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Recours introduit le 14 août 2013 – Syngenta Crop Protection e.a. / Commission

(affaire T-451/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Syngenta Crop Protection AG (Bâle, Suisse); Syngenta Crop Protection (Bruxelles, Belgique); Syngenta Bulgaria (Sofia, Bulgarie); Syngenta Czech s.r.o. (Praque, République tchèque); Syngenta Crop Protection A/S (Copenhague, Danemark); Syngenta France SAS (Saint-Sauveur, France); Syngenta Agro GmbH (Maintal, Allemagne); Syngenta Hellas AEBE – Proïonta Fytoprostasias & Sporoi (Anthoussa Attica, Grèce); Syngenta Növényvédelmi kft (Budapest, Hongrie); Syngenta Crop Protection SpA (Milan, Italie); Syngenta Crop Protection BV (Roosendaal, Pays-Bas); Syngenta Polska sp. z o.o. (Varsovie, Pologne); Syngenta Agro Srl (Bucarest, Roumanie); Syngenta Slovakia s.r.o. (Bratislava, Slovaquie); Syngenta Agro, SA (Madrid, Espagne); Syngenta UK Ltd (Cambridge, Royaume-Uni) (représentants: Mes D. Waelbroeck, D. Slater et I. Antypas)

Parties défenderesses: la Commission européenne et l’Union européenne, telle que représentée par la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler intégralement le règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 (ci-après le «règlement litigieux») ou, subsidiairement, annuler le règlement litigieux dans la mesure où il impose des restrictions en ce qui concerne le thiaméthoxame (ci-après le «TMX»), les semences traitées avec du TMX et les produits contenant du TMX;

condamner l’UE, telle que représentée par la Commission, à réparer tout préjudice subi par les requérantes du fait de la violation, par la Commission, de ses obligations légales, y compris les intérêts;

condamner la Commission à tous les dépens exposés dans le cadre de la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen en vertu duquel le règlement litigieux a, en ce qui concerne le TMX, imposé des restrictions dépourvues de fondement scientifique, en l’absence de procès équitable, en violation des articles 4, 12, paragraphe 2, 21 et 49 ainsi que de l’annexe II du règlement n° 1107/20091 et en méconnaissance des principes de sécurité juridique et des droits de la défense. En particulier, l’examen de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«AESA») et les restrictions ensuite imposées ne sont fondés sur aucune preuve scientifique nouvelle indiquant un risque; ils ont négligé des quantités significatives d’éléments scientifiques, contiennent des erreurs matérielles en ce qui concerne des paramètres essentiels, et ne reposent sur aucune méthodologie conventionnelle d’évaluation des risques. De plus, l’AESA n’a identifié aucun risque pour la survie des colonies d’abeilles ou d’effets sublétaux et elle n’a présenté aucune conclusion négative fondée sur de véritables études au champ. Le processus d’examen et d’adoption des mesures restrictives a été précipité dans la mesure où l’examen scientifique n’a pas pu être effectué de manière approfondie et où les parties intéressés ne se sont vues offrir aucune opportunité adéquate de participation.

Deuxième moyen, en vertu duquel le règlement litigieux impose des restrictions disproportionnées et discriminatoires sur le TMX, sur le fondement d’un risque purement hypothétique et en l’absence d’évaluation scientifique complète et de toute étude d’impact, en violation du principe de précaution et du principe de proportionnalité.

Troisième moyen, en vertu duquel le règlement litigieux a été adopté en violation du principe de bonne administration et de l’obligation de diligence, en conséquence d’un mandat déraisonnable confié à l’AESA et à l’issue d’une procédure précipitée qui n’a pas permis aux parties intéressées de participer de manière adéquate, qui n’a pas tenu compte des éléments scientifiques pertinents, et en l’absence de toute étude d’impact.

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1 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309, p. 1).