Language of document : ECLI:EU:C:1998:354

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

14 juillet 1998 (1)

«Sixième directive TVA — Champ d'application — Opérations de change»

Dans l'affaire C-172/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177du traité CE, par la High Court of Justice, Queen's Bench Division (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Commissioners of Customs & Excise

et

First National Bank of Chicago,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la sixième directive77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation deslégislations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Systèmecommun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C.Moitinho de Almeida, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,


greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

—    pour la First National Bank of Chicago, par M. Paul Lasok, QC,

—    pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Stephanie Ridley, duTreasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. NigelPleming, QC, et Christopher Vajda, barrister,

—    pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeurà la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,et M. Gautier Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la mêmedirection, en qualité d'agents,

—    pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Peter Oliveret Enrico Traversa, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la First National Bank of Chicago,représentée par M. David Goy, QC, du gouvernement du Royaume-Uni, représentépar M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté deMM. Nigel Pleming et Christopher Vajda, et de la Commission, représentée parM. Peter Oliver, à l'audience du 25 juin 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre1997,

rend le présent

Arrêt

1.
    Par ordonnance du 13 mai 1996, parvenue à la Cour le 20 mai suivant, la HighCourt of Justice, Queen's Bench Division, a posé, en vertu de l'article 177 du traitéCE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la sixième directive77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation deslégislations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Systèmecommun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-aprèsla «sixième directive»).

2.
    Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la First NationalBank of Chicago (ci-après la «banque») aux Commissioners of Customs & Excise

(ci-après les «Commissioners»), au sujet de la déduction des taxes payées en amontpour certaines opérations de change.

3.
    L'article 2 de la sixième directive prévoit:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1.    les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titreonéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

2.    les importations de biens.»

4.
    L'article 5, paragraphe 1, définit les livraisons de biens en ces termes:

«1.    Est considéré comme 'livraison d'un bien‘ le transfert du pouvoir dedisposer d'un bien corporel comme un propriétaire.»

5.
    La prestation de services est définie à l'article 6, paragraphe 1, comme suit:

«1.    Est considérée comme 'prestation de services‘ toute opération qui neconstitue pas une livraison d'un bien au sens de l'article 5».

6.
    Aux termes de l'article 11, partie A, paragraphe 1, sous a):

«La base d'imposition est constituée:

a)    pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que cellesvisées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ouà obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la partde l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventionsdirectement liées au prix de ces opérations».

7.
    L'article 13, partie B, sous d), point 4, dispose:

«Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membresexonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcteet simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasionet abus éventuels:

...

d)    les opérations suivantes:

...

4.    les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billetsde banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, àl'exception des monnaies et billets de collection; sont considérés comme decollection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets,qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen depaiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique».

8.
    L'article 13, partie C, sous b), prévoit, toutefois, la possibilité pour les Étatsmembres d'accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation desopérations visées, notamment, dans la partie B, sous d), de cette disposition.

9.
    L'article 17, paragraphe 3, sous c), de la sixième directive énonce:

«3.    Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou leremboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans lamesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:

...

c)    de ses opérations exonérées conformément à l'article 13, sous B, sous a) etsous d), points 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de laCommunauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biensqui sont destinés à être exportés vers un pays en dehors de laCommunauté.»

10.
    Il ressort de l'ordonnance de renvoi que la banque est enregistrée aux fins de lataxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») au Royaume-Uni et qu'elle exercede nombreuses activités bancaires, parmi lesquelles les opérations de change. Elleest un «market maker» et est à tout moment disposée à délivrer et à recevoir lesdevises dans lesquelles elle est spécialisée.

11.
    La banque désigne les cours auxquels elle est disposée à conclure des opérationsportant sur les devises sous les dénominations de cours de «proposition d'achat»(«bid prices») ou de cours de «proposition de vente» («offer prices»). A toutmoment, la banque propose d'acheter des devises à un prix exprimé sous la formed'un cours de change et, au même moment, elle propose de vendre la mêmedevise, sous la même dénomination et à concurrence d'un même montant, à un prixlégèrement plus élevé, exprimé sous la forme d'un cours de change, la différenceentre les deux cours étant appelée la marge («spread»).

12.
    Les opérations de change sont soit des opérations «au comptant», soit desopérations «à terme». Une opération au comptant peut être définie comme l'achatd'une devise contre la vente d'une autre, la remise et la vente étant normalementeffectuées le deuxième jour ouvrable suivant, qui est appelé la date de règlementou la date de valeur. Une opération à terme s'en différencie en ce que la remiseet la vente de devises ne sont effectuées qu'à une date de valeur future, les

montants étant toutefois fixés sur la base du cours de change convenu dès la datede l'accord.

13.
    La juridiction de renvoi a relevé que, dans l'affaire dont elle était saisie, il n'y avaitpas de remise matérielle d'argent sous la forme de pièces de monnaie, de billetsde banque ou d'autres valeurs mobilières dans le cadre des opérations de changeconclues par la banque. Ce qui était remis était la possibilité de retirer de l'argent,dans la devise «remise», à partir d'un compte ouvert auprès d'une banque.

14.
    Pour les opérations en cause au principal, la banque ne débite ni ne facture aucunsfrais ou commission. La banque cherche à réaliser un bénéfice sur ses opérationsde change grâce à la marge entre ses cours de proposition d'achat et ceux deproposition de vente. Chacun de ses cambistes détient son propre livre de deviseset est censé réaliser un bénéfice sur des périodes déterminées. Le bénéficereprésente le résultat de toutes ses opérations au cours de la période.

15.
    La banque est partiellement exonérée de la TVA. Elle fait toutefois valoir un droità déduction de la taxe payée en amont correspondant aux opérations conclues avecdes clients établis en dehors de la Communauté. Afin de déterminer le montantdéductible, elle a conclu avec les Commissioners un accord portant sur uneméthode spéciale d'exonération partielle, au titre du Regulation 31 des ValueAdded Tax (General) Regulations 1985 (règlement de 1985 relatif à la taxe sur lavaleur ajoutée, SI 1985, n° 886). La proportion déductible des taxes payées enamont que la méthode convenue accorde à la banque est déterminée en fonctiondu nombre d'opérations de change effectuées et correspond à une fraction dont lenumérateur est égal au nombre d'opérations conclues avec des clients établis endehors de l'Union européenne, et le dénominateur au nombre total d'opérations.

16.
    Dans sa déclaration relative à la période allant du 1er mai 1994 au 31 juillet 1994,qui comprenait sa régularisation annuelle pour la période allant du mois d'avril1993 au mois d'avril 1994, la banque a tenu compte, pour déterminer lenumérateur et le dénominateur de la fraction, des opérations de change concluesau cours de la période allant du mois d'avril 1993 au mois de juillet 1994. Elle acalculé que le crédit de taxes payées en amont auquel elle avait droit pour cettepériode prolongée de quinze mois au titre des opérations de change conclues avecdes clients établis dans des pays hors de la Communauté s'élevait à la somme de251 454,90 UKL.

17.
    Par décision du 26 septembre 1994, les Commissioners ont réduit le crédit de taxespayées en amont que réclamait la banque en refusant la partie qui correspondaitaux opérations de change conclues avec ces derniers clients.

18.
    La banque a formé un recours devant le Value Added Tax Tribunal. Les partiesse sont entendues pour limiter l'objet du recours à la question de savoir si lesopérations de change litigieuses étaient des prestations de services ou des livraisons

de biens aux fins de la TVA. Par une décision du 12 septembre 1995, le ValueAdded Tax Tribunal a fait droit à ce recours.

19.
    Les Commissioners ont formé un pourvoi devant la High Court of Justice àl'encontre de cette décision.

20.
    Estimant que la solution du litige dépendait de l'interprétation de la sixièmedirective, la High Court of Justice a décidé de surseoir à statuer et de poser à laCour les questions suivantes:

«1)    Les opérations de change répondant à la définition de la British Bankers'Association (reproduite au point 1 de l'exposé des faits de la présenteordonnance) constituent-elles ou non, au sens de la directive 77/388/CEEdu Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations desÉtats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (sixième directive),des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées à titreonéreux?

2)    S'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services effectuées àtitre onéreux, quelle est alors la nature de la contrepartie?»

21.
    La définition visée à la première question se lit comme suit:

Les opérations de change sont «les opérations entre parties portant sur l'achat parune partie d'un montant convenu dans une devise contre la vente par elle à l'autrepartie d'un montant convenu dans une autre devise, aux termes desquelles les deuxmontants sont payables à la même date de valeur, et dans le cadre desquelles lesparties se sont mises d'accord (oralement, par des moyens électroniques ou parécrit) sur les devises en cause, sur les montants achetés et vendus, sur l'identité desparties qui achètent respectivement les devises en cause et sur la date de valeur».

Sur la première question

22.
    Par sa première question, la High Court of Justice demande en substance si lesopérations entre parties portant sur l'achat par une partie d'un montant convenudans une devise contre la vente par elle à l'autre partie d'un montant convenu dansune autre devise, aux termes desquelles les deux montants sont payables à la mêmedate de valeur et dans le cadre desquelles les parties se sont mises d'accord(oralement, par des moyens électroniques ou par écrit) sur les devises en cause, surles montants achetés et vendus, sur l'identité des parties qui achètentrespectivement les devises en cause ainsi que sur la date de valeur, constituent deslivraisons de biens ou des prestations de services à titre onéreux au sens de l'article2, point 1, de la sixième directive.

23.
    La banque, le gouvernement français et la Commission estiment que les opérationsde change sont des prestations de services. Revêtant un caractère onéreux, ellesrelèveraient de la sixième directive.

24.
    En revanche, le gouvernement du Royaume-Uni considère que, faute decontrepartie, une opération de change exécutée sans prélever de commission ou defrais bancaires ne constitue pas une livraison de biens ou une prestation de servicesau sens de la sixième directive, mais n'est qu'un simple échange de moyens depaiement.

25.
    A cet égard, il convient en premier lieu de constater que les devises qui sontéchangées contre d'autres devises dans le cadre d'une opération de change nepeuvent être qualifiées de «biens corporels» au sens de l'article 5 de la sixièmedirective, dès lors qu'il s'agit de monnaies qui sont des moyens de paiement légaux.Les opérations de change constituent donc des prestations de services au sens del'article 6 de la sixième directive.

26.
    S'agissant en second lieu du caractère onéreux d'une prestation de services, la Coura déjà jugé qu'une prestation de service n'est effectuée «à titre onéreux» au sensde l'article 2, point 1, de la sixième directive, et n'est dès lors taxable, que s'il existeentre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel desprestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataireconstituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire (arrêt du 3mars 1994, Tolsma, C-16/93, Rec. p. I-743, point 14).

27.
    Ce n'est que lorsque l'activité d'un prestataire consiste à fournir exclusivement desprestations sans contrepartie directe qu'il n'existe pas de base d'imposition et queces prestations ne sont donc pas soumises à la TVA (voir arrêt Tolsma, précité,point 12).

28.
    En l'espèce, il ne saurait être contesté qu'il existe entre la banque et soncocontractant un rapport juridique synallagmatique dans le cadre duquel les deuxparties à l'opération s'engagent réciproquement à céder des montants dans unecertaine devise et à en recevoir la contre-valeur dans une autre devise.

29.
    Outre l'opération même du change, la prestation de la banque se caractérise parla disponibilité de cette dernière à conclure de telles opérations dans les devisesdans lesquelles elle est spécialisée.

30.
    Le seul fait qu'aucuns frais ni commission ne sont prélevés par la banque lors d'uneopération de change spécifique ne permet pas de déduire qu'aucune contrepartien'est versée.

31.
    En outre, d'éventuelles difficultés techniques dans la détermination du montant dela contrepartie ne permettent pas, de ce seul fait, de conclure à son inexistence.

32.
    Au demeurant, il ressort des éléments du dossier que les cours auxquels la banqueest disposée à vendre ou à acheter des devises sont différents et séparés par unemarge. Il y a dès lors lieu d'en déduire que la banque se rémunère de sa prestationde service par une contrepartie qu'elle intègre dans le calcul de ces cours.

33.
    Il convient d'observer en outre qu'une solution contraire, qui considérerait que lesopérations sur les devises ne sont taxables que lorsqu'elles sont effectuéesmoyennant le versement d'une commission ou le paiement de frais spécifiques etqui permettrait ainsi à un opérateur de se soustraire à l'imposition dès qu'il chercheà être rémunéré de ses services, non pas en prélevant de telles sommes mais enprévoyant une marge entre les cours de transaction qu'il propose, seraitincompatible avec le système mis en place par la sixième directive ainsi que denature à mettre les opérateurs sur un pied d'inégalité aux fins de la taxation.

34.
    Il y a dès lors lieu de considérer que des opérations de change, exécutées mêmesans prélever de commission ou de frais directs, sont des prestations de serviceseffectuées contre remise d'une contrepartie, c'est-à-dire des prestations de servicesà titre onéreux au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive.

35.
    Il convient dès lors de répondre à la première question que les opérations entreparties portant sur l'achat par une partie d'un montant convenu dans une devisecontre la vente par elle à l'autre partie d'un montant convenu dans une autredevise, aux termes desquelles les deux montants sont payables à la même date devaleur et dans le cadre desquelles les parties se sont mises d'accord (oralement, pardes moyens électroniques ou par écrit) sur les devises en cause, sur les montantsachetés et vendus, sur l'identité des parties qui achètent respectivement les devisesen cause ainsi que sur la date de valeur, constituent des prestations de services àtitre onéreux au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive.

Sur la seconde question

36.
    Par sa seconde question, la High Court of Justice demande en substance à voirprécisée la nature de la contrepartie. Cette question doit ainsi être comprisecomme visant à la détermination de la base imposable.

37.
    La banque soutient que la contrepartie correspond à tout ce qui est perçu dans lecadre des opérations de change, c'est-à-dire le chiffre d'affaires représentant lavaleur totale des devises fournies dans le cadre des opérations de change.

38.
    En revanche, le gouvernement français et la Commission estiment que lacontrepartie est constituée par le montant du profit de change réalisé et des autresrémunérations perçues par le prestataire.

39.
    A cet égard, la Commission indique qu'elle avait préparé une proposition dedirective qui comportait une disposition se rapportant spécifiquement auxopérations de change [Proposition d'une dix-neuvième directive du Conseil en

matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes surle chiffre d'affaires modifiant la directive 77/388/CEE — Système commun de taxesur la valeur ajoutée, COM(84) 648 final, JO 1984, C 347, p. 5]. La modificationproposée visait à ajouter à l'article 19, paragraphe 1, deuxième tiret, les phrasessuivantes:

«En ce qui concerne les cessions de devises et de titres qui sont exonérées enapplication de l'article 13, chapitre B, lettre d), points 4 et 5, le montant à prendreen considération au dénominateur est diminué de leur valeur d'acquisition; cemontant doit comprendre, le cas échéant, la commission et les frais réclamés àl'acheteur. Lorsque l'assujetti ne peut pas déterminer la valeur d'acquisition, il peuty substituer la valeur des acquisitions de devises ou de titres effectuées au cours dela même période dès lors qu'il s'agit de devises ou de titres identiques à ceux quiont été vendus.»

40.
    La Commission précise qu'elle a retiré cette proposition pour des motifs étrangersà cette disposition.

41.
    Le gouvernement du Royaume-Uni, quant à lui, considère, pour le cas où la Courestimerait que l'opération de change en cause est un service à titre onéreux, quetoute évaluation fondée sur la marge («spread») entre le cours de la propositiond'achat et celui de la proposition de vente serait inexacte pour deux raisons.Premièrement, la banque ne facturerait cette marge à aucun client. En second lieu,une telle évaluation équivaudrait à percevoir la TVA sur le bénéfice et non sur lechiffre d'affaires. Ce gouvernement fait valoir, en outre, qu'il est impossibled'identifier une contrepartie dans le cadre des opérations de change, car le bénéficeou la recette de la banque provient de sa participation à une série de transactions,qui sont toutes à des taux de change différents, et non d'un bénéfice sur unetransaction individuelle. Enfin, les monnaies échangées ne seraient pas lacontrepartie l'une de l'autre.

42.
    Il convient de rappeler que l'article 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de lasixième directive prévoit que la base d'imposition est constituée, pour lesprestations de services, par ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenirpar le prestataire, pour ces opérations, de la part du preneur.

43.
    Tout en faisant l'objet d'une opération, les devises remises à un opérateur par soncocontractant au cours d'une opération de change ne sauraient être considéréescomme étant la rémunération du service d'échange des devises en d'autres devisesni en constituer dès lors la contrepartie.

44.
    Déterminer la contrepartie revient donc à déterminer le montant perçu par labanque pour les opérations de change, c'est-à-dire la rémunération des opérationsde change dont elle peut effectivement disposer pour son propre compte (voir, ence sens, arrêt du 5 mai 1994, Glawe, C-38/93, Rec. p. I-1679, point 9).

45.
    A cet égard, la marge représentant la différence entre le cours de la propositiond'achat et celui de la proposition de vente n'est que le prix hypothétique que labanque encaisserait si elle concluait, au même instant et à des conditions similaires,pour les mêmes montants et les mêmes devises, deux opérations correspondantesd'achat et de vente.

46.
    Il ne s'agit toutefois que de considérations théoriques, la banque effectuant ungrand nombre d'opérations portant sur des montants divers et impliquant desdevises variées dont les cours fluctuent continuellement au fil du temps. Unopérateur ne peut normalement pas prévoir, lors de la conclusion d'une transactionisolée, à quel moment et à quel cours il pourra ultérieurement passer une ouplusieurs transactions permettant d'éliminer ou de fixer, à un montant certain, lerisque de changement du cours auquel il est exposé à la suite de la premièretransaction.

47.
    Ainsi, il y a lieu de considérer que la contrepartie, c'est-à-dire le montant dont labanque peut effectivement disposer pour son propre compte, est constituée par lerésultat brut de ses opérations au cours d'une période donnée.

48.
    Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le cadre des transactions decaractère onéreux, mais dont la contrepartie effective dépend d'incidents futurscomme d'un laps de temps, la Cour a déjà jugé que la base d'imposition convientd'être définie en fonction, notamment, de l'intérêt encouru sur une période desursis de paiement, non encore connu lors de la conclusion de la transaction taxable(arrêt du 27 octobre 1993, Muys' en De Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf,C-281/91, Rec. p. I-5405, point 18).

49.
    En outre, la possibilité de taxer une transaction ne requiert pas non plus laconnaissance, ni par l'assujetti livrant les biens ou exécutant le service ni par l'autrepartie à la transaction, du montant exact de la contrepartie servant de based'imposition (arrêt du 24 octobre 1996, Argos Distributors, C-288/94, Rec.p. I-5311, points 21 et 22). Par conséquent, il est sans incidence que la base surlaquelle la TVA sera imposée ne soit pas connue des parties lors de la conclusionde la transaction et qu'elle reste ignorée, même ultérieurement, du destinataire duservice effectué.

50.
    Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question que l'article 11,partie A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive doit être interprété en cesens que, dans des opérations de change dans lesquelles aucuns frais ni commissionne sont calculés en ce qui concerne certaines opérations spécifiques, la based'imposition est constituée par le résultat brut des opérations du prestataire deservice au cours d'une période donnée.

Sur les dépens

51.
    Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et français, ainsi que parla Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objetd'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, lecaractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice, Queen'sBench Division, par ordonnance du 13 mai 1996, dit pour droit:

1)    Les opérations entre parties portant sur l'achat par une partie d'unmontant convenu dans une devise contre la vente par elle à l'autre partied'un montant convenu dans une autre devise, aux termes desquelles lesdeux montants sont payables à la même date de valeur et dans le cadredesquelles les parties se sont mises d'accord (oralement, par des moyensélectroniques ou par écrit) sur les devises en cause, sur les montantsachetés et vendus, sur l'identité des parties qui achètent respectivement lesdevises en cause ainsi que sur la date de valeur, constituent des prestationsde services à titre onéreux au sens de l'article 2, point 1, de la sixièmedirective 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matièred'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes surle chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée:assiette uniforme.

2)    L'article 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388doit être interprété en ce sens que, dans des opérations de change danslesquelles aucuns frais ni commission ne sont calculés en ce qui concernecertaines opérations spécifiques, la base d'imposition est constituée par lerésultat brut des opérations du prestataire de service au cours d'unepériode donnée.

Gulmann            Wathelet
Moitinho de Almeida

Jann

Sevón

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 1998.

Le greffier

Le président de la cinquième chambre

R. Grass

C. Gulmann


1: Langue de procédure: l'anglais.