Language of document : ECLI:EU:C:2019:118

ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

14 février 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Procédures de recours – Directive 89/665/CEE – Articles 1er et 2 quater – Recours contre les décisions d’admission ou d’exclusion des soumissionnaires – Délais de recours – Délai de forclusion de 30 jours – Réglementation nationale excluant la possibilité d’exciper de l’illégalité d’une décision d’admission dans le cadre d’un recours contre les actes subséquents – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑54/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (tribunal administratif régional du Piémont, Italie), par décision du 27 septembre 2017, parvenue à la Cour le 29 janvier 2018, dans la procédure

Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus

contre

Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo,

Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo,

en présence de :

Ati Cilte Soc. coop. soc.,

Coesa Pinerolo Soc. coop. soc. arl,

La Dua Valadda Soc. coop. soc.,

Consorzio di Cooperative Sociali il Deltaplano Soc. coop. soc.,

La Fonte Soc. coop. soc. Onlus,

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (SIAA),

Associazione Amministrativisti.it,

Camera degli Avvocati Amministrativisti,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus, par Mes A. Sciolla, S. Viale et C. Forneris, avvocati,

–        pour Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, par Me V. Del Monte, avvocato,

–        pour Ati Cilte Soc. coop. soc., Coesa Pinerolo Soc. coop. soc. arl et La Dua Valadda Soc. coop. soc., par Mes L. Gili et A. Quilico, avvocati,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli et de M. V. Nunziata, avvocati dello Stato,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme L. Haasbeek ainsi que par MM. G. Gattinara et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er , paragraphes 1 et 2, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 3), telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 (JO 2014, L 94, p. 1) (ci-après la « directive 89/665 »), de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des principes d’équivalence et d’effectivité.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus (ci-après la « Cooperativa Animazione Valdocco ») au Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo (ci-après le « CISS di Pinerolo ») et à l’Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo, au sujet de l’attribution d’un marché public de services de soins à domicile à un groupement temporaire d’entreprises constitué par Ati Cilte Soc. coop. soc., Coesa Pinerolo Soc. coop. soc. arl et La Dua Valadda Soc. coop. soc. (ci-après le « groupement temporaire d’entreprises adjudicataire »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 3, de la directive 89/665 prévoit :

« 1.      [...]

Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65),] ou de la directive [2014/23], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l’Union en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

[...]

3.      Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée. »

4        L’article 2 quater de cette directive, relatif aux « [d]élais d’introduction d’un recours », dispose :

« Lorsqu’un État membre prévoit que tout recours contre une décision d’un pouvoir adjudicateur prise dans le cadre d’une procédure de passation de marché relevant du champ d’application de la directive [2014/24] ou la directive [2014/23] ou en liaison avec une telle procédure doit être formé avant l’expiration d’un délai déterminé, ce délai est égal à dix jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour où la décision du pouvoir adjudicateur est envoyée au soumissionnaire ou au candidat si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, soit à quinze jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour où la décision du pouvoir adjudicateur est envoyée au soumissionnaire ou au candidat, soit à dix jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour de réception de la décision du pouvoir adjudicateur. La décision du pouvoir adjudicateur est communiquée à chaque soumissionnaire ou candidat, accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents. En cas d’introduction d’un recours concernant des décisions visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la présente directive, qui ne font pas l’objet d’une notification spécifique, le délai est de dix jours calendaires au moins à compter de la date de publication de la décision concernée. »

 Le droit italien

5        L’article 120, paragraphe 2-bis, de l’annexe I au decreto legislativo n. 104 – Codice del processo amministrativo (décret législatif no 104, portant code de procédure administrative), du 2 juillet 2010 (supplément ordinaire à la GURI no 156, du 7 juillet 2010), tel que modifié par l’article 204 du decreto legislativo n. 50 – Codice dei contratti pubblici (décret législatif no 50 instituant le code des marchés publics), du 18 avril 2016 (supplément ordinaire à la GURI no 91, du 19 avril 2016) (ci-après le « code de procédure administrative »), dispose :

« L’acte à la base de l’exclusion de la procédure d’attribution et d’admission à cette dernière à l’issue de l’évaluation des conditions subjectives, économiques et financières, ainsi que techniques et professionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours à compter de sa publication sur le site Internet du pouvoir adjudicateur, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du [code des marchés publics]. L’absence de recours empêche de faire valoir l’illégalité des actes successifs de la procédure d’attribution, même par un recours incident. La contestation de la proposition d’attribution du marché, si elle a été décidée, et des autres actes internes à la procédure dépourvus de caractère immédiatement préjudiciables est également irrecevable. »

6        L’article 29 du décret législatif no 50 instituant le code des marchés publics, du 18 avril 2016, tel que modifié par le decreto legislativo n° 56 (décret législatif no 56), du 19 avril 2017 (supplément ordinaire à la GURI no 103, du 5 mai 2017) (ci-après le « code des marchés publics ») prévoit :

« [...] Afin de permettre l’introduction éventuelle du recours prévu à l’article 120, paragraphe 2-bis, du code de procédure administrative, sont également publiées, dans les deux jours suivant la date de leur adoption, la décision d’exclusion de la procédure d’attribution et la décision d’admission à l’issue de la vérification des documents attestant l’absence des motifs d’exclusion visés à l’article 80, ainsi que la réunion des conditions économiques et financières et des conditions techniques et professionnelles. Dans ce même délai de deux jours, les candidats et soumissionnaires sont avisés [...] de cette décision, avec l’indication du bureau ou du site Internet où toutes lesdites décisions sont disponibles. Le délai de recours visé à l’article 120, paragraphe 2-bis, commence à courir seulement lorsque les actes visés à la deuxième phrase, incluant les motivations adoptées par le pouvoir adjudicateur, sont effectivement disponibles. »

7        L’article 53, paragraphes 2 et 3, du code des marchés publics dispose :

« 2.      Sans préjudice des dispositions prévues par le présent code concernant les marchés passés sous condition de confidentialité ou dont l’exécution requiert des mesures spécifiques de sécurité, le droit d’accès est reporté :

a)      jusqu’à l’expiration du délai pour la présentation d’offres dans les procédures ouvertes, en ce qui concerne la liste des personnes ayant présenté des offres ;

b)      jusqu’à l’expiration du délai pour la présentation des offres dans les procédures restreintes et négociées et dans les appels d’offres informels, en ce qui concerne la liste des personnes ayant sollicité une invitation à participer ou ayant manifesté leur intérêt, et la liste des personnes ayant été invitées à présenter des offres ainsi que la liste des personnes ayant présenté ces offres ; les personnes dont la demande d’invitation a été rejetée peuvent accéder à la liste des personnes ayant sollicité une invitation à participer ou ayant manifesté leur intérêt, après la communication officielle, par les pouvoirs adjudicateurs, du nom des candidats à inviter ;

c)      en ce qui concerne les offres, jusqu’à l’adjudication ;

d)      en ce qui concerne la procédure de vérification des anomalies de l’offre jusqu’à adjudication.

3.      Les actes indiqués au paragraphe 2, jusqu’à l’expiration des délais y prévus, ne peuvent être communiqués à des tiers ou diffusés de quelque manière que ce soit. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

8        Par décision du 19 mai 2017, le CISS di Pinerolo a, suivant le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, attribué au groupement temporaire d’entreprises adjudicataire le marché public des services de soins à domicile dans son ressort territorial, pour la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2020.

9        Classée deuxième, la Cooperativa Animazione Valdocco a, une fois l’adjudication intervenue, introduit devant la juridiction de renvoi, à savoir le Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (tribunal administratif régional du Piémont, Italie), un recours en annulation contre la décision d’attribution du marché en cause ainsi que contre les différents actes de la procédure d’adjudication, dont la décision de ne pas exclure le groupement temporaire d’entreprises adjudicataire, en faisant notamment valoir que, en l’absence du dépôt d’une caution provisoire du montant requis et de la démonstration de la réunion des conditions de participation, ledit groupement n’aurait pas dû être admis à participer à la procédure d’appel d’offres.

10      La juridiction de renvoi indique que le pouvoir adjudicateur et le groupement temporaire d’entreprises adjudicataire ont soulevé une exception d’irrecevabilité du recours, au motif qu’il a été introduit contre la décision d’adjudication définitive. Or, conformément à la procédure accélérée organisée par les dispositions combinées de l’article 29 du code des marchés publics et de l’article 120, paragraphe 2-bis, du code de procédure administrative, le recours de la Cooperativa Animazione Valdocco aurait dû être introduit dans un délai de 30 jours à compter de la communication de l’acte d’admission des soumissionnaires à participer à la procédure d’appel d’offres.

11      Elle expose, à cet égard, que l’introduction de la procédure accélérée de contestation des décisions d’exclusion ou d’admission des soumissionnaires, prévue à l’article 120, paragraphe 2-bis, du code de procédure administrative, répond à la nécessité de permettre de trancher le litige avant que n’intervienne la décision d’adjudication, en déterminant, de manière exhaustive, les personnes admises à participer à la procédure d’appel d’offres avant l’examen des offres et, par la suite, la désignation de l’adjudicataire.

12      Elle souligne, cependant, que cette procédure accélérée n’en est pas moins critiquable sur certains points, notamment au regard du droit de l’Union.

13      À cet égard, elle fait observer, tout d’abord, que cette procédure oblige le soumissionnaire qui n’a pas été admis à participer à la procédure d’appel d’offres à introduire un recours contre la décision d’admission ou de non-exclusion de tous les soumissionnaires, alors que, d’une part, il ne peut savoir à ce moment qui sera l’adjudicataire et, d’autre part, il pourrait lui-même n’avoir aucun avantage à contester l’adjudication, faute d’être en position dans le classement final. Ledit soumissionnaire serait donc contraint d’introduire une action en justice sans aucune garantie que cette initiative lui procurera un bénéfice concret, tout en le contraignant d’assumer les charges liées à la mise en œuvre immédiate de l’action.

14      La juridiction de renvoi relève, ensuite, que le soumissionnaire ainsi obligé d’engager une action selon la procédure accélérée non seulement n’y a pas un intérêt concret et actuel, mais subit également, par application de l’article 120, paragraphe 2-bis, du code de procédure administrative, divers préjudices. Le premier découlerait des coûts économiques importants liés à l’introduction de multiples recours. Le deuxième serait lié à l’éventuelle compromission de sa position aux yeux du pouvoir adjudicateur. Le troisième tiendrait aux conséquences néfastes de son classement, l’article 83 du code des marchés publics prévoyant comme critère d’appréciation négatif l’influence des litiges introduits par le soumissionnaire.

15      La juridiction de renvoi souligne, enfin, que le caractère excessivement difficile de l’accès à la justice administrative est aggravé par l’article 53 du code des marchés publics, dont le paragraphe 3 interdit aux officiers publics ou chargés d’un service public de communiquer ou, en tout cas, de rendre public, sous peine de sanction pénale, les actes de l’appel d’offres dont l’accès est différé jusqu’à l’adjudication. Eu égard au caractère obligatoire de cette interdiction, les personnes responsables de la procédure seraient réticentes à divulguer, outre la décision d’admission, les documents administratifs des soumissionnaires, ce qui contraindrait les opérateurs économiques à introduire des recours « à l’aveuglette ».

16      C’est dans ces circonstances que le Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (tribunal administratif régional du Piémont) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La réglementation européenne en matière de droits de la défense, de procès équitable et d’effectivité substantielle de la protection, notamment, les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, l’article 47 de la Charte ainsi que l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/665 s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l’article 120, paragraphe 2-bis, du code de procédure administrative, dans la mesure où celle-ci impose à l’opérateur soumissionnaire dans une procédure d’appel d’offres d’introduire toutes contestations relatives à l’admission ou à l’absence d’exclusion d’un autre soumissionnaire dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision d’admission ou d’exclusion ?

2)      La réglementation européenne en matière de droits de la défense, de procès équitable et d’effectivité substantielle de la protection, notamment, les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 47 de la Charte ainsi que l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/665 s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l’article 120, paragraphe 2-bis, du code de procédure administrative, dans la mesure où celle-ci prévoit que l’absence de contestation préalable des décisions d’admission dans le délai susmentionné empêche l’opérateur économique de faire valoir, à la fin de la procédure d’appel d’offres, même par un recours incident, l’illégalité des décisions d’admission des autres soumissionnaires, en particulier de l’adjudicataire ou du requérant principal ? »

 Sur les questions préjudicielles

17      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

18      Il convient de faire application de cet article dans la présente affaire.

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

19      À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des observations présentées à la Cour, la valeur du marché public en cause au principal s’élevait à 5 684 000 euros, soit une somme largement supérieure aux seuils fixés par l’article 4 de la directive 2014/24.

20      La directive 89/665 trouve donc à s’appliquer audit marché, conformément à l’article 46 de la directive 2014/23, et la demande de décision préjudicielle ne saurait, partant, être déclarée irrecevable du seul fait du défaut d’indication, dans la décision de renvoi, de la valeur du même marché, contrairement à ce que fait valoir le gouvernement italien.

21      La demande de décision préjudicielle ne saurait, non plus, être déclarée irrecevable au motif qu’elle inviterait la Cour à contrôler le choix discrétionnaire effectué par le législateur italien au titre de la transposition de la directive 89/665, comme le fait valoir le CISS di Pinerolo. Les questions posées portent, en effet, clairement sur l’interprétation de plusieurs dispositions de cette directive.

22      Partant, la présente demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur la première question

23      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/665, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les recours contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs portant admission ou exclusion de la participation aux procédures de passation des marchés publics doivent être introduits dans un délai de 30 jours, sous peine de forclusion, à compter de leur communication aux intéressés.

24      Il convient de rappeler tout d’abord que, conformément à l’article 2 quater de la directive 89/665, les États membres peuvent prévoir des délais de recours contre une décision d’un pouvoir adjudicateur prise dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché relevant du champ d’application de la directive 2014/24.

25      Cette disposition prévoit que ce délai est égal à dix jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour où la décision du pouvoir adjudicateur est envoyée au soumissionnaire ou au candidat si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, soit à quinze jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour où la décision du pouvoir adjudicateur est envoyée au soumissionnaire ou au candidat, soit à dix jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour de réception de la décision du pouvoir adjudicateur. Cette même disposition précise, en outre, que la décision du pouvoir adjudicateur est communiquée à chaque soumissionnaire ou candidat, accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents.

26      Il résulte donc du libellé même de l’article 2 quater de la directive 89/665 qu’un délai de 30 jours, tel que celui en cause au principal, dans lequel les recours contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs portant admission ou exclusion de la participation aux procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2014/24 doivent, à compter de leur communication aux intéressés, être introduits sous peine de forclusion, est, en principe, compatible avec le droit de l’Union, sous réserve que lesdites décisions comportent un exposé des motifs pertinents.

27      Par ailleurs, l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 impose aux États membres l’obligation de garantir que les décisions des pouvoirs adjudicateurs puissent faire l’objet de recours efficaces et aussi rapides que possible. Or, ainsi que la Cour a eu l’occasion de le souligner, la fixation de délais de recours à peine de forclusion permet de réaliser l’objectif de célérité poursuivi par la directive 89/665, en obligeant les opérateurs à contester dans de brefs délais les mesures préparatoires ou les décisions intermédiaires prises dans le cadre de la procédure de passation d’un marché (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2010, Commission/Irlande, C‑456/08, EU:C:2010:46, point 60 et jurisprudence citée).

28      La Cour a, en outre, jugé que la fixation de délais de recours raisonnables à peine de forclusion satisfait, en principe, à l’exigence d’effectivité découlant de la directive 89/665, dans la mesure où elle constitue une application du principe fondamental de sécurité juridique (arrêts du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C‑470/99, EU:C:2002:746, point 76, ainsi que du 21 janvier 2010, Commission/Allemagne, C‑17/09, non publié, EU:C:2010:33, point 22), et qu’elle est compatible avec le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Fastweb, C‑19/13, EU:C:2014:2194, point 58).

29      L’objectif de célérité poursuivi par la directive 89/665 doit, toutefois, être réalisé en droit national dans le respect des exigences de la sécurité juridique. C’est ainsi que les États membres ont l’obligation de mettre en place un régime de délais suffisamment précis, clair et prévisible pour permettre aux particuliers de connaître leurs droits et obligations (voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 1991, Commission/Allemagne, C‑361/88, EU:C:1991:224, point 24, et du 7 novembre 1996, Commission/Luxembourg, C‑221/94, EU:C:1996:424, point 22).

30      À cet égard, lorsqu’ils définissent les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits conférés par le droit de l’Union aux candidats et aux soumissionnaires lésés par des décisions des pouvoirs adjudicateurs, les États membres doivent veiller à ce qu’il ne soit porté atteinte ni à l’efficacité de la directive 89/665 ni aux droits conférés aux particuliers par le droit de l’Union, en particulier au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Star Storage e.a., C‑439/14 et C‑488/14, EU:C:2016:688, points 43 à 45).

31      L’objectif, fixé à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, de garantir l’existence de recours efficaces contre les violations des dispositions applicables en matière de passation des marchés publics ne peut ainsi être atteint que si les délais imposés pour former ces recours ne commencent à courir qu’à partir de la date où le requérant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation alléguée desdites dispositions [arrêts du 28 janvier 2010, Uniplex (UK), C‑406/08, EU:C:2010:45, point 32 ; du 12 mars 2015, eVigilo, C‑538/13, EU:C:2015:166, point 52, ainsi que du 8 mai 2014, Idrodinamica Spurgo Velox e.a., C‑161/13, EU:C:2014:307, point 37].

32      Il en découle qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les recours contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs portant admission ou exclusion de la participation aux procédures de passation des marchés publics doivent être introduits dans un délai de 30 jours, à peine de forclusion, à compter de leur communication aux intéressés, n’est compatible avec la directive 89/665 qu’à la condition que les décisions ainsi communiquées comportent un exposé des motifs pertinents, garantissant que lesdits intéressés ont eu ou ont pu avoir connaissance de la violation du droit de l’Union qu’ils allèguent.

33      En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard, soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite sur sa demande, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision nationale en cause (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, EU:C:1987:442, point 15, ainsi que du 4 juin 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, point 53).

34      La juridiction de renvoi fait, toutefois, observer que le soumissionnaire qui entend contester une décision d’admission d’un concurrent doit introduire son recours dans un délai de 30 jours à compter de sa communication, c’est-à-dire à un moment où il n’est souvent pas en mesure de déterminer s’il y a véritablement un intérêt, faute de savoir si ledit concurrent sera finalement adjudicataire ou s’il sera lui-même en position d’obtenir l’adjudication.

35      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665 impose aux États membres de s’assurer que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée.

36      Cette dernière disposition a vocation à s’appliquer, notamment, à la situation de tout soumissionnaire qui estime qu’une décision d’admission d’un concurrent à une procédure de passation d’un marché public est illégale et risque de lui causer un préjudice, ce risque étant suffisant pour fonder un intérêt immédiat à l’introduction d’un recours contre ladite décision, abstraction faite du préjudice pouvant, par ailleurs, découler de l’attribution du marché à un autre candidat.

37      La Cour a, en tout état de cause, reconnu que la décision d’admettre un soumissionnaire à une procédure d’adjudication constitue un acte qui peut, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665, faire l’objet d’un recours juridictionnel autonome (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Marina del Mediterráneo e.a., C‑391/15, EU:C:2017:268, points 26 à 29 et 34).

38      Il y a lieu, dès lors, de répondre à la première question que la directive 89/665, et en particulier ses articles 1er et 2 quater, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les recours contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs portant admission ou exclusion de la participation aux procédures de passation des marchés publics doivent être introduits dans un délai de 30 jours, à peine de forclusion, à compter de leur communication aux intéressés, à condition que les décisions ainsi communiquées comportent un exposé des motifs pertinents garantissant que lesdits intéressés ont eu ou ont pu avoir connaissance de la violation du droit de l’Union qu’ils allèguent.

 Sur la seconde question

39      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/665, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, en l’absence de recours contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs portant admission des soumissionnaires à la participation aux procédures de passation des marchés publics dans un délai de 30 jours à compter de leur communication, il n’est plus possible pour les intéressés d’exciper de l’illégalité desdites décisions dans le cadre de recours dirigés contre les actes subséquents, et notamment contre les décisions d’adjudication.

40      À cet égard, la Cour a itérativement jugé que la directive 89/665 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit que tout recours contre une décision du pouvoir adjudicateur doit être formé dans un délai prévu à cet effet et que toute irrégularité de la procédure d’adjudication invoquée à l’appui de ce recours doit être soulevée dans le même délai, sous peine de forclusion, de sorte que, passé ce délai, il n’est plus possible de contester une telle décision ou de soulever une telle irrégularité, pour autant que le délai en question soit raisonnable (arrêts du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C‑470/99, EU:C:2002:746, point 79 ; du 27 février 2003, Santex, C‑327/00, EU:C:2003:109, point 50, ainsi que du 11 octobre 2007, Lämmerzahl, C‑241/06, EU:C:2007:597, point 50).

41      Cette jurisprudence est fondée sur la considération selon laquelle la réalisation complète des objectifs poursuivis par la directive 89/665 serait compromise s’il était loisible aux candidats et aux soumissionnaires d’invoquer, à tout moment de la procédure d’adjudication, des infractions aux règles de passation des marchés, obligeant ainsi le pouvoir adjudicateur à reprendre la totalité de la procédure afin de corriger ces infractions (arrêts du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a.,C‑470/99, EU:C:2002:746, point 75 ; du 11 octobre 2007, Lämmerzahl, C‑241/06, EU:C:2007:597, point 51, ainsi que du 28 janvier 2010, Commission/Irlande, C‑456/08, EU:C:2010:46, point 52). En effet, un tel comportement, dans la mesure où il est susceptible de retarder sans raison objective l’introduction des procédures de recours, dont la mise en œuvre a été imposée aux États membres par la directive 89/665, est de nature à nuire à l’application effective des directives de l’Union en matière de passation de marchés publics (arrêt du 12 février 2004, Grossmann Air Service, C‑230/02, EU:C:2004:93, point 38).

42      Il découle, en l’occurrence, de la jurisprudence de la Cour que la directive 89/665, tout particulièrement son article 2 quater, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à ce que, en l’absence de recours contre une décision d’un pouvoir adjudicateur dans le délai de 30 jours prévu par la réglementation italienne, il ne soit plus possible pour un soumissionnaire d’exciper de l’illégalité de ladite décision dans le cadre d’un recours dirigé contre un acte subséquent.

43      Néanmoins, si des règles nationales de forclusion n’apparaissent pas en elles-mêmes contraires aux prescriptions de l’article 2 quater de la directive 89/665, il ne saurait cependant être exclu que, dans le cadre de circonstances particulières ou eu égard à certaines de leurs modalités, leur application puisse porter atteinte aux droits conférés aux particuliers par le droit de l’Union, en particulier au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2003, Santex, C‑327/00, EU:C:2003:109, point 57, ainsi que du 11 octobre 2007, Lämmerzahl, C‑241/06, EU:C:2007:597, points 55 et 56).

44      La Cour a ainsi déjà eu l’occasion de juger que la directive 89/665 devait être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que des règles de forclusion prescrites par le droit national soient appliquées de manière telle que l’accès d’un soumissionnaire à un recours contre une décision illégale lui soit refusé alors qu’il ne pouvait, en substance, avoir connaissance de cette illégalité que postérieurement à l’expiration du délai de forclusion (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2003, Santex, C‑327/00, EU:C:2003:109, point 60, ainsi que du 11 octobre 2007, Lämmerzahl, C‑241/06, EU:C:2007:597, points 59 à 61 et 64).

45      Il convient en outre de souligner, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 de la présente ordonnance, que la Cour a également jugé que des recours efficaces contre les violations des dispositions applicables en matière de passation des marchés publics ne peuvent être assurés que si les délais prévus pour former ces recours ne commencent à courir qu’à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation alléguée desdites dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2015, eVigilo, C‑538/13, EU:C:2015:166, point 52 et jurisprudence citée).

46      Il incombe, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer si, dans les circonstances de l’affaire au principal, la Cooperativa Animazione Valdocco a effectivement eu ou a pu avoir connaissance, par la communication par le pouvoir adjudicateur de la décision d’admission du groupement temporaire d’entreprises adjudicataire, conformément à l’article 29 du code des marchés publics, des motifs d’illégalité de ladite décision qu’elle allègue, pris de l’absence de dépôt d’une caution provisoire du montant requis et de démonstration de la réunion des conditions de participation et si elle a, ainsi, effectivement été placée en situation d’introduire un recours dans le délai de forclusion de 30 jours prévu à l’article 120, paragraphe 2-bis, du code de procédure administrative.

47      Il lui appartient, en particulier, de s’assurer que, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’application combinée des dispositions de l’article 29 et de l’article 53, paragraphes 2 et 3, du code des marchés publics, régissant l’accès aux documents des offres et leur diffusion, n’excluait pas toute possibilité pour la Cooperativa Animazione Valdocco d’avoir effectivement connaissance de l’illégalité de la décision d’admission du groupement d’entreprises adjudicataire qu’elle allègue et d’introduire un recours, à compter du moment où elle en a pris connaissance, dans le délai de forclusion prévu à l’article 120, paragraphe 2-bis, du code de procédure administrative.

48      Il convient d’ajouter qu’il revient à la juridiction nationale de donner à la réglementation interne qu’il lui incombe d’appliquer une interprétation conforme à l’objectif de la directive 89/665. Si une telle interprétation n’est pas possible, il lui appartient d’écarter l’application des dispositions nationales contraires à cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2007, Lämmerzahl, C‑241/06, EU:C:2007:597, points 62 et 63), l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci étant inconditionnel et suffisamment précis pour être invoqué à l’encontre d’un pouvoir adjudicateur (arrêts du 2 juin 2005, Koppensteiner, C‑15/04, EU:C:2005:345, point 38, et du 11 octobre 2007, Lämmerzahl, C‑241/06, EU:C:2007:597, point 63).

49      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que la directive 89/665, et en particulier ses articles 1er et 2 quater, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, en l’absence de recours contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs portant admission des soumissionnaires à la participation aux procédures de passation des marchés publics dans un délai de forclusion de 30 jours à compter de leur communication, il n’est plus possible pour les intéressés d’exciper de l’illégalité desdites décisions dans le cadre de recours dirigés contre les actes subséquents, et notamment contre les décisions d’adjudication, sous réserve qu’une telle forclusion ne puisse être opposée auxdits intéressés qu’à la condition qu’ils aient eu ou pu avoir connaissance, par ladite communication, de l’illégalité qu’ils allèguent.

 Sur les dépens

50      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

1)      La directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, et en particulier ses articles 1er et 2 quater, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les recours contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs portant admission ou exclusion de la participation aux procédures de passation des marchés publics doivent être introduits dans un délai de 30 jours, à peine de forclusion, à compter de leur communication aux intéressés, à condition que les décisions ainsi communiquées comportent un exposé des motifs pertinents garantissant que ces derniers ont eu ou ont pu avoir connaissance de la violation du droit de l’Union qu’ils allèguent.

2)      La directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, et en particulier ses articles 1er et 2 quater, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, en l’absence de recours contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs portant admission des soumissionnaires à la participation aux procédures de passation des marchés publics dans un délai de forclusion de 30 jours à compter de leur communication, il n’est plus possible pour les intéressés d’exciper de l’illégalité desdites décisions dans le cadre de recours dirigés contre les actes subséquents, et notamment contre les décisions d’adjudication, sous réserve qu’une telle forclusion ne puisse être opposée auxdits intéressés qu’à la condition qu’ils aient eu ou pu avoir connaissance, par ladite communication, de l’illégalité qu’ils allèguent.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.