Language of document :

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 janvier 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht - Allemagne) - Bianca Kücük / Land Nordrhein-Westfalen

(Affaire C-586/10)

(Politique sociale − Directive 1999/70/CE − Clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Raisons objectives susceptibles de justifier le renouvellement de tels contrats - Réglementation nationale justifiant le recours à des contrats à durée déterminée en cas de remplacement temporaire − Besoin permanent ou récurrent en personnel de remplacement − Prise en compte de toutes les circonstances entourant le renouvellement de contrats à durée déterminée successifs)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bianca Kücük

Partie défenderesse: Land Nordrhein-Westfalen

Objet

Demande de décision préjudicielle - Bundesarbeitsgericht - Interprétation de la clause 5, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) - Réglementation nationale admettant le remplacement temporaire d'un employé comme une raison objective pouvant justifier la limitation dans le temps des contrats de travail - Notion de "raisons objectives" susceptibles de justifier le renouvellement de contrats à durée déterminée

Dispositif

La clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que le besoin temporaire en personnel de remplacement, prévu par une réglementation nationale telle que celle en cause au principal peut, en principe, constituer une raison objective au sens de ladite clause. Le seul fait qu'un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l'embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n'implique pas l'absence d'une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), dudit accord-cadre ni l'existence d'un abus au sens de cette clause. Toutefois, lors de l'appréciation de la question de savoir si le renouvellement des contrats ou des relations de travail à durée déterminée est justifié par une telle raison objective, les autorités des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.

____________

1 - JO C 89 du 19.03.2011