Language of document : ECLI:EU:C:2017:168

Édition provisoire

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

28 février 2017 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑42/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie), par décision du 23 novembre 2016, parvenue à la Cour le 26 janvier 2017, dans les procédures pénales contre

M.A.S.,

M.B.,

en présence de :

Presidente del Consiglio dei Ministri,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. J. L. da Cruz Vilaça, et l’avocat général, M. Y. Bot, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE et de l’arrêt du 8 septembre 2015, Taricco e.a. (C‑105/14, EU:C:2015:555).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une question de constitutionnalité déférée à la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) et la Corte d’appello di Milano (cour d’appel de Milan, Italie), eu égard à une violation éventuelle, dans les affaires au fond, de plusieurs articles de la Constitution de la République italienne.

3        La Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) s’interroge, en substance, sur l’application qu’il incombe aux juridictions italiennes de faire de l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, tel qu’interprété par la Cour dans son arrêt du 8 septembre 2015, Taricco e.a. (C‑105/14, EU:C:2015:555), eu égard à l’interprétation faite, dans sa propre jurisprudence, du principe de légalité en matière pénale, consacré, notamment, à l’article 25, paragraphe 2, de la Constitution de la République italienne. Plus particulièrement, elle demande à la Cour de clarifier si, au regard du droit de l’Union, les juridictions italiennes doivent écarter, nonobstant ledit principe de légalité, l’application des règles relatives à la prescription en matière pénale, énoncées aux articles 160 et 161 du code pénal italien, dans des cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

4        Dans sa décision, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) demande à la Cour de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

5        Cette disposition énonce que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement.

6        En l’espèce, la juridiction de renvoi fait valoir qu’une situation de profonde incertitude s’est créée autour de l’interprétation à donner au droit de l’Union, incertitude qui pèse sur des procédures pénales pendantes et qu’il est urgent de dissiper. Cette juridiction précise que l’importance capitale des questions de droit soulevées et la nécessité d’éliminer au plus tôt ces doutes sont en outre manifestes.

7        À cet égard, il y a lieu de constater que, par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si, eu égard à l’interprétation retenue par la Cour de l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, dans son arrêt du 8 septembre 2015, Taricco e.a. (C‑105/14, EU:C:2015:555), les articles 160 et 161 du code pénal italien doivent rester inappliqués, et ce dans un nombre considérable de cas, même si ladite interprétation est susceptible d’entrer en conflit avec un principe suprême de l’ordre constitutionnel de l’État membre concerné.

8        Dans ces conditions, il y a lieu de relever qu’une réponse de la Cour intervenant dans de brefs délais est de nature à lever les graves incertitudes que la juridiction de renvoi éprouve à l’égard de l’interprétation et de l’application du droit de l’Union dans un grand nombre de cas relevant du droit pénal (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 1er février 2016, Davis e.a., C‑698/15, non publiée, EU:C:2016:70, point 11).

9        Eu égard aux incertitudes susmentionnées, qui touchent à des questions fondamentales de droit constitutionnel national et de droit de l’Union, les circonstances particulières de l’espèce sont de nature à justifier le traitement de la présente affaire dans de brefs délais conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure.

10      Par conséquent, il y a lieu de soumettre l’affaire C‑42/17 à la procédure accélérée.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

L’affaire C42/17 est soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.