ARRÊT DE LA COUR
15 février 2000 (1)
«Sécurité sociale - Financement - Législation applicable»
Dans l'affaire C-169/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Hillenkamp,
conseiller juridique, et Mme H. Michard, membre du service juridique, en qualité
d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz,
membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
contre
République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la
direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. C.
Chavance, conseiller des affaires étrangères à la même direction, en qualité
d'agents,
ayant pour objet de faire constater que, en appliquant la contribution sociale
généralisée aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et
indépendants qui résident en France, mais qui, en vertu du règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que
modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre
1996 (JO 1997, L 28, p. 1), ne sont pas soumis à la législation française de sécurité
sociale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu des articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE
et 43 CE), ainsi que de l'article 13 dudit règlement,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida
(rapporteur), D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre,
C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet,
juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 4 mai 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 septembre
1999,
rend le présent
Arrêt
- 1.
- Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 mai 1998, la Commission des
Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE
(devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en appliquant la
contribution sociale généralisée (ci-après la «CSG») aux revenus d'activité et de
remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France, mais
qui, en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif
à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE)
n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le
«règlement n° 1408/71»), ne sont pas soumis à la législation française de sécurité
sociale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu des articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE
et 43 CE), ainsi que de l'article 13 dudit règlement.
La réglementation communautaire
- 2.
- Aux termes de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71:
«1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches
de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie et de maternité;
b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir
ou à améliorer la capacité de gain;
c) les prestations de vieillesse;
d) les prestations de survivants;
e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;
f) les allocations de décès;
g) les prestations de chômage;
h) les prestations familiales.
2. Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et
spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux
obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au
paragraphe 1.»
- 3.
- L'article 1er, sous j), du règlement n° 1408/71 définit le terme «législation» comme
désignant «pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions
statutaires et toutes les autres mesures d'application, existants ou futurs, qui
concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l'article 4
paragraphes 1 et 2 ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées
à l'article 4 paragraphe 2 bis».
- 4.
- L'article 13 du même règlement dispose:
«1. Sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent
règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État
membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent
titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17:
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État
membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le
territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui
l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État
membre;
b) la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un État
membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le
territoire d'un autre État membre;
...»
La réglementation nationale
- 5.
- La CSG a été instituée par la loi de finances n° 90-1168, du 29 décembre 1990
(JORF du 30 décembre 1990, p. 16367). Les dispositions pertinentes relatives à la
CSG, à savoir les articles 127 à 135 de cette loi, ont été insérées dans le code de
la sécurité sociale (articles L. 136-1 à L. 136-9) par la loi n° 93-936, du 22 juillet
1993, relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale
(JORF du 23 juillet 1993, p. 10374).
- 6.
- Sont redevables de la CSG, notamment sur leurs revenus d'activité ou de
remplacement, toutes les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France
aux fins de l'établissement de l'impôt sur le revenu.
- 7.
- Au sens de l'article 4 B du code général des impôts, sont considérées comme ayant
leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu
de leur séjour principal, celles qui exercent en France une activité professionnelle,
salariée ou non, à moins qu'elles justifient que cette activité y est exercée à titre
accessoire, ainsi que celles qui ont en France le centre de leurs activités
économiques.
- 8.
- La CSG est due sur les revenus du patrimoine, sur les produits de placement et les
sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion de jeux, ainsi que sur les revenus
d'activité et de remplacement, y compris ceux perçus à l'étranger ou de source
étrangère, sous réserve des conventions internationales destinées à éviter les
doubles impositions conclues par la République française.
- 9.
- La loi n° 96-1160, du 27 décembre 1996, sur le financement de la sécurité sociale
pour 1997 (JORF du 29 décembre 1996, p. 19369) a élargi l'assiette de la CSG, en
ce qui concerne les revenus d'activité et de remplacement, de manière à aligner
celle-ci en grande partie sur l'assiette de la contribution pour le remboursement de
la dette sociale qui fait l'objet d'un autre arrêt rendu ce jour, Commission/France
(C-34/98). La CSG porte ainsi notamment sur les salaires, les revenus
professionnels, les pensions de retraite et d'invalidité ainsi que les allocations de
chômage.
- 10.
- En vertu de l'article L. 136-8 III du code de la sécurité sociale, dans sa version
résultant de la loi n° 96-1160, le produit de la CSG est versé à la Caisse nationale
des allocations familiales, au Fonds de solidarité vieillesse et aux régimes
obligatoires d'assurance maladie.
- 11.
- La CSG, en tant qu'elle porte sur les revenus d'activité et de remplacement, est
recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même
catégorie de revenus. Aux fins d'application de ces dispositions, les travailleurs
frontaliers ont été invités à s'inscrire auprès des institutions de l'Union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
La procédure précontentieuse
- 12.
- Par lettre du 25 novembre 1994, la Commission a mis en demeure le gouvernement
français de présenter ses observations sur la compatibilité avec le droit
communautaire de l'application de la CSG aux revenus d'activité et de
remplacement des travailleurs salariés et indépendants résidant en France mais
travaillant dans un autre État membre, lesquels ne sont pas soumis à la législation
française de sécurité sociale, conformément au règlement n° 1408/71.
- 13.
- Par lettre du 22 mars 1995, les autorités françaises ont répondu qu'elles ne
partageaient pas l'analyse de la Commission en ce qui concerne l'interférence entre
la CSG, cotisation sociale, et le champ d'application du règlement n° 1408/71,
s'agissant notamment de la règle d'unicité de l'article 13 de ce règlement. Le 28
novembre 1994, le gouvernement français a néanmoins décidé de suspendre, en vue
d'une réforme de la législation en cause, les opérations administratives de
recouvrement de la CSG en ce qui concerne les titulaires de revenus d'activité et
de remplacement de source étrangère.
- 14.
- À la suite de cette suspension, la Commission a reporté sa décision d'une
éventuelle poursuite de la procédure en manquement prévue à l'article 169 du
traité et, par lettre du 21 mars 1996, les services de la Commission ont demandé
aux autorités françaises de les informer de l'état de la situation quant au
recouvrement de la CSG auprès des travailleurs concernés et aux réformes
annoncées.
- 15.
- N'ayant pas jugé satisfaisante la réponse du gouvernement français, la Commission
a de nouveau demandé aux autorités françaises, par lettre du 6 octobre 1996, de
lui fournir des informations dans un délai d'un mois sur l'état du recouvrement de
la CSG à l'égard des travailleurs concernés et des réformes envisagées. Cette lettre
est restée sans réponse.
- 16.
- Le 16 décembre 1997, la Commission a notifié aux autorités françaises un avis
motivé selon lequel, en appliquant la CSG aux revenus d'activité et de
remplacement des travailleurs qui résident en France mais qui, en application du
règlement n° 1408/71, ne sont pas soumis à la législation française de sécurité
sociale, la République française méconnaît les articles 48 et 52 du traité, ainsi que
l'article 13 dudit règlement. La Commission a invité la République française à se
conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.
- 17.
- Les autorités françaises ne s'étant pas conformées à l'avis motivé dans le délaiimparti, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
- 18.
- Le présent recours ne concerne la perception de la CSG que dans la mesure où
elle porte sur les revenus d'activité et de remplacement obtenus par des travailleurs
salariés ou indépendants résidant en France et relevant fiscalement de cet État
membre à l'occasion d'une activité professionnelle qu'ils exercent ou ont exercé
dans un autre État membre et qui, de ce fait, sont soumis au régime de sécurité
sociale de cet État d'emploi conformément aux dispositions du règlement
n° 1408/71.
- 19.
- Selon la Commission, ladite perception constitue un double prélèvement social
contraire tant à l'article 13 du règlement n° 1408/71 qu'aux articles 48 et 52 du
traité.
Sur le grief tiré de la violation de l'article 13 du règlement n° 1408/71
- 20.
- Selon la Commission, la CSG, qui est destinée à contribuer au financement de
plusieurs branches du régime de sécurité sociale français qui sont énumérées à
l'article 4 du règlement n° 1408/71, constitue une cotisation de sécurité sociale qui
relève du champ d'application de ce règlement. À cet égard, les modalités de
recouvrement de la CSG ainsi que les règles contentieuses relatives aux différends
nés de l'assujettissement à cette contribution, qui sont celles applicables aux
cotisations de sécurité sociale, confirment cette interférence de la CSG et du
règlement n° 1408/71. En outre, le fait que la CSG assise sur les revenus d'activité
et de remplacement est, en vertu de la loi de finances n° 96-1181, du 30 décembre
1996 (JORF du 31 décembre 1996, p. 19490), pour une certaine part déductible de
l'impôt sur le revenu renforcerait encore la thèse selon laquelle ce prélèvement
revêt la nature d'une cotisation de sécurité sociale relevant du champ d'application
du règlement n° 1408/71.
- 21.
- Par conséquent, selon la Commission, en prélevant la CSG sur les revenus d'activité
et de remplacement obtenus par les travailleurs salariés ou indépendants résidant
en France dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre
État membre, la République française méconnaîtrait la règle de l'unicité de la
législation applicable, énoncée à l'article 13 du règlement n° 1408/71, dans la
mesure où ces mêmes revenus ont déjà été grevés par l'ensemble des prélèvements
sociaux dans l'État membre d'emploi, dont la législation est seule applicable en
vertu dudit article 13.
- 22.
- Le gouvernement français fait valoir que le droit à la protection sociale fait partie
des droits fondamentaux du citoyen. Cette protection doit à la fois couvrir
l'ensemble de la population et être d'un niveau élevé, tandis que son coût doit faire
l'objet d'une répartition équitable entre les citoyens.
- 23.
- Il considère que la réalisation de ce dernier objectif ne doit pas être assurée par
un financement fondé sur les cotisations sociales reposant sur les seuls revenus du
travail, mais il doit concerner l'ensemble des revenus. La CSG comme la
contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui fait l'objet de l'arrêt
Commission/France, précité, constituent des mesures prises dans le contexte d'une
fiscalisation progressive de la sécurité sociale.
- 24.
- En effet, en raison de ses caractéristiques et de son objet, la CSG devrait être
qualifiée d'impôt échappant, de ce fait, au champ d'application du règlement
n° 1408/71 et continuant ainsi à relever des compétences propres des États
membres en matière de politique budgétaire et sociale.
- 25.
- Au soutien de sa thèse, le gouvernement français relève notamment que la CSG
est due en fonction du seul critère du domicile fiscal en France, quel que soit par
ailleurs le statut professionnel ou le régime de sécurité sociale dont relève
l'intéressé. En outre, les personnes assujetties à la CSG ne bénéficieraient d'aucune
prestation de sécurité sociale en contrepartie de cette contribution, alors que toutes
les personnes résidant en France, qu'elles exercent ou non une activité
professionnelle, peuvent, du fait de cette résidence, bénéficier des prestations
sociales financées par la CSG et qui relèvent de la solidarité nationale, à savoir les
prestations familiales et les prestations du Fonds de solidarité vieillesse. Ni les
modalités de recouvrement ni celles de l'affectation du produit de la CSG ne
constitueraient un critère pertinent pour l'application du principe d'unicité de la
législation applicable.
- 26.
- Le gouvernement français précise que le règlement n° 1408/71 ne contient aucune
définition des termes «cotisations sociales» et laisse aux États membres le choix des
différents modes d'organisation et de financement de leurs régimes de sécurité
sociale.
- 27.
- Si, comme la Commission le relève, le régime de financement de la sécurité sociale
existant au Danemark, fondé principalement sur l'impôt, est compatible avec le
droit communautaire, la même solution s'imposerait en ce qui concerne la CSG.
Il aurait certes été possible d'assurer le financement des branches concernées de
la sécurité sociale par un relèvement notamment de l'impôt sur le revenu, dont
seraient redevables également les travailleurs frontaliers résidant en France. La
République française n'a pas choisi un tel système, qui manquerait de «visibilité»
vis-à-vis des contribuables et risquerait donc de méconnaître en grande partie
l'objectif poursuivi.
- 28.
- Enfin, le gouvernement français fait valoir que la CSG ne constitue pas une mesure
qui a pour objet de compenser la non-affiliation des travailleurs frontaliers et donc
l'absence de versement par ces derniers de cotisations au régime de sécurité sociale
français en application du règlement n° 1408/71. En effet, le taux de la CSG
représente 7,5 % du salaire, alors que la totalité des prélèvements afférents aux
cotisations sociales s'élève à 42 % du montant du salaire des redevables.
- 29.
- Il y a lieu de relever à cet égard que, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la
Cour, le fait pour un travailleur d'être grevé, pour un même revenu, des charges
sociales découlant de l'application de plusieurs législations nationales, alors qu'il ne
peut revêtir la qualité d'assuré qu'au regard d'une seule de ces législations, expose
ce travailleur à une double cotisation, contraire aux dispositions de l'article 13 du
règlement n° 1408/71 (voir notamment arrêts du 5 mai 1977, Perenboom, 102/76,
Rec. p. 815, point 13, et du 29 juin 1994, Aldewereld, C-60/93, Rec. p. I-2991, point
26).
- 30.
- Or, il est constant que les personnes concernées par le présent recours en
manquement, à savoir les ressortissants communautaires résidant en France mais
qui, en raison d'une activité professionnelle dans un autre État membre, revêtent,
conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement n° 1408/71, la qualité
d'assuré au regard de la seule législation de l'État d'emploi, sont grevées, sous
réserve, le cas échéant, des conventions destinées à éviter les doubles impositions
conclues par la République française, pour les revenus afférents à leur activité
professionnelle dans l'État membre d'emploi non seulement des charges sociales
découlant de l'application de la législation de sécurité sociale de ce dernier, mais
également de charges sociales, à savoir en l'occurrence la CSG, résultant de
l'application de la législation de l'État membre de résidence.
- 31.
- La thèse du gouvernement français, selon laquelle la CSG, en ce qu'elle serait en
réalité à qualifier d'impôt, échapperait au champ d'application du règlement
n° 1408/71 et, partant, à l'interdiction du cumul des législations applicables, ne
saurait être retenue.
- 32.
- En effet, la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation
nationale ne signifie pas que, au regard du règlement n° 1408/71, ce même
prélèvement ne puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ce
règlement et, partant, soit visé par la règle du non-cumul des législations
applicables.
- 33.
- Ainsi que la Cour l'a jugé notamment dans l'arrêt du 18 mai 1995 (Rheinhold &
Mahla, C-327/92, Rec. p. I-1223, point 15), l'article 4 du règlement n° 1408/71
détermine le champ d'application des dispositions de ce règlement en des termes
qui font apparaître que sont soumis à l'application des règles du droit
communautaire les régimes de sécurité sociale dans leur intégralité. Au point 23
de ce même arrêt, la Cour a précisé que l'élément déterminant aux fins de
l'application du règlement n° 1408/71 réside dans le lien que doit présenter la
disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale
énumérées à l'article 4 du même règlement, lien qui doit être direct et
suffisamment pertinent.
- 34.
- Or, ainsi que la Commission le soutient à juste titre, la CSG présente un tel lien
direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de sécurité
sociale énumérées à l'article 4 du règlement n° 1408/71 pour qu'elle puisse être
regardée comme un prélèvement visé par l'interdiction de double cotisation.
- 35.
- En effet, comme M. l'avocat général l'a relevé aux points 25 et 26 de ses
conclusions, la CSG, contrairement aux prélèvements destinés à pourvoir aux
charges générales des pouvoirs publics, est affectée spécifiquement et directement
au financement de la sécurité sociale en France, les recettes correspondantes étant
allouées à la Caisse nationale des allocations familiales, au Fonds de solidarité
vieillesse et aux régimes obligatoires de maladie. L'objet de la CSG est donc de
financer plus particulièrement les branches qui concernent les prestations de
vieillesse, de survivants, de maladie, et les prestations familiales, lesquelles sont
visées à l'article 4 du règlement n° 1408/71.
- 36.
- Ce lien de la CSG avec les lois qui régissent la sécurité sociale en France ressort
également du fait que, comme le gouvernement français lui-même l'affirme, ledit
prélèvement se substitue en partie à des cotisations de sécurité sociale qui pesaient
lourdement sur les bas et moyens salaires et permet d'éviter le relèvement des
cotisations existantes.
- 37.
- Cette constatation ne saurait être infirmée par la circonstance que le paiement de
la CSG n'ouvre droit à aucune contrepartie directe et identifiable en termes de
prestations.
- 38.
- En effet, aux fins de l'application de l'article 13 du règlement n° 1408/71, le critère
déterminant est celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement
du régime de sécurité sociale d'un État membre. L'existence ou l'absence de
contreparties en termes de prestations est donc indifférente à cet égard.
- 39.
- Au vu de ces considérations, il y a lieu de conclure que le premier grief de la
Commission est fondé.
Sur le grief tiré de la violation des articles 48 et 52 du traité
- 40.
- Selon la Commission, les contribuables résidant en France et relevant du régime
de sécurité sociale français se trouvent dans une situation différente de celle des
contribuables qui, résidant dans cet État membre mais ayant exercé leurs droits à
la libre circulation et à la liberté d'établissement prévus respectivement aux articles
48 et 52 du traité, sont tenus de contribuer au financement du régime de sécurité
sociale d'un autre État membre en application du règlement n° 1408/71. En ne
prenant pas en considération cette différence de situation, la République française
aurait violé le principe d'égalité de traitement que lesdites dispositions consacrent.
- 41.
- En revanche, pour le gouvernement français, les travailleurs percevant des revenus
d'activité ou de remplacement dans un autre État membre sont placés au regard
de la CSG dans une situation comparable à celle des travailleurs percevant de tels
revenus en France, de sorte qu'aucune discrimination n'est instaurée à l'égard des
premiers. D'abord, le taux et l'assiette de la CSG seraient identiques pour tous les
résidents en France, quelle que soit leur nationalité, qui sont soumis à l'impôt sur
leurs revenus de source étrangère. Selon ce gouvernement, la CSG fait ainsi partie
intégrante d'un système fiscal pleinement cohérent à l'égard des résidents en
France qui y sont fiscalement imposés. Ensuite, la CSG entrerait dans le champ
d'application des conventions bilatérales destinées à éviter les doubles impositions
conclues par la République française, ouvrant droit à des crédits d'impôt ou à une
exonération des revenus de source étrangère, pour éliminer toute double
imposition. Enfin, le gouvernement français insiste sur le faible taux du prélèvement
en question, qui, depuis le 1er janvier 1998, serait de 7,5 % sur les salaires et de
6,2 % sur les revenus de remplacement.
- 42.
- À cet égard il y a lieu de relever que, s'il est vrai que la CSG s'applique de
manière identique à tous les résidents en France, ceux qui travaillent dans un autre
État membre et qui, conformément à l'article 13 du règlement n° 1408/71,
contribuent au financement de la sécurité sociale de cet État doivent par ailleurs
financer, même si ce n'est que partiellement, la sécurité sociale de l'État de
résidence, tandis que les autres résidents sont exclusivement tenus de cotiser au
régime de cette dernière.
- 43.
- Or, la règle de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale
que l'article 13 du règlement n° 1408/71 énonce vise précisément à supprimer les
inégalités de traitement qui seraient la conséquence d'un cumul partiel ou total des
législations applicables.
- 44.
- En effet, ainsi qu'il ressort du dixième considérant du règlement n° 1408/71, le
principe de l'unicité de la législation applicable vise à garantir pour «le mieux
l'égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d'un État
membre».
- 45.
- Il résulte de ce qui précède que, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point
35 de ses conclusions, en formulant ce grief la Commission ne fait rien d'autre que
d'envisager, sous l'angle des articles 48 et 52 du traité, le même manquement que
celui qui a été constaté dans le contexte de l'article 13 du règlement n° 1408/71. Le
régime de la CSG étant à l'origine d'une inégalité de traitement contraire à cet
article, il méconnaît dans la même mesure les dispositions du traité que l'article 13
vise à mettre en oeuvre. En effet, l'inégalité de traitement ainsi constatée constitue
une entrave à la libre circulation des travailleurs à l'égard de laquelle, compte tenu
de l'article 13 du règlement n° 1408/71, aucune justification ne saurait être admise.
- 46.
- S'agissant de l'argumentation du gouvernement français qui prétend que la CSG
ne touche, de toute façon, qu'un nombre limité des travailleurs concernés par le
présent recours, en raison des conventions bilatérales destinées à éviter les doubles
impositions conclues par la République française, et que le taux du prélèvement
litigieux est minime, il suffit de relever que, conformément à la jurisprudence de
la Cour, les articles du traité relatifs à la libre circulation des marchandises, des
personnes, des services et des capitaux constituent des dispositions fondamentales
pour la Communauté et que toute entrave, même d'importance mineure, à cette
liberté est prohibée (voir notamment arrêt du 13 décembre 1989, Corsica Ferries
France, C-49/89, Rec. p. 4441, point 8).
- 47.
- Le second grief de la Commission est dès lors également fondé.
- 48.
- Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que, en appliquant la CSG
aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants
qui résident en France, mais qui, en vertu du règlement n° 1408/71, ne sont pas
soumis à la législation française de sécurité sociale, la République française a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 dudit règlement
ainsi que des articles 48 et 52 du traité.
Sur les dépens
- 49.
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission
ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant
succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En appliquant la contribution sociale généralisée aux revenus d'activité et
de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en
France, mais qui, en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du
14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et
mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre
1996, ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale, la
République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu
de l'article 13 dudit règlement ainsi que des articles 48 et 52 du traité CE
(devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE).
2) La République française est condamnée aux dépens.
Rodríguez Iglesias Moitinho de Almeida Edward
Sevón Schintgen Gulmann Puissochet
Hirsch Jann Ragnemalm Wathelet
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 février 2000.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias