CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 13 janvier 2000 (1)
Affaire C-16/99
Ministre de la Santé
contre
Jeff Erpelding
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour administrative
(Luxembourg)]
«Libre circulation des personnes Liberté d'établissement Médecins
Directive 93/16/CEE Interprétation des articles 10 et 19 Reconnaissance
d'un titre de médecin spécialisé Port d'un titre de formation dans la langue de
l'État d'origine ou de provenance»
Médecin de nationalité luxembourgeoise formé en Autriche, M. Erpelding
est revenu dans son pays d'origine pour y exercer, avec l'accord des autorités
compétentes luxembourgeoises, l'activité de médecin spécialiste en médecine
interne.
Malgré sa formation de médecin spécialiste en médecine interne, mention
cardiologie, acquise en Autriche, il n'a cependant pas été autorisé à porter le titre
professionnel de médecin spécialiste en cardiologie, le ministre de la Santé
luxembourgeois ayant invoqué le fait que la cardiologie ne constituait pas une
spécialité reconnue par les autorités autrichiennes.
Le litige qui oppose les parties au principal soulève la question des
conditions dont dépend la reconnaissance dans un État membre d'un titre
professionnel acquis dans un autre État membre, ainsi que des modalités selon
lesquelles un titre de formation obtenu dans le même contexte peut être utilisé.
I La directive 93/16
La directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, vise à faciliter la libre
circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats
et autres titres (2).
Applicable aux diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste
propres à deux ou plusieurs États membres, l'article 6 de la directive dispose ce qui
suit:
«Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires et
administratives en la matière reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de
médecin spécialiste délivrés aux ressortissants des États membres par les autres
États membres conformément aux articles 24, 25, 27 et 29 et énumérés à l'article
7, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et
autres titres qu'il délivre».
L'article 7 excepté, les articles cités à l'article 6 opèrent une coordination
des réglementations nationales relatives aux activités de médecin spécialiste, en vue
de la reconnaissance mutuelle des titres correspondants (3). Ils prévoient notamment
«... certains critères minimaux concernant tant l'accès à la formation spécialisée que
la durée minimale de celle-ci, son mode d'enseignement et le lieu où elle doit
s'effectuer, ainsi que le contrôle dont elle doit faire l'objet» (4).
Aux termes de l'article 7, dans sa version postérieure à l'adhésion de la
république d'Autriche (5):
«1. Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 6 sont ceux qui, délivrés
par les autorités ou les organismes compétents indiqués à l'article 5 paragraphe 2,
correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations
mentionnées, en ce qui concerne les États membres où elles existent, au
paragraphe 2 du présent article.
2. Les dénominations en vigueur dans les États membres et correspondant aux
formations spécialisées en cause sont les suivantes:
...
cardiologie:
...
Luxembourg: cardiologie et angiologie
...»
Sous le chapitre V, intitulé «Port du titre de formation», l'article 10,
paragraphe 1, de la directive prévoit:
«Sans préjudice de l'article 19, les États membres d'accueil veillent à ce que le
droit soit reconnu aux ressortissants des États membres qui remplissent les
conditions prévues aux articles 2, 4, 6 et 9 de faire usage de leur titre de formation
licite et, éventuellement, de son abréviation, de l'État membre d'origine ou de
provenance, dans la langue de cet État. Les États membres d'accueil peuvent
prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a
délivré.»
Sous le chapitre VI, intitulé «Dispositions destinées à faciliter l'exercice
effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services du médecin»,
l'article 19 énonce ce qui suit:
«Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant
l'une des activités de médecin est réglementé, les ressortissants des autres États
membres, qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 et à l'article 9
paragraphes 1, 3 et 5, portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil, qui,
dans cet État, correspond à ces conditions de formation, et font usage de son
abréviation.
Le premier alinéa s'applique également au port du titre de médecin spécialiste par
ceux qui remplissent les conditions respectivement prévues aux articles 4 et 6 et à
l'article 9 paragraphes 2, 4, 5 et 6» (6).
II Faits et procédure au principal
M. Erpelding a obtenu, le 30 mars 1985, le diplôme autrichien de «Doktor
der gesamten Heilkunde» (diplôme de docteur en médecine), délivré par
l'université d'Innsbruck. Ce diplôme a été homologué, le 11 avril 1986, par le
ministère de l'Éducation nationale luxembourgeois.
Le 10 avril 1991, il a obtenu de l'«Österreichische Ärztekammer»
(organisme professionnel des médecins autrichiens) l'autorisation d'exercer la
médecine en qualité de «Facharzt für Innere Medizin» (médecin spécialiste en
médecine interne). Par décision du ministre de la Santé luxembourgeois en date du
29 août 1991, il a été autorisé à exercer la profession de médecin spécialiste en
médecine interne au Luxembourg.
Le 11 mai 1993, l'Österreichische Ärztekammer a délivré à M. Erpelding le
diplôme de «Facharzt für Innere Medizin Teilgebiet Kardiologie» (médecin
spécialiste en médecine interne secteur cardiologie). Par décision du 9 juillet
1993, le ministre de la Santé luxembourgeois a autorisé M. Erpelding à porter,
outre son titre professionnel de médecin spécialiste en médecine interne, son titre
de formation dans la langue de l'État où il a suivi sa formation, à savoir «Facharzt
für Innere Medizin Teilgebiet Kardiologie».
Le 15 avril 1997, M. Erpelding a fait savoir au ministre de la Santé que,
comme il entendait se consacrer exclusivement à l'exercice de la cardiologie, il était
disposé à renoncer au titre professionnel de médecin spécialiste en médecine
interne, à condition d'être autorisé à porter celui de médecin spécialiste en
cardiologie.
Par décision du 25 avril 1997, le ministre de la Santé a refusé de faire droit
à cette demande au motif que, la discipline de cardiologie ne constituant pas une
spécialité reconnue par les autorités autrichiennes, M. Erpelding ne pouvait pas
être autorisé à exercer la médecine dans cette spécialité. Le ministre a ajouté qu'il
ne lui appartenait pas de transcrire des diplômes étrangers et que la législation
luxembourgeoise permettait seulement de reconnaître les diplômes tels qu'ils sont
libellés.
À la demande de M. Erpelding, cette décision fut annulée par jugement du
Tribunal administratif de Luxembourg, du 18 février 1998, au motif qu'elle aurait
été prise en violation, notamment, de l'article 19 de la directive.
Le 31 mars 1998, le ministre de la Santé luxembourgeois a interjeté appel
de ce jugement devant la Cour administrative (Luxembourg).
III Les questions préjudicielles
Considérant que la solution du litige dépendait de l'interprétation non
seulement de l'article 19 de la directive, relatif au port du titre professionnel de
médecin, mais aussi de son article 10, relatif au port du titre de formation en
médecine, la Cour administrative a décidé de surseoir à statuer et de saisir votre
Cour d'une demande de décision préjudicielle.
Le juge de renvoi vous demande de dire:
«1) si le bénéfice de l'application de l'article 19 de la directive 93/16/CEE visant
à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de
leurs diplômes, certificats et autres titres peut être accordé, dans un État
qui connaît des dispositions législatives en la matière, à un requérant qui
justifie d'un titre obtenu dans un autre État membre, mais qui ne figure pas
sur la liste des formations spécialisées contenue à l'article 7 de la directive,
et qui sollicite sur base de sa formation acquise dans un autre État membre
l'autorisation du port du titre professionnel correspondant dans l'État
d'accueil;
et, en cas de réponse négative à cette première question,
2) si la disposition de l'article 10 de la directive en question confère aux
titulaires de titres de formation acquis dans un autre État membre la simple
faculté de faire usage de leur titre de formation et, éventuellement, de son
abréviation ou si, au contraire, le texte de la directive est à interpréter en
ce sens que seul le titre de formation dans la langue du pays où il a été
décerné peut être autorisé à l'exclusion de titres équivalents formulés dans
la langue et suivant la nomenclature de l'État d'accueil.»
IV Sur la première question préjudicielle
Observations liminaires
Cette question n'est pas lue de la même manière par toutes les parties, ce
qui justifie que l'on apporte certaines précisions sur son contenu réel.
Ainsi M. Erpelding explique-t-il que la reconnaissance d'un diplôme
étranger, qui engendre le droit d'exercer la profession de médecin spécialiste, est
une question distincte de celle du port du titre de formation. Bien qu'il n'en tire
aucune conséquence sur le plan de la recevabilité de la question posée, il soutient
que seule la question de ce dernier titre est en cause en l'espèce (7).
Cette position ne nous paraît pas devoir être admise.
Tout d'abord, le contentieux national ne se limite pas à une question de
droit au port du titre de formation. Il intéresse aussi la faculté de porter le titre
professionnel, ainsi que M. Erpelding le reconnaît lui-même lorsqu'il cite l'article
19 de la directive et lorsqu'il indique que le Tribunal administratif, dont le
jugement a été déféré au juge de renvoi, a considéré qu'il avait le droit de porter
le titre professionnel de cardiologue.
En outre, selon une jurisprudence constante, il appartient aux seules
juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité
de la décision judiciaire à intervenir d'apprécier, au regard des particularités de
chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure
de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour.
En conséquence, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales
portent, comme en l'espèce, sur l'interprétation d'une disposition de droit
communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (8).
Ajoutons que, ainsi qu'il ressort de la même jurisprudence, l'article 177 du
traité CE (devenu article 234 CE), fondé sur une nette séparation des fonctions
entre les juridictions nationales et la Cour, ne permet pas à celle-ci de censurer les
motifs de l'ordonnance de renvoi. En conséquence, le rejet d'une demande formée
par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît, de manière manifeste,
que l'interprétation du droit communautaire demandée par cette juridiction n'a
aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (9).
Or, la première question a manifestement trait au port du titre professionnel, ce
que confirme l'ordonnance de renvoi, dans laquelle le juge national rappelle que
le recours introduit par le requérant tend «... à l'autorisation du demandeur à
porter le titre professionnel de médecin spécialiste en cardiologie» (10). La première
question préjudicielle doit, en conséquence, être lue comme visant à voir préciser
les conditions dans lesquelles le port d'un titre professionnel de médecin spécialiste
peut être autorisé.
Le gouvernement italien, quant à lui, suggère que l'interprétation de l'article
19 doit s'opérer en relation avec l'article 9, paragraphe 5, de la directive, lequel
serait applicable en l'espèce (11).
Cette dernière disposition, citée à l'article 19, a trait aux droits acquis par
les médecins avant la date de mise en oeuvre de la directive (12). Il y est notamment
prévu que chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les
ressortissants des États membres dont les titres de médecin spécialiste ne
répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre à l'article 7, les
titres délivrés par ces États membres accompagnés d'un certificat délivré par les
autorités compétentes. Le certificat atteste que ces titres sanctionnent une formation
conforme aux articles cités à l'article 6 et sont assimilés par l'État membre qui les
a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'article 7.
Selon le gouvernement italien, l'article 19 de la directive doit être interprété
en ce sens que, dans des circonstances justifiant l'application de l'article 9 (13), le
port du titre professionnel n'est autorisé que s'il est assimilé par l'État membre
d'origine ou de provenance qui l'a délivré à l'un des titres figurant à l'article 7,
faute de quoi chaque État membre pourrait établir l'équivalence des titres de
manière unilatérale. Or, en l'espèce, le titre de spécialisation dont la reconnaissance
est demandée n'existe pas en tant que tel dans l'État de provenance.
Conformément à une jurisprudence constante, il reste réservé à votre Cour,
en présence de questions formulées de manière imprécise, d'extraire de l'ensemble
des éléments fournis par la juridiction nationale et du dossier du litige au principal
les éléments de droit communautaire qui appellent une interprétation, compte tenu
de l'objet du litige (14).
En l'espèce, sans se prononcer sur le fond du problème tel qu'il a été
présenté par le gouvernement italien et sur le caractère applicable de l'article 9,
il y a lieu de relever que le libellé de la première question préjudicielle vise les
articles 19 et 7. Cette formulation laisse penser que le juge de renvoi entend être
éclairé sur l'interprétation de l'article 19, en tant qu'il se réfère à l'article 6, lequel
fait lui-même référence à l'article 7, plutôt que sur l'article 9, dont aucun élément
du dossier ne laisse penser qu'il a pu fonder une quelconque demande de la part
de M. Erpelding.
Il ne résulte pas de l'ordonnance de renvoi, en effet, que la juridiction
nationale ait interrogé votre Cour en vue d'une interprétation de l'article 9, même
si cette disposition est visée à l'article 19. D'une part, la Cour administrative ne se
réfère nullement à l'article 9. D'autre part, M. Erpelding lui-même, tant dans sa
demande d'autorisation du 15 avril 1997 que dans ses observations écrites, n'évoque
à aucun moment l'existence ou la nécessité de produire un certificat tel que celui
prescrit par cet article 9 pour la reconnaissance de droits acquis à l'exercice d'une
profession de médecin spécialiste.
Il ressort de la description des faits et de la procédure au principal effectuée
dans l'ordonnance de renvoi que la solution du litige soumis à la juridiction
nationale dépend du point de savoir si la circonstance qu'un titre obtenu dans un
autre État membre ne figure pas sur la liste des formations de l'article 7 justifie le
refus, opposé par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, d'autoriser
le port du titre professionnel correspondant (15).
Dès lors, il convient de considérer que, par cette question, le juge de renvoi
demande si l'article 19 de la directive s'oppose à ce qu'un État membre, dans
lequel une activité de médecin spécialiste est réglementée, refuse d'accorder à l'un
de ses ressortissants qui a obtenu un titre de médecin spécialiste dans un autre État
membre le port du titre professionnel de l'État membre d'accueil, au motif que le
titre de l'État membre de provenance ne correspond pas à l'une des dénominations
figurant à l'article 7 de la directive.
Sur le droit de refuser le port du titre professionnel
Ainsi que la Commission l'a rappelé, la directive distingue, en ce qui
concerne les titres de médecin spécialiste:
les titres de médecin spécialiste reconnus au titre des droits acquis de
l'article 9. Selon le huitième considérant de la directive, il convient en effet
«... de prévoir des dispositions relatives aux droits acquis pour les diplômes,
certificats et autres titres de médecin délivrés par les États membres et
sanctionnant des formations ayant commencé avant la date de mise en
oeuvre de la présente directive»;
les titres de médecin spécialiste communs à tous les États membres
sanctionnant des formations spécialisées dont la dénomination dans chaque
État membre figure à l'article 5, paragraphe 3, de la directive. En vertu de
l'article 4, le titulaire d'un tel titre bénéficie de la reconnaissance mutuelle
dans l'ensemble de la Communauté;
les titres de médecin spécialiste propres à deux ou plusieurs États membres
sanctionnant des formations spécialisées dont la dénomination, dans les
États membres où ces formations spécialisées existent, figure à l'article 7,
paragraphe 2, de la directive. En vertu de l'article 6, le titulaire d'un tel titre
bénéficie de la reconnaissance mutuelle dans les États membres de la
Communauté où existe la formation spécialisée que ce titre sanctionne. La
cardiologie est au nombre des formations désignées par l'article 7,
paragraphe 2.
Sous la rubrique «cardiologie», ce texte mentionne, pour le Luxembourg,
la dénomination «cardiologie et angiologie». Au contraire, aucune indication
n'apparaît pour l'Autriche.
On doit en déduire que le Luxembourg délivre un titre attestant une
formation de médecine spécialisée dans le domaine de la cardiologie et de
l'angiologie, alors que l'Autriche, qui ne dispense pas ce type de formation, ne
connaît pas de titre correspondant.
De ce fait, le Luxembourg n'est pas tenu de donner à un titre de médecin
spécialiste délivré par l'Autriche et se rapportant au domaine particulier de la
cardiologie le même effet sur son territoire que le titre national délivré à la suite
d'une formation suivie, au Luxembourg, dans le domaine de la cardiologie et
angiologie.
S'agissant, non plus seulement de la reconnaissance des titres de médecin
spécialiste, mais aussi de celle du droit au port du titre professionnel
correspondant, il convient d'observer que les conditions auxquelles elle est
subordonnée sont identiques, ainsi qu'il ressort de la lecture de l'article 19 de la
directive.
Il résulte en effet de l'article 19, second alinéa, que le port du titre
professionnel de médecin spécialiste dépend du respect, par le médecin spécialiste,
des conditions prévues à l'article 6, lequel se réfère aux conditions de formation
fixées aux articles 24, 25, 27 et 29 et à la possession d'un titre sanctionnant une
formation dont la dénomination est mentionnée à l'article 7, paragraphe 2. Ce
renvoi à des conditions de formation dont dépendent aussi bien la reconnaissance
des titres obtenus dans un autre État membre, admis par là même à produire des
effets sur le territoire de l'État d'accueil, que le droit de porter le titre
professionnel de ce dernier État constitue ainsi la preuve que le droit à l'exercice
de la profession de médecin spécialiste et le droit au port du titre professionnel
correspondant sont intimement liés.
En d'autres termes, le respect des conditions de formation visées à l'article
6 entraîne l'obligation pour l'État membre d'accueil qui connaît la formation
spécialisée en cause, à la fois, de reconnaître le diplôme correspondant obtenu dans
l'État membre d'origine ou de provenance et d'accorder le droit de porter le titre
professionnel correspondant.
À l'inverse, le défaut de respect de ces conditions et l'absence de mention
de la formation correspondante à l'article 7 dispensent l'État membre d'accueil de
faire droit à la demande d'autorisation d'exercice de la profession et de
reconnaissance du droit au port du titre professionnel.
Parce qu'il connaît des dispositions législatives, réglementaires et
administratives en la matière, au sens où l'entend l'article 6 de la directive, un État
membre d'accueil ne saurait ainsi être contraint d'assimiler à ses propres titres
professionnels celui délivré par un autre État membre sans avoir l'assurance que
les conditions minimales de formation énoncées aux articles 24, 25, 27 et 29, citées
à l'article 6, sont remplies.
Certes, comme l'indique clairement son intitulé, la directive vise à faciliter
la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes,
certificats et autres titres, ce qui veut dire que les médecins formés dans un État
membre doivent pouvoir bénéficier de la liberté d'établissement ainsi que de la
libre prestation des services dans un autre État membre.
La poursuite de ces objectifs suppose non seulement la prohibition de tout
traitement discriminatoire fondé sur la nationalité (16), mais aussi l'adoption de
mesures positives visant à faciliter l'exercice effectif de ces libertés, telles que celles
permettant la reconnaissance par les États membres des titres délivrés par d'autres
États membres (17).
Cependant, plus que pour d'autres activités ou professions, la libre
circulation des médecins ne peut être réalisée sans précautions garantissant que la
formation et l'expérience acquises dans d'autres lieux atteignent un niveau suffisant
au regard des exigences de la santé publique (18).
Le rapprochement des qualifications existant dans les États membres par
la fixation des conditions minimales de formation répond donc à une nécessité
particulière dans ce domaine.
On comprend ainsi la raison pour laquelle, si une reconnaissance
automatique des titres est un gage d'efficacité dans le processus de libéralisation
des mouvements de personnes et de services, celle-ci ne peut être prescrite,
s'agissant en particulier des prestations de nature médicale, qu'à la condition que
l'État membre d'origine ou de provenance ait fourni des assurances quant à la
qualification des ressortissants communautaires formés sur son territoire.
Or, selon la Commission, qui n'a pas été contredite sur ce point, la
législation autrichienne (l'«Österreichische Ausbildungsordnung») ne connaît pas
la profession de médecin spécialiste en cardiologie. Cette dernière discipline
constitue une spécialisation complémentaire liée à la spécialisation de base en
médecine interne. La Commission a précisé que l'absence, dans la directive, de
mention de la cardiologie pour l'Autriche s'explique par le fait que, dans cet État,
la formation spécialisée en cardiologie ne remplit pas stricto sensu les conditions
de durée minimale de formation figurant à l'article 27, soit quatre années de
formation dans la spécialité en cause. La cardiologie vient en complément d'une
formation de base en médecine interne, dont la durée est de cinq ans, au moyen
d'une formation d'une durée de deux ans (19).
Les conditions minimales de formation n'étant pas observées dans l'État
membre de provenance et l'inscription consécutive de la dénomination
«cardiologie» à l'article 7, paragraphe 2, pour cet État faisant défaut, les autoritéscompétentes du grand-duché de Luxembourg sont libres de ne pas accueillir
favorablement la demande d'autorisation de porter le titre professionnel
correspondant à cette spécialité sur leur territoire.
La circonstance que, selon l'intimé dans la procédure au principal (20),
celui-ci a été «... autorisé à exercer la spécialité de la cardiologie au Luxembourg
et qu'il y exploitait un cabinet de cardiologie depuis plusieurs années» est une
question de fait qu'il appartient d'autant moins à votre Cour d'examiner qu'elle est
contredite par l'une des parties au principal. Il résulte en effet de l'ordonnance de
renvoi que, selon la lettre du 25 avril 1997, le ministre de la Santé a dénié à M.
Erpelding le droit d'exercer la médecine dans la discipline de la cardiologie (21). Il
convient dès lors de s'en tenir à la situation rapportée par le juge de renvoi.
Saisie d'une demande d'annulation de la décision de refus prise par les
autorités luxembourgeoises, la juridiction de renvoi doit donc tenir compte du fait
que l'article 19 de la directive ne s'oppose pas à ce qu'un État membre dans lequel
une activité de médecin spécialiste est réglementée refuse d'accorder à l'un de ses
ressortissants qui a obtenu un titre de médecin spécialiste dans un autre État
membre le port du titre professionnel de l'État membre d'accueil, lorsque le titre
de l'État membre de provenance ne correspond pas à l'une des dénominations
figurant à l'article 7 de la directive.
Toutefois, pour être complet, il convient de préciser l'étendue exacte des
obligations reposant sur un État membre, lorsque celui-ci est saisi d'une demande
d'autorisation de port d'un titre professionnel alors que la reconnaissance de ce
titre n'est pas admise en application de la directive. On peut en effet se demander
si l'article 19 permet néanmoins, en pareille hypothèse, qu'il soit fait droit à la
demande après comparaison des compétences.
Sur l'étendue des obligations des États membres en matière de comparaison des
compétences
L'existence d'une obligation de comparaison des connaissances et des
qualifications à la charge des États membres est défendue par le gouvernement
finlandais, qui soulève la question de l'application de la jurisprudence Vlassopoulou
dans la présente affaire (22).
Tout en reconnaissant que les conditions fixées à l'article 19 ne sont pas remplies,
puisque la spécialisation de cardiologie n'est pas citée à l'article 7, en ce qui
concerne l'Autriche, et qu'il ne ressort pas du dossier que M. Erpelding ait
présenté un certificat d'équivalence, au sens de l'article 9, paragraphe 5, le
gouvernement finlandais estime cependant que l'État membre d'accueil ne peut
rejeter la demande sans rechercher si les connaissances et compétences attestées
par le titre du demandeur répondent aux exigences de cet État (23).
Le gouvernement finlandais expose que cette exigence est fondée sur les règles du
traité relatives à la liberté d'établissement ainsi que sur votre jurisprudence issue,
notamment, de l'arrêt Vlassopoulou, précité.
Rappelons que, dans cette affaire, la requérante au principal, avocate de
nationalité hellénique inscrite au barreau d'Athènes, demandait à être admise au
barreau de Mannheim en Allemagne. Sa demande a été refusée au motif qu'elle
ne remplissait pas les conditions d'aptitude à exercer des fonctions judiciaires,
nécessaires pour accéder à la profession d'avocat.
Outre ses diplômes helléniques, Mme Vlassopoulou était titulaire d'un
doctorat en droit d'une université allemande et travaillait depuis cinq ans en
Allemagne en qualité de conseil juridique.
Vous avez été saisis de la question de savoir si l'article 52 du traité CE
(devenu, après modification, article 43 CE) n'imposait pas aux autorités
compétentes chargées de se prononcer sur une demande d'autorisation d'exercer
la profession d'avocat de prendre en compte les titres acquis dans un autre État
membre et l'expérience professionnelle de l'intéressé.
Après avoir relevé que, «... en l'absence d'harmonisation des conditions
d'accès à une profession, les États membres sont en droit de définir les
connaissances et qualifications nécessaires à l'exercice de cette profession et
d'exiger la production d'un diplôme, attestant la possession de ces connaissances
et qualifications» (24), vous avez constaté que ces conditions nationales de
qualification, même appliquées sans discrimination tenant à la nationalité,
risqueraient d'entraver la liberté d'établissement si elles faisaient abstraction des
connaissances et qualifications acquises dans un autre État membre (25).
Vous en avez déduit «... qu'il incombe à un État membre, saisi d'une
demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation
nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification
professionnelle, de prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres
que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer cette même profession dans un autre
État membre en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par
ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles
nationales» (26).
Les compétences acquises dans un autre État membre, selon un autre mode
de formation ou par l'exercice d'une profession, ne sauraient ainsi être tenues pour
insignifiantes.
La question se pose donc de savoir si les mêmes exigences de prise en
compte du titre de M. Erpelding peuvent être imposées à un État membre
d'accueil, dans les circonstances de l'espèce.
Nous considérons que cette obligation n'existe pas lorsque les conditions
d'accès à une profession ont fait l'objet d'une harmonisation conduisant à une
reconnaissance mutuelle des titres.
L'arrêt Vlassopoulou, précité, comme ceux qui l'ont suivi (27) ont été rendus
dans des hypothèses où la profession concernée échappait à un système de
reconnaissance mutuelle.
Il est compréhensible que l'institution d'un tel système dispense les États
membres de l'obligation de procéder à une comparaison des titres et expériences
acquis dans d'autres États membres, dès lors que les directives sectorielles
d'harmonisation et les systèmes généraux de reconnaissance mutuelle, selon des
méthodes qui leur sont propres, ont précisément pour objet d'établir des
comparaisons afin de définir ces équivalences (28).
Ce que prescrit la jurisprudence Vlassopoulou aux États membres qui
consiste en l'énoncé de lignes directrices à caractère général s'imposant à eux tout
en leur laissant une certaine marge d'appréciation dans les modalités de définition
des équivalences (29) les directives prises en vertu de l'article 57 du traité l'ont
harmonisé, précisé et codifié en un texte unique. La caractéristique principale de
ce type de texte est que, désormais, les États membres sont tenus, sauf exception,
de reconnaître tout titre répondant à des conditions harmonisées de formation dans
un secteur donné.
Au demeurant, comme l'a justement indiqué la Commission à l'audience, l'article
8 de la directive répond déjà aux exigences posées dans la jurisprudence
Vlassopoulou. Il résulte du paragraphe 2 de cet article que les États membres
d'accueil, lorsqu'ils sont saisis de demandes formulées par des ressortissants
communautaires qui ne détiennent pas un titre de formation de médecin spécialiste
obtenu dans les conditions visées à l'article 6, doivent tenir compte, en tout ou
partie, des périodes de formation accomplies par ces ressortissants et sanctionnées
par un titre délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de
provenance, lorsque ces périodes correspondent à celles requises dans l'État
membre d'accueil pour la formation spécialisée en cause. Selon l'article 8,
paragraphe 3, une formation complémentaire peut alors être prescrite par l'État
membre d'accueil.
Si, à côté de ces dispositions de la directive, subsistait une obligation pour
les États membres d'examiner, selon la jurisprudence Vlassopoulou, les demandes
d'exercice de la profession et de port de titre professionnel dont l'approbation n'est
pas imposée par cette directive, il existerait un risque de réduire la portée
unificatrice du droit régi par la directive et le niveau de coordination qui a été
atteint. Les conditions minimales de formation pourraient, en effet, être ignorées,
qui plus est dans des conditions variables selon les États. Ces distorsions nuiraient,
en outre, à la lisibilité de la réglementation communautaire applicable. Elles
porteraient atteinte, enfin, à l'intérêt des ressortissants communautaires, dans la
mesure où ceux-ci seraient exposés aux risques objectivement plus nombreux de
violation du principe d'égalité inhérents à la multiplicité des critères d'appréciation
dans les différents États membres.
Ces motifs militent contre l'obligation pour un État membre d'examiner, sur
la base d'autres critères, les demandes d'autorisation d'accès à une profession
soumise aux dispositions d'une directive d'harmonisation, ou d'exercice de cette
profession, lorsqu'elles échappent aux conditions prescrites par la directive. Ils
s'opposent également à ce qu'un État membre accepte spontanément d'y faire
droit (30). Il en résulte que toute demande entrant dans le champ d'application de
la directive ne peut se voir agréer selon d'autres voies que celles prévues par ce
texte.
V Sur la seconde question préjudicielle
Par cette question, le juge de renvoi s'interroge sur le sens de l'article 10 de
la directive dans le cas où, en application de l'article 19, le port du titre
professionnel obtenu dans un autre État membre ne serait pas autorisé dans l'État
membre d'accueil.
Il demande si, dans cette hypothèse, l'article 10 doit être interprété en ce
sens que le titulaire d'un titre de formation obtenu dans un autre État membre ne
peut faire usage de ce titre que dans la langue de l'État membre d'origine ou de
provenance ou, au contraire, s'il est en droit de faire usage de ce titre dans la
langue de l'État membre d'accueil ou encore du titre de formation équivalent de
l'État membre d'accueil.
La réponse à cette question nous est donnée par le libellé de l'article 10,
paragraphe 1, lu à la lumière du neuvième considérant de la directive.
L'article 10, paragraphe 1, on le sait, consacre le droit des ressortissants des
États membres qui remplissent les conditions de l'article 6 à «... faire usage de leur
titre de formation licite et, éventuellement, de son abréviation, de l'État membre
d'origine ou de provenance, dans la langue de cet État».
Telle qu'elle est rédigée, cette disposition institue un droit au profit des
médecins formés dans d'autres États membres et une obligation à la charge des
États membres d'accueil, tenus d'assurer le respect de ce droit.
En précisant qu'«... il convient de n'... autoriser l'usage [du titre de
formation] que dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance», le
neuvième considérant lui confère cependant une portée plus restrictive. La
limitation du droit de porter ce titre à son seul usage dans la langue d'origine est
justifiée par le fait «... qu'une directive de reconnaissance mutuelle des diplômes
ne comporte pas nécessairement une équivalence matérielle des formations que ces
diplômes concernent» (31).
En d'autres termes, si l'exercice de la liberté d'établissement des médecins
peut être assuré au moyen de la reconnaissance mutuelle des titres professionnels,
laquelle est permise par une coordination minimale des conditions de formation,
cette formation et donc le titre qui la consacre ne peut, en tout état de cause,
être strictement équivalente dans tous les États membres concernés.
Cette situation est différente de celle du titre professionnel, qui consacre le
droit d'exercer une profession.
Dès lors qu'un titre professionnel obtenu dans un État membre doit produire deseffets identiques sur le territoire d'un autre État membre, il est naturel que le
médecin qui bénéficie de cette reconnaissance dispose du droit de faire usage du
titre professionnel équivalent dans l'État membre d'accueil. Ce droit fait partie
intégrante des effets de l'équivalence reconnue à son titre puisque, s'il en était
privé, le médecin ne disposerait pas de toutes les qualités qui permettent
d'identifier les médecins déjà établis dans l'État membre d'accueil. Le port d'un
titre professionnel dans une autre langue risquerait fort de faire peser un doute sur
la réalité de son droit à exercer la profession de médecin, ce qui constituerait un
obstacle sérieux à la liberté d'établissement.
Au contraire, la possession d'un titre de formation témoigne du suivi d'un
cursus particulier d'acquisition de connaissances et de qualifications qui, s'il est en
partie harmonisé, n'est toutefois pas, à ce jour, totalement uniformisé. Dans ces
conditions, ces formations ne peuvent pas être désignées autrement que par leur
appellation initiale, faute de quoi des réalités différentes se cacheraient derrière
une appellation unique, au détriment des destinataires de soins et sans justification
particulière au regard des exigences de la liberté d'établissement.
Il importe donc que les formations soient distinguées et appréciées pour ce
qu'elles sont. Cette exigence explique qu'un État membre d'accueil soit en droit de
prescrire que le bénéficiaire du droit au port du titre de formation utilisera ce titre
«... dans une forme appropriée que cet État membre d'accueil indique», pour
éviter que le titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance ne
puisse «... être confondu ... avec un titre exigeant, dans [l'État membre d'accueil],
une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire...» (32). Elle justifie
aussi que «Les États membres d'accueil [puissent] prescrire que ce titre soit suivi
des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré» (33).
Ces considérations expliquent qu'un titre de formation ne soit porté que
dans la langue de l'État d'origine ou de provenance et, à plus forte raison, qu'il ne
soit pas reconnu à son titulaire le droit de porter un autre titre que celui-là, tel que,
par exemple, un titre équivalent de l'État membre d'accueil.
Ajoutons que, si l'article 10, paragraphe 1, impose aux États membres
d'accueil de garantir le droit pour les ressortissants d'autres États membres de faire
usage de leur titre de formation, lorsqu'ils remplissent les conditions de l'article
6 (34), il ne s'oppose pas, selon nous, à ce que les mêmes États octroient ce droit
alors même que ces ressortissants ne satisfont pas aux conditions de formation
prescrites par ce dernier article.
On l'a vu, l'article 10, paragraphe 1, énonce une obligation à la charge des
États membres, dont le champ d'application est déterminé par les conditions
auxquelles doivent répondre les ressortissants concernés pour bénéficier du droit
à l'usage de leur titre de formation. En revanche, les exigences de la liberté
d'établissement justifient que les États membres qui le souhaitent ne se voient pas
empêchés d'autoriser un médecin formé dans un autre État membre, bien que dans
des conditions qui ne permettent pas la reconnaissance de son titre professionnel,
à faire usage de son titre académique, pourvu que, comme ceux qui en bénéficient,
cet usage ait lieu dans la langue de son État d'origine ou de provenance.
Il nous paraît souhaitable, en effet, que, même lorsqu'il n'a pas de rapport
direct avec la spécialité exercée par le médecin en cause, le titre acquis sur le
territoire de la Communauté concoure, dans toute la mesure du possible, à
l'exercice par ce dernier de son activité professionnelle en servant à l'information
de la partie de sa clientèle qui sera à même d'en saisir la signification et la portée.
Il n'est sans doute pas sans intérêt, du point de vue de la clientèle d'un
médecin tel que M. Erpelding, médecin spécialiste en médecine interne, autant que
de son propre point de vue, qu'il soit autorisé à informer cette clientèle de sa
qualité de détenteur d'un titre académique en relation avec la cardiologie obtenu
dans un autre État membre. En tout état de cause, cette décision peut être laissée
à l'appréciation des États membres, dans le silence de la directive sur leur pouvoir
en la matière.
Conclusion
Au regard de ces considérations, nous vous proposons de répondre de la
façon suivante aux questions posées par la Cour administrative:
«1) L'article 19 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à
faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de
leurs diplômes, certificats et autres titres, doit être interprété en ce sens
qu'il ne fait pas obstacle au droit d'un État membre, dans lequel une
activité de médecin spécialiste est réglementée, de refuser d'accorder à un
ressortissant communautaire, qui a obtenu dans un autre État membre un
titre de médecin spécialiste en rapport avec cette activité et qui entend
exercer son activité dans le premier État membre, le port du titre
professionnel de ce dernier État, lorsque le titre de l'État membre d'origine
ou de provenance ne correspond pas à l'une des dénominations de l'article
7 de la même directive.
2) L'article 10, paragraphe 1, de la directive 93/16 doit être interprété en ce
sens que, même lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 19,
un médecin spécialiste, détenteur d'un titre de formation obtenu dans un
autre État membre, n'est autorisé à faire usage de ce titre de formation
dans un État membre d'accueil que dans la langue de l'État membre
d'origine ou de provenance, ce qui exclut l'usage de ce titre dans la langue
de l'État membre d'accueil ou celui d'un titre de formation équivalent de
ce dernier État membre.»