Language of document : ECLI:EU:T:2020:451

ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL

23 septembre 2020 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-251/16,

Directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M. L. Jelínek, en qualité d’agent, assisté de Mes  G. M. Roberti et I. Perego, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Banks et MM. J. P. Keppenne et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 1449 final de la Commission, du 2 mars 2016, relative à une demande de levée de l’immunité de juridiction du requérant.


 

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 31 août 2020, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle a informé en outre le Tribunal qu’elle ne demandait pas, en application de l’article 136, paragraphe 2, dudit règlement, que les dépens soient supportés par l’autre partie.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2020, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement. Elle a en outre indiqué qu’elle ne demandait pas que la partie requérante soit condamnée à supporter les dépens et que, dès lors, elle pouvait accepter que chaque partie supporte ses propres dépens.

3        Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Selon l’article 136, paragraphe 4, dudit règlement, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

4        Dans la mesure où la partie défenderesse n’a pas conclu à ce que la partie requérante soit condamnée aux dépens, il y a lieu de rayer l’affaire du registre et de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens y compris ceux afférents à la procédure en référé.

Par ces motifs,

LA PRÉSIDENTE DE LA SEPTIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-251/16 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens y compris ceux afférents à la procédure en référé.

Fait à Luxembourg, le 23 septembre 2020.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

 V. Tomljenović


* Langue de procédure : le français.