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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 18 avril 2011 - CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) / Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration

(Affaire C-179/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)

Partie défenderesse: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration

Questions préjudicielles

La directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003,1 garantit-elle le bénéfice des conditions minimales d'accueil qu'elle prévoit aux demandeurs pour lesquels un État membre saisi d'une demande d'asile décide, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 20032, de requérir un autre État membre qu'il estime responsable de l'examen de cette demande, pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par cet autre État membre ?

En cas de réponse affirmative à cette question :

a) l'obligation, incombant au premier État membre, de garantir le bénéfice des conditions minimales d'accueil, prend-elle fin au moment de la décision d'acceptation par l'État requis, lors de la prise en charge ou reprise en charge effective du demandeur d'asile, ou à une toute autre date ?

b) à quel État membre incombe alors la charge financière de la délivrance des conditions minimales d'accueil pendant cette période ?

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1 - Directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31, p. 18).

2 - Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1).