Language of document : ECLI:EU:C:2019:680

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 5 septembre 2019 (1)

Affaire C389/18

Brussels Securities SA

contre

État belge

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 90/435/CEE –Article 4, paragraphe 1, premier tiret – Réglementation nationale visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués par une filiale – Dividendes déduits de la base imposable de la société mère uniquement dans la mesure de l’existence de bénéfices imposables –Possibilité de report des excédents illimitée dans le temps – Ordre d’imputation impératif des montants déductibles »






I.      Introduction

1.        La demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) est relative à l’interprétation de l’article 4 de la directive 90/435/CEE, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (2), telle que modifiée par la directive 2006/98/CE (3) (ci‑après la « directive 90/435 »).

2.        En vertu de l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435, quand des bénéfices distribués sont perçus par une société mère à titre d’associée de sa filiale sise dans un autre État membre, l’État membre dans lequel la société mère est établie peut opter pour la voie consistant à s’abstenir d’imposer ces bénéfices. Ainsi, lors de la transposition de cette disposition, le Royaume de Belgique a adopté un système visant à ce que les sociétés mères établies sur son territoire soient, dans une certaine mesure, dispensées d’acquitter des impôts sur les dividendes reçus de leurs filiales établies dans d’autres États membres, afin d’éviter une double imposition de tels bénéfices.

3.        La Cour s’est déjà penchée à différentes reprises sur le régime belge de l’impôt sur les revenus des sociétés et, en particulier, sur deux dispositifs, à savoir les revenus définitivement taxés (ci‑après les « RDT ») et la déduction pour capital à risque (ci‑après la « DCR »), qui permettent que les bénéfices concernés soient, dans des conditions bien spécifiques, déduits de la base imposable d’une société (4).

4.        La présente affaire s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence et dans le cadre d’un litige ayant essentiellement pour objet le fait que le droit belge exige, d’une part, que les dividendes reçus de ses filiales par une société mère soient d’abord inclus dans la base imposable de celle‑ci puis déduits au titre des RDT, avec désormais une possibilité de report sur tous les exercices d’imposition suivants, et, d’autre part, que ces RDT soient imputés avant la DCR, dont le report vers des exercices ultérieurs est en revanche limité dans le temps.

5.        En substance, la Cour est invitée à déterminer si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 s’oppose à une réglementation nationale prévoyant une telle inclusion préalable des dividendes dans les bénéfices imposables d’une société mère combinée à un tel ordre d’imputation d’éléments déductibles de cette nature. Pour les motifs exposés dans les présentes conclusions, j’estime qu’il convient de répondre par l’affirmative à la question posée.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

6.        Bien qu’ayant été abrogée par la directive 2011/96/UE (5), avec effet au 18 janvier 2012, la directive 90/435 est applicable ratione temporis, eu égard à la date des faits du litige au principal.

7.        Le quatrième considérant de la directive 90/435 énonce que « lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués, l’État de la société mère doit :

–      ou bien s’abstenir d’imposer ces bénéfices,

–      ou bien les imposer, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices ».

8.        Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive :

« 1.      Lorsqu’une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l’association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de cette dernière, l’État de la société mère et l’État de son établissement stable :

–      soit s’abstiennent d’imposer ces bénéfices,

–      soit les imposent tout en autorisant la société mère et l’établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l’impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous‑filiale, à condition qu’à chaque niveau la société et sa sous‑filiale respectent les exigences prévues aux articles 2 et 3, dans la limite du montant dû de l’impôt correspondant.

[...]

2.      Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins‑values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale. »

B.      Le droit belge

1.      Le code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992)

9.        La directive 90/435 a été transposée en droit belge par la loi du 23 octobre 1991 (6), qui a modifié le régime des RDT alors en vigueur. Puis une codification de la réglementation en matière d’impôt sur les revenus, et en particulier des dispositions relatives aux RDT, est intervenue au cours de l’année 1992 (7).

10.      Les dispositions pertinentes du code des impôts sur les revenus 1992 (8) dans sa version applicable à l’affaire au principal, à savoir celle applicable pour l’exercice d’imposition 2011 (ci‑après le « CIR 1992 »), sont libellées de la façon suivante.

11.      S’agissant des RDT, l’article 202, paragraphe 1, 1°, du CIR 1992 prévoit que « [d]es bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure ou' ils s’y retrouvent[,] les dividendes, à l’exception des revenus qui sont obtenus à l’occasion de la cession à une société de ses propres actions ou parts ou lors du partage total ou partiel de l’avoir social d’une société ».

12.      L’article 204, paragraphe 1, du CIR 1992 énonce que « [l]es revenus déductibles conformément à l’article 202, paragraphe 1, 1°[,] sont censés se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 % du montant encaissé ou recueilli [...] ».

13.      Aux termes de l’article 205, paragraphes 2 et 3, du CIR 1992 :

« 2.      La déduction prévue à l’article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu’il subsiste après application de l’article 199, diminué [des charges énumérées ci‑après].

Les diminutions énumérées à l’alinéa 1 ne s’appliquent pas aux revenus visés à l’article 202, paragraphe 1, 1°[,] alloués ou attribués par une société filiale établie dans un État membre de l’Union européenne.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par société filiale, la société filiale telle qu’elle est définie dans la directive [90/435].

3.      Les revenus, à concurrence de 95 % de leur montant, visés à l’article 202, paragraphe 1, 1°[,] alloués ou attribués par une société filiale visée au paragraphe 2, alinéa 3, et établie dans un État membre de l’Union européenne, qui n’ont pu être déduits peuvent être reportés sur les exercices d’imposition postérieurs. »

14.      S’agissant de la DCR, l’article 205 ter, paragraphe 1, premier alinéa, du CIR 1992 énonce que « pour déterminer la [DCR] pour une période imposable, le capital à risque à prendre en considération correspond, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 7, au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels tels qu’ils figurent au bilan ».

15.      Aux termes de l’article 205 quinquies du CIR 1992, « [e]n cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices d’une période imposable pour laquelle la [DCR] peut être déduite, l’exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des sept périodes imposables suivantes ».

16.      S’agissant des pertes professionnelles subies au cours des exercices d’imposition précédents, l’article 206, paragraphe 1, premier alinéa, du CIR 1992 prévoit que ces pertes antérieures récupérables « sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes ».

17.      En vertu de l’article 207 du CIR 1992, « [l]e Roi détermine les modalités suivant lesquelles s’opèrent les déductions prévues aux articles 199 à 206 ».

2.      L’arrêté royal d’exécution du CIR 1992 (AR/CIR 1992)

18.      Les dispositions pertinentes de l’arrêté royal d’exécution du CIR 1992 (9) dans sa version applicable pour l’exercice d’imposition 2011 (ci‑après l’« AR/CIR 1992 ») sont libellées de la façon suivante.

19.      Figurant dans le chapitre I de l’AR/CIR 1992, intitulé « Assiette et calcul des impôts », la section XXVIII, intitulée « Détermination du revenu imposable en matière d’impôt des sociétés », contient les articles 74 à 79 de cet instrument.

20.      L’article 77 de l’AR/CIR 1992 dispose que « [l]es montants visés aux articles 202 à 205 du [CIR] 1992 déductibles à titre de [RDT] ou de revenus mobiliers exonérés sont déduits à concurrence des bénéfices restant après application de l’article 76 ; cette déduction s’opère eu égard à la provenance des bénéfices, par priorité sur ceux dans lesquels lesdits montants sont compris ».

21.      Aux termes de l’article 77/1 de l’AR/CIR 1992, « [l]a déduction pour revenus de brevets visée aux articles 205/1 à 205/4 du [CIR] 1992 est déduite à concurrence des bénéfices restant après application de l’article 77 ».

22.      L’article 77 bis de l’AR/CIR 1992 énonce que « [l]a [DCR] visée aux articles 205 bis à 205 septies du [CIR] 1992 est déduite à concurrence des bénéfices restant après application de l’article 77/1 ».

23.      Aux termes de l’article 78, premier alinéa, de l’AR/CIR 1992, « [d]es bénéfices déterminés conformément aux articles 74 à 77 bis sont déduites les pertes professionnelles éprouvées au cours des périodes imposables antérieures visées à l’article 206 du [CIR] 1992, dans la mesure où ces pertes, établies conformément à la législation applicable pour les périodes imposables auxquelles elles se rapportent, n’ont pu être déduites antérieurement [...] ».

24.      L’article 79 de l’AR/CIR 1992 prévoit que « [l]a déduction pour investissement visée aux articles 68 à 77 et 201 du [CIR] 1992 est ensuite déduite du montant des bénéfices belges qui subsistent après application de l’article 78 ».

III. Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

25.      Brussels Securities SA, qui a son siège en Belgique, y est assujettie à l’impôt sur les sociétés. Dans sa « déclaration à l’impôt des sociétés » afférente à l’exercice d’imposition 2011, elle a indiqué avoir déterminé la base imposable en imputant, d’abord, la DCR et, ensuite, les RDT.

26.      Par un avis adressé le 21 mai 2013, l’administration fiscale belge lui a annoncé son intention de « rectifier le montant de la DCR reportable » au terme de l’exercice d’imposition 2011 en se basant sur les règles énoncées aux articles 74 à 79 de l’AR/CIR 1992, dont il résulte que les éléments déductibles des bénéfices imposables devaient être imputés dans l’ordre suivant : les RDT visés à l’article 77 de l’AR/CIR 1992, puis la DCR visée à son article 77 bis et enfin les pertes reportables visées à son article 78.

27.      Brussels Securities n’ayant pas appliqué cet ordre d’imputation pour les exercices d’imposition 2005 à 2011, l’administration fiscale a adopté une décision de taxation, datée du 23 octobre 2013, dans laquelle elle a révisé les montants déductibles reportables au terme de l’exercice d’imposition 2011. La réclamation introduite ensuite par Brussels Securities a été rejetée le 23 mai 2014.

28.      Cette dernière a alors saisi le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, afin d’obtenir, d’une part, que l’avis de rectification du 21 mai 2013 et la décision de taxation du 23 octobre 2013 soient annulés et, d’autre part, qu’il soit dit pour droit que les montants de RDT (ainsi que les excédents de RDT) et de DCR (ainsi que les excédents de DCR) de Brussels Securities correspondent aux montants figurant dans sa déclaration afférente à l’exercice d’imposition 2011.

29.      Au soutien de sa demande, Brussels Securities invoque, en particulier, que l’ordre d’imputation édicté aux articles 74 à 79 de l’AR/CIR 1992 n’est pas compatible avec le droit de l’Union, en ce que cet ordre engendre une « violation du principe de la [directive 90/435] (spécialement l’interdiction de double imposition des dividendes éligibles au régime des RDT) » ainsi qu’une « violation de [cette directive] telle qu’interprétée par l’arrêt Cobelfret ».

30.      En défense, l’État belge fait valoir, notamment, que la directive 90/435 contraint les États membres à s’abstenir d’imposer les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère et que, dans le cadre des rectifications faisant l’objet du litige au principal, l’intégralité des dividendes que Brussels Securities a reçus de ses filiales ont bien été déduits de sa base imposable, alors que leur non‑déduction constitue la seule hypothèse susceptible d’être contraire à cette directive.

31.      Dans ce contexte, par décision du 26 janvier 2018 reçue au greffe de la Cour le 13 juin 2018, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à celle‑ci la question préjudicielle suivante :

« L’article 4 de la directive 90/435, combiné avec les autres sources du [droit de l’Union], doit‑il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale, telle que le CIR 1992 et l’AR/CIR 1992, dans les textes applicables pour l’exercice d’imposition 2011,

ayant opté pour un régime d’exonération (abstention d’imposer les bénéfices distribués reçus par une société mère à titre d’associée de sa société filiale) consistant, dans un premier temps, à inclure le dividende distribué par la filiale dans la base imposable de la société mère, et, dans un second temps, à déduire ce dividende de cette base imposable en proportion de 95 %, au titre des [RDT],

en raison de l’application combinée, pour déterminer la base de calcul de l’impôt des sociétés de la société mère, de ce régime belge de déduction des [RDT] et (1) des règles portant sur une autre déduction constituant un avantage fiscal prévu par cette réglementation (la [DCR]), (2) du droit de déduire le solde des pertes antérieures récupérables, (3) du droit de reporter aux exercices fiscaux suivants, lorsque pour un exercice fiscal leur montant est supérieur à celui des bénéfices imposables, l’imputation de l’excédent des [RDT], de la [DCR] et du solde des pertes antérieures récupérables, et (4) de l’ordre d’imputation prévoyant, lors de ces exercices fiscaux suivants, que l’imputation doit porter jusqu’à épuisement du bénéfice imposable d’abord sur les [RDT] reportés, puis sur la [DCR] reportée (dont le report est limité aux “sept périodes imposables suivantes”), puis sur le solde des pertes antérieures récupérables,

entraîne la réduction, à hauteur de tout ou partie des dividendes reçus de la filiale, des pertes que la société mère aurait pu déduire si les dividendes avaient été purement et simplement écartés des bénéfices de l’exercice fiscal durant lequel ils ont été obtenus (avec pour effet de réduire le résultat imposable de cet exercice fiscal et d’augmenter, le cas échéant, les pertes fiscales reportables) plutôt que d’être maintenus dans ces bénéfices et d’être ensuite l’objet de règles d’exonération et de report du montant exonér[é] en cas d’insuffisance des bénéfices,

à savoir la réduction du solde des pertes antérieures récupérables de la société mère, pouvant survenir lors des exercices fiscaux suivant un exercice fiscal pour lequel les [RDT], la [DCR] et le solde des pertes antérieures récupérables excèdent le montant des bénéfices imposables [? »

32.      Des observations écrites ont été déposées devant la Cour par Brussels Securities, par le gouvernement belge et par la Commission européenne. Lors des deux audiences, tenues le 4 avril 2019 et le 3 juillet 2019, les mêmes parties et intéressés ont été représentés.

IV.    Analyse

33.      En substance, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que le régime belge des RDT, qui prévoit que les dividendes reçus de ses filiales par une société mère sont d’abord inclus dans sa base imposable puis déduits de celle‑ci à concurrence de 95 % (10), que cette déduction est reportable sur tous les exercices d’imposition ultérieurs lorsqu’elle n’a pas pu être opérée durant un exercice d’imposition donné, faute d’un solde positif après la soustraction des autres bénéfices exonérés, et que ladite déduction est imputable avant un avantage fiscal dont la possibilité de report est limitée dans le temps, en l’occurrence la DCR (11).

34.      Le gouvernement belge soutient qu’une réponse négative doit être apportée à la question posée par la juridiction de renvoi. En revanche, Brussels Securities et la Commission proposent de lui donner une réponse affirmative. Je partage ce dernier point de vue, pour les motifs qui vont suivre.

35.      Avant d’examiner plus précisément l’objet de la présente demande de décision préjudicielle (B), j’estime utile de retracer succinctement l’évolution que le régime belge des RDT a suivie en raison de précédentes décisions de la Cour relatives à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 (A).

A.      Sur l’évolution suivie par le régime belge des RDT en relation avec la jurisprudence de la Cour

36.      Premièrement, il convient de souligner que, comme cela a été confirmé lors des débats tenus devant la Cour, en adoptant les normes en cause au principal, le Royaume de Belgique a entendu adapter le régime préexistant des RDT (12) afin de transposer les dispositions de la directive 90/435, et plus particulièrement, l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de celle‑ci, qui prévoit un système d’exonération des revenus que constituent les bénéfices reçus par une société mère de sa filiale établie dans un autre État membre, à la différence du second tiret dudit paragraphe 1, qui prévoit un système d’imputation sur l’impôt dû par la société mère de l’impôt payé déjà par la filiale sur ces bénéfices (13).

37.      Même s’ils ne conduisent pas nécessairement au même résultat concret dans le chef du bénéficiaire des dividendes (14), l’un et l’autre desdits systèmes ont pour finalité essentielle d’éviter que les bénéfices distribués de façon transfrontalière fassent l’objet d’une double imposition, en termes économiques (15), d’abord dans le chef de la société distributrice, puis dans le chef la société réceptrice. En effet, comme l’énonce son troisième considérant, la directive 90/435 vise à éliminer, par l’instauration d’un régime fiscal commun, toute pénalisation de la coopération entre sociétés d’États membres différents par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre et à faciliter ainsi le regroupement des sociétés à l’échelle de l’Union. L’ensemble des dispositions de cette directive, et en particulier son article 4, paragraphe 1, tendent ainsi à assurer la neutralité, sur le plan fiscal, de la distribution de bénéfices par une société filiale sise dans un État membre à sa société mère établie dans un autre (16).

38.      Deuxièmement, je rappelle que, aux termes de l’arrêt Cobelfret, l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 a été interprété en ce sens qu’il s’opposait à une réglementation d’un État membre telle que celle du régime belge des RDT qui était applicable dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt (17).

39.      À cet égard, la Cour a relevé que, dans la version de ce régime alors en vigueur, il était prévu que, aux fins de l’exonération des dividendes perçus par une société mère établie en Belgique d’une filiale ayant son siège dans un autre État membre, ces dividendes étaient inclus dans la base imposable de la société mère pour en être par la suite déduits, à hauteur de 95 %, uniquement dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsistait après déduction des autres bénéfices exonérés. En d’autres termes, la déduction desdits dividendes était possible seulement pour autant qu’il restât suffisamment de bénéfices imposables dans le chef de cette société lors de la période d’imposition durant laquelle la distribution des dividendes avait eu lieu.

40.      La Cour a aussi constaté qu’une telle réglementation nationale conduisait à ce que la société mère ne puisse entièrement bénéficier de cet avantage fiscal qu’à la condition de ne pas avoir subi, s’agissant de ses autres revenus imposables, un résultat négatif au titre de cette période et que, en outre, lorsque la société mère ne réalisait pas d’autres bénéfices imposables au titre de la même période, ladite réglementation avait pour effet corrélatif de réduire les pertes reportables de l’intéressée à hauteur des dividendes perçus. Or, les États membres ne sauraient unilatéralement instaurer des mesures restrictives et subordonner à des conditions la possibilité de tirer profit des avantages prévus par la directive 90/435.

41.      Partant, la Cour a jugé que, même si les dividendes reçus n’étaient pas soumis, directement, à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice fiscal au cours duquel ils avaient été distribués, la réduction corrélative des pertes de la société mère pouvant être reportées sur des exercices ultérieurs était susceptible d’avoir pour conséquence que cette dernière subisse indirectement une imposition sur ces dividendes lors des exercices fiscaux ultérieurs, dans les cas où son résultat était positif (18). Or, un tel effet de la limitation de la possibilité, pour une société mère, de déduire les dividendes reçus de ses filiales, au titre des RDT, n’est compatible ni avec le libellé ni avec les objectifs et le système de ladite directive.

42.      Je comprends cette décision comme signifiant que, pour être conforme à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435, une réglementation d’un État membre relative aux sociétés mères ayant reçu des dividendes d’une filiale sise dans un autre État membre ne saurait entraîner de facto pour celles‑ci la perte d’un autre avantage fiscal prévu en droit national, dont elles auraient pu pleinement profiter si ces dividendes n’avaient pas fait l’objet d’un tel traitement, perte qui est assimilable à une taxation indirecte de ceux‑ci.

43.      Troisièmement, je note que, dans l’ordonnance KBC, prononcée quelques mois après l’arrêt Cobelfret, la Cour a, tout d’abord, réitéré en substance les considérations susmentionnées figurant dans celui‑ci, eu égard aux analogies qui existaient entre les circonstances factuelles et juridiques ayant donné lieu audit arrêt et celles ayant suscité la première question examinée dans ladite ordonnance (19).

44.      Ensuite, la Cour a interprété l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, en ce sens qu’il ne contraint pas un État membre à nécessairement permettre que les bénéfices distribués à une société mère par sa filiale établie dans un autre État membre soient intégralement déductibles du montant des bénéfices de l’exercice d’imposition concerné et que la perte qui en découle soit susceptible d’être reportée sur un exercice ultérieur. Il appartient à chaque État membre de déterminer les modalités selon lesquelles le résultat prescrit au paragraphe 1, premier tiret, dudit article est atteint. Toutefois, lorsqu’un État membre a choisi le système de l’exonération prévu audit paragraphe 1, premier tiret, et admet en principe le report des pertes sur des exercices ultérieurs, cette disposition s’oppose à une réglementation ayant pour effet de réduire les pertes de la société mère qui sont susceptibles de bénéficier d’un tel report à hauteur des dividendes perçus (20).

45.      Quatrièmement, j’observe que, à la suite de l’arrêt Cobelfret et de l’ordonnance KBC, les dispositions du droit belge concernées ont été modifiées. Comme l’indique la décision de renvoi, l’État belge a réformé son système de déduction des RDT en ajoutant un paragraphe 3 à l’article 205 CIR 1992, qui est applicable ratione temporis dans le cas d’espèce (21).

46.      Cette disposition permet désormais que les RDT, à concurrence de 95 % de leur montant, qui n’ont pas pu être tous déduits immédiatement par une société mère, en raison de l’insuffisance de bénéfices imposables lors de l’exercice durant lequel les dividendes ont été distribués par sa filiale, soient reportés sur les exercices d’imposition ultérieurs. De surcroît, ce report des excédents de RDT peut être effectué sans limitation dans le temps. Partant, la possibilité de soustraire les RDT n’est plus restreinte aux cas où, uniquement pour l’exercice durant lequel la distribution a eu lieu, il subsiste un solde bénéficiaire positif après déduction des autres bénéfices exonérés.

47.      La juridiction de renvoi estime que, nonobstant les améliorations apportées par ladite réforme, une violation de la directive 90/435 par le régime belge de déduction des RDT, dans sa version en vigueur à l’époque des faits du litige au principal, n’est pas exclue pour autant, ce qu’il y a lieu d’évaluer à présent.

B.      Sur l’appréciation de la compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal

48.      Selon la juridiction de renvoi, Brussels Securities « conclut de manière exacte », dans le litige au principal, que « le régime d’exonération des RDT, prévu par le [CIR 1992], combiné à l’ordre d’imputation prévu par l’[AR/CIR 1992], aboutit indirectement – mais certainement – à taxer plus lourdement la société [mère] que si les dividendes avaient été exclus purement et simplement de la base imposable », ce qui pourrait être incompatible avec l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435. Devant la Cour, Brussels Securities maintient cette position. En revanche, le gouvernement belge défend le point de vue opposé. Pour sa part, la Commission estime qu’un régime tel que celui des RDT est incompatible avec cette disposition non pas en lui‑même, mais en raison de son application combinée avec les règles établissant l’ordre d’imputation et de report éventuel d’autres déductions fiscales. Je partage ce dernier point de vue.

49.      Il m’apparaît que la présente demande de décision préjudicielle soulève deux problématiques, qui consistent à savoir s’il est conforme audit article 4, paragraphe 1, premier tiret, qu’une réglementation d’un État membre prévoie une inclusion puis une déduction des dividendes reçus, au lieu de les exclure immédiatement de la base imposable de la société mère (1), ainsi qu’un ordre d’imputation obligeant à déduire ces dividendes ou les excédents de ceux‑ci, en l’occurrence au titre des RDT, préalablement à un autre avantage fiscal prévu en droit national dont le report est quant à lui limité dans le temps, ici la DCR (2). J’estime que ladite disposition doit être interprétée en ce sens qu’une telle réglementation nationale est incompatible avec elle au regard de ce second aspect.

1.      Sur l’inclusion des dividendes dans la base imposable de la société mère suivie de leur déduction de cette base

50.      Avant tout, je constate que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur le point de savoir si une réglementation nationale, telle que le régime belge des RDT, qui exige que les bénéfices distribués par une filiale soient d’abord inclus dans la base imposable de sa société mère établie dans un autre État membre puis déduits de cette base (22), est en soi conforme à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435, en vertu duquel les États membres ayant opté pour le système prévu à cette disposition, à savoir un système d’exonération, doivent s’abstenir d’imposer des bénéfices de cette nature. Je note que des doutes relatifs à la compatibilité d’un tel mécanisme avec ladite directive ont été émis lors de la transposition de celle‑ci en Belgique ainsi qu’au sein de la doctrine s’étant ultérieurement penchée sur le sujet (23).

51.      Certes, la Cour a été saisie de problématiques adjacentes, dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Cobelfret et à l’ordonnance KBC, puisque les litiges au principal concernaient aussi des dispositions du régime belge des RDT qui étaient partiellement identiques à celles ici visées, en ce que les dispositions alors en vigueur prévoyaient déjà un mécanisme d’inclusion des dividendes, dans la base imposable de la société mère, puis de déduction de ceux‑ci à hauteur de 95 %. Cependant, les demandes de décision préjudicielle examinées dans lesdites affaires ne portaient pas sur la conformité à la directive 90/435 d’un tel mécanisme, en lui‑même, mais étaient focalisées sur des questions de droit connexes à cet aspect dudit régime, et plus spécifiquement sur les conditions auxquelles la déduction des RDT était alors soumise (24).

52.      Ainsi, bien que s’inscrivant dans un cadre juridique en partie analogue à celui de la présente affaire, ces affaires antérieures n’ont pas conduit la Cour à trancher la question, qui m’apparaît ici soumise en substance par la juridiction de renvoi, de la compatibilité avec l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de cette directive d’une réglementation nationale obligeant à inclure, dans un premier temps, et déduire, dans un second temps, les dividendes reçus d’une filiale par une société mère établie dans un autre État membre, au lieu de les exclure « purement et simplement » de la base imposable de cette dernière (25).

53.      Or, j’estime qu’une telle façon de procéder n’est pas en ellemême incompatible avec le système d’exonération des bénéfices distribués par une filiale qui est prévu à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435. Cette conclusion s’impose, selon moi, au regard non seulement du libellé et de la genèse de ce texte, mais aussi de ses objectifs et de son contexte (26), éléments dont il y a lieu de dégager les éléments d’appréciation pertinents, avant d’examiner au regard de ceux‑ci la réglementation nationale mise en cause dans le cas d’espèce.

54.      S’agissant de la terminologie employée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435, de même qu’à son quatrième considérant, je relève qu’il y est énoncé que, lors de la transposition de cette directive, tout État membre doit, s’agissant des sociétés mères établies sur son territoire, soit s’abstenir d’imposer les bénéfices que celles‑ci reçoivent de leurs filiales sises dans un autre État membre (premier tiret), soit imposer ces bénéfices mais tout en autorisant chaque société mère à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt afférente aux mêmes bénéfices qui a été acquittée par la filiale (second tiret).

55.      Au vu de cette formulation, je considère que la première des deux voies ainsi ouvertes, qui consiste en un « système d’exonération » (27) pour lequel le Royaume de Belgique a opté (28), implique seulement que les bénéfices distribués ne soient in fine pas soumis au prélèvement d’un impôt (29), ni de façon directe ni de façon indirecte, et non qu’ils soient nécessairement exclus ab initio de la base imposable de la société mère, interprétation qui me semble non contredite par les travaux législatifs ayant précédé la directive 90/435 (30). Je note que, en revanche, la seconde voie, qui consiste en un « système d’imputation », permet que ces bénéfices fassent l’objet d’une imposition, mais avec une possibilité de déduction de l’impôt acquitté par la filiale s’exerçant dans les conditions susmentionnées (31).

56.      S’agissant des objectifs de la directive 90/435, et en particulier de son article 4, paragraphe 1, premier tiret, j’observe que la Cour a déjà mis en exergue qu’il ressort, notamment, de son troisième considérant que cette directive vise à éliminer, par l’instauration d’un régime fiscal commun, toute pénalisation de la coopération entre sociétés d’États membres différents par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre et à faciliter ainsi le regroupement de sociétés à l’échelle de l’Union. Afin d’atteindre l’objectif de la neutralité, sur le plan fiscal, de la distribution de bénéfices par une société filiale sise dans un État membre à sa société mère établie dans un autre État membre, ladite directive entend éviter une double imposition de ces bénéfices, en termes économiques, c’est‑à‑dire éviter que les bénéfices distribués ne soient frappés, une première fois, dans le chef de la société filiale et, une seconde fois, dans celui de la société mère (32). La façon dont je propose d’interpréter ledit paragraphe 1, premier tiret, est tout à fait conforme à ces objectifs.

57.      S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435, je souligne que celle‑ci fixe le résultat à atteindre par les États membres, à savoir empêcher une double imposition des bénéfices concernés en choisissant l’un ou l’autre des systèmes qui sont prévus à cette disposition, mais que, en raison des caractéristiques propres à ce type d’actes du droit de l’Union, ladite directive ne contraint pas les États membres quant aux modalités à utiliser dans ce but.

58.      La Cour a mis ces règles en exergue dans l’ordonnance KBC (33), en rappelant d’abord qu’il appartient à chaque État membre d’organiser, dans le respect du droit de l’Union, son système d’imposition des bénéfices distribués et de définir, dans ce cadre, l’assiette imposable ainsi que le taux d’imposition qui s’appliquent dans le chef de l’actionnaire bénéficiaire. Elle a ajouté que l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 ne prescrit pas la manière dont un État membre ayant choisi le système de l’exonération doit le mettre en œuvre, étant donné que, aux termes de l’article 249 CE (devenu article 288 TFUE), les États membres bénéficient du choix de la forme et des moyens de transposition des directives permettant de garantir au mieux le résultat auquel ces dernières tendent. La Cour en a déduit qu’ils sont libres de déterminer, notamment compte tenu des nécessités de leur ordre juridique interne, les modalités permettant d’atteindre le résultat exigé par ledit article 4, paragraphe 1, premier tiret.

59.      Il est constant que, en l’état actuel du droit de l’Union, la fiscalité directe est un domaine relevant traditionnellement de la compétence des États membres, lesquels sont toutefois tenus d’exercer cette compétence en se conformant aux obligations découlant de ce droit (34). En particulier, dans le cadre couvert par l’harmonisation que la directive 90/435 réalise, les États membres doivent respecter les dispositions de celle‑ci qui répartissent la compétence fiscale entre eux en faisant interdiction à l’État de la société mère de taxer, directement (35) ou même indirectement, les bénéfices distribués par la filiale à celle‑ci, afin d’éviter une double imposition de ces bénéfices. Après avoir rappelé ces principes en substance, dans l’ordonnance KBC, la Cour en a tiré des conséquences à l’égard plus spécifiquement du système d’exonération prévu à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de ladite directive (36).

60.      Au vu de l’ensemble des considérations ci‑dessus, je suis d’avis que, en l’occurrence, un mécanisme consistant à devoir d’abord inclure lesdits bénéfices dans la base imposable de la société mère puis les déduire de cette base, comme le prévoit le régime belge des RDT en cause au principal, n’est pas en soi incompatible avec l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435, pour autant que l’application dudit mécanisme permette effectivement d’atteindre le résultat prescrit par cette disposition.

61.      En effet, j’observe tout d’abord que, comme le gouvernement belge l’a indiqué, les dispositions en cause au principal satisfont à l’exigence de la directive 90/435 selon laquelle les groupes de sociétés transfrontaliers doivent ne pas faire l’objet d’un traitement différencié par rapport aux groupes de sociétés du Royaume de Belgique. Le fait de remplir ce critère, relatif à l’absence de pénalisation de la coopération entre sociétés d’États membres différents par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre, est nécessaire, même s’il n’est cependant pas suffisant à lui seul pour caractériser la compatibilité du mécanisme susmentionné avec les exigences découlant de l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de ladite directive (37).

62.      Ensuite, je souligne que cet article 4, paragraphe 1, premier tiret, définit le résultat à atteindre, à savoir que les bénéfices distribués par une filiale établie dans un autre État membre ne soient pas imposés aussi dans l’État membre de sa société mère, mais ne prescrit pas les moyens devant être employés à cette fin. Il en résulte, selon moi, qu’un État membre ayant opté pour le système de l’exonération prévu à ladite disposition conserve la possibilité d’appliquer une méthode d’inclusion‑déduction de ces bénéfices, telle que celle mise en place par le régime belge des RDT, même s’il existe à l’évidence des méthodes plus simples pour atteindre le résultat susmentionné, comme celle consistant à exclure dès l’origine lesdits bénéfices de la base imposable de la société mère. J’insiste sur le point que ni le libellé, ni l’économie, ni les objectifs de la directive 90/435 ne commandent, à mon avis, de suivre cette dernière méthode, que je qualifierai de « basique », quand bien même une telle variante apparaît avoir été choisie par certains États membres (38). Cependant, quel que soit le procédé retenu par un État membre, son application doit nécessairement aboutir, en toute hypothèse et en toutes circonstances, à une exonération effective dans le chef de la société mère.

63.      À cet égard, j’estime que l’essentiel est qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal permette que les dividendes distribués par les filiales qui sont inclus dans la base imposable en soient toujours déduits au final (39), de sorte que ce mécanisme d’inclusion‑déduction n’ait pas pour effet de placer les sociétés mères concernées dans une position moins favorable, sur le plan économique, que si les bénéfices reçus de leurs filiales établies dans d’autres États membres avaient été purement et simplement écartés du calcul de l’impôt desdites sociétés. Or, à l’instar de la Commission (40), je considère que, grâce à la faculté de report illimitée dans le temps qui a été instaurée à la suite de l’arrêt Cobelfret et de l’ordonnance KBC, le régime belge des RDT permet désormais potentiellement à toute société mère concernée de déduire à hauteur de 95 % (41) les dividendes excédentaires (42), à plus ou moins long terme, afin qu’il n’y ait pas de double imposition de ces dividendes.

64.      Par conséquent, des règles nationales qui, telles que celles en cause au principal, prévoient un mécanisme consistant à inclure les bénéfices distribués par une filiale dans la base imposable d’une société mère puis à les en déduire durant l’exercice de distribution ou durant tous les exercices ultérieurs, à mon sens, ne sont pas en elles‑mêmes incompatibles avec l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435, pour autant que la société concernée ne se trouve pas de facto privée d’un autre avantage fiscal prévu en droit interne dont elle aurait pu profiter, toutes choses étant égales par ailleurs, en cas d’exonération ab initio.

65.      Dès lors, il reste à apprécier si un mécanisme de cette nature, bien qu’admissible en soi, génère néanmoins des effets prohibés par ledit article 4, paragraphe 1, premier tiret, qui se matérialiseraient durant les années suivant celle de la distribution desdits bénéfices (43), plus particulièrement en raison de l’interaction d’un tel mécanisme avec l’ordre exigé de déduction d’autres avantages fiscaux, facteur d’incompatibilité avec cette disposition qui est précisément constitué à mon avis.

2.      Sur la combinaison du régime de déduction différée des dividendes avec l’ordre d’imputation d’autres avantages fiscaux

66.      Ainsi que je l’ai souligné, la juridiction de renvoi invite également la Cour à déterminer si l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’obligation, pesant sur une société mère, de procéder à la déduction des bénéfices reçus de filiales établies dans un autre État membre – en l’occurrence, au titre du régime belge des RDT – a pour effet indirect d’affecter le droit à déduction d’autres avantages fiscaux – en l’espèce, la DCR –, en raison de l’ordre dans lequel il est exigé que les déductions concernées soient imputées sur la base imposable de ladite société. Je propose de répondre par l’affirmative à cette interrogation.

67.      En premier lieu, il me paraît nécessaire de mettre en relief les deux principaux aspects pertinents, à ce titre, de la réglementation nationale en cause dans le litige au principal.

68.      D’une part, le régime belge des RDT interagit avec l’autre avantage fiscal que constitue la DCR (44), en ce que cette dernière peut également être soustraite de la base imposable d’une société mère, mais ce uniquement à concurrence des bénéfices subsistant après la déduction des RDT. L’imputation de la DCR est donc postérieure à celle des RDT (45). Il ressort de la décision de renvoi que cet ordre d’imputation a été instauré dès l’année 2005, donc bien avant la réforme suscitée par l’arrêt Cobelfret (46). S’agissant des considérations ayant conduit à adopter cette règle, dans ses observations orales, le gouvernement belge a indiqué qu’il y avait « une certaine logique » à retirer d’abord les éléments de nature comptable que le législateur ne souhaite pas imposer, tels que les RDT ou les revenus de brevets (47), avant de soustraire les éléments de nature non comptable, notamment au titre de la déduction pour investissement (48) ou au titre de la DCR (49).

69.      D’autre part, contrairement aux excédents de RDT, qui peuvent être reportés de façon illimitée sur les exercices d’imposition ultérieurs, les excédents éventuels de DCR ne peuvent l’être que pendant une période de sept années, en vertu de l’article 205 quinquies du CIR 1992 dans sa version applicable au litige au principal (50). Selon le gouvernement belge, la limitation temporelle des reports de la DCR a eu pour but de contrebalancer l’ampleur de cette dernière déduction, dont la base de calcul s’étendait, à l’époque de son adoption, à l’ensemble des fonds propres de la société.

70.      En deuxième lieu, il convient d’analyser si une telle réglementation nationale est compatible ou non avec l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435, en s’attachant principalement aux effets auxquels conduit en pratique l’application combinée du régime des RDT, consistant à inclure les dividendes reçus dans la base imposable de la société mère puis à les en déduire, et du devoir d’imputer les RDT avant la DCR, dont les reports sont de surcroît limités à sept exercices d’imposition.

71.      À cet égard, la juridiction de renvoi observe à bon droit que, à la différence de ce qui se produit en vertu d’une réglementation telle que celle en cause au principal (51), dans le cadre d’un régime d’exonération pouvant être qualifié de « basique » (52), les dividendes distribués par la filiale sont purement et simplement écartés des bénéfices de l’exercice fiscal durant lequel ils ont été reçus, mise à l’écart immédiate qui réduit d’autant le résultat imposable et, le cas échéant, augmente d’autant les pertes reportables sur les exercices fiscaux ultérieurs.

72.      En se référant à une illustration chiffrée aussi présentée dans les écritures de Brussels Securities (53), la juridiction de renvoi relève, à juste titre selon moi, que dans les cas où la société mère réalise un résultat positif durant l’une des « sept périodes imposables suivantes » visées à l’article 205 quinquies du CIR 1992, lequel limite les reports de la DCR, le régime de déduction des RDT est susceptible d’entraîner une charge fiscale plus lourde que celle qu’impliquerait un régime de mise à l’écart immédiate des dividendes reçus d’une filiale, en raison de l’ordre des imputations prévu par le CIR 1992 et l’AR/CIR 1992. Cette juridiction expose que si une théorique mise à l’écart immédiate de ces dividendes était appliquée, l’imputation de la DCR aurait alors lieu en priorité par rapport à celle du solde des pertes antérieures récupérables, de sorte que le solde de ces pertes à reporter sur la période imposable suivante serait plus élevé qu’en vertu du régime belge des RDT, dans le cadre duquel, en cas de réalisation d’un résultat positif au cours desdites « sept périodes imposables suivantes », l’imputation du solde des RDT reportés a obligatoirement lieu avant celle du solde de la DCR reportée, ce qui nuit donc à l’usage de ce dernier avantage fiscal.

73.      En outre, les tableaux comparatifs produits au cours de la procédure orale par la Commission confirment que le régime des RDT combiné à l’ordre impératif des déductions est susceptible d’empêcher une société mère de reporter intégralement les excédents de DCR, contrairement à un mécanisme consistant à ce que cette société puisse exclure immédiatement les dividendes perçus de sa base imposable ou bien choisir l’ordre dans lequel elle veut procéder aux déductions des avantages fiscaux dont elle est titulaire (54). Même s’il cherche à en minimiser l’incidence dans la présente affaire, vainement selon moi (55), le gouvernement belge ne conteste pas ces données (56), dont il ressort que la perte d’un avantage fiscal, et donc une taxation d’autant plus lourde, peut être générée par la réglementation en cause au principal.

74.      Compte tenu de ces éléments, je partage le point de vue de Brussels Securities et de la Commission selon lequel, en application de la réglementation nationale mise en cause dans le litige au principal, la faculté de tirer profit de la DCR est affectée par l’obligation de déduire au préalable les RDT de la base imposable. De fait, la règle selon laquelle la priorité doit être donnée aux RDT a pour objet de désemplir le stock des RDT, qui sont susceptibles d’un report illimité vers les exercices d’imposition ultérieurs, mais elle a aussi pour effet de jouer au détriment de la DCR, que la société mère aurait pourtant intérêt à imputer au plus vite, puisque le droit de report de la DCR est, quant à lui, limité aux sept exercices d’imposition suivants, de sorte que ce droit risque davantage de devenir à terme caduc à cause du traitement réservé aux dividendes au titre des RDT.

75.      En d’autres termes, la combinaison des dispositions nationales en question conduit à taxer la société mère plus lourdement qu’elle ne l’aurait été si les exigences de la directive 90/435 avaient été pleinement respectées, car le régime belge des RDT peut avoir pour effet, en raison de son application conjointe avec l’ordre des déductions édicté, d’empêcher une société déficitaire d’imputer le report d’un autre montant déductible, à savoir la DCR, lors des exercices d’imposition postérieurs, alors que cette société aurait avantage à faire passer celui‑ci en priorité, pour éviter qu’il n’expire avant d’avoir pu être pleinement utilisé. Une telle réglementation nationale a ainsi pour résultat concret d’entraîner que les sociétés mères concernées soient privées, dans certaines circonstances, d’un avantage fiscal prévu par le droit interne dont elles auraient pu pleinement profiter si les dividendes reçus de filiales n’avaient pas été traités de la façon prévue par cette réglementation.

76.      Or, je rappelle que la Cour a déjà interprété l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ayant pour effet de réduire les pertes reportables de la société mère à proportion des dividendes distribués, lorsque – comme c’est ici le cas – un État membre a choisi le système de l’exonération prévu à cette disposition et admet en principe le report des pertes dans le futur, sachant que cette réduction des pertes est susceptible d’aboutir à ce que la société concernée subisse indirectement une imposition sur lesdits dividendes lors des exercices suivants, dans les cas où son résultat est positif (57).

77.      À l’instar de la Commission, j’estime que ces considérations sont tout à fait transposables dans la présente affaire, s’agissant des conséquences pratiques de la combinaison entre le régime d’inclusion‑déduction réservé aux RDT et l’ordre dans lequel ceux‑ci doivent être déduits en présence d’autres déductions fiscales. Je souligne qu’un tel régime ne saurait être considéré comme conforme aux exigences de la directive 90/435, selon moi, que pour autant que son application ait un résultat parfaitement neutre, c’est‑à‑dire que les sociétés mères concernées ne se trouvent pas, quelles que soient les circonstances, traitées moins favorablement sur un plan économique que si les dividendes distribués avaient été exclus dès le début de la base imposable de ces sociétés.

78.      Partant, je suis d’avis qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal n’est pas compatible avec l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 en ce qu’elle a pour effet de pouvoir faire perdre un avantage fiscal aux sociétés mères ayant reçu des dividendes de filiales établies dans d’autres États membres, en réduisant les pertes reportables sur des exercices d’imposition ultérieurs à hauteur desdits dividendes, et est donc assimilable à une imposition indirecte de ceux‑ci, résultat qui est contraire tant à l’objectif d’exonération de ces derniers visé spécifiquement par cette disposition qu’à l’objectif général de neutralité fiscale visé par ladite directive (58).

79.      Autrement dit, en entendant remédier aux dysfonctionnements identifiés par la Cour dans l’arrêt Cobelfret et dans l’ordonnance KBC, la réforme adoptée en décembre 2009 par le législateur belge a généré un autre facteur de non‑conformité à cette même directive, puisque le nouveau régime des RDT a des répercussions négatives sur le report de la DCR, en ce que le traitement réservé aux dividendes distribués par des filiales a engendré un risque accru de perte des excédents de DCR dans le chef des sociétés mères concernées (59).

80.      En troisième lieu, les arguments présentés par le gouvernement belge pour défendre la thèse de la conformité d’une telle réglementation nationale, au regard de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435, n’emportent pas ma conviction.

81.      Tout d’abord, le gouvernement belge soutient que même si le report de la déduction des RDT est susceptible de s’accompagner d’une impossibilité d’imputer, à terme, un report de DCR, cette situation ne saurait être considérée comme une imposition indirecte des dividendes reçus, puisqu’une telle imposition n’interviendrait pas forcément (60).

82.      Toutefois, j’estime que la circonstance que les effets néfastes de la réglementation nationale concernée, à savoir une double imposition de bénéfices distribués par une filiale à sa société mère, soient susceptibles de ne survenir que dans certains cas de figure (61), et non de façon systématique, n’affecte en rien l’ensemble des considérations ci‑dessus, dès lors que l’existence en soi de tels effets potentiels suffit à caractériser un défaut de compatibilité avec le droit de l’Union.

83.      Ensuite, le gouvernement belge affirme qu’en tout état de cause, même lorsque la perte du report de DCR implique bien une imposition pour les sociétés mères concernées (62), cette imposition ne porte pas sur les dividendes reçus par celles‑ci, ne serait‑ce qu’indirectement, comme tel était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Cobelfret. Il fait valoir que si, lors du calcul de l’impôt, des bénéfices subsistent au stade de l’imputation de la DCR, c’est forcément dû au fait qu’il n’y a plus de RDT à imputer, puisque la déduction de ceux‑ci précède celle de la DCR, et donc que les dividendes reçus de filiales ont été intégralement soustraits de la base imposable, de sorte que l’imposition susceptible d’être consécutive à la perte d’un report de DCR ne peut pas porter sur ces dividendes. En outre, il allègue qu’une imposition qui ne porte pas sur les dividendes perçus par une société mère ne saurait méconnaître l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435, pas plus qu’une imposition prélevée lors de la distribution de dividendes par une filiale qui ne porte pas sur ceux‑ci ne saurait méconnaître l’article 5, paragraphe 1, de cette directive (63).

84.      Or, je considère que le bien‑fondé de cette argumentation est infirmé par l’arrêt Cobelfret et par l’ordonnance KBC, dans lesquels la Cour a interprété les obligations découlant de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 en tenant compte des effets qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal peut corrélativement produire sur la réduction des pertes reportables de la société mère concernée, réduction susceptible de conduire à une imposition indirecte des dividendes reçus d’une filiale lors des exercices ultérieurs (64). Ce faisant, la Cour a assimilé la « perte de pertes » à une « imposition de bénéfices » indirecte, en optant ainsi pour une approche « économique », qui est conforme au but poursuivi par cette directive (65), car le fait que des pertes reportables ne soient plus disponibles pour compenser de futurs bénéfices imposables a pour effet de pouvoir engendrer une double imposition de tels dividendes. Il convient selon moi précisément d’adopter une approche similaire dans la présente affaire, comme je l’ai indiqué ci‑avant (66).

85.      Enfin, le gouvernement belge invoque que les choix litigieux opérés par le Royaume de Belgique, à savoir l’ordre d’imputation et la durée limitée des reports de la DCR, relèvent de la compétence exclusive des législateurs nationaux.

86.      Cependant, je rappelle que les États membres sont tenus de respecter les dispositions de la directive 90/435, et notamment de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre le résultat prescrit à son article 4, paragraphe 1, premier tiret (67), à savoir de ne pas taxer une seconde fois – même indirectement – des dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États membres, but qui n’est pas atteint, comme je l’ai précédemment souligné, par des règles nationales telles que celles découlant de la combinaison entre le régime belge des RDT et les normes limitant l’imputation de la DCR.

87.      Par conséquent, je suis d’avis que l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit, d’une part, que les dividendes perçus par une société mère sont inclus dans la base imposable de celle‑ci puis déduits de cette base à hauteur de 95 %, dans la mesure où un solde bénéficiaire subsiste au cours de la période d’imposition concernée ou de toute période d’imposition ultérieure, et, d’autre part, que ces dividendes doivent être déduits préalablement à un autre avantage fiscal prévu en droit national dont le report est quant à lui limité dans le temps.

V.      Conclusion

88.      Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) de la manière suivante :

L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit, d’une part, que les dividendes perçus par une société mère sont inclus dans la base imposable de celle‑ci puis déduits de cette base à hauteur de 95 %, dans la mesure où un solde bénéficiaire subsiste au cours de la période d’imposition concernée ou de toute période d’imposition ultérieure, et, d’autre part, que ces dividendes doivent être déduits préalablement à un autre avantage fiscal prévu en droit national dont le report est quant à lui limité dans le temps.


1      Langue originale : le français.


2      Directive du Conseil du 23 juillet 1990 (JO 1990, L 225, p. 6).


3      Directive du Conseil du 20 novembre 2006 (JO 2006, L 363, p. 129).


4      Voir, principalement, arrêt du 12 février 2009, Cobelfret (C‑138/07, EU:C:2009:82), ci‑après l’« arrêt Cobelfret », et ordonnance du 4 juin 2009, KBC Bank et Beleggen, Risicokapitaal, BeheerKBC Bank et Beleggen, Risicokapitaal, BeheerKBC Bank et Beleggen, Risicokapitaal, BeheerKBC Bank et Beleggen, Risicokapitaal, BeheerKBC Bank et Beleggen, Risicokapitaal, BeheerKBC Bank et Beleggen, Risicokapitaal, Beheer (C‑439/07 et C‑499/07, EU:C:2009:339), ci‑après l’« ordonnance KBC ». Voir, en outre, arrêts du 4 juillet 2013, Argenta SpaarbankArgenta Spaarbank (C‑350/11, EU:C:2013:447, dont les points 3 à 9 décrivent succinctement le dispositif de la DCR), et du 26 octobre 2017, Argenta SpaarbankArgenta Spaarbank (C‑39/16, EU:C:2017:813, dont le point 10 décrit succinctement le dispositif des RDT).


5      Directive du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 2011, L 345, p. 8).


6      Moniteur belge du 15 novembre 1991, p. 25619.


7      Pour plus de détails, voir arrêts Cobelfret (points 6 et suiv.), ainsi que du 26 octobre 2017, Argenta SpaarbankArgenta Spaarbank (C‑39/16, EU:C:2017:813, points 7 et suiv.).


8      Moniteur belge du 30 juillet 1992, p. 17120.


9      Moniteur belge du 13 septembre 1993, p. 20105.


10      Je précise que cette limitation de la déduction à hauteur de 95 % est liée au fait que le Royaume de Belgique a fait usage de la faculté, prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435, de fixer les frais de gestion non déductibles, donc imposables, à un montant forfaitaire qui n’excède pas 5 % des bénéfices distribués par la filiale (voir ordonnance KBC, points 51 et 52).


11      Brussels Securities a en outre prétendu, devant la juridiction de renvoi et devant la Cour, que cet ordre d’imputation était contraire à la liberté d’établissement prévue à l’article 49 TFUE. Toutefois, à l’instar du gouvernement belge et de la Commission, je ne me prononcerai pas à ce sujet. En effet, il ressort de la décision de renvoi que cet argument était relié à une violation alléguée de la Constitution belge, moyen ayant déjà été rejeté par ladite juridiction. De surcroît, l’article 49 TFUE n’est pas visé dans la question posée à la Cour, pas même en substance, et il ne m’apparaît pas que son interprétation serait utile pour permettre au juge national de trancher le litige au principal, au sens de la jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêt du 19 décembre 2018, AREX CZ, C‑414/17, EU:C:2018:1027, points 34 et 35).


12      Sur l’origine dudit système et les raisons données à son maintien, voir Malherbe, J., « Le régime mères‑filiales en Belgique : la leçon d’anatomie », Revue pratique des sociétés, 2010, p. 34 à 37.


13      Alors que le système d’exonération suppose que l’État membre dans lequel la société mère est établie ne soumette pas ces bénéfices à une imposition, le système d’imputation consiste à imposer ces bénéfices tout en autorisant la société mère à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ceux‑ci et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l’État membre de résidence de la filiale, dans la limite du montant dû de l’impôt correspondant (voir, notamment, arrêts Cobelfret, points 31 et 43 ; du 26 octobre 2017, Argenta SpaarbankArgenta Spaarbank, C‑39/16, EU:C:2017:813, point 49, ainsi que du 26 février 2019, T Danmark et Y DenmarkT Danmark et Y DenmarkT Danmark et Y DenmarkT Danmark et Y Denmark, C‑116/16 et C‑117/16, EU:C:2019:135, point 12).


14      Voir arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group LitigationTest Claimants in the FII Group LitigationTest Claimants in the FII Group LitigationTest Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774, point 43), ainsi que Cobelfret (point 31).


15      Une double imposition est dite « économique » lorsque deux États soumettent à l’impôt des contribuables différents au titre d’un même revenu et est dite « juridique » lorsque deux États soumettent à l’impôt un même contribuable au titre d’un revenu (voir Jourdain, S., « Excédents de RDT : une véritable odyssée fiscale », Comptabilité et fiscalité pratiques, 2009, n° 8, p. 209).


16      Voir, notamment, arrêts Cobelfret (points 29 et 46) ; du 8 mars 2017, Wereldhave Belgium e.a.Wereldhave Belgium e.a.Wereldhave Belgium e.a.Wereldhave Belgium e.a.Wereldhave Belgium e.a.Wereldhave Belgium e.a. (C‑448/15, EU:C:2017:180, points 25, 35 à 37 et 39), ainsi que du 26 octobre 2017, Argenta SpaarbankArgenta Spaarbank (C‑39/16, EU:C:2017:813, points 47 et 48).


17      Voir points 27 à 57, plus particulièrement 35 à 41, de l’arrêt Cobelfret. Par ailleurs, aux points 58 à 65 de cet arrêt, la Cour a jugé que ledit article 4, paragraphe 1, premier tiret, est d’effet direct, car inconditionnel et suffisamment précis pour pouvoir être invoqué devant les juridictions nationales. Voir, également, conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire Cobelfret (C‑138/07, EU:C:2008:268, points 12 et suiv.).


18      En effet, dès lors que la réglementation fiscale concernée admet en principe le report des pertes sur des exercices fiscaux ultérieurs, la diminution des pertes de la société mère susceptibles de bénéficier d’un tel report à concurrence des dividendes perçus a une répercussion sur la base imposable de cette société lors de l’exercice fiscal qui suit celui de la distribution de ces dividendes, quand les bénéfices de la société concernée sont supérieurs à ses pertes reportables, la base imposable se trouvant plus élevée à la suite de la diminution des pertes reportables.


19      Voir points 33 à 44 et point 1 du dispositif de l’ordonnance KBC, interprétant l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 en ce sens qu’il « s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, aux fins de l’exonération des dividendes perçus par une société mère établie dans cet État d’une filiale ayant son siège dans un autre État membre, prévoit que lesdits dividendes sont inclus dans la base imposable de la société mère pour en être par la suite déduits à hauteur de 95 %, dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés, et qui a pour effet que :      
– la société mère est imposée au titre d’une période d’imposition ultérieure sur les distributions de bénéfices perçues lorsqu’elle n’a réalisé aucun bénéfice imposable ou a réalisé un bénéfice imposable insuffisant durant la période imposable au cours de laquelle ces distributions ont été effectuées, ou que      
– les pertes de cette période imposable sont compensées avec les distributions de bénéfices et ne peuvent pas être reportées sur une période d’imposition ultérieure à concurrence du montant de ces distributions ».


20      Voir points 45 à 54 et point 2 du dispositif de l’ordonnance KBC. La Cour s’est aussi prononcée sur des questions dépourvues de pertinence directe au regard de la présente demande de décision préjudicielle, à savoir : la compétence de la Cour lorsque la demande de décision préjudicielle est fondée sur l’applicabilité, à une situation purement interne, de dispositions d’une directive transposées en droit national ; l’interprétation des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des capitaux, ainsi que l’interprétation de l’article 43 CE (devenu l’article 49 TFUE) relatif à la liberté d’établissement (voir points 55 à 82 et points 3 à 5 du dispositif).


21      Le gouvernement belge précise que ce paragraphe 3 est applicable à l’exercice d’imposition 2011, en cause dans le litige au principal, comme ayant été inséré dans le CIR 92 par l’article 8 de la loi du 21 décembre 2009 (Moniteur belge du 31 décembre 2009, p. 82816), disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2010.


22      Il semble que le procédé consistant à inclure ces bénéfices dans la base imposable puis à les en déduire soit lié au principe de taxation du « revenu global », donc mondial, des sociétés résidant en Belgique qui est énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, 2°, du CIR 1992 (voir, en ce sens, Richelle, I., « Cobelfret et l’interprétation de la directive mère‑filiales : le régime belge des RDT est contraire au droit communautaire », Revue générale de fiscalité, 2009, n° 3, p. 4 et 6).


23      Selon Jourdain, S., op. cit. note 15, p. 210, tant la Commission, dans une lettre du 5 juillet 1991, qu’un rapport d’experts indépendants, publié au mois de mars 1992, et une grande partie de la doctrine ont estimé qu’une mise en œuvre correcte de la directive 90/435 supposerait d’exclure ab initio les dividendes du résultat imposable, au lieu de les y inclure puis les en déduire.


24      Voir points 38 à 46 des présentes conclusions.


25      Selon les termes employés dans la question posée et dans les motifs de la décision de renvoi.


26      Il est de jurisprudence constante qu’une disposition du droit de l’Union doit trouver une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union, en tenant compte des termes de cette disposition, de son contexte, des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie et de sa genèse (voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2019, Brisch, C‑102/18, EU:C:2019:34, point 22, ainsi que du 11 avril 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, points 36 et 37).


27      La Cour ayant précisé qu’il n’existe pas de différence substantielle entre le fait de « s’abstenir d’imposer » et celui d’« exonérer » les bénéfices perçus par la société mère (voir arrêt Cobelfret, point 43, ainsi que la jurisprudence citée à la note en bas de page 13 des présentes conclusions).


28      Voir point 36 des présentes conclusions.


29      Voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, Les Vergers du Vieux Tauves (C‑48/07, EU:C:2008:758, point 42), où la Cour a considéré que l’avantage fiscal dont une société mère peut jouir en vertu de l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 consiste à « percevoir des bénéfices sans être taxée ».


30      La proposition de directive du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, présentée par la Commission le 16 janvier 1969 (JO 1969, C 39, p. 7), contenait un article 4, paragraphe 1, prévoyant que « [l]es bénéfices distribués que toute société mère reçoit à titre d’associé de sa société filiale [...] ne font pas partie de son bénéfice imposable », sans prescrire de méthode à suivre dans ce but (souligné par mes soins). L’avis du comité économique et social, du 26 juin 1969, relatif à cette proposition (JO 1969, C 100, p. 7, point 2) a relevé que « le principe qui sert de base à la directive pour le traitement fiscal des distributions de bénéfices [est que] tout bénéfice déjà frappé par l’impôt sur les sociétés n’est plus soumis à cet impôt s’il revient à une autre société assujettie au même impôt » (souligné par mes soins). La proposition présentée le 5 juillet 1985 [COM (1985) 360 final], qui a abouti à l’adoption de la directive 90/435, ne fournit pas d’indications à ce sujet.


31      Voir note en bas de page 13 des présentes conclusions.


32      Voir, notamment, arrêt Cobelfret (points 28 et 29), ainsi que jurisprudence citée à la note en bas de page 16 des présentes conclusions.


33      Voir points 46 à 50 et 53 de l’ordonnance KBC.


34      Voir, notamment, arrêts du 7 septembre 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525, point 33) ; du 19 juillet 2012, A (C‑48/11, EU:C:2012:485, point 16), ainsi que du 19 décembre 2018, Cadeddu (C‑667/17, EU:C:2018:1036, point 15).


35      Je précise que, en l’espèce, il n’est pas contesté que la réglementation en cause au principal n’entraîne pas une imposition directe des dividendes dans le chef de la société mère. Voir, également, arrêt Cobelfret (point 40), ainsi que ordonnance KBC (point 40).


36      Voir point 54 de l’ordonnance KBC et point 44 des présentes conclusions.


37      À ce sujet, je rappelle que la Cour a jugé que, quand bien même, en appliquant le régime des RDT aux dividendes distribués tant par les filiales résidentes que par celles établies dans d’autres États membres, le Royaume de Belgique chercherait à éliminer toute pénalisation de la coopération entre sociétés d’États membres différents par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre, cette égalité de traitement ne justifie pas pour autant l’application d’un régime qui n’est pas compatible avec la directive 90/435 et, en particulier, avec le système de prévention de la double imposition économique prévu à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de cette directive (voir arrêt Cobelfret, points 45 et 46, ainsi que ordonnance KBC, point 42).


38      D’autres pays n’intègrent pas les dividendes distribués dans la base imposable des sociétés mères, d’après Richelle, I., « L’arrêt Cobelfret de la CJCE et ses conséquences sur le régime des RDT », Tax Audit & Accountancy, 2009, n° 4, p. 11, ainsi que Hermand, O., et Vanoppen, S., « Non‑report des excédents de RDT : violation du droit européen », Le Fiscologue, n° 1148, 20 février 2009, p. 12 et suiv. Pour sa part, Malherbe, J., op. cit. note 12, p. 35, indique qu’« en France, les dividendes perçus par les sociétés mères font l’objet d’une déduction extracomptable et circulent librement à l’intérieur du groupe ». Je note que l’actuel article 216 du code général des impôts français prévoit que « [l]es produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères [...], peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle‑ci ».


39      Voir, par analogie, conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire Cobelfret (C‑138/07, EU:C:2008:268, point 21), au sujet de la réglementation applicable à cette époque.


40      Selon la Commission, les dispositions de droit belge transposant l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435, dans leur version applicable au litige au principal, n’apparaissent pas empêcher par elles‑mêmes la non‑imposition des bénéfices distribués qui relèvent du champ d’application de cette directive, car le régime des RDT permet a priori d’assurer que les dividendes ne soient pas taxés dans le chef de la société mère, même si la déduction est susceptible de prendre effet sur plusieurs exercices d’imposition.


41      Sachant que cette limitation est permise (voir note en bas de page 10 des présentes conclusions).


42      À savoir les dividendes n’ayant pas pu être imputés sur la base imposable de cette société dès l’exercice de distribution, en raison d’une insuffisance de bénéfices.


43      La Commission a évoqué, à bon droit selon moi, le risque « d’étaler dans le temps » l’usage de la déduction des RDT par la société mère, lorsque cette dernière dispose d’une base imposable insuffisante au titre de l’exercice de distribution, voire des exercices ultérieurs.


44      Sur cette qualification de la DCR, voir arrêt du 4 juillet 2013, Argenta SpaarbankArgenta Spaarbank (C‑350/11, EU:C:2013:447, point 24).


45      Étant précisé que les imputations des RDT et de la DCR sont antérieures à celle des pertes professionnelles récupérables (voir articles 77, 77 bis et 78 de l’AR/CIR 1992).


46      Cette décision relève que les travaux préparatoires de la loi du 22 juin 2005 ayant instauré la DCR (Moniteur belge du 30 juin 2005, p. 30077), en particulier le commentaire de l’article 5 du projet de loi daté du 11 mai 2005, prouvent que c’est le législateur qui a déterminé l’ordre de déduction prévu par l’AR/CIR 1992, lequel est susceptible, dans certains cas, d’avoir une influence sur la base imposable future d’une société, selon Brussels Securities.


47      Étant précisé que la déduction pour revenus de brevets intervient après celle des RDT, mais avant la déduction au titre de la DCR (voir articles 77/1 et 77 bis de l’AR/CIR 1992).


48      Déduction pour investissement visée à l’article 79 de l’AR/CIR 1992.


49      Le gouvernement belge a qualifié ces dernières de « déductions extracomptables », en ce sens qu’elles consistent à soustraire du bénéfice comptable de la société non pas des éléments qui y auraient figuré préalablement, tels les dividendes reçus de filiales ou les revenus de brevets, mais des éléments de l’actif du bilan de la société, telle la déduction pour investissement, ou du passif, telle la DCR.


50      Il ressort des débats que les dispositions relatives au report limité de la DCR ont été modifiées au cours de l’année 2012, avec un effet postérieur à l’exercice d’imposition litigieux.


51      Réglementation belge dont il résulte, aux termes du troisième paragraphe in fine de la question préjudicielle, que « l’imputation doit porter jusqu’à épuisement du bénéfice imposable d’abord sur les [RDT] reportés, puis sur la [DCR] reportée (dont le report est limité aux “sept périodes imposables suivantes”), puis sur le solde des pertes antérieures récupérables ».


52      Voir aussi point 62 des présentes conclusions.


53      Illustration comparant deux hypothèses dans lesquelles la même situation fiscale d’une société mère est déterminée, en premier lieu, d’après l’ordre d’imputation prévu par l’AR/CIR 1992 combiné au régime belge des RDT (où apparaît un résultat imposable correspondant à l’excédent de DCR perdu car non utilisé avant l’expiration de la période prévue de sept ans) et, en second lieu, toujours en suivant cet ordre d’imputation mais en appliquant une théorique mise à l’écart immédiate des dividendes reçus (où apparaît un résultat imposable égal à zéro, parce qu’au lieu d’avoir des excédents de RDT s’imputant avant la DCR, la société dispose alors de pertes reportables s’imputant après la DCR et supprimant donc l’excédent de celle‑ci).


54      Dans ces tableaux, au contenu analogue à l’illustration fournie par la juridiction de renvoi, la Commission note que dans le premier cas, en vertu de la réglementation belge, la société mère perd la totalité de la DCR qu’elle n’a pu imputer avant l’échéance de la période prévue de sept ans, tandis que dans le second cas, en vertu d’un régime d’exonération ab initio des dividendes conforme à la directive 90/435, la société a un résultat imposable qui est égal à zéro et un excédent de DCR perdu, comme non imputable, qui est diminué par rapport au cas précédent.


55      Voir points 81 et suiv. des présentes conclusions.


56      Ce gouvernement a expressément admis dans ses plaidoiries que « l’inclusion des dividendes reçus dans la base imposable d’une société mère [déficitaire], entraînant dans son chef la substitution d’un report des déductions des RDT à un report de pertes, peut avoir pour effet de différer, en raison de l’ordre d’imputation des déductions, l’imputation du report de la DCR, au risque, il est vrai, d’entraîner l’expiration du délai pour ce faire ».


57      Voir arrêt Cobelfret (points 39 à 41), ainsi que ordonnance KBC (points 39, 40 et 54). Il a été noté à juste titre, au sujet des dispositions en vigueur à l’époque des affaires ayant donné lieu à ces décisions, que le régime des RDT pénalise la société mère qui, sans la prise en compte des dividendes au titre de celui‑ci, aurait vu la période d’imposition concernée se solder par une perte, laquelle aurait été déductible des bénéfices des périodes d’imposition suivantes, tandis que l’inclusion des dividendes dans la base imposable, combinée à la limitation de la déduction des RDT à concurrence du montant du bénéfice imposable, fait disparaître la perte reportable (Garabedian, D., « L’influence de la jurisprudence Cobelfret sur le régime fiscal des dividendes à l’impôt des sociétés », Les dialogues de la fiscalité, Larcier, Bruxelles, 2010, p. 59).


58      Au sujet desdits objectifs, voir point 56 des présentes conclusions.


59      Voir, également, Hermand, O., Delacroix, P., et Wils, C., « Une nouvelle déduction fiscale est née : les “excédents RDT” – Commentaire du nouvel article 205, § 3, du CIR 1992 », Revue générale de fiscalité, 2010, n° 2, p. 7, ainsi que Dassesse, M., « Impôt des sociétés – Déduction prioritaire des RDT vis‑à‑vis des excédents de DCR – La Belgique viole les principes de l’arrêt Cobelfret », Actualités fiscales, 2014, n° 41, p. 2 et 4 (article cité par Brussels Securities, notamment au titre de l’illustration chiffrée qui est reproduite dans ses observations écrites).


60      Selon lui, la limitation temporelle du report de la DCR n’induit une imposition que si, après une absence de bénéfices suffisants dans son chef pendant sept ans, la société mère dégage des bénéfices ultérieurement, tandis que si elle ne redevient pas bénéficiaire ou est liquidée, la perte du droit de report de la DCR est sans incidence pour elle, donc le désavantage reste virtuel.


61      À savoir chaque fois que le fait de devoir déduire en priorité les RDT de la base imposable entraîne une disparition de celle‑ci ou une réduction telle qu’un autre avantage fiscal ne peut plus être entièrement imputé sur elle (voir, en ce sens, Dassesse, M., op. cit. note 59, p. 2).


62      C’est‑à‑dire dans l’hypothèse (mentionnée juste ci‑dessus) où la société redevient bénéficiaire après l’expiration de la période de sept ans prévue à l’article 205 quinquies du CIR 1992.


63      À ce dernier titre, le gouvernement belge invoque les arrêts du 25 septembre 2003, Océ van der GrintenOcé van der GrintenOcé van der Grinten (C‑58/01, EU:C:2003:495, points 55 et 56), ainsi que du 24 juin 2010, P. Ferrero e C. et General Beverage EuropeP. Ferrero e C. et General Beverage EuropeP. Ferrero e C. et General Beverage Europe (C‑338/08 et C‑339/08, EU:C:2010:364, points 40 et 41). Néanmoins, je doute de la pertinence d’une analogie avec ces arrêts, relatifs à la notion de « retenue à la source » au sens de l’article 5 de la directive 90/435, lequel interdit une telle retenue sur les bénéfices qu’une filiale distribue à sa société mère, sauf dans certains cas particuliers, comme le mentionne aussi le cinquième considérant de cette directive. Voir, en ce sens, arrêt Cobelfret (point 53 in fine), rejetant une analogie entre l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6 de ladite directive.


64      Voir arrêt Cobelfret (points 39 à 41), ainsi que ordonnance KBC (points 39 et 40). De même, voir points 41, 44 et 76 des présentes conclusions.


65      Selon les termes employés dans une analyse doctrinale, que je partage (voir Hermand, O., et Vanoppen, S., op. cit. note 38).


66      Voir surtout points 76 et suiv. des présentes conclusions.


67      Voir aussi points 57 et suiv. des présentes conclusions.