement de l’examen de la marque demandée que celle-ci se réduit à un message publicitaire ordinaire et ne possède ni une certaine originalité, ni une certaine prégnance, qui aurait nécessité un minimum d’effort d’interprétation ou aurait déclenché un processus cognitif auprès du public concerné au sens de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus.

35      Quant à l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent serait enclin à attribuer à l’expression « feeling home » d’autres significations, telles que celles indiquées au point 13 ci-dessus, force est de constater qu’il est dépourvu de tout fondement. En effet, à supposer même que le public pertinent puisse comprendre l’expression « feeling home » de manière nuancée, ou même de manière différente de la signification retenue par la chambre de recours, ainsi que le suggère la requérante, il ressort de la jurisprudence qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir ordonnance du 14 mars 2017, Karl Conzelmann/EUIPO (LIKE IT), T‑21/16, non publiée, EU:T:2017:187, point 34 et jurisprudence citée].

36      Partant, il convient de conclure que la marque demandée est, d’une part, une simple déclaration laudative descriptive des qualités des produits en cause et, d’autre part, dépourvue des caractéristiques permettant de lui reconnaître un caractère distinctif intrinsèque [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, Puma/EUIPO (FOREVER FASTER), T‑104/16, non publié, EU:T:2017:153, point 40].

37      Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, par suite, le recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

39      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hermann Biederlack GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

V. Tomljenović


*      Langue de procédure : l’allemand.