Language of document : ECLI:EU:C:2019:955

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 novembre 2019 (*)

« Manquement d’État – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Directive 85/337/CEE – Autorisation et construction d’un parc éolien – Projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement – Absence d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement – Obligation de régularisation – Article 260, paragraphe 2, TFUE – Demande d’imposition d’une astreinte et d’une somme forfaitaire »

Dans l’affaire C‑261/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 13 avril 2018,

Commission européenne, représentée par MM. M. Noll-Ehlers et J. Tomkin, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme G. Gilmore, BL, ainsi que de MM. J. Connolly et G. Simons, SC,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.-C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Safjan et S. Rodin, présidents de chambre, MM. L. Bay Larsen,  T. von Danwitz, Mme C. Toader, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er avril 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

–        de constater que, en n’ayant pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), en ce qui concerne le second tiret du point 1 de son dispositif, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260 TFUE ;

–        de condamner l’Irlande à verser à la Commission une somme forfaitaire de 1 343,20 euros multipliée par le nombre de jours qui se seront écoulés entre le prononcé de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), et, soit la date d’exécution de cet arrêt par l’Irlande, soit la date de l’arrêt rendu dans la présente affaire si cette dernière date est antérieure à la date d’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), avec une somme forfaitaire minimale de 1 685 000 euros ;

–        de condamner l’Irlande à verser à la Commission une astreinte de 12 264 euros par jour à compter de la date de l’arrêt rendu dans la présente affaire et jusqu’à la date d’exécution par l’Irlande de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), et

–        de condamner l’Irlande aux dépens.

 Le cadre juridique

 La directive 85/337/CEE avant sa modification par la directive 97/11

2        La directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 1985, L 175, p. 40) prévoyait, à son article 2, paragraphes 1, 2 et paragraphe 3, premier alinéa :

« 1.      Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.

Ces projets sont définis à l’article 4.

2.      L’évaluation des incidences sur l’environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d’autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d’autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.

3.      Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive. »

3        L’article 3 de cette directive disposait :

« L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants :

–        l’homme, la faune et la flore,

–        le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,

–        l’interaction entre les facteurs visés aux premier et deuxième tirets,

–        les biens matériels et le patrimoine culturel. »

4        L’article 4 de ladite directive était ainsi rédigé :

«1.      Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2.      Les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l’exigent.

À cette fin, les États membres peuvent notamment spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II, doivent faire l’objet d’une évaluation conformément aux articles 5 à 10. »

5        Aux termes de l’article 5 de la directive 85/337 :

« 1.      Dans le cas des projets qui, en application de l’article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer que le maître d’ouvrage fournisse, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l’annexe III, dans la mesure où :

a)      les États membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d’autorisation et aux caractéristiques spécifiques d’un projet spécifique ou d’un type de projet et des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés ;

b)      les États membres considèrent que l’on peut raisonnablement exiger d’un maître d’ouvrage de rassembler les données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes.

2.      Les informations à fournir par le maître d’ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum :

–        une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions,

–        une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier,

–        les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement,

–        un résumé non technique des informations visées aux premier, deuxième et troisième tirets.

3.      Lorsqu’ils le jugent nécessaire, les États membres font en sorte que les autorités disposant d’informations appropriées mettent ces informations à la disposition du maître d’ouvrage. »

6        L’article 6 de la directive 85/337 était ainsi rédigé :

« 1.      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis à propos de la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas, au moment de l’introduction des demandes d’autorisation. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l’article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.

2.      Les États membres veillent :

–        à ce que toute demande d’autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l’article 5 soient mises à la disposition du public,

–        à ce qu’il soit donné au public concerné la possibilité d’exprimer son avis avant que le projet ne soit entamé.

[...] »

7        L’article 7 de cette directive disposait :

« Lorsqu’un État membre constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre, ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté notablement le demande, l’État membre sur le territoire duquel il est proposé d’exécuter le projet transmet à l’autre État membre les informations recueillies en vertu de l’article 5 en même temps qu’il les met à la disposition de ses propres ressortissants. Ces informations servent de base pour toute consultation nécessaire dans le cadre des relations bilatérales des deux États membres sur une base de réciprocité et d’équivalence. »

8        Aux termes de l’article 8 de ladite directive :

« Les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 doivent être prises en considération dans le cadre de la procédure d’autorisation. »

9        L’article 9 de la même directive était rédigé comme suit :

« Lorsqu’une décision a été prise, la ou les autorités compétentes mettent à la disposition du public concerné :

–        la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie,

–        les motifs et considérations qui ont fondé sa décision lorsque cela est prévu par la législation des États membres.

Les modalités de cette information sont définies par les États membres.

Si un autre État membre a été informé conformément à l’article 7, il est également informé de la décision en question. »

10      L’article 10 de la directive 85/337 prévoyait :

« Les dispositions de la présente directive n’affectent pas l’obligation des autorités compétentes de respecter les limites imposées par les dispositions réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret d’entreprise et de secret commercial ainsi qu’en matière de protection de l’intérêt public.

Lorsque l’article 7 est applicable, la transmission d’informations à un autre État membre et la réception d’informations d’un autre État membre sont soumises aux restrictions en vigueur dans l’État membre où le projet est proposé. »

11      L’annexe II de la directive 85/337 énumérait les projets visés à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, c’est-à-dire ceux pour lesquels une évaluation des incidences sur l’environnement n’était nécessaire que lorsque les États membres considéraient que leurs caractéristiques l’exigeaient. Étaient ainsi mentionnés, au point 2, sous a), de cette annexe, les projets d’extraction de tourbe et, au même point 2, sous c), les projets d’extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques, comme le marbre, le sable, le gravier, le schiste, le sel, les phosphates et la potasse.

 La directive 85/337 à la suite de sa modification par la directive 97/11

12      La directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO 1997, L 73, p. 5), prévoit, à son article 2, paragraphes 1, 2 et paragraphe 3, premier alinéa :

« 1.      Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.

2.      L’évaluation des incidences sur l’environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d’autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d’autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.

[...]

3.      Sans préjudice de l’article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive. »

13      L’article 3 de cette directive dispose :

« L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants :

–        l’homme, la faune et la flore,

–        le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,

–        les biens matériels et le patrimoine culturel,

–        l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets. »

14      L’article 4 de ladite directive prévoit :

« 1.      Sous réserve de l’article 2, paragraphe 3, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2.      Sous réserve de l’article 2, paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II :

a)      sur la base d’un examen cas par cas,

ou

b)      sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre,

si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

3.      Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères fixés en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.

4.      Les États membres s’assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public. »

15      Au point 3, sous i), de l’annexe II de la même directive, sont mentionnées les installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens).

16      En vertu du point 13 de cette même annexe, toute modification ou extension des projets figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement doit être considérée comme un projet entrant dans le champ d’application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337.

17      À l’annexe III de la directive 85/337, relative aux critères de sélection visés à l’article 4, paragraphe 3, de cette directive, il est précisé que les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport à la pollution et aux nuisances ainsi qu’au risque d’accidents, eu égard notamment aux technologies mises en œuvre. La même annexe indique que la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par les projets doit être considérée en prenant notamment en compte la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière à certaines zones, dont les zones de montagnes et de forêts.

 L’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C215/06, EU:C:2008:380)

18      Dans son arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), la Cour a jugé que, en n’ayant pas pris toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que :

–        avant leur exécution totale ou partielle, les projets relevant du champ d’application de la directive 85/337, dans sa version antérieure ou postérieure aux modifications introduites par la directive 97/11 (ci-après la « directive 85/337 »), fassent l’objet d’un examen visant à déterminer s’il y a lieu d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement, puis, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences, conformément aux articles 5 à 10 de cette directive, et

–        l’octroi des autorisations relatives à la construction d’un parc éolien et aux activités connexes à Derrybrien, dans le comté de Galway (Irlande), ainsi que la réalisation des travaux soient précédés d’une évaluation des incidences du projet sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive,

l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 4 et 5 à 10 de la directive 85/337.

19      En ce qui concerne le second grief relatif à l’absence d’évaluation des incidences du parc éolien et des activités connexes à Derrybrien (ci-après le « parc éolien ») sur l’environnement, la Cour a conclu à l’existence d’un manquement sur le fondement des motifs figurant aux points 94 à 111 de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380).

20      En particulier, s’agissant des deux premières phases de construction du projet de parc éolien, la Cour a indiqué, au point 98 de cet arrêt, que l’Irlande était tenue de soumettre les projets relatifs à cette construction à une étude d’incidences si ces projets étaient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation.

21      À cet égard, elle a jugé, au point 103 du même arrêt, que la localisation et la dimension des projets de travaux d’extraction de tourbe et de minéraux ainsi que de construction de routes et la proximité du site avec une rivière constituaient des caractéristiques concrètes établissant que ces projets, indissociables de l’implantation de 46 turbines éoliennes, étaient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et devaient, dès lors, être soumis à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement.

22      En outre, s’agissant de la demande d’autorisation relative à la troisième phase de construction du parc éolien et de la modification des deux premières phases de construction initialement autorisées, la Cour a constaté, au point 110 dudit arrêt, que l’implantation de 25 nouvelles turbines, la construction de nouvelles voies de service ainsi que le changement du type de turbines éoliennes autorisé initialement et tendant à accroître la production d’électricité, en tant que projets qui étaient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, devaient, de ce fait et avant d’être autorisés, être soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement conformes aux conditions posées aux articles 5 à 10 de la directive 85/337.

 La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

23      À la suite du prononcé de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), la Commission a demandé à l’Irlande, par lettre du 15 juillet 2008, de lui fournir, dans un délai de deux mois à compter de la date de cet arrêt, des informations sur les mesures prises pour exécuter celui-ci. Par une lettre du 3 septembre 2008, l’Irlande a notamment confirmé qu’elle acceptait pleinement cet arrêt et qu’une évaluation actualisée des incidences sur l’environnement, conforme à la directive 85/337, était prévue avant la fin de l’année 2008.

24      Par lettres des 10 mars et 17 avril 2009, l’Irlande, à la suite d’une réunion avec la Commission, a informé cette dernière qu’elle préparait un projet législatif afin d’introduire une procédure de régularisation permettant, dans des cas exceptionnels, de régulariser des autorisations accordées en violation de la directive 85/337 par la délivrance d’une « autorisation de substitution » et que, en application de cette procédure, l’exploitant du parc éolien demanderait une telle autorisation.

25      Le 26 juin 2009, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à cet État membre, dans laquelle elle constatait, d’une part, qu’elle n’avait reçu qu’un avant-projet de la législation devant être adoptée par l’Irlande en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), et, d’autre part, qu’elle attendait toujours des informations sur l’évaluation envisagée des incidences du parc éolien sur l’environnement. Le 9 septembre 2009, l’Irlande a répondu à cette lettre de mise en demeure, confirmant, d’une part, que la modification législative qui introduirait la procédure de substitution serait adoptée à brève échéance et, d’autre part, que l’exploitant du parc éolien avait marqué son accord de principe en vue d’introduire une demande d’autorisation de substitution.

26      Le 22 mars 2010, la Commission a adressé une nouvelle lettre de mise en demeure à l’Irlande, demandant à cet État membre de lui faire part de ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre. Ledit État membre y a répondu par lettres datées des 18 mai, 22 juillet et 13 septembre 2010. Dans la dernière lettre, les autorités irlandaises ont informé la Commission de l’adoption, au mois de juillet 2010, du Planning and Development (Amendment) Act 2010 [loi (modificative) sur l’aménagement du territoire et le développement de 2010] (ci-après le « PDAA »). La partie XA du PDAA, en particulier ses articles 177B et 177C, prévoit une procédure de régularisation des autorisations accordées en violation de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement.

27      À la suite de nouveaux échanges entre les autorités irlandaises et la Commission et de la notification, par l’Irlande, de mesures législatives supplémentaires adoptées entre l’année 2010 et l’année 2012, la Commission a, par lettre du 19 septembre 2012, notamment demandé à cet État membre de l’informer si le maître d’ouvrage du parc éolien serait soumis à cette procédure de régularisation.

28      Par lettre datée du 13 octobre 2012, l’Irlande a indiqué que l’exploitant du parc éolien, détenu à 100 % par une entreprise semi-publique, refusait d’appliquer la procédure de régularisation prévue dans la partie XA du PDAA et que ni le droit national ni le droit de l’Union ne permettait d’exiger son application. En particulier, le droit de l’Union n’imposerait pas de remettre en cause les autorisations délivrées aux fins de la construction du parc éolien, devenues définitives, et les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi ainsi que la jurisprudence de la Cour en matière d’autonomie procédurale des États membres s’opposeraient au retrait de ces autorisations.

29      Par lettre du 16 décembre 2013, les autorités irlandaises ont signalé à la Commission que l’exploitant du parc éolien avait indiqué être disposé à réaliser une évaluation « non officielle » des incidences de ce parc sur l’environnement, qui serait néanmoins conforme aux exigences de la directive 85/337.

30      Au cours de l’année 2014, l’Irlande a transmis à la Commission un « document conceptuel » qui faisait état d’une « feuille de route » pour la procédure d’évaluation « non officielle » des incidences du parc éolien sur l’environnement. Cet État membre s’est également engagé, à l’occasion d’une réunion avec la Commission qui s’est tenue le 13 mai 2014, à communiquer à celle-ci le projet d’un « protocole d’entente » qui serait conclu entre l’exploitant du parc éolien et le ministre irlandais en charge de l’environnement prévoyant un accord sur la réalisation d’une analyse environnementale non officielle. Un tel projet a été communiqué à la Commission le 11 mars 2015, les autorités irlandaises ayant communiqué une nouvelle version de celui-ci le 7 mars 2016.

31      La Commission a indiqué à plusieurs reprises que ces documents ne permettaient pas à l’Irlande de satisfaire à ses obligations. Par un courrier électronique du 15 décembre 2016, faisant suite à une réunion du 29 novembre 2016, les services de la Commission ont indiqué aux autorités irlandaises que le texte définitif du protocole d’entente signé devait parvenir à la Commission pour la fin de l’année 2016 et que, dans le cas contraire, cette dernière pourrait saisir à nouveau la Cour au début de l’année 2017.

32      Le 22 décembre 2016, l’Irlande a envoyé à la Commission une nouvelle version du « document conceptuel » ainsi qu’un « document de cadrage », daté du 2 décembre 2015. Dans la lettre d’accompagnement, les autorités irlandaises indiquaient que la signature de ces deux documents était prévue pour la fin du mois de janvier 2017.

33      À la suite d’autres échanges avec les autorités irlandaises, la Commission a, par lettre du 26 janvier 2018, indiqué à l’Irlande que, en dépit de la signature du « document conceptuel », elle estimait que le manquement à l’obligation lui incombant d’exécuter pleinement l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), persistait. Neuf ans après le prononcé de cet arrêt, aucun progrès substantiel n’aurait été réalisé en ce qui concerne l’évaluation des incidences du parc éolien sur l’environnement.

34      Par lettre du 1er février 2018, l’Irlande a reconnu que les discussions pour résoudre l’affaire duraient depuis plusieurs années déjà. Dans cette même lettre, cet État membre soutenait néanmoins avoir attendu, avant de poursuivre les actions nécessaires à cette exécution, les observations de la Commission au sujet des documents qu’il lui avait communiqués par sa lettre du 22 décembre 2016.

35      Considérant que la mise en conformité avec le second tiret du point 1 du dispositif de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), faisait toujours défaut, la Commission a introduit le présent recours.

36      Postérieurement à la clôture de la phase écrite de la procédure dans la présente affaire, la Commission a informé la Cour, par lettre déposée à son greffe le 1er avril 2019, d’une lettre des autorités irlandaises qu’elle avait reçue le 29 mars 2019 (ci-après la « lettre du 29 mars 2019 »), d’où il ressort que l’exploitant du parc éolien a accepté de coopérer pour mettre en œuvre la « procédure de substitution » prévue par le PDAA « dans le plus bref délai possible, afin de garantir la réalisation d’une évaluation ex post des incidences sur l’environnement ». Le 1er avril 2019, les autorités irlandaises ont également transmis cette lettre au greffe de la Cour.

 Sur le manquement

 Argumentation des parties

37      La Commission rappelle que, dans son arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), la Cour a jugé, notamment, que l’Irlande avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la directive 85/337 en ce qu’elle n’avait pas pris toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que l’octroi des autorisations relatives à la construction du parc éolien et aux activités connexes ainsi que la réalisation des travaux soient précédés d’une évaluation des incidences du projet sur l’environnement. Selon la Commission, l’Irlande ne contesterait pas que, afin de remédier à ce manquement, il lui incombe de prendre des mesures concrètes.

38      La Commission estime qu’il n’incombait pas à la Cour de déterminer, dans cet arrêt, les mesures spécifiques permettant de remédier au manquement constaté. Il découlerait, en revanche, de la jurisprudence de la Cour (arrêts du 7 janvier 2004, Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12, points 64 et 65, ainsi que du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, C‑41/11, EU:C:2012:103, points 42, 43 et 46) que l’Irlande est tenue d’effacer les conséquences illicites résultant de l’omission de l’évaluation des incidences du parc éolien sur l’environnement et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de remédier à cette omission. En tout état de cause, de simples mesures préparatoires, telles que celles prises en l’espèce, ne seraient pas suffisantes.

39      Au soutien de son argumentation, la Commission invoque également les arrêts du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia e.a. (C‑196/16 et C‑197/16, EU:C:2017:589, point 35), ainsi que du 28 février 2018, Comune di Castelbellino (C‑117/17, EU:C:2018:129, point 30), qui confirmeraient qu’il incombe aux autorités nationales compétentes de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires afin de remédier à l’omission d’une évaluation des incidences sur l’environnement, par exemple en retirant ou en suspendant une autorisation déjà accordée, afin d’effectuer une telle évaluation. Le droit de l’Union ne s’opposerait pas à ce qu’une évaluation des incidences sur l’environnement soit effectuée à titre de régularisation, sous réserve du respect de certaines conditions.

40      Au cours de la procédure précontentieuse, l’Irlande aurait fait deux propositions différentes, évoquées aux points 24 et 29 du présent arrêt, afin de remédier à l’omission d’évaluer les incidences du parc éolien sans toutefois donner de suite concrète à aucune de celles-ci.

41      D’une part, cet État membre aurait fait état de la possibilité d’effectuer une évaluation non officielle. Toutefois, aucune mesure concrète pour sa mise en œuvre n’aurait été adoptée.

42      D’autre part, la Commission fait valoir que l’Irlande a modifié sa législation afin de mettre en place une procédure permettant de régulariser les autorisations accordées en violation de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement découlant du droit de l’Union. Or, cet État membre soutiendrait désormais que cette procédure, qui figure dans la partie XA du PDAA, ne pourrait être appliquée que pour l’avenir et que, en dépit du fait que l’exploitant du parc éolien serait une filiale détenue à 100 % par une entreprise semi-publique, il ne saurait être tenu de l’appliquer.

43      La Commission considère, toutefois, que l’Irlande est obligée de retirer ou de suspendre les autorisations en cause et de procéder à une évaluation corrective ex post, même si ces mesures affectent des droits acquis de l’exploitant du parc éolien. La possibilité pour un État membre d’invoquer, à cet égard, le principe de l’autonomie procédurale serait, conformément à l’arrêt du 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt (C‑348/15, EU:C:2016:882, point 40), limitée par les principes d’effectivité et d’équivalence.

44      En outre, il découlerait de l’arrêt du 14 juin 2007, Medipac-Kazantzidis (C‑6/05, EU:C:2007:337, point 43), que l’exploitant du parc éolien serait soumis aux obligations découlant des directives de l’Union dès lors qu’il est une filiale détenue à 100 % par une entité contrôlée par les pouvoirs publics.

45      Par ailleurs, la Commission fait valoir que le retard dans l’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), ne saurait être justifié. Conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 9 décembre 2008, Commission/France, C‑121/07, EU:C:2008:695, point 21), bien que l’article 260 TFUE ne précise pas le délai dans lequel un arrêt doit être exécuté, cette exécution devrait être entamée immédiatement et aboutir dans des délais aussi brefs que possible. En l’occurrence, ni la complexité de la problématique en cause ni la prétendue rupture de communication entre l’Irlande et la Commission à la fin de l’année 2016 ne pourraient justifier l’inaction prolongée de cet État membre. La Commission rappelle, en outre, qu’elle avait indiqué que le mois de décembre 2016 constituait la date butoir définitive pour l’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380).

46      Dans sa réplique, la Commission fait valoir que l’Irlande n’a toujours pas procédé, à titre de régularisation, à une évaluation des incidences du parc éolien sur l’environnement. Ainsi, cet État membre n’aurait pas pris les mesures minimales requises pour exécuter l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380).

47      L’Irlande conclut au rejet du recours de la Commission.

48      Cet État membre fait valoir qu’il ressort de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), et des pièces de procédure afférentes à l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, que les deux tirets du point 1 du dispositif dudit arrêt ne concernaient, en réalité, qu’un seul et même manquement, à savoir l’omission de transposer intégralement la directive 85/337. Par conséquent, en dehors de la transposition de cette directive, l’adoption de mesures spécifiques en ce qui concerne le parc éolien n’aurait pas été nécessaire.

49      Par ailleurs, dans sa requête, la Commission aurait omis d’identifier les mesures spécifiques que l’Irlande est supposée prendre afin d’exécuter ledit arrêt en ce qui concerne le second tiret du point 1 de son dispositif.

50      En outre, ce même arrêt n’aurait pas annulé ou invalidé les autorisations octroyées entre l’année 1998 et l’année 2003 pour la construction du parc éolien. Un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, devenu article 258 TFUE, ne saurait affecter les droits acquis par des tiers, en particulier lorsque ces tiers ne sont pas entendus dans ce cadre.

51      S’agissant des modalités permettant l’annulation d’une décision administrative nationale, celles-ci relèveraient de l’autonomie procédurale des États membres. L’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380, point 59), confirmerait que l’obligation de remédier à l’omission d’une évaluation des incidences sur l’environnement est limitée par le cadre procédural applicable au sein de chaque État membre. Or, en Irlande, une autorisation de construction ne pourrait être annulée que par la High Court (Haute Cour, Irlande), saisie d’un recours direct à cette fin.

52      À cet égard, il ressortirait de l’arrêt du 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt (C‑348/15, EU:C:2016:882), que, sous réserve du respect de certaines conditions, les États membres peuvent fixer des délais s’appliquant aux recours dirigés contre des décisions adoptées en matière d’urbanisme. Conformément au droit procédural irlandais en vigueur antérieurement à l’adoption du PDAA, un délai de deux mois aurait été prévu pour l’introduction des demandes tendant à l’annulation d’un permis d’urbanisme. Le PDAA aurait quant à lui fixé ce délai à huit semaines. Par conséquent, les autorisations accordées pour la construction du parc éolien seraient devenues définitives.

53      L’Irlande soutient que, de ce fait, la situation de la présente affaire se distingue de celles des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia e.a. (C‑196/16 et C‑197/16, EU:C:2017:589), ainsi que du 28 février 2018, Comune di Castelbellino (C‑117/17, EU:C:2018:129), auxquels se réfère la Commission. Il ressortirait de l’exposé des faits dans ces arrêts que les autorisations en cause ont été effectivement annulées par une juridiction nationale. C’est dans le cadre de la procédure subséquente à ces annulations, visant l’octroi de nouvelles autorisations pour les projets concernés, que des questions relatives à l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement auraient été soulevées.

54      La présente affaire se distinguerait également de celle à l’origine de l’arrêt du 7 janvier 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12), rendu sur renvoi préjudiciel dans le cadre d’un litige concernant une autorisation nationale qui avait été contestée dans les délais impartis. La Cour y affirmerait qu’il incombe au juge national de vérifier si le droit national permet de retirer ou de suspendre une autorisation déjà accordée. En outre, dans l’arrêt du 12 février 2008, Kempter (C‑2/06, EU:C:2008:78), la Cour aurait confirmé que, en présence d’une décision administrative définitive, le droit de l’Union n’exige pas qu’une autorité nationale soit, par principe, obligée de revenir sur cette décision.

55      Par ailleurs, en présence de permis d’urbanisme qui ne sont plus susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que le droit de propriété des titulaires de tels permis devraient être respectés.

56      Or, dans la présente affaire, le retrait des autorisations accordées, qui sont devenues définitives, serait contraire au principe de sécurité juridique. L’Irlande ne serait donc pas tenue de les annuler ou de les retirer. A fortiori, elle ne serait pas non plus obligée de réaliser, ex post, une évaluation des incidences sur l’environnement sur le fondement des dispositions pertinentes du PDAA.

57      À titre subsidiaire, l’Irlande fait valoir qu’elle s’est désormais conformée aux obligations qui découlent de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), en ce qu’elle a pris des mesures pour qu’une évaluation non officielle, réalisée en dehors du cadre juridique existant, soit effectuée à Derrybrien. L’historique de la collaboration entre l’Irlande et la Commission, tel que détaillé dans la requête, témoignerait de la bonne foi du gouvernement irlandais à cet égard.

58      Au soutien de cet argument, l’Irlande fait notamment valoir que le gouvernement irlandais a établi un « document conceptuel » en accord avec le maître d’ouvrage du parc éolien. Conformément à ce document, le maître d’ouvrage devrait préparer, tout en respectant un document de cadrage, un rapport environnemental, lequel devrait inclure d’éventuelles mesures d’atténuation. Ce document prévoirait également que ledit rapport fera l’objet d’une forme de consultation publique.

59      L’initiation d’un tel processus constituerait une exécution suffisante de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), dès lors que, contrairement à la transposition complète de la directive 85/337, qui relevait entièrement du contrôle des autorités irlandaises, la mise en œuvre de l’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement requiert effectivement la participation de tiers.

60      À titre encore plus subsidiaire, l’Irlande soutient qu’elle se sera conformée aux obligations qui lui incombent au plus tard à la date à laquelle serait fixée une éventuelle audience devant la Cour dans la présente affaire.

61      Par ailleurs, la durée de la procédure nécessaire afin de mettre en œuvre l’évaluation des incidences du parc éolien sur l’environnement serait liée à l’absence de réaction de la Commission à la suite de la transmission, le 22 décembre 2016, d’une nouvelle version du « document conceptuel » destiné à préparer la réalisation de l’évaluation des incidences du parc éolien sur l’environnement. Les autorités irlandaises auraient attendu l’approbation formelle de ce document. En tout état de cause, un État membre ne saurait être pénalisé pour avoir pris le temps nécessaire afin d’identifier, en vue de l’exécution d’un arrêt de la Cour, les mesures adéquates ou pour avoir échoué à les identifier.

62      Lors de l’audience, l’Irlande a confirmé qu’elle n’envisageait plus d’effectuer une évaluation non officielle des incidences du parc éolien sur l’environnement. Ainsi qu’il ressort de la lettre du 29 mars 2019, elle soutient désormais que l’exploitant du parc éolien a consenti à coopérer afin d’entamer, en application de la partie XA du PDAA, une procédure de régularisation. Dans le cadre de celle-ci, une évaluation des incidences sur l’environnement conforme à la directive 85/337 serait effectuée dès que possible.

63      En réponse aux questions posées par la Cour lors de l’audience, l’Irlande a précisé qu’un accord formel de l’exploitant du parc éolien faisait encore défaut. En outre, il ne serait pas décidé si ce dernier demanderait, lui-même, une autorisation de substitution en application de l’article 177 C du PDAA, ou si, en vertu de l’article 177 B du PDAA, les autorités compétentes entameraient elles-mêmes, d’office, la procédure de régularisation.

 Appréciation de la Cour

 Observations liminaires

64      Dans le cadre du présent recours, introduit sur le fondement de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, la Commission soutient que l’Irlande ne s’est pas conformée à l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), en ce qui concerne le second grief seulement, figurant au second tiret du point 1 du dispositif de cet arrêt. La Cour a jugé, à cet égard, que, en n’ayant pas pris toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que l’octroi des autorisations relatives à la construction de ce parc éolien et aux activités connexes ainsi que la réalisation des travaux soient précédés d’une évaluation des incidences du projet sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10 de la directive 85/337, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 4 et 5 à 10 de cette directive.

 Sur la recevabilité du recours

65      Dans la mesure où l’Irlande fait valoir, en substance, que la Commission a omis de définir l’objet de son recours et d’identifier les mesures qui sont nécessaires aux fins d’exécuter l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), en ce qui concerne le second tiret du point 1 de son dispositif, il y a lieu de considérer qu’elle critique, en réalité, la recevabilité du présent recours.

66      À cet égard, la Commission soutient, dans sa requête, que, afin d’exécuter l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), en ce qui concerne le second tiret du point 1 de son dispositif, l’Irlande devrait effacer les conséquences illicites résultant de la violation de l’obligation de procéder à une évaluation préalable des incidences du parc éolien sur l’environnement et entamer, à cette fin, une procédure de régularisation du projet en cause. Cette dernière devrait comporter une évaluation des incidences de ce projet sur l’environnement conforme aux exigences de la directive 85/337.

67      Partant, c’est à tort que l’Irlande reproche à la Commission de ne pas avoir défini les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), et, pour cette raison, d’avoir insuffisamment précisé l’objet de son recours.

68      Il convient, dès lors, de conclure que les allégations de l’Irlande ne sont pas de nature à affecter la recevabilité du présent recours.

 Sur le fond

69      L’Irlande conteste le bien-fondé du présent recours en faisant valoir que, en dehors de la transposition de la directive 85/337, l’adoption de mesures spécifiques en ce qui concerne le parc éolien n’est pas nécessaire et que, notamment, le retrait des autorisations accordées à l’exploitant de ce parc, devenues définitives, n’est pas possible selon son droit interne.

70      La Commission estime, en revanche, que l’Irlande est tenue, ainsi qu’il a été rappelé au point 66 du présent arrêt, d’effacer les conséquences illicites résultant du manquement constaté et de procéder, dans le cadre d’une procédure de régularisation, à une évaluation des incidences du parc éolien sur l’environnement conforme aux exigences de cette directive.

71      Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner les obligations qui incombent à un État membre lorsqu’un projet a été autorisé en violation de l’obligation d’évaluation préalable de ses incidences sur l’environnement prévue par la directive 85/337, en particulier dans le cas où l’autorisation n’a pas été contestée dans le délai prévu par la loi nationale et est donc devenue définitive dans l’ordre juridique national.

72      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de l’article 4 de celle-ci, lu en combinaison avec les annexes I ou II de cette même directive, doivent être soumis, avant l’octroi de l’autorisation, à une évaluation en ce qui concerne de telles incidences (arrêt du 7 janvier 2004, Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12, point 42).

73      Le caractère préalable d’une telle évaluation se justifie par la nécessité que, dans le processus de décision, l’autorité compétente tienne compte le plus tôt possible des incidences sur l’environnement de tous les processus techniques de planification et de décision, afin d’éviter, dès l’origine, la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets (arrêts du 3 juillet 2008, Commission/Irlande, C‑215/06, EU:C:2008:380, point 58, ainsi que du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia e.a., C‑196/16 et C‑197/16, EU:C:2017:589, point 33).

74      En revanche, la directive 85/337 ne prévoit pas de dispositions relatives aux conséquences à tirer d’une violation de cette obligation d’évaluation préalable (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia e.a., C‑196/16 et C‑197/16, EU:C:2017:589, point 34).

75      En vertu du principe de coopération loyale, prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE, les États membres sont néanmoins tenus d’effacer les conséquences illicites de cette violation du droit de l’Union. Cette obligation s’adresse à chaque organe de l’État membre concerné et, notamment, aux autorités nationales qui, dans le cadre de leurs compétences, sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires afin de remédier à l’omission d’une évaluation des incidences sur l’environnement, par exemple en retirant ou en suspendant une autorisation déjà accordée, afin d’effectuer une telle évaluation (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12, point 64, ainsi que du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia e.a., C‑196/16 et C‑197/16, EU:C:2017:589, point 35).

76      S’agissant de la possibilité de régulariser a posteriori une telle omission, la directive 85/337 ne s’oppose pas à ce que des règles nationales permettent, dans certains cas, de régulariser des opérations ou des actes irréguliers au regard du droit de l’Union, à condition qu’une telle possibilité n’offre pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles du droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer et qu’elle demeure exceptionnelle (arrêt du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia e.a., C‑196/16 et C‑197/16, EU:C:2017:589, points 37 et 38).

77      Une évaluation effectuée dans le cadre d’une telle procédure de régularisation, après l’implantation et la mise en service d’une installation, ne peut se limiter aux incidences futures de celle-ci sur l’environnement, mais doit également prendre en compte les incidences environnementales intervenues depuis sa réalisation (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia e.a., C‑196/16 et C‑197/16, EU:C:2017:589, point 41).

78      En revanche, la directive 85/337 s’oppose à une réglementation nationale qui permet aux autorités nationales, en dehors même de toutes circonstances exceptionnelles prouvées, de délivrer un permis de régularisation qui a les mêmes effets que ceux attachés à une autorisation préalable accordée après une évaluation des incidences sur l’environnement effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2008, Commission/Irlande, C‑215/06, EU:C:2008:380, point 61 ; du 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt, C‑348/15, EU:C:2016:882, point 37, ainsi que du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia e.a., C‑196/16 et C‑197/16, EU:C:2017:589, point 39).

79      Ladite directive s’oppose également à une mesure législative qui permettrait, sans même imposer d’évaluation ultérieure, et en dehors de toutes circonstances exceptionnelles particulières, qu’un projet, qui aurait dû faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, soit réputé avoir fait l’objet d’une telle évaluation (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt, C‑348/15, EU:C:2016:882, point 38).

80      De même, la directive 85/337 s’oppose à ce que les projets dont l’autorisation n’est plus exposée à un recours contentieux direct, du fait de l’expiration du délai de recours prévu par la législation nationale, soient purement et simplement considérés comme légalement autorisés au regard de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement (arrêt du 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt, C‑348/15, EU:C:2016:882, point 43).

81      Dans la présente affaire, il est constant que, lors d’une réforme législative intervenue au mois de juillet 2010, l’Irlande a introduit dans sa législation une procédure de régularisation des projets qui ont été autorisés en violation de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement. Il ressort du dossier dont dispose la Cour que les modalités de cette procédure sont prévues dans la partie XA du PDAA, dont les dispositions ont été adoptées en vue de se conformer aux exigences qui découlent de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380).

82      Ainsi, d’une part, en vertu de l’article 177 B, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de la partie XA du PDAA, lorsque, notamment par « décision définitive de la Cour de justice de l’Union européenne », il est jugé qu’une autorisation relative à un projet pour lequel une évaluation des incidences sur l’environnement était requise a été délivrée illégalement, l’autorité compétente notifie un avis écrit à l’exploitant du projet, en lui enjoignant d’introduire une demande afin d’obtenir une autorisation de substitution. L’article 177 B de la partie XA du PDAA précise, à son paragraphe 2, sous c), que cet avis enjoint à l’exploitant du projet d’effectuer, en même temps qu’il présente sa demande, une déclaration corrective des incidences sur l’environnement (« remedial environmental impact statement »).

83      D’autre part, l’article 177 C de la partie XA du PDAA permet, dans les mêmes circonstances, à l’exploitant d’un projet autorisé en violation de l’obligation d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement de demander l’ouverture de la procédure de régularisation. S’il est fait droit à sa demande, l’exploitant doit fournir, conformément à l’article 177 D, paragraphe 7, sous b), de la partie XA du PDAA, une déclaration corrective des incidences sur l’environnement.

84      Il n’en demeure pas moins que, à la date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, à savoir l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure émise en vertu de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 67), soit, conformément à la lettre de mise en demeure du 22 mars 2010 mentionnée au point 26 du présent arrêt, à la fin du mois de mai 2010, l’Irlande s’était abstenue de procéder à une nouvelle évaluation des incidences du parc éolien sur l’environnement dans le cadre de la régularisation des autorisations en cause et méconnaissait ainsi l’autorité attachée à l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), en ce qui concerne le second tiret du point 1 du dispositif de celui-ci.

85      L’Irlande a néanmoins fait valoir, lors de l’audience, que, en ce qui concerne les autorisations accordées pour la construction du parc éolien, elle ne serait en définitive pas en mesure d’appliquer la procédure de régularisation d’office. En effet, après avoir entamé cette procédure en application de l’article 177 B de la partie XA du PDAA, les autorités communales compétentes à cet égard auraient mis un terme à cette procédure. Bien que ces autorités soient une émanation de l’État, elles seraient indépendantes et échapperaient ainsi au contrôle du gouvernement irlandais.

86      De même, l’Irlande allègue qu’elle ne pourrait pas contraindre l’exploitant du parc éolien à demander une autorisation de substitution en application de l’article 177 C de la partie XA du PDAA. Certes, cet exploitant serait une filiale détenue à 100 % par une entité semi-publique dont 90 % des parts sont détenues par l’Irlande. Toutefois, celui-ci serait indépendant en ce qui concerne la gestion quotidienne de ses activités.

87      L’Irlande soutient également que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent au retrait d’une décision administrative, telle que les autorisations en cause dans la présente affaire, qui, du fait de l’expiration du délai de recours, ne peut plus faire l’objet d’un recours direct et qui, par conséquent, est devenue définitive.

88      Toutefois, ces arguments de l’Irlande doivent être rejetés.

89      Tout d’abord, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (arrêts du 2 décembre 2014, Commission/Grèce, C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 29, et du 24 janvier 2018, Commission/Italie, C‑433/15, EU:C:2018:31, point 56 ainsi que jurisprudence citée). Il s’ensuit que l’Irlande, aux fins de justifier la non-exécution des obligations découlant l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), ne saurait se prévaloir de dispositions nationales limitant les possibilités de déclenchement d’une procédure de régularisation, telles que l’article 177 B et l’article 177 C de la partie XA du PDAA, qu’elle a introduite dans sa législation nationale précisément en vue d’assurer l’exécution de cet arrêt.

90      En tout état de cause, en ce qui concerne la prétendue impossibilité pour cet État membre d’obliger les autorités communales compétentes à entamer la procédure de régularisation prévue par la législation irlandaise, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 75 du présent arrêt, chaque organe dudit État membre et, notamment, ces autorités communales sont tenues de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires afin de remédier à l’omission d’une évaluation des incidences sur l’environnement du parc éolien.

91      S’agissant, ensuite, de l’inaction de l’exploitant du parc éolien, voire de son refus d’entamer la procédure de régularisation en application de l’article 177 C de la partie XA du PDAA, il suffit de renvoyer, mutatis mutandis, aux considérations exposées au point 89 du présent arrêt, dès lors que cet exploitant est contrôlé par l’Irlande. Ainsi, ledit exploitant doit être considéré comme étant une émanation de cet État membre à laquelle, ainsi que l’a fait valoir à juste titre la Commission, les obligations découlant des directives de l’Union s’imposent (arrêt du 14 juin 2007, Medipac-Kazantzidis, C‑6/05, EU:C:2007:337, point 43 et jurisprudence citée).

92      En ce qui concerne l’argument de l’Irlande tiré du fait que les principes de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposeraient au retrait des autorisations illégalement accordées à l’exploitant du parc éolien, il convient de rappeler, d’une part, que la procédure en manquement repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité ou un acte de droit dérivé et, d’autre part, que, si le retrait d’un acte illégal doit intervenir dans un délai raisonnable et qu’il doit être tenu compte de la mesure dans laquelle l’intéressé a éventuellement pu se fier à la légalité de cet acte, il n’en demeure pas moins qu’un tel retrait est, en principe, permis (arrêt du 4 mai 2006, Commission/Royaume-Uni, C‑508/03, EU:C:2006:287, points 67 et 68).

93      L’Irlande ne saurait donc invoquer la sécurité juridique ainsi que la confiance légitime de l’opérateur concerné dans des droits acquis pour s’opposer aux conséquences découlant de la constatation objective du non-respect par lui des obligations que lui impose la directive 85/337 en matière d’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2006, Commission/Royaume-Uni, C‑508/03, EU:C:2006:287, point 69).

94      En tout état de cause, l’Irlande se borne à affirmer que, après l’expiration du délai de deux mois ou, respectivement, de huit semaines, fixé par le PDAA, les autorisations en cause ne pouvaient plus faire l’objet d’un recours direct et ne sauraient être remises en cause par les autorités nationales.

95      Or, par cette argumentation, l’Irlande méconnaît, toutefois, la jurisprudence de la Cour rappelée au point 80 du présent arrêt, selon laquelle les projets dont l’autorisation n’est plus exposée à un recours contentieux direct, du fait de l’expiration du délai de recours prévu par la législation nationale, ne sauraient être purement et simplement considérés comme légalement autorisés au regard de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement.

96      Il convient encore de relever que, s’il n’est certes pas exclu qu’une évaluation effectuée après l’implantation et la mise en service de l’installation concernée afin de remédier à l’omission d’en avoir évalué les incidences sur l’environnement avant que les autorisations ne soient délivrées, peut aboutir soit à leur retrait, soit à leur modification, ce constat est sans préjudice de la faculté éventuelle d’un opérateur économique, qui a agi conformément à la réglementation d’un État membre qui s’est avérée contraire au droit de l’Union, d’adresser à cet État, en application de la réglementation nationale, une demande de réparation du préjudice subi en conséquence des actions et des omissions dudit État.

97      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), en ce qui concerne le second tiret du point 1 de son dispositif, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

 Sur les sanctions pécuniaires

 Argumentation des parties

98      Estimant que l’Irlande ne s’est toujours pas conformée à l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), la Commission demande de condamner cet État membre à payer une somme forfaitaire de 1 343,20 euros multipliée par le nombre de jours qui se seront écoulés entre la date de cet arrêt et, soit la date d’exécution dudit arrêt par l’Irlande, soit la date de l’arrêt rendu dans la présente affaire si cette dernière date est antérieure à la date d’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), étant entendu que la somme forfaitaire minimale devrait être de 1 685 000 euros.

99      Elle demande également de condamner l’Irlande au paiement d’une astreinte de 12 264 euros par jour à compter de la date de l’arrêt rendu dans la présente affaire et jusqu’à la date d’exécution par l’Irlande de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380).

100    Renvoyant à sa communication SEC(2005) 1658, du 12 décembre 2005, intitulée « Mise en œuvre de l’article [260 TFUE] », telle que mise à jour par sa communication, du 15 décembre 2017, intitulée « Mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la [Cour] dans le cadre de procédures d’infraction » (JO 2017, C 431, p. 3), la Commission propose que le montant de l’astreinte journalière soit déterminé en multipliant un forfait de base uniforme de 700 euros par un coefficient de gravité de 2 sur une échelle de 1 à 20 ainsi que par un coefficient de durée de 3, soit le coefficient maximal. Le résultat obtenu serait multiplié par un facteur « n », fixé à 2,92 pour l’Irlande. En ce qui concerne le calcul de la somme forfaitaire, le forfait de base serait fixé à 230 euros par jour et devrait être multiplié par le coefficient de gravité de 2 et le facteur « n » fixé à 2,92. Le total obtenu serait multiplié par le nombre de jours de persistance du manquement.

101    En ce qui concerne la gravité du manquement, la Commission estime qu’il y a lieu de tenir compte des objectifs d’une évaluation des incidences sur l’environnement, telle que prévue par la directive 85/337, des faits établis par la Cour aux points 102 et 104 de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), ainsi que du glissement de terrain, lié à la construction du parc éolien, qui a provoqué des dégâts environnementaux substantiels.

102    Par ailleurs, la Commission considère que des affaires portées devant la Cour montrent que l’Irlande a déjà enfreint à plusieurs reprises la directive 85/337. Si cet État membre a procédé entretemps à la transposition de cette directive, il n’en demeure pas moins que, selon la Commission, il n’a réalisé aucun progrès de nature à remédier au manquement en cause, lequel persiste depuis une période particulièrement longue.

103    Quant à la durée de l’infraction, la Commission souligne que l’adoption des mesures de régularisation relève exclusivement de la responsabilité de l’Irlande et ne dépend pas de l’avis de la Commission. L’Irlande aurait dû adopter de telles mesures dans les délais les plus brefs possibles.

104    L’Irlande considère que, dans la présente affaire, elle s’est déjà conformée à l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), dès lors qu’elle a pris les mesures relevant de son contrôle en établissant un « document conceptuel » prévoyant une évaluation des incidences du parc éolien sur l’environnement effectuée par l’exploitant de ce parc.

105    Le fait qu’un certain laps de temps ait été nécessaire pour l’élaboration de ce document ne serait pas constitutif d’un manquement, dès lors que les contacts avec la Commission auraient été indispensables aux fins de déterminer le contenu dudit document.

106    Par ailleurs, la requête de la Commission n’identifierait pas les mesures dont l’adoption est requise afin d’exécuter l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), en ce qui concerne le second tiret du point 1 de son dispositif. Or, la fixation d’une astreinte aurait précisément pour objectif l’exécution de cet arrêt.

107    En tout état de cause, les circonstances de la présente affaire se distingueraient, pour le motif rappelé au point 53 du présent arrêt, de celles à l’origine des arrêts du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia e.a. (C‑196/16 et C‑197/16, EU:C:2017:589), ainsi que du 28 février 2018, Comune di Castelbellino (C‑117/17, EU:C:2018:129). Si la Cour estimait, toutefois, que ces arrêts corroborent l’argumentation de la Commission, ils marqueraient une rupture avec la jurisprudence en la matière. Partant, aucune sanction ne devrait être imposée en raison d’une éventuelle infraction commise dans la période antérieure au mois de juillet 2017.

108    L’Irlande rappelle, en outre, que les communications de la Commission ne lient pas la Cour et que cette dernière est tenue de fixer une sanction appropriée et proportionnée. La présente affaire serait unique et anormale, ce dont la Cour devrait tenir compte lorsqu’elle détermine le montant des sanctions pécuniaires.

109    En ce qui concerne la gravité de l’infraction, l’Irlande considère que le coefficient minimal devrait s’appliquer, notamment au vu de la transposition complète de la directive 85/337, de la bonne foi de l’Irlande et des difficultés factuelles et juridiques de la présente affaire. Il conviendrait également de tenir compte du progrès réalisé par l’Irlande en ce qui concerne l’exécution de ses obligations et du fait qu’il ne serait pas prouvé que le glissement de terrain à Derrybrien était lié à la construction du parc éolien. En outre, l’Irlande aurait coopéré avec la Commission de manière constructive et se serait montrée déterminée à résoudre les problèmes en cause. Le délai écoulé entre le mois de décembre 2016 et le mois d’octobre 2017 serait dû à un simple malentendu entre l’Irlande et la Commission et ne témoignerait pas d’un manque de coopération.

110    Eu égard aux particularités de la présente affaire et aux difficultés de mettre en place un mécanisme de régularisation conforme aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, l’application d’un coefficient de durée ne serait pas non plus opportune.

 Appréciation de la Cour

111    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l’espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d’infractions analogues au droit de l’Union (arrêt du 14 novembre 2018, Commission/Grèce, C‑93/17, EU:C:2018:903, point 107 et jurisprudence citée).

 Sur la somme forfaitaire

112    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la Cour est habilitée, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré dans le domaine considéré, à imposer, de façon cumulative, une astreinte et une somme forfaitaire (arrêt du 14 novembre 2018, Commission/Grèce, C‑93/17, EU:C:2018:903, point 153).

113    La condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et la fixation du montant éventuel de cette somme doivent, dans chaque cas d’espèce, demeurer fonction de l’ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu’à l’attitude propre à l’État membre concerné par la procédure initiée sur le fondement de l’article 260 TFUE. À cet égard, celui-ci investit la Cour d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider de l’infliction ou non d’une telle sanction et de déterminer, le cas échéant, son montant (arrêt du 14 novembre 2018, Commission/Grèce, C‑93/17, EU:C:2018:903, point 154).

114    En outre, il appartient à la Cour, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de fixer le montant de cette somme forfaitaire de telle sorte qu’elle soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée à l’infraction commise. Figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité de l’infraction constatée, la période durant laquelle celle-ci a persisté depuis le prononcé de l’arrêt l’ayant constatée ainsi que la capacité de paiement de l’État membre en cause (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2014, Commission/Italie, C‑196/13, EU:C:2014:2407, points 117 et 118, ainsi que du 14 novembre 2018, Commission/Grèce, C‑93/17, EU:C:2018:903, points 156, 157 et 158).

115    En premier lieu, s’agissant de la gravité de l’infraction, il convient de rappeler que l’objectif de protection de l’environnement constitue l’un des objectifs essentiels de l’Union et revêt un caractère tant transversal que fondamental (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, C‑41/11, EU:C:2012:103, point 57 ainsi que jurisprudence citée).

116    L’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que prévue par la directive 85/337, est l’un des mécanismes fondamentaux de protection de l’environnement en ce qu’elle permet, ainsi qu’il a été rappelé au point 73 du présent arrêt, d’éviter, dès l’origine, la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets.

117    Conformément à la jurisprudence rappelée au point 75 du présent arrêt, en cas de violation de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement, le droit de l’Union exige des États membres d’effacer au moins les conséquences illicites qui en découlent (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia e.a., C‑196/16 et C‑197/16, EU:C:2017:589, point 35).

118    Ainsi qu’il découle des points 23 à 36 du présent arrêt, depuis le constat du manquement dans l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), consistant en la violation de l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement avant l’autorisation et la construction du parc éolien, plus de onze ans se sont écoulés sans que l’Irlande ait adopté les mesures nécessaires afin de se conformer à cet arrêt, en ce qui concerne le second tiret du point 1 du dispositif de celui-ci.

119    Certes, l’Irlande a adopté, au mois de juillet 2010, le PDAA, dont la partie XA prévoit une procédure de régularisation des projets autorisés en violation de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement. Toutefois, un peu plus de deux ans plus tard, cet État membre a informé la Commission qu’il n’allait pas appliquer la procédure de régularisation, alors que, depuis le mois d’avril 2009, il affirmait le contraire. En revanche, l’Irlande proposait de mettre en œuvre une évaluation non officielle, ne reposant sur aucun fondement légal. Par la lettre du 29 mars 2019, et donc deux jours avant l’audience devant la Cour dans la présente affaire, l’Irlande a encore changé sa position et allègue, désormais, que l’exploitant du parc éolien demandera l’application de la procédure de régularisation prévue dans la partie XA du PDAA. À l’audience, l’Irlande était, toutefois, dans l’impossibilité d’indiquer si cette procédure serait entamée, d’office, par les autorités compétentes, en application de l’article 177 B de la partie XA du PDAA, ou sur demande dudit exploitant, en application de l’article 177 C de la partie XA du PDAA. Elle n’était pas davantage en mesure d’indiquer la date de début de cette procédure. À ce jour, aucune autre information n’est parvenue à la Cour à cet égard.

120    Il convient de constater que, dans ces conditions, le comportement de l’Irlande démontre que cet État membre n’a pas agi conformément à son obligation de coopération loyale afin de mettre fin au manquement constaté au second tiret du point 1 du dispositif de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), ce qui constitue une circonstance aggravante.

121    Dans la mesure où l’exécution de cet arrêt n’est pas encore intervenue, la Cour ne peut dès lors que constater la durée particulièrement importante d’une infraction qui, eu égard à l’objectif de protection de l’environnement poursuivi par la directive 85/337, revêt une gravité certaine (voir, par analogie, arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 94).

122    S’agissant, en deuxième lieu, de la durée de l’infraction, il convient de rappeler que celle-ci doit être évaluée en prenant en considération le moment auquel la Cour apprécie les faits et non pas celui auquel cette dernière est saisie par la Commission. Or, en l’espèce, la durée de l’infraction, à savoir plus de onze ans à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), est considérable (voir, par analogie, arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 99).

123    En effet, bien que l’article 260, paragraphe 1, TFUE ne précise pas le délai dans lequel l’exécution d’un arrêt doit intervenir, l’intérêt qui s’attache à une application immédiate et uniforme du droit de l’Union exige, selon une jurisprudence constante, que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 100).

124    En troisième lieu, en ce qui concerne la capacité de paiement de l’État membre en cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il convient de prendre en compte l’évolution récente du produit intérieur brut (PIB) de cet État membre, telle qu’elle se présente à la date de l’examen des faits par la Cour (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 101).

125    Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, force est de constater que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union est de nature à requérir l’imposition d’une somme forfaitaire dont le montant doit être fixé à 5 000 000 euros.

126    Il convient, par conséquent, de condamner l’Irlande à payer à la Commission une somme forfaitaire d’un montant de 5 000 000 euros.

 Sur l’astreinte

127    Selon une jurisprudence constante, l’infliction d’une astreinte ne se justifie, en principe, que pour autant que perdure le manquement tiré de l’inexécution d’un précédent arrêt jusqu’à l’examen des faits par la Cour (arrêt du 14 novembre 2018, Commission/Grèce, C‑93/17, EU:C:2018:903, point 108 et jurisprudence citée).

128    En l’occurrence, il est constant que, ainsi qu’il a été relevé, notamment, aux points 118 et 119 du présent arrêt, l’Irlande n’a toujours pas procédé à une évaluation des incidences du parc éolien sur l’environnement dans le cadre d’une procédure de régularisation des autorisations en cause, accordées en violation de l’obligation d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement prévue par la directive 85/337. À la date de l’examen des faits par la Cour, celle-ci ne dispose d’aucune information qui témoignerait d’un éventuel changement de cette situation.

129    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que le manquement reproché à l’Irlande perdure au moment de l’examen des faits de l’espèce par la Cour.

130    Dans ces conditions, la condamnation de l’Irlande au paiement d’une astreinte constitue un moyen financier approprié afin d’inciter cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté et pour assurer l’exécution complète de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380).

131    En ce qui concerne le calcul du montant de l’astreinte, il est de jurisprudence constante que celle-ci doit être arrêtée en fonction du degré de persuasion nécessaire pour que l’État membre défaillant à exécuter un arrêt en manquement modifie son comportement et mette fin à l’infraction incriminée. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière, il incombe à la Cour de fixer l’astreinte de telle sorte que celle-ci soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné (arrêt du 14 novembre 2018, Commission/Grèce, C‑93/17, EU:C:2018:903, points 117 et 118).

132    Les propositions de la Commission concernant le montant de l’astreinte ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu’une base de référence utile. La Cour doit demeurer libre de fixer l’astreinte infligée au montant et sous la forme qu’elle considère adéquats pour inciter l’État membre concerné à mettre fin à l’inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2018, Commission/Grèce, C‑93/17, EU:C:2018:903, point 119).

133    Aux fins de la fixation du montant de l’astreinte, les critères de base qui doivent être pris en considération pour assurer la nature coercitive de cette dernière, en vue d’une application uniforme et effective du droit de l’Union, sont, en principe, la gravité de l’infraction, sa durée et la capacité de paiement de l’État membre en cause. Pour l’application de ces critères, il y a lieu de tenir compte, en particulier, des conséquences du défaut d’exécution sur les intérêts privés et publics ainsi que de l’urgence qu’il y a à ce que l’État membre concerné se conforme à ses obligations (arrêt du 14 novembre 2018, Commission/Grèce, C‑93/17, EU:C:2018:903, point 120).

134    Dans la présente affaire, au vu de l’ensemble des éléments juridiques et factuels ayant abouti à la constatation du manquement ainsi que des considérations figurant aux points 115 à 124 du présent arrêt, la Cour considère comme appropriée l’imposition d’une astreinte d’un montant de 15 000 euros par jour.

135    Il convient donc de condamner l’Irlande à payer à la Commission une astreinte d’un montant de 15 000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution complète du premier arrêt.

 Sur les dépens

136    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’Irlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

1)      En n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C215/06, EU:C:2008:380), l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)      L’Irlande est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 5 000 000 euros.

3)      L’Irlande est condamnée à payer à la Commission une astreinte d’un montant de 15 000 euros par jour à compter du prononcé du présent arrêt jusqu’à la date de l’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C215/06, EU:C:2008:380).

4)      L’Irlande est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.